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20. - Peut-on, sans la permission du président, assigner de jour à jour ou d'heure à heure, sauf à prouver l'urgence en plaidant? Q. 1493, III.

21. Lorsque l'assignation est donnée à bref délai, doit-on néanmoins accorder l'augmentation à raison des distances? Q. 1494, III.

22. L'article 417 n'indiquant que le président du tribunal de commerce, à l'effet d'accorder la permission d'abréger le délai de l'assignation ou de saisir, ce magistral peut-il, en cas d'empèchement, être remplacé par tout autre juge? - Q. 1498, III.

25. Le président peut-il autoriser une saisiearrêt? Q. 1495, III.

24. Ces mots de l'art. 417, justifier de solvabilité suffisante, expriment-ils que la partie qui est autorisée à saisir doive toujours administrer des preuves de sa solvabilité? Q. 1497, III.

23. Cas dans lesquels l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure peut être donnée sans ordonnance, III, 534, art. 418, et no 344. et même les jours de fête.26. Qu'entend-on par ces mots : agrès, victuailles, équipages et radoub, employés dans l'article 418? Q. 1499, III.

27. Ces mots du même article: et autres matières urgentes et provisoires, s'appliquent-ils aux affaires du commerce de terre, ou seulement aux affaires maritimes? Q. 1500, III.

28. La disposition de l'art. 418 peut-elle recevoir son application si le vaisseau n'était pas prêt à mettre à la voile? Q. 1301, III.

29. Que doit faire le tribunal, s'il ne reconnait pas l'urgence? Q. 1502, III.

50. Est valable toute assignation donnée à bord d'un vaisseau à une personne qui y est attachée comme III, 355, art. 419 et employé, passager ou autrement.

n° 543.

51. Il n'est pas nécessaire, pour l'application de III, 555, l'art. 419, que le vaisseau soit en voyage. no 545. 52. Cet article ne peut-il recevoir son application que lorsque l'assignation a pour objet une affaire de la nature de celles indiquées par l'art. 418? - Q. 1503, III. 33. Pour que l'assignation donnée à bord soit valable, faut-il qu'elle soit remise à la personne? Q. 1504, III.

34. Faut-il, pour que l'assignation soit valable à bord, que la personne soit sur le point de partir? · Q. 1505, III.

33. L'art. 419 s'applique-t-il aux voituriers par terre et par eau? — Q. 1506, III.

36.

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47. Lorsqu'un négociant est convenu qu'il recevrait des traites, en payement de la marchandise qu'il a vendue, le tribunal du lieu où la remise de ces traites a été effectuée peut-il connaître des difficultés qui s'élèvent à raison du contrat, lors même que les effets sont payables dans un autre tribunal? — Q. 1509, III.

48. En matière de commerce, le demandeur peutil, s'il y a plusieurs défendeurs demeurant dans des arrondissements différents, assigner comme en matière ordinaire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, sans qu'il soit obligé de préférer, soit le tribunal du lieu où la promesse a été faite et la marchandise livrée, soit celui du lieu où le payement devait être effectué? Q. 1313, III.

-

49. La compétence de l'art. 420 peut-elle s'appliquer à des demandes qui sont le résultat d'actes antérieurs à la promulgation du Code de procédure civile ? - Q. 1508 quat., III.

50. Devant quel tribunal doivent être assignés le - Q. 1508 propriétaire et le capitaine d'un navire? quing., III.

51. Quand le président du tribunal de commerce, ou le tribunal lui-même, a autorisé une saisie-arrêt, la demande en validité ou en mainlevée peut-elle étre jugée par ce tribunal ? — Q. 1496, III.

32. Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y peuvent être assignés en reprise, III, 551, art. 426, no 352. ou par action nouvelle. 53. Qu'entend-on par ces mots : action nouvelle? - Q. 1523, III. 34.- Devant quel tribunal assignera-t-on par action nouvelle ? Q. 1524, III. 55. a-t-il lieu à reprise d'instance, et Quand comment doit-elle être faite? — Q. 1524 bis, III. 56. Renvoi que doit prononcer le tribunal qui est incompétemment saisi. III, 548, art. 424, et no 550.

57. L'art. 424 comprend-il les déclinatoires fondés sur l'incompétence du tribunal, soit à raison de la matière, soit à raison de la personne, et les renvois pour cause de litispendance, connexité, parenté ou alliance? - III, 348, no 330.

38. En cas de contestation des qualités des veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce,

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64. La simple dénégation d'un écrit, ou l'allégation d'un faux, assujettit-elle le tribunal de commerce, d'une manière absolue, à renvoyer devant le tribunal civil? Q. 1528, III.

63. Lorsque les tribunaux civils sont saisis, comme juges de commerce, d'une affaire sur laquelle intervient une dénégation de pièces ou une allégation de faux, doivent-ils ordonner le sursis, conformément à l'art. 427? - Q. 1529, III. 66. Quelles sont les exceptions d'incompétence qui peuvent être convertes par la procédure volontaire, en sorte qu'on ne puisse interjeter appel, comme d'incompétence, du jugement qui serait intervenu? Q. 1518, III.

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67. La partie qui, après avoir opposé uue exception susceptible d'être couverte, plaiderait subsidiairement au fond, se rendrait-elle non recevable à appeler de la décision qui l'aurait rejetée? - Q. 1519, III.

68. En formant devant un tribunal de commerce une demande en inscription de faux, ou en proposant tonte autre exception qui ne peut être jugée que par un tribunal civil, le défendeur ne perd-il pas le droit de proposer l'incompétence ratione persone sur le fond du procès? Q. 1519 bis, III.

69. Si la ville où le défendeur est domicilié n'a pas de tribunal de commerce, et qu'il y en ait un dans une autre ville du même arrondissement, cette partie peutelle demander son renvoi au tribunal de commerce voisin?

Q. 1520, III.

70. Le jugement qui rejette le déclinatoire peut aussi statuer sur le fond, mais par deux dispositions distinctes. III, 549, art. 425 et no 351.

71. Résulte-t-il de l'art. 425 que les tribunaux de commerce puissent joindre le déclinatoire au fond, c'està-dire annuler les moyens d'instruction sur l'un et sur ,'autre? Q. 1320 bis, III.

72. Tout jugement sur la compétence est susceptible d'appel. III, 530, no 551.

73. L'appel relevé contre un jugement qui rejette le déclinatoire empèche-t-il de passer outre au jugement du fond? - Q. 1320 ter, III.

74. Lorsqu'il y a en prorogation de juridiction, c'est-à-dire consentement exprès ou tacite des parties à être jugées par le tribunal de commerce que l'une d'elles prétendrait ensuite incompétent, ce consentement opérerait-il une fin de non-recevoir contre l'appel?" - Q. 1521, III.

73. Quid si la demande avait été portée devant un tribunal civil, au lieu de l'être devant un tribunal de commerce? Q 1522, III.

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Quid des avoués? Ibid.

86. Si les parties comparaissent et que la cause ne soit pas jugée à la première audience, les parties doivent élire domicile. III, 346, art. 422, et ino 348.

87. L'élection de domicile peut-elle être faite dans la procuration ou tout autre acte, et en ce cas doit-eile ètre renouvelée sur le plumitif? III, 346, note.

88. L'élection de domicile faite conformément à l'art. 422 est-elle exigée pour d'autres cas que ceux qu'il mentionne, et peut-elle avoir effet relativement à des tiers? Q. 1517, III.

89. domicile?

A quelle époque cesse l'effet de l'élection de Q. 1517 bis, III.

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95. Le défaut de comparution en personne de l'une des parties, devant un tribunal de commerce, emportet-il, lorsque cette comparution a été ordonnée par jugement, l'avération des faits par l'autre partie?-Q. 1551, III.

94. Le jugement du tribunal de commerce qui ordonne la comparution d'une partie à l'audience est-il préparatoire ou interlocutoire ? Q. 1552, III.

95. Quand il y a lieu à renvoi des parties devant arbitres ou experts, et du choix de ceux-ci. — III, 3,0, art. 429, no 355.

96. La faculté d'ordonner un renvoi devant arbitres ou devant experts, dans les cas prévus par l'art. 429, est-elle particulière aux tribunaux de commerce? Q. 15.55, 111.

97.

-

Un tribunal de commerce pourrait-il nommer des arbitres dans d'autres cas que ceux mentionnés en l'art. 429? Q. 4555 bis, III.

98. Peut-il y avoir lieu à d'autres expertises que celles mentionnées dans la deuxième disposition de l'article 429? Q. 1554, III.

99. Quelles sont les formalités à suivre pour les arbitrages et les expertises dont il s'agit en cet article? - Q. 1535, III.

100.- Les arbitres doivent-ils prêter serment comme les experts? Q. 1556, III.

101. La règle d'après laquelle le tribunal doit nommer les arbitres d'office, lorsque les parties ne s'accordent pas, reçoit-elle son application au cas d'arbitrage forcé, en matière de société commerciale? Q. 1537, III.

102.

perts.

103.

104.

Délai de la récusation des arbitres et des ex- . III, 362, art. 450, et no 356.

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Ce délai est fatal. Contre quels experts, pour quelle cause, dans quelle forme la récusation peut-elle être proposée

et doit-elle être jugée, et quels seraient les effets du ju-
gement qui la rejetterait où l'admettrait? -Q. 1558, ÎII.
103. — Dépôt du rapport des arbitres et experts, et
poursuite du jugement." III, 363, art. 431, no 357.
106. Peut-on se dispenser d'expédier et de signi-
fier le rapport? — Q. 1559, III.

107. Faut-il que l'avis des arbitres soit signé par
chacun d'eux? - Q. 1539 bis, III.

108. Les arbitres et experts ne peuvent, à peine
de nullité, concourir au jugement. - II, 362, note.
Comment il doit être procédé à la preuve par
témoins ordonnée par le tribunal. III, 364, art. 452,

109.

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112.

-

Jugement.

-

Signification.
Exécution.

Opposition.

Comment les jugements doivent être rédigés
et expédiés. III, 365, art. 453, et no 359.
115. A qui appartient la rédaction des qualités ?—
III, 365, no 359.

114. Les greffiers des tribunaux de commerce,
comme ceux des tribunaux civils, doivent-ils porter
les jugements sur la feuille d'audience? —Q. 1541, III.
115. Jugement à rendre quand l'une des parties
ne comparait pas. III, 365, art. 434.

116. Les tribunaux de commerce peuvent-ils,
avant de donner défaut, ordonner un réassigné ?
Q. 1542, III.

--

117. Doivent-ils surtout se conformer à l'art. 153,
Code proc. civile? - Ibid.

118. Y a-t-il lieu, dans les matières commerciales,
à la distinction des jugements par défaut faute de com-
paraitre et faute de conclure? - Q. 1542 bis, III.

119. Signification et exécution du jugement par
défaut. III, 366, art. 455, et no 364.

120. Un tribunal voisin peut être délégué pour
commettre l'huissier qui devra faire la signification.
III, 366, note.

121. Le tribunal peut désigner, de sa propre auto-
rité, pour la signification, un huissier exerçant dans un
autre arrondissement. bid.

-

122. Quand les jugements par défaut peuvent être
exécutés. III, 566, art. 455, no 361, et note 2.
125.- Un jugement par défaut portant condamna-
tion au payement d'un effet de commerce peut-il être
signifié au domicile élu dans ce billet pour le payement?
Q. 1543, III.

124. - Si le défaillant habite la ville où siége le tri-
bunal, et que le demandeur, domicilié dans une autre
ville, ait déjà fait élection de domicile dans la première,
sera-t-il obligé de réitérer une élection de domicile dans
la signification du jugement? — Q. 4544, III.

-

123. L'art. 435 n'est-il pas abrogé? A quoi s'ap-
Ibid.
plique la nullité qu'il prononce? —

126. Délai dans lequel l'opposition doit être for-
mée. - III, 367, art. 436, no 362; 369, art. 438, no 364.
127. Les art. 436 et 438 n'ont-ils pas été abrogés,
ou du moins modifiés, par l'article 643 du Code de com-
merce? III, 367, no 362; 369, no 364.

128. Le délai d'opposition du jugement déclaratif
de faillite peut-il courir sans que ce jugement ait été
signifié? Q. 1544 bis, III.

129.

Les art. 156, 158 et 159, sont-ils applicables
à tous les jugements par défaut rendus en matière com-
merciale? Q. 1546, III.

150. Les jugements de défaut déclaratifs de faillite
sont-ils aussi régis par les articles 156, 158 et 159? -
Q. 1546 quat., III.

-

131. L'opposition peut-elle être signifiée soit au
domicile réel, soit au domicile élu? Q. 1545 bis, III.
132. L'opposition déclarée sur le procès-verbal de

-

l'huissier doit-elle être réitérée dans les trois jours ou
seulement dans la huitaine? Quel est l'effet du défaut de
réitération? Q. 1546 bis, HÏ.

153. Mais s'il a été fait sur le procès-verbal un acte
d'exécution, le condamné qui serait encore dans la hui-
taine pourrait-il former une autre opposition par ex-
ploit? Q. 1546 ter, III.

134. Des poursuites exercées au mépris d'une op-
position notifiée, mais irrégulière, sont-elles valides?
— Q. 4345, III.

-

153. Les jugements de défaut rendus faute de com-
paraitre avant la promulgation du Code de commerce
sont-ils soumis à la péremption, faute d'exécution dans
les six mois qui ont suivi cette promulgation ?—Q. 1546
quing, III.

156. Quand l'exécution provisoire des jugements
des tribunaux de commerce peut être ordonnée avec ou
sans caution. — III, 374, art. 459, et no 565.

-

137. Les tribunaux de commerce peuvent rendre
leurs jugements exécutoires par provision, même à l'é-
gard des dépens. III, 374, note 2.

-

138. Les jugements des tribunaux de commerce
sont-ils de plein droit exécutoires par provision? -
Q. 4547, III.

159. Quand un jugement qui a ordonné l'exécu-
tion provisoire, dans une affaire où le titre n'a pas été
contesté, n'exprime pas qu'elle aura lieu sans caution,
cette omission vaut-elle dispense? - Q. 1548, III.

140. Qu'entend-on par titre non attaqué? Le titre
authentique attaqué n'emporte-t-il pas l'exécution pro-
visoire sans caution? Q. 1548 bis, III.

141. Un tribunal de commerce qui ordonne l'exé-
cution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait titre
attaqué, peut-il dispenser le demandeur de justifier de
sa solvabilité, sous prétexte qu'elle est notoire?- Q.1549,
III.

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147. Le tribunal de commerce peut-il déclarer exé-
cutoire contre les héritiers d'un marchand, le jugement
rendu contre ce dernier ? — Q. 1531, III.
148. Dans quel sens et suivant quelles limites
faut-il entendre l'art. 442 qui veut que les tribunaux de
commerce ne puissent connaitre de l'exécution de leurs
jugements? Q. 1554 bis, III. -- V. Exécution forcée.
149. Le tribunal civil saisi de la connaissance de
l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce
pourrait-il accorder un sursis à cette exécution?
Q. 1551 ter, III.

150. Le tribunal civil, saisi de la connaissance
d'un jugement du tribunal de commerce, peut-il y ajou-
ter la contrainte par corps, lorsque, mal à propos, elle
n'a pas été prononcée, ou déclarer sans effet la disposi-
tion qui la prononcerait, lorsqu'elle n'aurait pas dû
l'être? Q. 1551 quat., III.

151. Est-ce aux tribunaux ordinaires et non aux
tribunaux de commerce qu'il appartient de connaître
des ventes des navires saisis, mème en vertu des juge-
ments de ces derniers? Q. 1552, III. — V. Arbitrage,
nos 5, 58; Audience, no 15; Autorisation de femme ma -
rice, no 25; Competence, nos 3, 45 et s., 59; Contrainte
par corps, no 22, 48, 90, 91; Exécution provisoire,
nos 3, 23, 31; Interrogatoire sur faits et articles, no 24;
Jugement, nos 23, 52, 62; Peremption, no 30; Recusa-
tion, no 6; Règlement de juges, n's 7 el s.; Renvoi à un
autre tribunal, no 11; Saisie-arrêt, nos 128 et s.; Saisie
immobilière, no 309; Séparation de biens, no 34; Tierce
opposition, no 46. V. aussi Appel.

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U.

tion, no 9; Conseil de famille, 1 et s.; Interdic-
tion, nos 42, 44, 46; Interrogatoire sur faits et
articles, no 4; Inventaire, nos 15, 16, 31; Juge
de paix, no 16, 27; Jugement par défaut, no 44;
Ordre, no 260; Partage, nos 8 et s., 21, 65; Sai-
sic immobilière, nos 6, 19, 377, 602, 603; Tierce
opposition, n° 19; Vente de meubles, no 7.

n° 4 ct s.; Tribunaux de commerce, nos 20, 29.
USUFRUIT.--V. Caution, no 18; Compromis,
n° 26; Inventaire, no 7; Saisie immobilière,
n's 40, 404, 503.

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art. 945.

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faire peut-il recevoir des oppositions à la délivrance des
deniers? Q. 3461, VI.

17. Le procès-verbal doit faire mention de la pré-
sence ou de l'absence du requérant. VI, 341, ar-

ticle 951.

18. Lorsqu'une vente n'a pu être commencée faute
d'enchérisseurs, ou pour toute autre cause, l'officier
public doit-il le constater par un procès-verbal?
Q. 3162 bis, VI.

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19. Aucune des formalités ci-dessus n'est obliga-
toire, si toutes les parties sont majeures et d'accord.
VI, 341, art. 952.

-

20. - L'art. 952 suppose-t-il que les parties pour-
raient vendre sans appeler un officier public? — Q. 3163,
VI.

21.

Les officiers publics qui procèdent à des ventes
de meubles sont-ils responsables du prix, comme les
huissiers pour les saisies-exécutions, quand ils ont fait
crédit aux adjudicataires obligés de payer comptant?
- Q. 2104, IV.

22. Quid en matière de vente publique volontaire
faite par un huissier-priseur ou par un notaire? --
Q. 2405, IV. - V. Saisie-exécution.

23. Quand un notaire est appelé à faire une vente
de la nature de celles dont il s'agit au présent titre, son
procès-verbal n'est pas exécutoire comme les autres actes
notariés. VI, 339, note 1.

VENTE DES IMMEUBLES DES MI-
NEURS.

Acquéreur, 64.
Adjudicataire, 5, 56,

62.

Adjudication, 48.
Avis de parents, 6 et
S., 49.

Bases d'estimation,
22, 23.
Cahier des charges,
32 et s., 72.
Colicitant majeur, 4.
Compétence, 9, 60.
Conditions, 62.
Déclaration de com-
mand, 56.

1.

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Quelles sont les circonstances dans lesquelles

les dispositions du titre de la Vente des immeubles des
mineurs sont applicables? — Q. 3163, VI.

2. Les formalités de ce titre et toutes celles qui
sont imposées par la loi pour la vente des biens de mi-
neurs, le sont-elles à peine de nullité? Q. 3183, VI.

3. La vente faite par licitation d'un immeuble indi-
vis entre des majeurs et des mineurs peut-elle être répu-
tée valable, quoiqu'elle ait été faite hors de la présence
du subrogé tuteur? - Q. 3166, VI.

4. Lorsqu'une vente par licitation entre majeurs
et mineurs a été faite en violation de quelqu'une des for-
mes tracées par la loi pour la vente des biens des mi-
neurs, la nullité peut-elle être invoquée par les colici-
tants majeurs? — Ibid.

5. L'adjudicataire peut-il, de son côté, se prévaloir
dans certains cas de la nullité? — Q. 5167 bis, VI.

6.- Pourquoi les immeubles des mineurs ne peuvent
être vendus que par permission de justice donnée sur
l'avis de leurs parents. - VI, 545, no 506.

7. L'avis de parents est-il nécessaire pour autori-
ser le tuteur des mineurs à provoquer la vente des biens
que ceux-ci possèdent indivisément avec des majeurs?
- Q. 3167 ter, VI.

8-9. Quel est le tribunal qui doit homologuer les
délibérations du conseil de famille relatives à l'aliénation
des biens immeubles des mineurs? Q. 3167 quat., VI.

10. Dans quelle forme faut-il demander l'homologa-
tion au tribunal? Son jugement peut-il être attaqué?
Q. 3167 quinq., VI.

11. Le tribunal peut-il refuser l'homologation?
Peut-il, pour s'éclairer sur l'utilité de la vente, ordon-
ner une expertise? -- Q. 3167 quat., VI.

12. - La commission rogatoire que le tribunal qui
homologue peut, en vertu de lart. 955, adresser à chacun
des tribunaux de la situation des biens, consiste à char-
ger le tribunal qui la reçoit de commettre, selon qu'il le
juge à propos, soit un de ses membres, soit un notaire
de son arrondissement, pour procéder à la vente.
VI, 54%, n 81.

13. Dans le cas où des immeubles sont situés dans
différents arrondissements, le tribunal qui homologue
peut, au lieu de commettre soit un tribunal, soit un no-
iaire, faire procéder à la vente des immeubles situés
dans d'autres arrondissements par-devant un juge de
sin siége. Ibid

14. La vente d'un immeuble dépendant d'une suc-
ression où il y a des mineurs peut être faite ou devant
un juge du tribunal, ou devani un notaire à ce commis,
même résidant hors de l'arrondissement du lieu où la
succession s'est ouverte. - VI, 544, note, 1o.

-

13. Lorsque, pour une vente judiciaire, les parties
s'accordent pour demander le renvoi devant un notaire,
le tribunal peut néanmoins renvoyer devant un juge.
- Ibid., 2.

16. Pour se déterminer, les tribunaux doivent con-
sulter le vœu des intéressés et le moyen de tirer un meil-
leur parti de la vente. Ibid., 3°.

17. Le notaire commis pour la réception des
enchères peut l'ètre également par les opérations ulté-
res de la vente. Ibid., 40.

-

-

48. Ce que doit contenir le jugement qui ordonne
la vente, et comment se régle la mise à prix des immeu-
bles à vendre. VI, 344, art. 955, et no 581.

19. L'art. 955 est-il limitatif en ce qui concerne les
moyens de fixer la mise à prix ? — Q. 3174 bis, VI.

20-21. Si, pour la fixation de la mise à prix, le
tribunal ordonnait une expertise, que devrait contenir
le rapport des experts? VI, 345, art. 956.

22. Que doit-on entendre par les bases de l'estima-
tion dont le procès-verbal doit contenir une indication
sommaire? Q. 3168 bis, VI.

23. La vente d'un immeuble appartenant à des mi-
neurs est valable, quoique le procès-verbal des experts
donne l'estimation en bloc et la mesure totale de l'im-
meuble vendu, au lieu de donner la mesure et l'estima-
tion particulière de chacune des pièces dont cette pro-
priété se compose. VI, 545, note, 3°.

24. L'avis de chacun des experts peut-il être
exprimé dans le rapport? - Q. 3168, VI.

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-

53. Qui doit rédiger ces placards? — Q. 3170, VI.
36. Le notaire commis pour la vente peut-il faire
lui-même l'apposition des placards indicatifs des adjudi-
cations, en se conformant à cet égard aux dispositions du
Code de commerce? Doit-il, au contraire, employer le
ministère d'un huissier? - Ibid..

57. Sur quel papier ces placards doivent-ils être
imprimés? Ibid.

58. Délai pendant lequel les placards annonçant
l'adjudication doivent demeurer affichés, et où ils doi-
vent l'être. VI, 546, art. 959.

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42. S'il n'existait pas de journal, le notaire de-
vrait-il annexer à son procès-verbal un certificat qui
constatat ce défaut? Q. 3172, VI.

45 à 48. - Formalités à observer pour une nouvelle
adjudication, lorsque les enchères ne se sont pas élevées
au prix de l'estimation. VI, 3548, art. 964.

49. Est-il interdit au tribunal de prendre un nou-
vel avis de parents? Q. 5174, VI.

30. Qu'arriverait-il si, de prime abord, l'adjudi-
cation avait lieu au-dessous de la mise à prix? - Q. 3174
bis, VI.

31. Le tribunal peut-il fixer une limite ou autoriser
la vente à tout prix? — Q. 3174 bis, VI.

32.- Le tribunal peut-il, lors même que les enchères
s'élèvent au-dessus de la mise à prix, renvoyer l'adjudi-
cation à un autre jour, s'il pense que les enchères ne
sont pas en rapport avec la valeur réelle des biens?
Q. 3174 bis, VI.

35. Les délais dont parle l'art. 963 sont-ils francs?
Q.3173 bis, VI.

84. Règles à observer pour la réception des
enchères, la forme de l'adjudication et ses suites, et
pour la folle enchère. - VI, 351, art. 984.

53. Les juges suppléants, procureurs généraux et
autres désignés en l'art. 711 ne peuvent-ils être admis à
faire enchère, lorsque la vente se fait dans l'étude d'un
notaire? Q. 5178, VI.

--

56. L'adjudicataire d'un immeuble vendu confor-
mément aux dispositions du titre VI peut-il faire une
declaration de command, et, s'il le peut, doit-il la faire
dans le délai de vingt-quatre heures prescrit par l'arti-
cle 68, no 24, L. 22 frim an vn? Jouit-il, au contraire, du
délai de trois jours accordé par l'art. 709, Cod. procéd.
civ.? Q. 3179 et 3180, VI.

87-58. Dans quel délai, d'après quelle forme et

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