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111. Les arbitres peuvent-ils, après l'expiration du délai, interpréter ou expliquer leur sentence sur la demande d'une seule partie? Q. 3511, VI.

112. Le peuvent-ils sur l'injonction de la Cour devant laquelle appel a été interjeté de la sentence arbitrale? Q. 3311, VI.

113. De ce que l'art. 1024 porte que les arbitres ne peuvent connaitre de l'exécution de leurs jugements, s'ensuit-il qu'ils ne puissent recevoir un serment qu'ils auraient ordonné de fournir? Q. 3366, VI.

114. Les tribunaux civils sont-ils compétents pour connaître de l'exécution d'une sentence arbitrale rendue par d'amiables compositeurs? - Q. 3553 ter, VI.

113. Les arbitres ont-ils droit à des honoraires, lorsqu'il n'en a pas été stipulé dans le compromis? Q. 3331 bis, VI.

116. Doit-on distinguer entre les arbitres volontaires et les arbitres forcés? Ibid.

117. L'arbitre qui est resté dépositaire des pièces des parties peut-il les retenir pour gage de ses honoraires ou de ceux des autres arbitres? Q. 3331, VI.

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SECT. 5. Sentence arbitrale.

$1.Formes de la sentence arbitrale.

118. En quels cas le tribunal arbitral est-il censé constitué? Q. 3280, VI.

119. Dans quel délai la sentence arbitrale doit-elle être rendue? - V. suprà, sect. 2.

120. Lorsque les parties n'ont pas produit avant la dernière quinzaine du compromis, les arbitres peuventils se dispenser de juger? Q. 3523 bis, VI.

121. La sentence arbitrale peut-elle être rendue avant cette quinzaine, si les parties n'ont pas produit ?— Q. 3326, VI.

122. Les arbitres ne peuvent-ils juger par défaut que le dernier jour du délai? — Q. 5340, VI.

123. Quelles sont en général les formalités des sentences arbitrales ? — Q. 3337, VI.

124.

tence.

Tous les arbitres doivent coopérer à la sen- VI, 460, n× 609.

125. L'absence de l'un des arbitres, lors de la décision, est une cause de nullité de la sentence, s'il n'y a dans le compromis aucune disposition contraire. — VI, 460, no 609.

126. La sentence arbitrale doit être signée par tous les arbitres. VI, 460, art. 1016, et no 609.

127. Résulte-t-il de là que tous les arbitres doivent savoir signer? - Q. 3328, VI.

128. S'il y a plus de deux arbitres et que la minorité refuse de signer, il en doit être fait mention. — VI, 460, art. 1016.

129. Le jugement arbitral non signé de tous les arbitres est-il nul, s'il n'est pas fait mention du refus de la minorité? Q. 3528 bis, VI.

450.-S'il n'y avait que deux arbitres, dont l'un refusât de signer, ou si, étant en plus grand nombre, ceux qui refusent de signer formaient la moitié, que faudrait-il faire pour obtenir l'exécution du compromis? — Q. 3329, VI.

131. Quel est le jour auquel est fixée la date de la sentence arbitrale? — Q. 3339, VI.

132. Les arbitres ne peuvent, par un acte postérieur, changer la date de leur jugement? — VI, 473, note. 155. Une sentence sans date est-elle nulle? Q. 3339, VI.

134. La décision arbitrale doit-elle être prononcée en présence des parties? Q. 3338, VI.

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133. Les arbitres sont tenus de motiver leur décision, à moins d'une dispense formelle et générale. -- VI, 432, note fre

136. Les formalités auxquelles sont soumises les sentences arbitrales sont-elles prescrites à peine de nullité? -- VI, 4€0, no 609 ; Q. 3337.

137. Si, au lieu de passer un compromis, les parties fournissent de part et d'autre, à des tierees personnes, des blanes seings que celles-ci devront remplir d'une transaction, cette transaction sera-t-elle considérée comme un jugement arbitral, et quels en seront les effets? Q. 3268, VI.

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145.-Lorsque, en matière de société, des arbitres ont été nommés par les parties devant un tribunal qui leur a décerné acte de cette nomination, que ces arbitres ont leur domicile hors de l'arrondissement de ce tribunal et qu'ils ont procédé et jugé dans ce lieu, la circonstance que le tribunal aurait commis celui de ce même lieu pour nommer des arbitres en cas de refus, déport ou décès des premiers, est-elle un motif pour que le dépôt de la senence arbitrale se fasse au greffe du tribunal du domicile et non au greffe du tribunal du lieu où les arbitres ont prononcé ? Q. 3358, VI.

146. - Quand il a été compromis sur une affaire de la compétence du juge de paix, est-ce au greffe de sa justice que doit être fait le dépôt de la sentence? - Q. 3559, VI.

147.- Lorsqu'il a été compromis tout à la fois et sur une affaire susceptible d'être portée en première instance et sur l'appel du jugement, suffit-il de déposer la sentence qui prononce sur cette affaire et sur cet appel au greffe du tribunal d'appel? — Q. 5557, VI.

148. Il n'est pas nécessaire de déposer au greffe les conclusions des parties, lorsque la sentence contient l'énonciation de ces conclusions. - VI, 493, note 2, 3o.

149.-On ne peut exiger de l'arbitre qu'il fasse l'avance des frais de l'acte de dépôt. Le greffier a seulement un recours contre les parties, à raison de ces frais. - VI, 500, note.

$3.- De l'ordonnance d'exequatur.

130. Comment le jugement arbitral est rendu exécutoire. - VI, 493, art. 1020; 501, art. 1021. 131.- Le ministère public peut-il au préalable requérir communication de la sentence arbitrale? Q.3364 ter, VI.

132. — En quelle forme doit être demandée et rendue l'ordonnance d'exequatur? - Q. 3564 bis, VI. 133. L'ordonnance d'exequatur doit-elle nécessairement être donnée par le président du tribunal dans l'arrondissement duquel elle a été rendue? - Q. 3336 bis, VI.

134.-Pourrait-elle l'être par le président du tribunal devant lequel la contestation aurait été portée s'il n'y avait pas eu d'arbitrage? · Q.3356 bis, VI.'

138. - Lorsqu'il a été compromis tout à la fois et sur une affaire susceptible d'être portée en première instance et sur l'appel d'un jugement, le président du tribunal d'appel aurait-il le droit d'apposer l'ordonnance d'exequatur à cette double décision? Q. 3357, VI.

156. - Quand il a été compromis sur une affaire de la compétence du juge de paix, est-ce ce juge qui doit apposer l'ordonnance? Q. 3559, VI.

157. Le président d'un tribunal de commerce est il compétent pour rendre exécutoire une sentence arbitrale rendue entre négociants, s'il ne s'agit pas de contestations entre associés? — Q. 3355, VI.

138. Quid s'il s'agit d'associés qui ont confié à leurs arbitres le droit de les juger comme amiables composi

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S4. Opposition à l'ordonnance d'exequatur. 163. En quels cas peut-on se pourvoir par opposition à l'ordonnance d'exequatur? - VI, 512, art. 1028. 166. L'art. 1028 est-il applicable aux jugements rendus par des arbitres en matière de société commerciale? Q. 3375, VI.

167. Autrement, l'action en nullité est-elle ouverte contre ces jugements? — Ibid.

168. Ne peut-on se pourvoir, au contraire, que par la voie d'appel? — Q. 3375, VI.

169.-L'opposition en nullité est-elle recevable contre un jugement rendu par des arbitres de commerce institués comme amiables compositeurs, ou avec pouvoir de statuer en dernier ressort? Q. 3576, VI.

170 Si, toujours en matière de commerce, les arbitres avaient été institués pour prononcer en dernier ressort, y aurait-il lieu, comme dans l'espèce de la précédente question, au pourvoi en nullité ? --- Q. 3377, VI.

171.- Un acte qualifié jugement arbitral est-il nul pour le tout, par cela seul que les arbitres ont jugé hors des termes du compromis sur quelques-uns des points qui leur avaient été soumis? - Q. 3583, VI.

172.... Ou lorsqu'ils ont commis l'une des infractions prévues par l'art. 1028? — Ibid.

173. Comment faut-il entendre les termes de l'art. 1028, notamment ces expressions: hors des termes du compromis... choses non demandées?—Q. 5386 bis, VI. 174.-Peut-on se pourvoir par opposition contre une sentence rendue en matière d'arbitrage volontaire, sans avoir entendu les parties ou sans qu'elles eussent été mises à portée de l'être ou de fournir leurs moyens et pièces. Q. 3587, VI.

175. Ce n'est pas par la voie de l'appel, mais par celle de l'opposition à l'ordonnance d'exequatur, qu'il faut se pourvoir contre un jugement arbitral rendu après les délais impartis par le compromis ou fixés par la loi. — VI, 312, note, 2o.

176. Peut-on se pourvoir par voie de nullité contre une décision arbitrale illégalement qualifiée en dernier ressort? Q. 3389, VI.

177.-Pourrait-on se pourvoir par voie d'opposition, si le tiers arbitre ne s'était pas conformé à l'avis des autres arbitres?— Q. 3388, Vİ.

178. L'ordonnance d'exequatur ne peut-elle être attaquée par voie d'opposition que dans les cas spécifiés par l'article 1028? - Q. 3:86 bis, VI.

179. Tous les moyens d'opposition doivent-ils être présentés simultanément, à peine de déchéance? Q. 3382 bis, VI.

180. L'action en nullité peut-elle être formée par acte d'avoué à avoué, lorsque le jugement arbitral, revêtu de l'ordonnance, a été signifié avec constitution d'avoué? - Q. 3384, VI.

181. Des tiers pourraient-ils prendre contre la sentence arbitrale la voie de l'action en nullité? - Q. 3389 bis, VI.

182. Dans le cas où la sentence arbitrale est susceptible d'être attaquée par voie de nullité, conformé

ment à l'art. 1028, C. pr. c., l'opposition à l'ordonnance d'exequatur doit être portée devant le tribunal dont le président a délivré cette ordonnance. - VI, 512, note, 1o.

185. L'opposition en nullité contre la décision émanée d'arbitres amiables compositeurs en matière de commerce, doit-elle être portée devant le juge de commerce, ou devant le tribunal de première instance? — Q. 3579, VI.

184. Résulterait-il une fin de non-recevoir contre l'opposition en nullité de ce que les parties y auraient renoncé par le compromis? Q. 3374, VI.

185.- Une partie qui a poursuivi l'ordonnance d'erequatur d'un jugement arbitral rendu après l'expiration du délai, peut-elle ensuite en demander la nullité? Q.3283, Vİ.

186. Est-il un délai passé lequel on ne pent se pourvoir en nullité? — Q. 3581, VI.

187.- Si on déclarait s'opposer au jugement arbitral lui-même, au lieu de déclarer s'opposer à l'ordonnance, l'opposition serait-elle nulle? — Q. 3383, VI.

188. L'opposition à l'ordonnance d'exécution d'un jugement arbitral rendu en dernier ressort est-elle suspensive de cette exécution? - Q. 3586, VI.

SECT. 6. · Tiers arbitre.

$1er. Déclaration de partage.

189.- En cas de partage, les arbitres doivent rédiger leur avis distinct et motivé. VI, 474, art. 1017.

190. Si les arbitres n'étaient pas autorisés à nommer un tiers arbitre, et que les parties ne fussent pas convenues d'en nommer elles-mêmes, suffirait-il de constater le partage, sans dresser procès-verbal des avis et des motifs de chacun? Q. 3345, VI.

191. Doit-il également, en matière d'arbitrage forcé, être dressé procès-verbal du dissentiment des arbitres, à peine de nullité de la nomination du tiers arbitre? Q. 3353, VI.

192. Les arbitres, avant de déclarer partage, doivent-ils, comme les juges ordinaires, se réduire à deux opinions? Q. 3545, VI.

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193. Lorsque les arbitres nommés en nombre impair se sont scindés en deux partis inégaux, y a-t-il lien de déclarer partage, si la majorité se compose de juges représentant un intérêt commun? Q 3545 bis, VI.

194. Le partage peut-il être déclaré lorsqu'il n'a pas été ouvert deux avis contraires? — Q. 5545 ter, VI. 195. Plus spécialement : y a-t-il partage si de deux arbitres, l'un donne son avis et l'autre refuse de l'émettre pour quelque cause que ce soit? - Q. 3343 ter, VI.

196. Lorsqu'il y a partage d'opinions entre plusieurs arbitres, y a-t-il lieu de recourir au tiers arbitre pour vider le partage, quoique, depuis la déclaration de partage, un des arbitres ait cessé de l'être?-Q. 3342, VI.

197.- La décision par laquelle les arbitres se déclarent en partage doit-elle être notifiée aux parties et rendue exécutoire, comme le serait la sentence arbitrale elle-même ? Q. 3545, VI.

198. — Les arbitres pourraient-ils, après une déclaration de partage et la rédaction du procès-verbal, se réunir de nouveau et rendre leur sentence sans recourir au tiers arbitre? — Q. 5341 ter, VI.

199. Le partage a-t-il pour effet de remettre en question toute la sentence arbitrale, même les points sur lesquels les arbitres sont tombés d'accord?— Q. 3545 quinq., VI.

S2.Nomination du tiers arbitre.

200. Quelles sont les personnes qui peuvent être choisies pour tiers arbitres? — Q. 3345 sexies, VI.

200 bis.- Peut-il y avoir plusieurs tiers arbitres '— Q. 3343, VI.

201. Les parties pourraient-elles, en cas de désaccord des arbitres, se réserver le droit de choisir le tiers départiteur ou d'en confier la nomination à une autre personne? Q. 3341 bis, VI.

202. Quel serait l'effet de cette convention? Q. 3541 bis, VI.

203. Comment le tiers arbitre doit être nommé,

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207. - Avant de prononcer, le tiers arbitre doit conférer avec les arbitres divisés, qui sont sommés de se réunir à cet effet. VI, 475, art. 1018.

208. Le tiers départiteur est-il rigoureusement tenu d'appeler en conférence les arbitres divisés? Q. 3346 bis, VI.

209. Dans quelle forme doit être faite la sommation? Ibid.

210. Le tiers arbitre doit-il nécessairement entendre simultanément les arbitres divisés? Q. 3348, VI.

211. Autrement, suffit-il, pour la validité de sa décision, qu'il les ait entendus tous deux, quoique séparément? Ibid.

212. Le procès-verbal qui constate la présence d'un arbitre aux conférences peut-il être contredit par un acte extrajudiciaire donné par cet arbitre longtemps après le dépôt du jugement? - Q. 3351, VI.

213. Les parties peuvent-elles dispenser le tiers arbitre de toute conférence orale avec les arbitres divisés? Q. 3356 ter, VI.

214. Lorsque, après qu'un tiers arbitre a conféré avec les arbitres, les parties se rendent chez lui, non pour y débattre leurs intérêts, mais pour s'y arranger entre elles, il n'est pas nécessaire que ce tiers ait une nouvelle conférence avec les arbitres.-VI, 475, note, 2o. 215. Le tiers arbitre doit se conformer à l'un des avis qui forment le sujet du partage.-VI, 475, art. 1018, et note, 3o.

216.- Pourrait-il, pour fixer son choix, ordonner une enquête, un rapport d'experts; en un mot, faire ou recommencer l'instruction? - Q. 3349 ter, VI.

217. Mais le tiers arbitre est-il tenu d'adopter dans son intégralité l'opinion de l'un des arbitres, ou lorsque les deux arbitres divisés persistent chacun dans son opinion, ou lorsqu'ils refusent de se réunir avec lui? En d'autres termes, est-il loisible au tiers arbitre de prendre de chaque opinion ce qui lui semble devoir former le fondement de sa décision? - Q. 3347, VI.

218. Les arbitres peuvent-ils, lors des conférences avec le tiers arbitre, abandonner leur premier avis pour en adopter un nouveau, conjointement avec lui? Q. 3346, VI.

219.- La nullité résultant de ce que le tiers départiteur s'est rangé à un avis different de celui des arbitres peut-elle être invoquée de toutes parties?- 3347 bis, VI. 220.- Dans quel délai le tiers arbitre doit statuer.-VI, 475, art. 1018.

221. Doit-il nécessairement prononcer dans le mois de son acceptation? - Q. 3549, VI.

222. Le délai spécial que les parties ont fixé pour la durée de l'arbitrage est-il réputé avoir été également fixé pour la durée des pouvoirs du tiers arbitre? Q. 3287, VI.

223. Lorsque, après l'expiration du délai, les parties en accordent un nouveau au tiers arbitre, il doit, à peine de nullité, prononcer dans le délai fixé. VI, 475, note, 4o.

224. - La prorogation du délai dans lequel le tiers arbitre doit rendre son jugement peut être faite par un acte postérieur à celui de sa nomination. Ibid., "3o. 225.- La comparution volontaire des parties devant

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227. Les parties peuvent-elles, par le compromis, dispenser le tiers arbitre d'observer les formalités prescrites par l'art. 1017? Q. 3350, VI.

228. Le jugement du tiers arbitre peut-il être annulé sous prétexte du défaut de rédaction du procès-verbal exigé par l'art. 1017? Q. 3352, VI.

229. L'annulation de la sentence rendue par le tiers arbitre entraîne-t-elle celle de tous les actes antérieurs, de telle sorte qu'il soit nécessaire de passer un nouveau compromis? - Q. 5552 bis, VI.

230. Les dispositions prescrites par l'art. 1018 sont-elles applicables en matière d'arbitrage légal ou forcé? Q. 5353, VI.

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240.

S2.- Appel.

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Quand le jugement arbitral est soumis à l'appel. VI, 434, art. 1010, et no 603.

241. Le droit d'appeler est-il ouvert contre les sentences arbitrales rendues en des matières où ce même droit serait interdit, si la contestation avait été portée devant le tribunal compétent? Q. 3370 bis, VI.

242. Le jugement arbitral rendu en exécution d'un compromis qui intervient sur appel ou sur requête civile, est-il sujet à l'appel? - Q. 3292, VI.

243. Quels sont les tribunaux ou les Cours devant lesquels doit être porté l'appel d'une sentence arbitrale? – VI, 505, art. 1023; Q. 3370 ter.

244. Les parties sont-elles libres de désigner un autre tribunal ou une autre Cour que ceux dont il est parlé dans l'art. 1023? Q. 3370 ter, VI.

243.- En quel tribunal serait porté l'appel d'une sentence arbitrale, si l'affaire était de la compétence d'un conseil de prud'hommes? Q. 3370, VI.

246.-Les délais de l'appel courent-ils du jour où la sentence arbitrale a été rendue, ou bien de celui où elle a été revêtue de l'ordonnance d'exequatur? Q. 3370 ter, VI.

247. Lorsqu'une partie s'est pourvue par voie de
nullité contre l'acte qualifié jugement arbitral, le délai
d'appel ne court-il contre cet acte que du jour où il a été
reconnu jugement arbitral, par l'effet du rejet des moyens
de nullité prononcé
nullité? Q.5582, par le tribunal saisi de l'action de

248.-
3.-L'appel
jeté dans la huitaine de la signification, quoique ce juge-
d'un jugement arbitral peut être inter-
ment ait été rendu par défaut? - VI, 505.
249. L'appel d'un jugemeut arbitral est non rece-
vable, lorsque les parties y ont renoncé. VI, 454,

art. 1010.

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250. Mais la renonciation, pour produire son effet, doit-elle être unanime? - Q. 3293, VI.

251. Y a-t-il renonciation à l'appel suffisamment exprimée dans un compromis, par ces mots : renonçant à toutes voies devant les tribunaux ? —Q. 3297, VI.

252. La qualification d'amiables compositeurs, donnée aux arbitres dans le compromis, emporte-t-elle renonciation à la faculté d'appeler de leur sentence? Q. 3296, VI.

255. La clause de renonciation au droit d'appel produit-elle ses effets, dans le cas où les arbitres ont du être désignés d'office par le juge? Q. 3291 bis, VI.

254. La renonciation à l'appel s'étend-elle aux divers incidents qui peuvent s'élever pendant le cours de l'instance? Q. 3293 bis, VI.

255. La renonciation à l'appel, consentie après le jugement rendu, serait-elle valable? - Q. 3293 bis, VI.

236. Lorsque les parties ont déclaré dans le compromis qu'elles se soumettent au jugement des arbitres, renonçant à l'appel, et qu'elles ont stipulé une somme à titre de peine contre celle qui en appellerait, l'appel estil recevable? Q. 3295, VI.

257. Lorsque les parties ont renoncé à l'appel dans le compromis, et qu'il est intervenu, de la part du tribunal de première instance, conformément à l'art. 1028, un jugement qui prononce la nullité de ce compromis, et par suite celle de la sentence arbitrale, la Cour peutelle, sur l'appel de ce jugement du tribunal, prononcer de la même manière? Q. 3294, VI.

238. Les appels de sentences arbitrales doivent ètre instruits non comme affaires sommaires, mais comme matières ordinaires. VI, 505, note, 3o.

259.

$3. Requête civile.

Cas dans lesquels la requête civile peut être prise contre les jugements arbitraux, et devant quel tribunal elle doit être portée. 260. Lorsque les arbitres prononcent une condamVI, 508, art. 1026 et 1027. nation aux dépens, à laquelle il n'a point été conclu, il y a ouverture à requête civile. VI, 523, note.

261. C'est par la voie de la requête civile que doit être attaquée aussi la sentence rendue en matière d'arbitrage volontaire, sans que les parties aient été entendues ou sans qu'elles aient été mises à la portée de l'être ou de fournir leurs moyens et pièces. — Q. 5587, VI.

262. Ces mots de l'art. 1027: sauf à se pourvoir en nullité, s'appliquent-ils tant à l'inobservation des formes ordinaires qu'au cas où il aurait été prononcé sur choses non demandées, en sorte que l'on puisse se pourvoir en nullité dans l'un et l'autre cas? 265.- Est-il permis de renoncer par avance, dans le Q. 3371, VI. compromis, à la voie de requête civile?-Q. 3371 bis, VI. 264. Un jugement arbitral peut-il être attaqué par voie de requête civile, lorsque, dans le compromis, les parties ont déclaré que le jugement à intervenir aurait force de transaction sur procès? Q. 3372, VI. 265. Quid si le jugement a été rendu en matière d'arbitrage forcé? Q. 5373, VI.

266. Y aurait-il lieu à requête civile, soit dans le cas où il aurait été adjugé à une partie plus qu'elle n'avait demandé, soit dans celui où il aurait été omis de statuer sur quelques chefs de ses conclusions? Q. 3373, VI.

267. Devant quel tribunal doit être porté le débat, lorsque l'effet de la requête civile a été d'anéantir la sentence arbitrale? Q. 3373 ter, VI.

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268. On ne peut prendre la voie de la cassation contre une sentence arbitrale rendue exécutoire par l'ordonnance du président du tribunal. - VI, 512, note, 3.

269. Mais, en matière d'arbitrage forcé, la décision des arbitres est susceptible de recours en cassation - VI, 392, note 2; 512, note.

270. Lorsque des arbitres ont été nommés amiables compositeurs, avec clause qu'ils ne prendront pour base de leur décision que les écritures non suspectes de chacune des parties, sans aucune désignation spéciale, leur décision sur ce choix est à l'abri de la cassation. VI, 492, note 2, 1o.

271. La décision qui annule un jugement arbitral · peut-elle donner ouverture à cassation? V. Acquiescement, Appel, Compromis. - Q. 3378, VI. ARRESTATION.-V. Contrainte par corps. ARRÊT.- V. Appel, Exécution forcée, Juge

ment.

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Le mot audience signifie la séance dans laquelle les juges écoutent les demandes et les plaidoiries des parties. I, 573.

DE LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES.

- DE LA POLICE DES AUDIENCES.

§ 1er.
§ 2.

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2.
578, n 75.

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La distribution de billets, pour entrer de préférence à une audience, contrarie-t-elle la publicité ? Q. 422 bis, I.

4. C'est spécialement en audience publique que doivent être instruites et jugées les instances en récusation. 1, 378, note, 1o.

5.

Les demandes en réduction d'hypothèques
légales. 1, 378, note, 2o.
6.

Les contestations relatives au droit que peuvent avoir les avoués de plaider les causes sommaires. Ibid., 5o.

7. Motifs pour lesquels il peut être ordonné qu'une
affaire sera instruite et jugée en audience secrète.
1, 578, no 75.
8.

Les plaidoiries doivent-elles avoir lieu à huis
clos, en matière de séparation de corps?—I, 578, note 1.
9. Comment le huis clos peut être ordonné.-1,377,
art. 87.

10. La délibération qui ordonne le huis clos doit être motivée. — Q. 423, in fin., 1.

11. Aux audiences de buis clos ne peuvent être ad-
mis que les juges, l'officier du ministère public, le gref-
fier et l'huissier de service. - I, 378, note.

12. Toutefois, les avocats ont aussi le droit d'y
assister.
Ibid.
13.

Les tribunaux de commerce, les juges de paix,
peuvent-ils, comme les tribunaux civils, ordonner le
huis clos de leurs audiences? — Q. 425, I.

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17. — Règles d'après lesquelles doit être faite la police de l'audience.1, 380, art. 88, no 74, et art. 89.

18. La décision du juge, sur l'étendue de la défense, n'est pas susceptible de cassation, à moins qu'il n'ait refusé la parole à l'avocat. — 1, 380, note 1, 20.

19. Sur le point de savoir si les parties peuvent plaider elles-mênies leurs causes, V. Défense.

20. L'art. 504 du Code d'instruction criminelle, qui autorise de suite l'expulsion des personnes qui troublent l'audience, a-t-il dérogé à l'art. 89 du Code de procédure, qui exige un avertissement préalable?—Q.428, I. 21. Le juge, dans le cas prévu par l'art. 89, n'a pas le droit de prononcer une amende; il ne peut infliger la peine de la prison qu'après injonction au délinquant de se retirer. I, 380, note 2.

22. Si le fait qui donne lieu au dépôt d'un individu dans la maison d'arrêt s'est passé dans un lieu où la police appartenait à un juge-commissaire ou au procureur du roi, serait-ce néanmoins le président du tribunal qui donnerait l'ordre ? — Q. 427, I.

23. Comment doit être puni celui qui cause du trouble dans l'audience, s'il remplit une fonction près le tribunal? 1, 381, art. 90.

24. La peine de la suspension prononcée en ce cas par l'art. 90 peut-elle être appliquée aux avocats? Q. 429, I.

25. Comment doivent être punis ceux qui outragent ou menacent les juges et les officiers de justice dans F'exercice de leurs fonctions? I, 381, art. 91.

26. L'art. 91 est-il applicable aux outrages ou menaces faits à un avocat pendant l'audience? Q. 450, 1. 27. A quelle époque de l'instance l'individu injurié dans les plaidoiries doit-il demander qu'il lui soit donné acte des injures proférées ? — Q. 435, I.

28. La partie qui se croit offensée par la plaidoirie ne peut pas demander que cette plaidoirie soit déposée au greffe du tribunal devant lequel elle a été prononcée. - VI, 537, note, 4o.

29. L'art. 91 a-t-il été modifié par le Code pénal? - Q. 435, I.

30.- Les jugements rendus en vertu des dispositions des art. 90 et 91 sont exécutoires par provision.-1,381, art. 90. 31. Q. 434, 1.

Ces jugements sont-ils sujets à l'appel?

32. L'appel de ces jugements doit être porté devant la chambre civile de la Cour, et non devant la chambre de police correctionnelle.-Q. 432, in fin., I.

35. Que doit faire le tribunal, lorsque les délits commis à l'audience méritent une peine afflictive ou infamante? 1, 383, art. 92.

34.-L'art. 92 n'a-t-il pas été modifié par les art. 306, 507 et 308 du Code d'instruction criminelle? Q.436, 1. AUDITOIRE.

Lieu où se tient l'audience. - I, 373.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. Absence, 13, 14, 16. Acquiescement, 3. Action principale, 10. Appel, 11.

tale, 1 et s., 22 et s.; Compétence, 10, 11, de justice, 6 et s., 24 et s.

22 et s., 29 de Conciliation, 27, 28. plaider, 27, 28; ex- Condamnation, 13. presse, 4, 19; géné Constitution d'avoué rale, 20. Avoué, 12. mari-Cassation, 36.

Assignation, 29, 30. Audience publique,|

17. Autorisation

29.

Délai, 2. Demandeur, 22 et s.

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Pour la sommation qu'elle fait à son mari à l'effet de l'autoriser, doit-elle fui accorder un délai pour donner ou refuser cette autorisation? Q. 2918, VI. 3. Si le mari acquiesce à la sommation, comment donne-t-il l'autorisation? - Q. 2919, VI.

4.

tacite.

L'autorisation du mari peut être expresse ou - Q. 2914, VI.

5. Spécialement, l'autorisation de la femme par le mari à l'effet d'ester en justice, résulte suffisamment de ce que l'exploit introductif, ou l'acte d'appel ou de pourvoi en cassation, est signifié tant à la requête de la femme qu'à celle de son mari, encore bien qu'il ne contienne point mention de l'autorisation. — Q. 2914, VI. 6. En cas de refus du mari, la femme doit présenter requête au président. · VI, 204, art. 861. 7. Ne peut-elle pas avoir recours à cette voie, quoiqu'elle n'ait pas fait constater le refus du mari par une sommation? Q. 2917 bis, VI.

8. dent? 9.

Que doit contenir la requête présentée au prési-
Q. 2920, VI.

Ce que doit faire le président à qui cette requête est adressée. VI, 204, art. 861.

10. Quel est le tribunal compétent pour statuer sur la demande en autorisation qu'une femme forme par voie principale ? Q. 2909, VI.

11. Quid lorsque la femme demande à être autorisée à suivre une instance d'appel? Q. 2910, VI.

12. Les parties ont-elles besoin d'être assistées d'avoués, lors de leur comparution en la chambre du conseil ? Q. 2922, VI.

13. Lorsqu'il y a, soit présomption ou déclaration d'absence, soit condamnation ou interdiction du mari, quelles sont les formalités observer par la femme pour obtenir l'autorisation de justice? VI, 213, art. 863 et 864; Q. 2926.

14. Dans quelles circonstances la femme d'un individu déclaré absent peut-elle avoir besoin de l'autorisation judiciaire? - Q. 2924, VI.

15. Outre les cas d'absence présumée ou déclarée du mari, et d'interdiction de celui-ci, en est-il d'autres dans lesquels la femme doive se conformer aux dispositions de l'art. 863, pour obtenir l'autorisation de justice, sans avoir besoin de faire à son mari la sommation et la citation prescrites par l'art. 864 ? — Q. 2925, VI.

16. L'absence momentanée du mari permet-elle de substituer l'autorisation judiciaire à l'autorisation maritale, conformément aux règles tracées par l'art. 863? - Q. 2925 bis, VI.

17. Le rapport doit-il être fait, et le jugement doitil être prononcé en audience publique, en sorte qu'il ne serait procédé en la chambre du conseil qu'à l'audition des parties? Q. 2923, VI.

18.- Quel est l'objet du jugement à rendre en cas de refus ou de défaut du mari? -- Q. 2921, VI.

19. L'autorisation donnée à la femme par le tribunal doit-elle être expresse? - Q. 2921 bis, VI.

20. Une autorisation générale donne-t-elle à la femme le droit de former toute instance? Q. 2915, VI. 21. La femme demanderesse en autorisation à l'effet de contracter doit-elle procéder ainsi qu'il est prescrit par les art. 861 et suivants du Code de procédure?— Q. 2917, VI.

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