quit., II. 18 et s. 138. par 3apo edhe faile la surenchère du sixième. 59. La surenchère doil-elle être faite au greffe et 60. - Quel est le tribunal devant lequel doit se pour- 61. - Lorsque la surenchère du sixième ayant eu 62. Les vendeurs et l'adjudicataire ne peuvent ré- VERIFICATION D'ÉCRITURES. tion. (formalités), Ordonnance, 76, 102, Parafe (defaul de). Dəplacement, 88 et s. Depot, 42 et s. Pieces de comparai- Dommages - intérêts, son, 52 et s., 60 ets. 140 el s. Preuve, 37 et s. 107. 55, 63, 109, 118 ets. Fin de non-recevoir, Rapport, 118 et s. Reconnaissance, 9 11, 16, 18, 21, 26 Inscription, 128, 129. Régie, 8. Registre de l'état ci- vil, 64. Juge-cominissaire, 47, Signature, 6, 16, 28, 29, 36 et s., 78, 127. Sommation, 102, 103, Testament ologr., 12 el s., 115. s.; par titres, 52 et ets. ; par temoins, 130 et s. 1. - On appelle ainsi l'examen qu'on fait en justice 11, 199. 9.- el s. et s. et s. et s. eomine . 4. - Peut-on ordonner la vérification, au cas de dé 3. - On ne peut se dispenser d'ordonner la vérifica- 6. Mais on ne peut faire procéder à la vérification 7.--Lorsque, le propriétaire soutient fausses les quil- 8. – Lorsque pour fixer le droit d'enregistrement, la Le créancier d'une succession peut assigner l'hé- 10. Celui qui a été admis par jugement à une véri- pas fixé de délai pour la vérification ; c'est seule- 11.- Est-il certains acles dont la reconnaissance ne soit 12. Le testament olographe est soumis, e 13. Alors même qu'il a été dressé par le prési- 14. – La qualité de légalaire, donnée à celui qui pre- 15. Cas dans lesquels la vérification de l'écritore 16. – La nécessité de la reconnaissance ou vérifica- 17.- La vérification d'écritures peut être demandée 18. Celui qui veut assigner en reconnaissance de 19. Comment se fait la demande en vérification 20. - Cette demande est dispensée du préliminaire 21. – Le demandeur en reconnaissance peut-il assi- 22. La demande peut-elle être formée incide- 25. Une vérification ne peut être ordonnée d'ollice 24. – Les juges ne peuvent-ils, alors même que l'é 139. ments suffisants pour fixer leur décision ? Leur pouvoir 28. – Lorsqu'un contrat n'est pas revélu de la signa- 26. – Lorsqu'une pièce est proiluile par le deman- 27. --- Quand un écrit est tenu pour reconnu. -- II, 28. Il peut être refusé acte de la reconnaissance 29. Le tribunal doit-il, dans tous les cas et sans 30. La disposition de l'art. 194, relative au cas de 31. -- Mais il n'est pas nécessaire de distinguer, pour 32. – Si, de plusieurs défendeurs assignés en recon- 33. – Le jugement par défaut qui tient l'écriture 34. – Les frais de la demande en reconnaissance et 35. - Une des parties intéressées à faire reconnaitre 36. - Lorsque, dans une affaire sommaire, il y a lieu S 2. Sler. Dépôt de la pièce à vérifier. Communication de celle pièce au defendeur. Le dépôt est fait par l'avoué du demandeur en 44. -- Il est dressé de ce dépôt un procès-verbal qui 43. – Le défendeur doit-il être sommé d'assister au 46. — Comment, à défaut de celle sommation, il doit 17. Le juge-commissaire doit-il para fer la pièce? 48. Délai dans lequel le défendeur doit prendre 19. Le délai de trois jours, qui lui est donné à cet 50. - Si le désendeur ne prenait pas communication 51. – La communication peut-elle être donnée par Pièces de compa- 33. – Le demandeur peut se faire représenler par 84. Soit que les parties comparaissent, soit que 53. Ce que doit contenir ce procès-verbal. – II, 56. Les effets que doit entraîner le défaut de l'une 37. – La faculté donnée au juge de tenir la pièce 58. – En cas de défaut du défendeur, le tribunal, au s'il le juge à 59.- L'opposition au jugement rendu sur le rapport 60. Pièces de comparaison à recevoir quand les 61.- Lorsque les parties conviennent à l'amiable des 62. Le juge-commissaire pourrait-il admettre, 63. - Un procès-verbal dressé en bureau de paix, ct 64. En serait-il de même des registres de l'état 63. Pourrait-on recevoir la signature apposée à 66. Admettrait-on pour comparaison des pièces 37.- La vérification d'écritures se fait tant par titres 38. — Mode particulier à chacun de ces trois moyens 39. Les trois genres de preuve autorisés par l'ar- 40. - Si le demandeur s'était borné d'abord à l'un 41. -- Lorsqu'un juge commis pour procéder à une conlili se? 67. – De ce que la loi autorise à admellre les pièces 68. - Une lettre de cachet peut servir comme pièce 69. Des notes parafées sur des actes ministériels 70. — Il en est de même d'un certificat delivré par 71. – S'il s'agissait de s'assurer qu'un acte a élé écrit 72. — Quelles sont les écritures et les signatures pri- que l'on peut admettre pour pièces de comparaison, 75. - Comment s'enten«lent les mots reconnues élre 74. – De plusieurs pièces présentées pour servir à 73. Le mol pourra , employé dans la dernière dis- 76. Peut-on se pourvoir contre l'ordonnance par · Quelles ressources aurait-on pour la vérifica- 78. – La prohibition de recevoir des pièces de com- 79. – La partie admise à une vérification d'écriture 80. - Il en est de même si la partie a été chargée, 81. - Comment est ordonné l'apport des pièces de 82.- Quel est le délai dans lequel doit être fait l'ap- 85. – Comment s'exécutent les dispositions par les- 84. – Le défendeur à la vérification qui serait lui- il èire obligé à la fournir ? Ne pourrait-il pas s'en em- 0.828 bis, l!. 86. -- Quand le tribunal ordonne que la vérification 87.. Le procureur du roi n'est-il tenu de porter la 88. En cas de déplacement des minutes des actes 89. – L'expédition ou copie que doit faire le dépo- 90. Cette expédition ou copie ne peut-elle étre 91. Doil-elle étre signée par le président? 92. S'il est ordonné à un dépositaire public de 95. – La copie d'une minule envoyée au greffe, el les 94. - Le dépositaire doit-il avancer au greffier les 98. Vin depositaire particulier pourrait-il faire une 96. Après la vérification, que deviennent les pièces $ 3. De la verificalion par experts. 98. Si l'une des parties avait nommé an expert, le 99. Les parties pourraient-elles convenir d'un seul 100. La nomination d'ollice des trois experts est- 101. -. Convocation et comparation devant le juge- II. 229, art. 204, ct no 162. 102. Comment s'obtient l'ordonnance du juge- 105. La sommation faite aux dépositaires d'appor 104 Comment doit-on procéder, si l'une des par- 105. Si, lors d'une première comparuliou, le juge- 126. — Comment faut-il procéder après la signification du rapport? - Q. 853 bis, II. 127. - Les juges sont-ils tenus de prononcer suivant l'opinion des experts? - Q. 853, II. 128. Peut-on, en vertu d'un jugement de reconnaissance ou vérification, prendre inscription avant l'exigibilité de la dette ? -- Q. 798, II. 129. Le peut-on avant le délai de huitaine mentionné par l'ari. 153?- Q. 803, II. 106. – Surveillance qu'il est permis au déposilaire d'exercer pour la conservation de ses minutes pendant la Vérification. · II, 231, art. 20%, el no 163. 107. – Si le dépositaire n'est pas resté gardien de sa minute pendant Topération et qu'il n'en ail pas été dressé d'expédition, à qui appartiendra le droit de délivrer des copies ou des expéditions de cette minute? Q. 844, II. 108. - Comment il doit être procédé en cas d'insufisance des pièces de comparaison? – II, 251, art. 206, et no 164. 109. - Le procès-verbal des experts serait-il nul si le corps de l'écriture n'avait pas été' dicté en présence du demandeur ou lui dùment appelé? – Q. 844 bis, il. 110.- Le juge-commissaire peut-il ordonner d'office qu'il sera fait un corps d'écrilure? – Q. 845, 11. 111. - Quand cette opération est ordonnée d'oflice, quelle est la partie à la requête de laquelle l'ordonnance doit être signifiée, tant au défendeur, pour faire le corps d'écriture, qu'au dem: ur, pour y élre présent? Q. 846, 11. 112. Que sera le juge-commissaire si les pièces de comparaison manqueni, et que l'auteur de l'écriture méconnue soit décéde? – Q.847, II. 113. Si le défendeur laisse défaut ou refuse de faire le corps d'écriture, le juge-commissaire peut-il lenir la pièce pour reconnue ? — Q. 848, 11. 114. - Quel peut être, en général, l'objet des réquisitions et observations que les parties, avant de se retirer pour laisser procéder les experts, peuvent faire sur le procès-verbal du juge-commissaire ? Q.849, II 113. — Lorsqu'il s'agit de faire vérifier par experts l'écriture méconnue d'un testament olographe, il n'appartient pas à une des parties de demander aux experts de vérifier avant tout si tel ou tel mol est surchargé, et les experts qui décident que le corps entier du testament est de la main du testateur décident par là même implicitement que les mots surehargés l'ont été par lui. II, 234, nole, 10. li6. -- En matière de vérification d'écriture, les parfies peuvent demander que le juge-commissaire insère dans le procès-verbal du serment des experts toutes les observaiions qui seraient propres à éclairer les experts dans leur travail. — 11, 234, note, 2o. 117. Comment les experts doivent opérer. II, 234, art. 208, n. 166. 118. – En disant que les experts procéderont au greffe à la vérification, l'art. 208 suppose-t-il qu'ils y rédigeront leur procès-verbal? – Q.830, II. 119. L'opération serait-elle nulle si le procès-verbal ne fournissait pas la preuve que les prescriptions de l'art. 208 ont été observées, par exemple que les experts ont procédé au greffe devani le juge ou le greflier, ou qu'en cas de renvoi, ils ont remis à jour et heure cerlains indiqués par l'on ou l'autre? – Q. 830 bis, II. 120. - Le rapport des experts doit être commun et motivé. II, 236, art. 210. 121. Ce que ce rapport doit conlenir. Il , 236, no 168. 122. – Dans le cas d'expertise pour la vérification d'écriture de deux testamenis, il ne sullit pas que le rapport des experts énonce qu'ils pensent à la pluralité des voix que les deux testaments ne sont pas écrits par celui à qui on les altribue ; le tribunal peut exiger que le rappori fasse connaitre les motifs de l'experi dissident. 11, 236, note, 1o. 123. – Un rapport d'experts par lequel ils déclarent ne pouvoir juger si la pièce est vraie ou fausse est nul, et, par suite, il y a lieu d'en ordonner un nouveau. -- II, 236, nole, 20. 124. Lorsque le commissaire n'a pas assisté à la vérification, est-ce le greflier qui reçoit le rapport des experts, qui les taxe, ainsi que les dépositaires de pièces, et qui ordonne que ces pièces seront remises à ceux-ci? - Q. 851, 11. 123. - Faut-il que les dépositaires apposent sur le procès-verbal leur déclaration de décharger le greflier de ces pièces ? -Q. 852, II. $ 4. De la verification des témoins. 130. Ne doit-on permettre la vérification par témoins qu'autant qu'il n'existe pas de pièces de comparaison, qu'elles soni insuffisantes, ou qu'on ne peut avoir un corps d'écriture? – Q. 834, 11. 131. – La vérification peut se faire par témoins, encore qu'il s'agisse d'une obligation doni la valeur excède 150 francs. · Q.804 in fin., II. 152.- Personnes qui peuvent être entendues comme témoins. – II, 237, art. 211. 135.- Quels sont les faits pouvant servir à découvrir la vérité dont la connaissance suflira pour rendre un témoin admissible ? - Q.854 bis , II. 134.--Peut-on appeler ou reprocher comme lémoins, en matière de vérification, les personnes que la loi desend d'appeler , ou qu'elle permet de reprocher dans les enquètes ordinaires? - Q. 856, II. 133. - Les témoins qui ont vu écrire l'acle dont la vérification est ordonnée, et mime l'ont signé avec la personne dont on méconnait la signature, ne peuvent être assimilés à ceux qui ont donné des certificats sur les fails relatifs au procès. II, 257, note 3. 156. Les témoins sont assignés en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. -11, 237, n, 169. 137. - Règles prescrites pour les enquêtes à faire en celte matière. - II, 238, art. 212, et no 170; 240, note 2. 158. Le défaut de parafe des témoins sur les pièces déniées ou méconnues entrainerait-il nullité? Q. 855 bis, II. 139. Dans l'enquête qui a lieu pour une vérification d'écriture, comment faut-il calculer les délais de l'art. 237 ? - II, Q. 804 ler. ART. III. -- DES PEINES ENCOURUES PAR CELUI QUI SUCCOMBE SUR LA DEMANDE EN VÉRIFICATION. 140. – L'amende de 150 francs, portée par l'art. 213, ne peut être prononcée que contre celui qui a dénié sa propre écriture. – 11, 240, n° 171. 141. – Celui qui, par mauvaise foi, a dénié l'écriture d'un autre, ne peut pas mème étre condamné à des dommages-intérêts. II, 241, nole. 142. Mais celui qui a dénié l'écriture d'une lettre anonyme, dont il est déclaré l'auteur, peut être condamné aux peines portées par l'art. 213. - II, 240, note, ko 143. Ces peines sont applicables à celui qui a dénié son écriture et sa signature relalivement à une lettre de change, et le tribunal qui a slalué sur l'incident peut les appliquer, sauf les dommages-intérêts qui ne peuvent être prononcés que par le juge saisi du principal. II, 240, nole, 1o. 144. Qu'est-ce qu'on entend par le mot principal, employé dans l'art. 213? – Q. 857,'11. 145. Les juges peuvent-ils se dispenser de prononcer l'amende de 130 francs contre celui qui n'a dénié sa signature que dans la vue de se procurer un délai, et qui l'a reconnue ensuite avant qu'aucune vérification ait été faite? Q. 837 ter, 11. 146. Si la pièce est reconnue fausse, celui qui l'a produite peut-il etre condamné à des dommages ? 0.857 bis, II. – V. Arbitrage, n° 83; Demande nouvelle, no 43; Enquete, n° 233; Expertise, no 117. VIDER. Sens de ce mot en jurisprudence. – 1, 414, note 2.V. Jugement. VIRTUELLEMENT. 1. – Cas dans lesquels le visa est nécessaire, el peine infligée à ceux qui refusent de le donner. VI, 563, art. 1039 el no 623. 2. — La disposition pénale de l'art. 1039 s'étend-elle au visa que les maires doivent donner dans les cas où l'huissier n'a trouvé personne qui put on voulùt recevoir la copie d'une signification? - En d'autres termes : l'art. 1039 a-t-il pour but d'assurer l'exécution de l'ar ticle 68 et autres qui ont des dispositions semblables ? Q. 3430, VI. 3 Quelles sont les personnes dont le visa est exigé par l'art. 1039? -- Q. 3450 bis, VI. 4. – Le défaut de visa emporte-t-il la nullité dans les cas autres que ceux qui sont prévus par les art. 69 et 70? Q. 3430 ler, Vi. – V. Actes, 'no 40; Citation , nos 36, 37; Exploil, nos 87, 171 et s; Juge de paix, n° 43; Saisie-arrel, nos 80 el s. ; Saisie-exécution, no 23 ; Saisie immobilière, no. 83 et s., 142 el s., 139 et s., 314, 315. VOIE PARÉE. V. Clause de voie parée. FIN DE LA TABLE. |