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254. - La déchéance d'un appel tardif peut-elle être suppléée d'office et opposée en tout état de cause? Q. 1595, IV.

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233. — L'intimé qui, en l'absence de l'appelant, conclut simplement à être renvoyé de l'appel, peut-il, sur l'opposition, faire valoir les fins de non-recevoir contre l'appel, par exemple, celle qui serait prise de sa tardiveté? - Q. 4566 ter, III.

236. Une Cour royale, saisie d'un appel tardif ou irrégulier, peut-elle le déclarer recevable par des motifs tirés du fond? — Q. 1595 bis, IV.

237. L'appel d'un jugement non exécutoire par provision doit être déclaré non recevable s'il a été interjeté dans la huitaine, à dater du jour de ce jugement. IV, 55, art. 449 et no 575.

238. Quels sont les jugements dont on peut appeler dans la huitaine de leur prononciation, ou dont l'appel est interdit avant l'expiration de ce délai? - Q. 1612, ÎV. 259. La déchéance prononcée par l'art. 449 estelle applicable, spécialement, à l'appel d'un jugement du tribunal de commerce interjeté dans la huitaine? — Ibid. 260. Cet article doit-il s'appliquer aux sentences arbitrales? Q. 1612 quinq., IV.

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261. Aux jugements par défaut? - Ibid. 262. A l'appel des jugements rendus par les juges de paix? - Q. 1612 quat, IV.

265. A l'appel, de la part d'un débiteur, du jugement qui déclare son écrou valable? - IV, 36, note. 264. A l'appel d'un jugement qui a prononcé la déchéance d'une preuve, et ordonné, contrairement à l'art. 450, de plaider au fond avant l'expiration du délai de huitaine? Q. 4614, IV.

265. Le jour du jugement est-il compté dans le délai de huitaine dont parle l'art. 449? - Q. 1613, IV.

266.- Si l'exécution a été commencée, quoique sans droit, avant l'expiration de la huitaine, l'appel prématuré qui aurait suivie serait-il néanmoins irrecevable?

Q. 1612 bis, IV. 267. La nullité d'un appel prématuré est-elle d'ordre public? Q. 1612 ter, IV.

268. Si un appel est mal à propos interjeté pendant le délai de l'opposition, y a-t-il déchéance?—Q. 1644, IV. 269. La fin de non-recevoir contre l'appel relevé pendant les délais de l'opposition ou avant qu'il ait été statué sur icelle, peut-elle être suppléée d'office? Q. 1656 ter, IV.

270. L'opposition à un jugement ne constituet-elle pas une fin de non-recevoir contre l'appel qu'on voudrait en interjeter ultérieurement? - Q. 1571, III; Q. 1656 bis et 1635 quat., IV.

271-L'appel pour incompétence n'est pas recevable, si l'exception d'incompétence n'a pas été proposée devant les premiers juges. Q. 4633 et Q. 1653 bis, IV.

272. L'appel dirigé contre un jugement qui, par une décision motivée, aurait déclaré n'y avoir lieu à prononcer sur un des chefs de conclusion, ne peut être déclaré non recevable comme ne portant que sur les motifs. - IV, 10, note.

275.- La déchéance encourue relativement à l'appel du jugement définitif emporte déchéance de l'appel du jugement d'avant faire droit. — Q. 1616, in fin., ÏV.

274. - L'existence d'un appel dirigé contre le jugement définitif n'est pas une fin de non-recevoir contre l'appel du jugement d'avant faire droit, surtout du jugement interlocutoire. — IV, 57, note 2.

275. Sous l'empire de la loi du 5 brumaire an 1, les juges devaient suppléer d'office la fin de non-recevoir résultant de ce qu'on avait interjeté appel d'un jugement préparatoire. IV, 59, note 2.

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L'appel est-il suspensif même de l'exécution des jugements interlocutoires? — Q. 1655 bis, IV. 282 - L'appel d'une sentence arbitrale qui n'est pas exécutoire par provision est suspensif, même en matière de commerce. IV, 100, note, 4o.

283. L'exécution des condamnations accessoires, par exemple de la condamnation aux dépens, est suspendue par l'appel, comme celle des condamnations principales. IV, 100, note, 1o.

284.

La suspension produite par l'appel s'étendelle à l'exécution des jugements qui sont la suite du jugement attaqué? — Q. 1652 ter, IV.

285. Si l'exécution provisoire a été ordonnée en vertu d'une condamnation précédente non frappée d'appel, qu'appel soit postérieurement interjeté, est-il suspensif des deux décisions? - Q. 1652 quat., IV.

286. Lorsquu'n jugement, mal à propos qualifié en dernier ressort, a été frappé d'appel, l'appelant est-il obligé de demander, par requête, la permission d'assigner à bref délai, pour obtenir la suspension de l'exécution de ce jugement? -Q. 1654, IV.

287. Quels sont les effets de la suspension d'exécution que produit l'appel? Et par exemple, un jugement dont il a été interjeté appel, mais qui est confirmé, produit-il ses effets du jour de sa signification, ou seulement du jour de l'arrêt confirmatif? — Q. 1655, IV. 288. Les actes faits au mépris de l'art. 457, attribue à l'appel l'effet de suspendre l'exécution des qui jugements attaqués, sont-ils nuls? — Q. 1655, IV. 289. Même lorsque le jugement est confirmé, ou si l'appel est tardif ou irrégulier?

290. - Ibid.

291.

Ibid.

- Qui peut prononcer la nullité de ces actes? L'appel cesse d'être suspensif, quand l'exécution provisoire est ordonnée. - V. Exécution provisoire. 292. Cependant la contrainte par corps, par jugement provisoirement exécutoire sans caution, ordonnée est suspendue par l'appel. — IV, 35, note 2. 293.

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L'appel d'un jugement autorise-t-il à réformer les dispositions de ce jugement qui ne seraient point attaquées? — Q. 4584, III.'"

294. L'appel interjeté en temps utile par l'une des parties profite-t-il à toutes celles qui, dans la même affaire, ont le même intérêt et peuvent faire valoir les mêmes, moyens, en sorte qu'elles acquièrent, par l'effet de cet appel, la faculté d'appeler elles-mêmes, après l'expiration des délais? — Q. 1565, III.

CHAP. II.

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293.- Quels sont les caractères de l'appel incident, et dans quel cas est-il nécessaire d'employer cette voie de recours? Q. 1571 bis, III.

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296. Lorsqu'une partie interjette appel d'un jugement, et que la partie adverse reconnait que ce jugement peut être réformé sur certains points dans l'intérêt de l'appelant, doit-elle en interjeter appel incident? — Q. 1579, III.

297.-L'appelant principal, devenu intimé par l'appel incident de son adversaire, peut-il à son tour relever incidemment appel des chefs qu'il avait d'abord respectés? - Q 1577 bis, III.

298. Peut-il, pour échapper à la nullité proposée contre son appel, reprendre subsidiairement les mêmes conclusions, incidemment à un appel incident relevé par son adversaire? — Q. 1573 bis, IÌÏ.

299. Dans quel délai l'intimé doit-il interjeter appel incident? Doit-il le faire dans le délai de trois mois, à partir de la signification que l'appelant lui aurait faite? - Q. 1575, III.

300.-L'appel incident de l'intimé doit-il être signifié par acte à personne ou domicile? Peut-il, au contraire, être formé par acte d'avoué à avoué?—Q. 1372, III: 301. Pour qu'un appel incident puisse être formé

en tout état de cause, conformément à l'art. 443 (§ 3), et signifié par un acte d'avoué à avoué, et non à personne ou à domicile, faut-il nécessairement que cet appel se rapporte au jugement même à l'occasion duquel celui qui l'interjette est intimé? Q. 1573, III.

302. Faut-il aussi qu'il soit dirigé par l'intimé contre l'appelant? — Q. 1573, III.

503. Lorsqu'un jugement contient plusieurs chefs, et qu'une partie interjette appel d'un de ces chefs seulement, l'intimé peut-il, par acte d'avoué à avoué, et après le délai général fixé par l'art. 443, interjeter incidemment appel des autres chefs de ce même jugement? Q. 1574, III..

304. Une partie qui n'a pas été intimée sur l'appel d'un jugement dans lequel elle a figuré, peut-elle, si elle a intérêt à la confirmation de la disposition de ce jugement attaqué par l'appelant, intervenir et appeler ellemême incidemment, et même après le délai de trois mois, d une autre disposition du même jugement?-Q. 1578, III. 305. L'appelant principal qui est devenu intimé par l'appel incident de son adversaire peut-il, en tout état de cause, relever incidemment appel des chefs qu'il avait respectés? — Q. 1577 bis, III.

306. L'appel incident peut-il être formé par des conclusions verbales prises à l'audience? — Q. 1572, III. 307. — Quid dans le cas de défaut? - Ibid.

508. Si l'intimé conclut sans réserves à la confirmation du jugement dont est appel, peut-il ensuite en interjeter appel incident? Q. 1577, III.

309. L'intimé conserve-t-il la faculté d'appeler incidemment, lorsqu'il a commencé à exécuter le jugement qui est l'objet de l'appel principal? - Q. 1576, III. 510. En général, quand peut-on opposer l'acquiescement comme fin de non-recevoir à l'appel incident de l'intimé? Q. 1576, III.

311. Si l'appel principal était jugé non recevable ou mal fondé, n'en serait-il pas moins fait droit sur l'appel incident? — Q. 1580, II.

312.

Quid en cas de désistement de l'appel principal? — Q. 1580, III.

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315. A quel tribunal appartient l'exécution lorsque, sur l'appel, le jugement est confirmé ou infirmé? —IV, 148, art. 472, et no 392.

314.- Quand la Cour confirme un jugement émané d'un tribunal de commerce, doit-elle retenir l'exécution, ou renvoyer devant un tribunal civil? - Q. 1693, IV.

313.- Quid lorsqu'un tribunal d'arrondissement confirme un jugement d'un tribunal de paix? —Q. 1693, IV. 316. Si les juges d'appel confirment en certains chefs et infirment en d'autres, à quel tribunal appartiendra l'exécution? - Q. 1627, IV.

317. Si, en confirmant le jugement dans tout son contenu, la Cour a prononcé sur les demandes nouvelles autorisées par l'art. 464, à qui appartiendra l'exécution, en ce qui concerne ces dernières condamnations? Q. 1697 bis, IV.

318. Lorsque le jugement d'un tribunal de commerce est confirmé, est-ce la Cour qui connaît de l'exécution de son arrêt? Q. 1696, IV.

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319. La disposition de l'art. 472, portant que si le jugement est infirmé, l'exécution entre les mêmes parties appartiendra à la Cour qui aura prononcé, ou au tribunal qu'elle indiquera, sauf les cas dans lesquels la loi attribue juridiction, doit-elle être appliquée, même lorsque le jugement infirmé n'est pas définitif ? Q. 1696 bis, IV.

520. Comment faut-il entendre ces mots : entre les mêmes parties? — Q. 1696 ter, IV.

321. Les juges d'appel peuvent-ils, dans les cas où ils infirment en entier le jugement de première instance, indiquer, pour l'exécution, le tribunal qui l'a rendu? Q. 1698, IV.

522. Si le jugement n'est infirmé que pour vice de forme, et qu'au fond l'arrêt statue comme le jugement, à qui appartiendra l'exécution? — Q. 1698 ter, IV.

325.

Une Cour qui, sur l'appel d'un jugement statuant au fond, ordonne un avant faire droit, doit-elle retenir ou renvoyer l'exécution de cet interlocutoire? Q. 1698 quat., IV.

524. Quel est, en général, le genre d'exécution dont parle l'art. 472, et qu'il attribue, en cas d'infirmation, soit à la Cour, soit au tribunal qu'elle désigne? Q 1698 bis, IV.

323. Une Cour d'appel peut-elle prononcer sur la nullité d'un acte extrajudiciaire dont l'effet est d'entraver l'exécution d'un arrêt infirmatif d'un jugement de première instance, sans que cette nullité ait été demandée par action principale devant un tribunal de première instance? Q. 1699, IV.

526. - Une Cour qui, sur une demande en revendication de biens, a statué par arrêt infirmatif sur les qualités des parties et sur leurs droits respectifs à la chose, peut-elle connaître de la demande en partage des biens qui ont fait l'objet du litige? - Q. 1700, IV."

327. L'opposition à une saisie faite en vertu d'un arrêt confirmatif ne doit être portée à la Cour, que si elle est fondée sur des moyens tirés du jugement même que cet arrêt a confirmé. - IV, 157, note 1.

328. Les difficultés qui s'élèvent sur le remboursement des frais payés en vertu d'un jugement infirmé, et, en général, sur l'exécution d'un arrêt qui a ordonné le payement des frais dus à un avoué postulant près la Cour, sont de la compétence de la Cour.-I, 148, note, 1o.

329. En matière de revendication, lorsqu'une expertise est ordonnée, et que le jugement a été infirmé sur l'appel, parce que les premiers juges n'ont nommé qu'un expert au lieu de trois, si la cause est renvoyée à un autre tribunal, comme n'étant point en état de recevoir la décision définitive, ce n'est pas à la Cour, mais au nouveau tribunal saisi de la contestation, qu'appartient le droit de la nomination des trois experts. — IV, 148, note, 40. 330. Lorsque les arbitres forcés procèdent en vertu d'un arrêt d'une Cour, cette Cour est compétente pour statuer sur tout ce qui est relatif à cette mission et au pouvoir des arbitres. IV, 148, note, 3o.

351. Quels sont les cas où la loi attribue juridiction? Q. 1699 bis, IV.

332. La transaction judiciaire n'est pas un jugement, en ce sens que l'exécution en appartienne aux juges qui l'ont homologuée. - IV, 148, note, 2o.

333. L'incompétence du tribunal de première instance, pour connaître de l'exécution de l'arrêt infirmatif, peut-elle être opposée par toutes parties? Q. 1695 quat., IV.

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Convention, 8, 17, Instruction, 77 et s.,

216. Interdit, 12. par-Intérêt commun, 193. Interprétation, 141,

112.

Juge, 44; de paix, 156. Jugement interlocut., 74, 159; prépara toire. 108.

201, 202. Date, 131 et s. Déclaration de tage, 189 et s. Défaut, 122. Défenses, 90, 94. Délai, 37 et s., 47 et s., 77 et s., 90, 91, 149 et s., 141 et s., 485, 186, 220 et s., Mandataire, 54. 246 et s.;-Proro- Mention, 129, 130, gation, 53 et s., Mineur, 12. 224; (tacite), 59; Ministère public, 451. suspension, 66 et s. Mise en cause, 42. Délégation, 88. Modification, 108. Dépens, 95, 96. Mort civilement, 12. Déport, 29 et s. Motifs, 455, 489 et s. Dépôt, 141 et s. Nombre impair, 19. Dernier ressort, 176. Nomination, 5 et s., 18, 200 et s.; d'ofDétenu pour dettes, fice, 5, 8, 10, 17 ets. Notification, 497. Nullité, 65, 89,96, 425, 129, 133, 136, 140, 163, 167 et s., 176 et s., 191, 219, 225, 225, 228, 229, 248, 257, 262. Omission, 266. Opposition, 465 et s.,

13.

Dispense, 78, 243, 227. Dommages-intérêts,

97.

Ecclésiastique, 12.
Empêchement, 7, 31.
Enquête, 216.
Enregistrement, 28,
161.

Étranger, 12.
Exclusion, 44.
Exécution, 21, 140,
488; provisoire, 109.
Expertise, 106.
Failli, 12.

Femme mariée, 12.
Fin de non-recevoir,
184, 249 et s.
Foi en just., 139.
Formes, 77 et s., 148

et s., 226 et s.; (in-
observation), 262.

Frais, 149.

Héritiers à réserve,

257.

239.

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Prorogation.-V. Dé

lai, Pouvoirs. Qualité, 45, 46.

Question d'état, 405.
Rapport, 92; d'ex-
perts, 246
Recours, 259 et s.
Récusation, 55 et s.,

73.

Rédaction, 64, 489 et S., 228. Refus, 10, 16, 128 et S., 164, 495. Remplacement, 7, 16. Renonciation, 484, 249 et s., 263. Renvoi à une autre audience, 66. Requête civ., 259 et s. Révocation, 22 et s. Séances, 76, 440. Sentence arbitrale 25, 26, 96, 407 et s., 148 et s., 141 et s., 430 et s, 465 et s., 207 et s.; (effets), 251 et s. Serment, 145. Serviteur, 43. Signature, 126 et s. Sommation, 209. Sourd-muet, 13. Suspension, 188. V. Délai. Sursis, 46, 67 et s. Tierce-opposit., 252,

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Origine de l'arbitrage. — VI, 591, note 2.

d'écri

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§ 1er.

§ 2.

§3.

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Délai.

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7. Lorsque le compromis contient clause formelle que l'empêchement de l'un des arbitres donnera lieu à son remplacement, soit par les arbitres restants, soit par les parties elles-mêmes, en cas de désaccord, à qui appartient la nomination du remplaçant? —Q. 5509 bis, VI.

8. Lorsque, dans un acte de société, il a été convenu que les différends à naitre seraient soumis à des arbitres, qualifiés amiables compositeurs, cette clause produira-t-elle son effet, lorsque au lieu d'être nommés les parties, les arbitres sont désignés par le tribunal Pui-même?

Q. 5554 bis, VI.

9.- En d'autres termes : Est-il des cas où les tribunaux puissent nommer des arbitres en qualité d'amiables compositeurs? Q. 5554 bis, VI.

10.Si, en matière d'arbitrage forcé, un seul associé refuse de nommer son arbitre, le tribunal doit-il seulement nommer d'office cet arbitre et non ceux des autres associés ? Q. 3279, VI. 11. Est-il des personnes qui ne peuvent être choisies pour arbitres, parce qu'elles seraient formellement exclues par la loi? Q. 3260, VI.

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12.- Quid des mineurs, des interdits, des faillis, des femmes mariées, des ecclésiastiques, des morts civilement et des étrangers? Ibid.

45. Quid des détenus pour dettes, des sourdsmuets, des serviteurs à gages?· Ibid.

14. Les juges peuvent-ils être choisis pour arbitres? - Ibid.

13. Dans le cas où l'arbitre est désigné par une qualité qu'il perdrait après le compromis, la personne qui lui succède en cette qualité lui est-elle nécessairement substituée comme arbitre? — Q. 3276, VI.

16. Si la personne revêtue de la qualité à laquelle les parties ont entendu attacher leur confiance n'aceeptait pas l'arbitrage, serait-elle valablement remplacée par celui qui, dans l'ordre des fonctions que supposerait sa qualité, viendrait immédiatement après elle? Q. 3277, VI.

17. Si, à défaut de désignation individuelle, on était convenu dans un acte qu'en cas de contestation les arbitres seraient choisis dans telle classe, un tribunal, en événement qu'il eût à nommer des arbitres d'office, pourrait-il les prendre dans une autre classe ? — Q. 3278, VI.

18. - Si, par suite d'un acte où l'on se serait engagé à faire décider une contestation par voie d'arbitres, le tribunal, sur la demande d'une des parties, nommait d'office un arbitre pour l'autre partie qui refuserait d'indiquer le sien, en résulterait-il qu'elle aurait perdu le droit de désigner elle-même un autre arbitre? - Q. 3280, VI.

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31. L'empêchement est-il une cause de déport? Q. 3313, VI.

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32. Le déport ne peut-il résulter que d'un acte signifié à la partie par l'arbitre qui ne veut plus prendre part au procès? Q. 3314 bis, VI.

33. 2o Recusation. Les arbitres ne peuvent être récusés que pour cause survenue depuis le compromis. - VI, 449, art. 1014, et no 607.

34. Quelles sont les causes pour lesquelles les arbitres peuvent être récusés? Q. 3316, VI.

55. Une cause de récusation, antérieure au compromis, mais ignorée des parties, pourrait être valablement invoquée par elles. Q. 3316, in fin., VI.

36. Y a-t-il lieu de distinguer entre les causes de récusation antérieures ou non au compromis, ignorées ou non des parties, lorsque les arbitres sont nommés d'office par le juge ? — Q. 3316, in fin., VI.

57. Quel est le délai dans lequel on doit former la récusation contre des arbitres forcés ? Q. 3317, VI. 38. Ou contre des arbitres nommés d'oflice par le juge? — Ibid.

39. Quand doivent être récusés les arbitres volontaires du choix des parties? Q. 3317 bis, VI.

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40. De quelle époque court le délai pour récuser? - Q. 3319, Vİ.

41.- En quelle forme se fait la récusation ? — Q. 5518, VI

42.. Toutes les parties qui ont souscrit le compromis doivent-elles être mises en cause, sur la demande en récusation d'un ou de plusieurs arbitres? — Q. 3318 bis, VI.

45. Quel tribunal doit prononcer sur la récusation des arbitres?— Q. 3321, VI.

44. Les arbitres sont-ils juges de la récusation de l'un d'eux ? Q. 3520, VI.

43. Les parties pourraient-elles, par une clause du compromis prévoyant le cas de récusation de l'un des arbitres, autoriser les autres à statuer sur la récusation? - Q. 3320 bis, VI.

46. Les arbitres doivent-ils surseoir à statuer sur des contestations dont ils sont saisis, lorsqu'ils sont réeusés au moment où l'arbitrage prend fin, ou pour autre cause que des liaisons entre eux et l'une des parties? Q. 3320, VI.

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47. Lorsque le compromis ne fixe pas de délai, la mission des arbitres ne doit durer que trois mois du jour du compromis. VI, 424, art. 1007.

48. Lorsque les arbitres sont nommés par un concordat, pour juger les difficultés qui pourraient naître à son occasion, vérifier les créances, et que le terme du pouvoir des arbitres n'est pas indiqué, le délai sera-t-il seulement de trois mois, malgré la longueur présumée des opérations arbitrales? Q. 3282 bis, VI.

49. Si le compromis accorde un délai aux arbitres pour remplir leurs fonctions, de quelle époque doit courir ce délai? Q. 3281 bis, VI.

50. Dans le cas où les arbitres sont nommés d'office, de quel moment court le délai? — Ibid.

51. - Les juges ne peuvent fixer un autre délai que celui de trois mois; aux parties seules appartient ce droit. VI, 425, note 1.

--

32. - Comment se compte le délai de l'arbitrage? Ce délai est-il franc ?—Q. 3281 bis, in fin., VI.

35. Si le délai primitivement fixé par les parties est insuffisant, elles peuvent le proroger. — Q. 3282, VI. 34. Un mandataire peut-il, en vertu du pouvoir qu'il a eu de compromettre, consentir à une prorogation de délai, lorsque, soit celui qui a été fixé par le compromis, soit celui que la loi détermine, est expiré Q. 3284, VI.

35. - Les tribunaux, en cas de nomination d'office, ont-ils le même droit? Q. 3284, VI.

56. Les art. 1007 et 1012, qui veulent que la mission des arbitres ne dure que trois mois, lorsque la durée n'en a point été fixée par les parties, sont-ils applicables aux arbitres nommés pour juger des contestations relatives à une société de commerce? - Q. 3303, VI.

-

87. En cas de négative, la partie qui veut håter la décision de la cause peut-elle s'adresser au tribunal, pour qu'il fixe aux arbitres le délai dans lequel ils doivent rendre leur jugement? - Q. 3306, VI.

58. Le tribunal de commerce a-t-il le droit de proroger sur la demande de l'une des parties, et sans le concours de la volonté de l'autre, le délai d'un arbitrage entre les associés négociants, fixé par un précédent jugement, conformément à l'art. 54 du Code de commerce? - Q. 3307, VI.

39. Le silence ou la procédure volontaire après l'expiration du délai fixé pour un arbitrage forcé, équivalent-ils à la prorogation, en sorte que le jugement rendu postérieurement soit valable? - Q. 3308, VI.

60. Lorsque quelques-uns des arbitres nommés se sont déportés, et que les délais de l'arbitrage sont expirés au moment où l'on demande à un tribunal que de nouveaux arbitres soient nommés, le tribunal peut-il faire droit à cette demande, par la considération que, durant le cours du délai, l'arbitre restant l'avait prorogé? Q. 3309, VI.

61. Les arbitres sont autorisés à proroger euxmêmes le délai, lorsqu'ils ont reçu le pouvoir, par le compromis, de juger sans surannation. —VI, 425, note, 3o.

62. Si les parties, craignant que le délai qu'elles auraient fixé ne fût insuffisant, autorisaient les arbitres à le proroger, sans néanmoins déterminer elles-mêmes le terme de la prorogation, les arbitres pourraient-ils le porter au délai de trois mois? Q. 3282, VI.

63. Lorsque les parties ont fixé un délai avec la faculté aux arbitres de le proroger, s'ensuit-il que celle d'entre elles qui ne se serait pas mise en état dans le premier délai, soit autorisée à le faire dans le second? Q. 3283, VI.

64. La prorogation de pouvoirs, accordée aux arbitres, doit-elle être rédigée par écrit, ou bien résulte-t-elle de faits tels que la présence des parties aux opérations postérieures au jugement, etc.? Q. 5284 bis, VI.

63.11 n'est pas prescrit à peine de nullité que les arbitres qui prononcent après le délai du compromis énoncent l'acte qui a prorogé leurs pouvoirs, lorsqu'il est certain d'ailleurs qu'ils ont eu connaissance de cet acle.- - VI, 425, note 2.

66.-Quand, sur l'appel d'un jugement portant nomination d'arbitres et exécutoire nonobstant appel, la Cour 3

prononce la remise de la cause à un autre jour, toutes choses demeurant en état du consentement des parties, ce renvoi suspend de plein droit le délai de l'arbitrage. Les renvois ultérieurs prononcés successivement en cet état de surséance sont présumés ordonnés sous la même condition, et produisent le même effet. - VI, 425, note 1. 67. Si des incidents criminels ou des inscriptions de faux s'élèvent devant les arbitres, les délais de l'arbitrage sont suspendus jusqu'au jour du jugement de l'incident. VI, 456, art. 1015, et no 608.

68. — Faut-il nécessairement qu'il y ait déclaration formelle de s'inscrire en faux de la part d'une des parties, pour que les arbitres les délaissent à se pourvoir?— Q. 3323, Vİ.

69. Faut-il que l'incident criminel soit formé, c'est-à-dire que la plainte soit portée et le ministère publie saisi, pour que les arbitres suspendent leurs opérations? Q. 3325 ter, VI.

70. L'inscription doit être notifiée tant à la partie défenderesse qu'aux arbitres. - Q. 3523, in fin., VI.

71.- Si l'action publique est éteinte, et que l'inscription de faux n'ait pour objet que d'obtenir des réparations, des dommages, etc., les arbitres doivent-ils surseoir et renvoyer l'affaire aux tribunaux civils? Q. 3323 bis, VI.

72. N'est-ce que dans les seuls cas d'une inscription de faux ou d'un incident criminel que le délai de l'arbitrage est suspendu? — Q. 3322, VI.

75.Quid dans le cas de récusation? — Ibid. 74. En d'autres termes : Tout incident qui est de la compétence des arbitres, un jugement interlocutoire qu'ils rendraient, suspendraient-ils le délai qui leur est donné pour procéder définitivement, de telle sorte que ce délai ne continuât à courir que du jour du jugement de l'incident ou de l'exécution de l'interlocutoire?- Ibid. 75. Le délai de l'arbitrage suspendu par l'incident ne recommence à courir que du jour de la signification du jugement qui a statué sur cet incident. fin., VI. - Q. 3323, in

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78. Suffit-il que le compromis donne purement et simplement aux arbitres le pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs, pour qu'ils soient non-seulement dispensés de décider d'après les règles du droit, mais encore de suivre les délais et les formes établis pour les tribunaux? Q. 3354, VI.

79. Les arbitres doivent-ils suivre la procédure propre à la matière qui leur est soumise? Quelles formes, en général, doivent être suivies? — Q. 3288, VI.

80. Quand les parties ne sont pas convenues de dispenser les arbitres des formes et des délais de procédure établis pour les tribunaux, le ministère des avoués devient-il nécessaire? - Q. 3289, VI.

81.Si, dans l'espèce de cette question, le compromis ne règle aucune forme particulière d'instruction, les arbitres peuvent-ils ordonner tous les actes d'instruction autorisés par la loi, et y procéder eux-mêmes. Q. 3290, VI.

82. Y a-t-il lieu, devant les arbitres, à communication de pièces? Q. 3289 bis, VI.

83. Les arbitres peuvent-ils procéder à une vérification d'écriture? Q. 3524, VI.

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84. Les arbitres peuvent-ils décerner commission rogatoire à un juge, conformément à l'article 1055? Q. 3298, VI.

85. Tous les arbitres doivent concourir à tous les actes d'instruction et aux procès-verbaux de leur ministère. VI, 439, art. 1011.

86. Mais il peut être dérogé à cette règle par une clause du compromis. — VI, 459, no 604.

87. L'absence de l'un des arbitres qui ne se rend

ARBITRES.

pas au jour fixé pour les opérations de l'arbitrage empêche-t-elle les autres d'y procéder? -- Q. 3315, VI.

88. L'obligation pour les arbitres de procéder aux actes d'instruction est-elle si rigoureuse qu'ils ne puissent charger d'un travail spécial un tiers habitué à le remplir? Quel sera l'effet d'une telle délégation? Q. 3299 bis, VI.

89. Y aurait-il nullité des actes faits sans autorisation des parties, soit par un arbitre, soit par un juge commis? Q. 3299, VI.

90. - Délai dans lequel chacune des parties doit produire ses défenses et pièces. - VI, 460, art. 1016. 91.- Peut-on produire dans la quinzaine qui précède l'expiration du compromis, si les arbitres n'ont pas encore rendu leur sentence? Q. 3325, VI. 92. Qui est celui d'entre les arbitres qui doit faire le rapport et demeurer dépositaire des pièces des parties? - Q. 3331, VI.

93. Quand et comment ce dernier peut-il s'en dessaisir?-Ibid.

SECT. 4. Pouvoirs et droits des arbitres. 94.-S'il s'élève devant les arbitres des contestations sur leur compétence, peuvent-ils prononcer sur ces contestations? Q. 3281, VI.

95.- Les arbitres doivent-ils condamner aux dépens, et peuvent-ils en faire la liquidation? — Q. 3332, VI.

96. Y aurait-il nullité de la sentence, si les arbitres, après avoir rendu leur jugement, chargeaient l'un d'eux de taxer les dépens? Q. 3300, VI.

97. Les arbitres peuvent-ils, par jugement, condamner la partie qui succombe à des dommages-intérêts? - Q. 3332 bis, VI.

98.- Peuvent-ils condamner aux amendes, dans le cas où la loi prescrit aux juges de prononcer une telle condamnation? - Q. 3333, VI.

99.- Peuvent-ils prononcer la contrainte par corps, conformément à l'art. 191, contre la partie qui néglige de rétablir une communication? — Q. 5327, VI.

100. Peuvent-ils la prononcer dans les cas prévus par la loi? Q. 3334, VI.

101.

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Ne faut-il pas distinguer entre les arbitres forcés et les arbitres volontaires? - Ibid. 102. Les arbitres amiables compositeurs sont libres et non obligés de prononcer la contrainte par corps. VI, 469, note.

105. Dans le système que les arbitres ne peuvent prononcer la contrainte, les parties, par cela même qu'elles auraient soumis leur contestation à des arbitres volontaires, seraient-elles censées avoir renoncé au bénéfice de la contrainte par corps, en sorte qu'elles ne pourraient demander que le tribunal la prononcât pour l'exécution du jugement arbitral ?-Q. 5335, VI.

104. Les arbitres peuvent-ils connaître indistinctement de tous les incidents qui s'élèveraient dans le cours de l'instance introduite devant eux? - Q. 3291, VI.

103. Les arbitres peuvent-ils juger une question d'état dont la solution est nécessaire pour les mettre à même de statuer sur l'objet du compromis? Q. 3267,

VI.

106. Lorsque le compromis donne aux arbitres pouvoir de statuer amiablement et sur le tout par un seul et même jugement, ils peuvent, en décidant définitivement certains chefs de contestation, renvoyer à des experts pour le surplus. VI, 492, note 2, 2o.

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107. Quand plusieurs chefs de contestation ont été soumis à des arbitres, peuvent-ils prononcer sur chacun autant de sentences séparées? 408. Les arbitres ont, comme les juges, Q. 3350, VI. de modifier leurs jugements préparatoires. le pouvoir note fre. VI, 460, 109.-Les arbitres peuvent-ils prononcer l'exécution provisoire de leurs jugements? -- Q. 5536, VI.

110. Lorsque, sur l'opposition à un jugement par défaut rendu au profit de l'une d'elles contre l'autre, les parties chargent des arbitres de régler définitivement leurs comptes, ceux-ci peuvent ordonner l'exécution de ce jugement contre celle qui ne produit que ses titres, an lieu de faire eux-mêmes le règlement qui leur est demandé. VI, 461, note, 2o.

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