17. de la personne chez qui le payement doit être effectué ? - Q. 1511, III. Quelles sont les règles à suivre dans le cas où le defendeur demeure hors du continent français ? Q. 1489, III. 12. Un exploit d'ajournement ou d'appel ne peulil élre valablement signifié à un étranger, dans la personne ou au domicile, en France, de son mandalaire spécial ? -- Q. 1490, III. 13. — Le délai de l'assignation peut être plus long, mais non plus court qu'un jour. III , 330, art. 416, el n° 342. 14. Comment se calcule le délai, dans le cas où l'assignation est donnée à domicile élu? -- Q. 1491, III. 15. – Le délai d'un jour est-il franc? – Q. 1492, III. 16. Ce délai doit être augmenté à raison des distances. - III, 330, nolc. Quand le président peul permettre d'assigner de jour à jour, et même d'heure à heure, et de saisir les meubles ei effets. – 1|1, 350, art. 417, et n" 343. 18. - Comment s'obtient, dans ce cas, l'ordonnance clu président? UI, 330, n° 343. 19. Celle ordonnance est-elle susceptible d'opposition ou d'appel ? – Q. 1492 bis, III. 20. - l'eut-on, sans la permission du président, assigner de jour à jour ou d'heure à heure , sauf à prouver l'urgence en plaidant? – Q. 1493, III. 21. – Lorsque l'assignation est donnée à bref délai , doit-on néanmoins accorder l'augmentation à raison des distances? – Q. 1494, III. 22. - L'article 417 n'indiquant que le président du tribunal de commerce, à l'eslei d'accorder la permission d'abréger le délai de l'assignation ou de saisir, ce magistral peut-il, en cas d'empèchement, éire remplacé par tout autre juge? – Q. 1438, III. 23. Le président peut-il autoriser une saisiearrêt ? Q. 1493, III. 24. Ces mots de l'art. 417, justifier de solvabilité suffisante, expriment-ils que la partie qui est autorisée à saisir doive loujours administrer des preuves de sa solvabilité? - Q. 1497, III. 25. Cas dans lesquels l'assignation de jour à jour ou d'heure à heure peut élre donnée sans ordonnance, el mème les jours de fèle. - III, 334, art. 418, et n344. 26.- Qu'entend-on par ces mots : agrès, vicluailles, équipages et radoub, employés dans l'article 418? Q. 1499, III 27. - Ces mots du même article : et autres malières urgentes et provisoires , s'appliquent-ils aux affaires du commerce de terre, ou seulement aux affaires maritimes ? -- Q. 1500, III. 28. La disposition de l'art. 418 peut-elle recevoir son application si le vaisseau n'était pas prêt à mettre à la voile? -- Q. 1301, III. 29. — Que doit faire le tribunal, s'il ne reconnait pas l'urgence? Q. 1502, III. 30. Est valable toute assignalion donnée à bord d'un vaisseau à une personne qui y est attachée comme employé, passager ou autrement. III, 553, arl. 419 el n° 345. 51. - Il n'est pas nécessaire, pour l'application de l'art. 419, que le vaisseau soit en voyage. — III, 535 , no 343. 52. – Cet article ne peut-il recevoir son application que lorsque l'assignation a pour objet une affaire de la nature de celles indiquées par l'art. 418? – Q. 1503, III. 33. Pour que l'assignation donnée à bord soit valable, faut-il qu'elle soit remise à la personne ? Q. 1504, III. 34. Faut-il, pour que l'assignation soit valable à boru, que la personne soit sur le point de partir ? Q. 150), III. 33. L'art. 419 s'applique-t-il aux voituriers par terre et par eau ? - Q. 1306, III. engagement de commerce peut être portée. – III, 336, art. 420, el n° 346. 37. En quoi l'article 420 déroge-t-il à l'article 59 ? - III, 336, 110 346. 38. Comment faul-il entendre le premier paragraphe de l'art. 420 ? Q. 1506 bis, III. 39. – Pour que le défendeur puisse être assigné devant un autre juge que celui de son domicile, faut-il nécessairement le concours des deux circonstances menlionnées dans la deuxième disposition de l'art. 420? Q. 1507, III. 40. — Celle disposition s'applique-t-elle indistinctement aux demandes du vendeur et de l'acheteur? Q. 1507, III. 41. Comment déterminer le lieu de la promesse et celui de la livraisou ? -- Q. 1307 bis, III. 42. La faculté accordée en matière de commerce, d'assigner un débiteur au lieu de la promesse et de la délivrance, peut-elle être élendue aux matières civiles ? Q. 1508, 111 45. - ... Ou à des contestations commerciales, mais qui ne regarderaient point une vente de marchandises ? Ibid. Comment se détermine le lieu où le payement doit etre fait ? – Q. 1508 bis, III. 43. – Le tribunal du lieu où le payement doit être fait n'est-il compétent que pour la demande en payement? Ne le serait-il point pour la demande en délivrance ou en résiliation? – Q. 1508 ler, II. 46. - Lorsque celui sur qui une lettre de change est tirée refuse de l'accepter, peul-il être assigné devant le juge du lieu où elle était payable ? S'il prétend n'en devoir le montant qu'en pariie , et fait des offres réelles au tireur, peut-il assigner celui-ci, en validité de ces offres, devant les juges du lieu où la lettre de change était payable? - Q. 1510, III. 47. – Lorsqu'un négociant est convenu qu'il recevrait des traites, en payement de la marchandise qu'il a vendue, le tribunal du lieu où la remise de ces trailcs a été effectuée peril-il connaitre des difficultés qui s'élèvent à raison du contral, lors même que les effets sont payables dans un autre tribunal? - Q. 1509, III. 48. – En matière de commerce, le demandeur peutil, s'il y a plusieurs défendeurs demeurant dans des arrondissements différents, assigner comme en matière ordinaire devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, sans qu'il soit obligé de préférer, soit le tribunal du lieu où la promesse a été faiie et la marchandise livrée, soit celui du lieu où le payement devait être effectué? Q. 1513, III. 49. La compétence de l'art. 420 peut-elle s'appliquer à des demandes qui sont le résultat d'acles aniérieurs à la promulgation du Code de procédure civile ? - Q. 1508 qual., III. 30. – Devant quel tribunal doivent être assignés le propriétaire et le capitaine d'un navire? – Q. 1508 quinq., II. 51. – Quand le président du tribunal de commerce, ou le tribunal lui-même, a autorisé une saisie-arrêt, la demande en validité ou en mainlevée peut-elle être jugée par ce tribunal? – Q. 1496, III. 32. -- Les veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce y peuvent être assignés en reprise, ou par action nouvelle. III, 351, art. 426, n° 352. 33. – Qu'entend-on par ces mots : action nouvelle ? - Q. 1523, III. 14. – Devant quel tribunal assignera-t-on par action nouvelle ? - Q. 1524, III. 55. — Quand y a-t-il lieu à reprisc d'instance, et comment doit-elle etre faile? - Q. 1524 bis, III. 86. – Renvoi que doit prononcer le tribunal qui est incompétemment saisi. - II, 348, art. 424, el n° 530. 57. - L'art. 424 comprend-il les déclinatoires fondés sur l'incompétence du tribunal, soil à raison de la matière, soit à raison de la personne, et les renvois pour cause de litispendance, connexité, parenté ou alliance? - III, 348, no 350. 88. En cas de contestation des qualités des veuves et héritiers des justiciables du tribunal de commerce , 39. 79. Un tribunal de commerce peut admettre à plaider un individu qui se présente devant lui quoique n'ayant pas été assigné, ci il peut prononcer des condamnations contre lui, s'il a défendu au fond sans exciper du défaut d'assignation légale. – 111, 544, nolc 1. 80. – Peut-on se faire représenter dans les tribunaux de commerce, par les personnes désignées dans l'art. 86? – Q. 1514, III. 81. Par un huissier, un avocat, un avoué ? Ibid. 82. En quelle forme le pouvoir doit-il être donné, et particulièrement peut-il l'être par lettre missive? Q. 1515, III. 85. Doit-il être enregistré et légalisé? – Ibid. 84. Les personnes connues sous le nom d'agrées sont-elles exceplées de l'obligation d'étre munies d'un pouvoir special des parties qu'elles représentent ? Q. 1516, III. 83. - Quid des avoués? – Ibid. 86. Si les parties comparaissent el que la cause ne soit pas jugée à la première audience, les parties uoivent élire domicile. -- JII, 346, art. 422, el 11° 348. 87. – L'élection de domicile peut-elle élre faite dans la procuration ou tout autre acte, el cn ce cas doil-eile ètre renouvelée sur le plunitis? – III, 346, nole. 88. L'élection de domicile faile conformément a l'art. 422 est-elle exigée pour d'autres cas que ceux qu'il mentionne, et peut-elle avoir efl'et relativement à des tiers? – Q. 1517, Ill. 89. A quelle époque cesse l'effet de l'élection de domicile ? Q. 1517 bis, ill. assignés devant ce tribunal, il y a lieu à les renvoyer, pour le reglement de ces qualités, devant le tribunalcivil. — III, 351, art. 426, n° 352. Quelles sont les qualités des parties qui sont susceptibles de contestation, dans l'espèce de l'art. 426? Q. 1325, III. 60. Lorsque l'une des qualités est contestée, le renvoi aux juges ordinaires doit-il être prononcé, quoiqu'il ne soit pas demandé par les parties?-- Q. 1526, 10. 61. Renvoi à ordonner si une pièce est méconnue, déniée ou arguée de faux, — III, 335, art. 427, no 353. 62. Est-ce l'incident seul ou la cause tout entière qui devient de la compétence du tribunal civil? Q. 1526 bis, III. 63. - Un tribunal de commerce, légalement saisi d'une demande, peut-il statuer sur une exception autre que les vérifications d'écriture, etc., si celle exception est , par son objet , hors de sa compétence ? – Q. 1527, III. 64.- La simple dénégation d'un écrit, ou l'allégation d'un faux, assujettil-elle le tribunal de commerce, d'une manière absolue, à renvoyer devant le tribunal civil ? Q. 1528, III. 63.- Lorsque les tribunaux civils sont saisis, comme juges de commerce, d'une allaire sur laquelle intervient une dénégation de pièces ou une allégation de faux, doivent-ils ordonner le sursis, conformément à l'art. 427 ? - Q. 1529, III. 66. Quelles sont les exceptions d'incompétence qui peuvent être convertes par la procédure volontaire, en sorte qu'on ne puisse inierjeler appel, comme d'incompétence, du jugement qui serait intervenu? Q. 1518, III. 67. – La partie qui, après avoir opposé nue exception susceptible d'être couverte, plaiderail subsidiaircment au fond, se rendrail-elle non recevable à appeler de la décision qui l'aurait rejetée ? - Q. 1519, III. 68. – En formant devant un tribunal de commerce une demande en inscription de faux, ou en proposant toute autre exception qui ne peut être jugee que par un tribunal civil, le défendeur ne perel-il pas le droit de proposer l'incompétence ratione personer sur le fond du procès ? – Q. 1519 bis, III. 69. - Si la ville où le défendeur est domicilié n'a pas de tribunal de commerce , et qu'il y en ait un dans une autre ville du même arrondissement, celle partie peutelle demander son renvoi au tribunal de commerce voisin? - Q: 1520, III. 70. -- Le jugement qui rejelte le déclinatoire peut aussi slatuer sur le fond , mais par deux dispositions distincles. - III, 349, art. 425 et n° 351. 71. Résulle-l-il de l'art. 425 que les tribunaux de commerce puissent joindre le déclinatoire au fond, c'està-dire annuler les moyens d'instruction sur l'un et sur 'autre ? - Q. 1520 bis, nl. 72. Tout jugement sur la compétence est susceptible d'appel. -111, 330, n° 331. 73. – L'appel relevé contre un jugement qui rejelle le déclinatoire empèche-l-il de passer outre au jugement du fond ? - Q. 1320 ter, III. 74. - Lorsqu'il y a eu prorogation de juridiction, c'est-à-dire consentement exprès ou lacite des parties à étre jugées par le tribunal de commerce que l'une d'elles proiendrait ensuite incompétent, ce consentement opérerait-il une fin de non-recevoir contre l'appel ?' - Q. 1321 , III. 73. - Quid si la demande avait été portée devant un tribunal civil, au lieu de l'être devani un tribunal de commerce? Q 1522, DI. 94. — Comparulion des parties. 76. – Les parties doivent comparaitre en personne ou par un fondé de pouvoir spécial. – JN, 344, art. 421. 77. – Est-il besoin d'une sommation pour appeler les parties à l'audience ? — Q. 1517 ter, Ill. 78. - Lorsque l'assignation est donnée au domicile élu ou indiqué dans un effet de commerce, le délai de la comparution doit-il élre calculė d'après la distance de ce domicile? – Q. 1512, III. 90. Les tribunaux de commerce n'ont-ils pas att pouvoir discrétionnaire pour ordonner les mesures d'instruction qui leur paraissent utiles ? Q. 1351 lis, II. 91. La comparution personnelle des parties à l'audience peut être ordonnée. – III, 544, n° 347; 357, art. 428, et n° 554. 92. - Quel est l'empèchement qui peut donner lieu à commettre un juge pour entendre une partie?- Q.1570, 11. 93. – Le désant de comparution en personne de l'one des parties, devant un tribunal de commerce, emporiel-il, lorsque cette comparution a été ordonnée par jugemeni, l'averation des faits par l'autre partie?- Q. 153), III. 94. Le jugement du tribunal de commerce qui ordonne la comparution d'une parlic à l'audienee esi-il préparatoire ou interlocutoire ? - Q. 1532, III. 93. Quand il y a lieu à renvoi des parties devant arbitres ou experts, el du choix de ceux-ci. – III, 3.0, art. 429, no 355. 96. – La facullé d'ordonner un renvoi devant arbitres ou devant experts, dans les cas prévus par l'art 429, est-elle particulière aux tribunaux de commerce ? Q. 1555, UI. 97. - Un tribunal de commerce pourrail-il dommer des arbitres dans d'autres cas que ceux mentionnés en l'art. 429 ? - Q. 1535 bis, III. 98. – Peut-il y avoir lieu à d'autres expertises que celles mentionnées dans la deuxième disposition de l'article 429? - Q1534, III. 99. -- Quelles sont les formalités à suivre pour les arbitrages et les expertises dont il s'agit en cei article? - Q. 1535, III. 100.- Les arbitres doivent-ils prêter serment comme les experls? - Q. 1536, III. 101. La règle d'après laquelle le tribunal doit nommer les arbitres d'ollice, lorsque les parties ne s'accordent pas, recoil-elle son application au cas d'arbitrage sforcé, en matière de société commerciale ? Q. 1337, 111. 102. Délai de récusation des arbitres et des el. perts. -- III, 362, art. 450, et n° 356. 103. Ce délai est fatal. III, 362, n. 336. 104. Contre quels experts, pour quelle cause, dans quelle forme la récusation peui-elle élre proposée et doit-elle être jugée, et quels seraient les effets du jugement qui la rejetterait ou l'admettrait? -Q. 1558, ill. 103. — Dépôt du rapport des arbitres et experts, et poursuite du jugement. III, 363, art. 431, no 357. 106. Peut-on se dispenser d'expédier et de signifier le rapport ? – Q. 15. 9, III. 107. Faut-il que l'avis des arbitres soit signé par chacun d'eux ? – Q. 1539 bis, Ill. 108. Les arbitres el experts ne peuvent, à peine de nullité, concourir au jugement. — 111, 362, nole. 109. Comment il doit être procédé à la preuve par témoins ordonnée par le tribunal. – III, 364, art. 452, el no 358. 110. – Les enquêtes doivent-elles être faites rigoureusement, suivant les formalités prescriles pour les atlaires sommaires ? -- Q. 1540, III. 111. – En matière commerciale, la preuve lestimoniale n'est-elle admissible que dans les cas el selon les règles établies pour les matières civiles ? -- Q. 1539 ier, III. S 6. Jugement. Signification. Opposition. Execution. 112 Comment les jugements doivent être rédigés et expédiés. - III, 365, art. 433, et n° 359. 113. A qui appartient la rédaction des qualités ? JII, 303, n° 359. 114. Les grefliers des tribunaux de commerce, comme ceux des tribunaux civils, doivent-ils porter les jugements sur la feuille d'audience? --Q. 1541, III. 113. — Jugement à rendre quand l'une des parties ne comparait pas. III, 365, art. 434. 116. Les tribunaux de commerce peuvent-ils , avant de donner défaul, ordonner un réassigné ? Q. 1542, III. 117. Doivent-ils surtout se conforuner à l'art. 153, Code proc. civile? – Ibid. 118. - Y a-l-il lieu, dans les matières commerciales, à la distinction des jugements par défaut faule de comparaitre el faute de conclure ? Q. 1542 bis, III. 119. Significalion el exécution du jugement par défaut. - 111, 366, art. 435, et n° 364. 120. – Un tribunal voisin peut être délégué pour commettre l'huissier qui devra faire la signilication. 111, 366, nole. 121. Le tribunal peut désigner, de sa propre autorité, pour la signification, un huissier exerçani dans un autre arrondissement. ibid. 122. — Quand les jugements par défaul peuvent être exéculés. 111, 566, ari. 435, n° 361 , et note 2. 125. Un jugement par défaut portant condamnation au payement d'un effet de coinmerce peut-il élre signifié au domicile élu dans ce billet pour le payement? - Q. 1543, III. 124. Si le défaillant habite la ville où siége le tribunal, et que le demandeur, domicilié dans une autre ville, ait déjà fait élection de domicile dans la première, sera-t-il obligé de réitérer une élection de domicile dans la signilication du jugement ? - Q. 1544, III. 123. – L'art. 433 n'est-il pas abrogé ? A quoi s'applique la nullité qu'il prononce ? — Ibid. 126. Délai dans lequel l'opposition doit être formée. – III, 367, art. 436, n° 362 ; 369, art. 438, n. 364. 127. Les art. 436 et 438 n'onl-ils pas élé abrogés, ou du moins modifiés, par l'article 643 du Code de commerce ? III, 367, no 362 ; 369, no 364. 128. – Le délai d'opposition du jugement déclaratif de faillite peut-il courir sans que ce jugement ait été signifié ? - Q. 1544 bis, III. 129. Les art. 156, 158 ct 159, sont-ils applicables à tous les jugements par défaut rendus en matière commerciale ? -- Q. 1546, III. 150.- Les jugements de défaut déclaratifs de faillite sont-ils aussi régis par les articles 156, 158 et 159 ? Q. 1546 quat., III. 131. L'opposition peut-elle etre signifiée soit au domicile réel, soit au domicile élu ? - Q. 1545 bis, III. 132. – L'opposition déclarée sur le procès-verbal de l'huissier doit-elle être réitérée dans les trois jours ou seulement dans la huitaine ? Quel est l'effet du défaut de réitération ? - Q. 1546 bis, lu. 135. - Mais s'il a été fait sur le procès-verbal un acle d'exécution, le condamné qui serait encore dans la huitaine pourrail-il former une autre opposition par exploil? – Q. 1346 ler, III. 134. Des poursuites exercées au mépris d'une opposition notifiée , mais irrégulière, sont-elles valides ? 0. 1543, III. 133. – Les jugements de défaut rendus faute de comparaitre avant la promulgation du Code de commerce sont-ils soumis à la péremption, faute d'exécution dans les six mois qui ont suivi celte promulgation ?-Q. 1346 quing, III. 156. - Quand l'exécution provisoire des jugements des tribunaux de commerce peut être ordonnée avec ou sans caution. — III, 374, art. 439, et n° 365. 137. – Les tribunaux de commerce peuvent rendre leurs jugements exécutoires par provision, même à l'egard des dépens. -- III, 374, note 2. 138. Les jugements des tribunaux de commerce sont-ils de plein droit exéculoires par provision ? Q. 1347, III. 139. -- Quand un jugement qui a ordonné l'exécution provisoire, dans une affaire où le titre n'a pas été contesté, n'exprime pas qu'elle aura lieu sans caution , celte omission vaut-elle dispense? – Q. 1548, 111. 140. — Qu'entend-on par titre non allaqué ? Le litre authentique allaqué n'emporte-t-il pas l'exécution provisoire sans cauiion? -- Q. 1548 bis, UL. 141. – Un tribunal de commerce qui ordonne l'exécution provisoire de son jugement, quoiqu'il y ait litre allaqué, peut-il dispenser le demandeur de justifier de sa solvabilité, sous prétexte qu'elle est notoire?- Q. 1549, III. 142. Les jugements par défaut des tribunaux de commerce peuvent-ils prononcer leur exécution provisoire nonobstant opposition ? – Q. 1549 bis, III. 143. Comment la caution doit être donnée, discutée et reçue. -- III, 378, art. 440. - Le cautionnement doit-il être fourni en immeubles? - Q. 1530, III. 145. - Celui qui a obtenu l'exécution provisoire, à la charge de donner caution, doit-il fournir celle caution pour exécuter avant même que l'appel soit relevé ? 0. 1550 bis, III. 146. – Faul-il, à peine de nullité, que la partie qui a succombé soit appelée à discuter la caution? Q. 1530 ler, III. 147. – Le tribunal de commerce peut-il déclarer exéculoire contre les héritiers d'un marchand, le jugement rendu contre ce dernier ? — Q. 1551, II. 148. Dans quel sens et suivant quelles limites faul-il entendre l'art. 442 qui veut que les tribunaux de commerce ne puissent connaitre de l'exécution de leurs jugements? – Q. 1551 bis, 111. -- V. Exécution forcéc. 149. Le tribunal civil saisi de la connaissance de l'exécution d'un jugement du tribunal de commerce pourrait-il accorder un sursis à cette exécution ? Q. 1551 ler, III. 130. Le tribunal civil, saisi de la connaissance d'un jugement du tribunal de commerce, peut-il y ajouter la contrainte par corps , lorsque, mal à propos , elle n'a pas été prononcée, ou déclarer sans effei la disposition qui la prononcerait, lorsqu'elle n'aurait pas dû l'ètre ? - Q. 1551 qual., III. 151. Est-ce aux tribunaux ordinaires el non aux tribunaux de commerce qu'il appartient de connaitre des ventes des navires saisis, même en vertu des jugements de ces derniers ? - Q. 1532, III. – V. Arbitrage, nos 5, 58; Audience, no 13; Aulorisation de femme ma rice, no 25; Compétence, nos 3, 45 et s., 59; Contrainte par corps, nos 22, 48, 90, 91; Exécution provisoire, nos 3, 23, 31; Interrogatoire sur faits el articles, no 21; Jugement , nos 23, 52, 62 ; Péremption, no 30 ; Recusation, no 6; Règlement de juges, nos 7 el s.; Renvoi à un autre tribunal, no 11; Saisie-arrêt, nos 128 et s.; Saisie immobilière, no 309; Séparation de biens , n° 34 ; Tierce opposition, no 46. V. aussi Appel. TROUBLE. Distinction entre le trouble de droit et le trouble tion, no 9; Conseil de famille, 1 et s.; Interdic- TUTEUR. V. Appel, nos 12, 138 ct s.; U. ULTRA PETITA. V. Arbitrage, no 266; URGENCE. - V. Compromis, no 21 ; Con- n° 4 et s.; Tribunaux de commerce, nos 20, 29. USUFRUIT.--V. Caution, n° 18; Compromis, V. VACATIONS. E.:- VENTE DE MEUBLES. 1.- Quand la vente du mobilier dépendant d'une 2.- Les formalités prescrites au titre de la Vente du 3. — Dans quelle forme il doit étre procédé à la vente 4.- Quelles sont les personnes qui ont droit de re- 5. – Quels sont les officiers publics qui ont le droit 6. Les grefliers peuvent-ils faire des ventes mobi- 7. -- Le choix de l'oflicier public chargé de faire la 8. L'officier public peut-il procéder à la vente Parties qui doivent être appelées à la vente, et 10. – Est-il nécessaire d'appeler les opposants pour 11. Faut-il faire commettre un nolaire pour re- 12. - En cas de difficultés, il cn est référé au prési- 13. Quel est le président qui doit connaitre des 14. - Où doit se faire la vente. VI, 341, art. 949. 13. Comment s'obtient l'autorisation de vendre 16. -- Pendant la vente, l'ollicier public chargé de la saire peut-il recevoir des oppositions à la délivrance des 17. - Le procès-verbal doit faire mention de la pré- 18. – Lorsqu'une venle n'a pu être commencée faule 19. Alcune des formalités ci-dessus n'est obliga- 20. L'art. 952 suppose-t-il que les parties pour- 21. - Les officiers publics qui procèdent à des ventes 22. Quid en matière de venle publique volontaire 23. - Quand un nolaire est appelé à faire une vente S., 49. VENTE DES IMMEUBLES DES MI- Notifications, 61. Dépot, 25 et s. Nullité, 2, 4. 6 el. Placards, 34 et s. et s. 52 et s., 72. Insertion, 40 et s. Serment, 97. ets. Surenchère, 38 et s. Mise à prix, 18 et s. Vendeur, 6. les dispositions du titre de la Vente des immeubles des 2. Les formalités de ce litre et loutes celles qui 3. La vente faite par licitation d'un immeuble indi- 1. – Lorsqu'une vente par licitation entre majeurs 5. – L'adjudicataire peut-il, de son côté, se prévaloir 6. – Pourquoi les immeubles des mineurs ne peuvent 7.-L'avis de parents est-il nécessaire pour autori- Q. 3167 ler, VI. 8-9. Quel est le tribunal qui doit homologuer les 10.-Dans quelle forme faut-il demander l'homologa- 11. - Lc Tribunal peut-il refuser l'homologation ? 12. – La commission rogatoire que le tribunal qui 15. Dans le cas ou des immeubles sont situés dans La veule d'un immeuble dépendant d'une suc- 13. - Lorsque, pour une vente judiciaire, les parties 16. - Pour se déterminer, les tribunaux doivent con- 17. Le notaire commis pour la réception des 18. – Ce que doit contenir le jugenient qui ordonne 19. – L'art. 955 est-il limitatis en ce qui concerne les 20-21. -- Si, pour la fixation de la mise à prix, le 22. Que doit-on entendre par les bases de l'eslima- 23. - La vente d'un immeuble appartenant à des mi- 24. L'avis de chacun des experts peut-il éire 23. Au greffe de quel tribunal le rapport des ex- 26. – Les experts qui ne résident pas au lieu ou siége 27. - Quand les experts nommés pour procéder à tenus de préler un second serment d'afirmation de 29. — Il ne sera pas délivré expédition du rapport 30. Le rapport doit-il être entériné? — Q. 3168, A qui appartient la rédaction du cahier des 35-34. Énonciations que doivent renfermer les 33. Qui doit rédiger ces placards ? — Q. 3170, VI. 36. Le notaire commis pour la vente peut-il faire 37. – Sur quel papier ces placards doivent-ils eire 58. - Délai pendant lequel les placards annonçant 39. Ce délai est-il franc? – Q. 3173 bis, VI. 40.--Inscrtion qui doit être faite, dans le même délai, 41. – Lorsque dans l'annonce du jour d'une vente 42. - S'il n'existait pas de journal, le notaire de- 43 à 48. – Formalités à observer pour une nouvelle 49. Est-il interdit au tribunal de prendre un nou- 30. - Quarriverait-il si, de prime abord, l'adjudi- 31. Le tribunal peul-il lixer une limite ou autoriser 32.- Le Tribunal peut-il, lors même que les enchères 33. - Les délais dont parle l'art. 963 sont-ils francs? 84. Règles à observer pour la réception des Les juges suppléants, procureurs généraux et 56. – L'adjudicataire d'un immeuble vendu confor- 37-38. – Dans quel délai, d'après quelle forme et |