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les voyageurs, d'une part, les hôteliers, les voituriers et les carrossiers, de l'autre, à raison des contestations dont la connaissance est attribuée au juge de paix par l'art. 2 de la loi du 25 mai 1858? — Q. 8 quinq., 1.

28. Lorsque le terrain litigieux se trouve situé dans le ressort de deux justices de paix, le demandeur peut-il assigner le défendeur, à son choix, devant le juge de paix qu'il croira convenable, comme en matière personnelle? Q. 8 sex., I.

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29. La citation signifiée par un autre huissier que celui qui est attaché à la justice de paix du défendeur est-elle valable? — Q. 9, I.

30. Dans une ville où il y a plusieurs justices de paix, les huissiers qui y résident peuvent-ils exercer concurremment devant toutes ces justices?— Q. 9 bis, 1. 31. La cédule, dans les cas où elle est requise, ne peut-elle pas être signifiée par tout huissier?-Q. 40, 1. 32. Le juge de paix pourrait-il commettre un huissier de première instance d'un autre arrondissement celui auquel ressortit la justice de paix du défendeur?Q. 11, I.

que

33. Est-ce le juge de paix compétent pour prononcer définitivement sur la contestation, ou celui dans le ressort duquel la citation sera donnée, qui doit commettre un huissier en remplacement de l'huissier empêché? — Q. 12, I.

34. La commission de l'huissier doit-elle être donnée par écrit? — Q. 45, I.

55. La citation peut-elle être remise à la personne de l'assigné trouvé hors du lieu de son domicile? Q. 14, I.

36. Si l'huissier ne trouve personne au domicile, est-il obligé de présenter la copie à un voisin, avant de la remettre au maire? - Q. 15, T.

37. En cas d'absence du maire ou de l'adjoint, ou du refus de leur part de viser l'original, que doit faire l'huissier? Q. Â6, I.

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La citation peut-elle être donnée à un délai plus long que celui d'un jour franc fixé par l'art. 5 du Cod. proc. civ. ? — Q. 17, I.

39.-Qu'arrive-t-il si la citation est donnée à un délai trop court? Q. 18, I.

40. Lorsque la copie a été remise au défendeur en parlant à sa personne, dans le lieu même où siége le juge, de paix, faut-il augmenter le délai ordinaire en raison de Téloignement de son domicile, conformément à l'art. 1033? Q. 49, I.

41. La distance dont il s'agit en l'art. 5 est-elle toujours celle qui se trouve entre le domicile du défendeur et le lieu où se tient ordinairement l'audience du juge de paix? Q. 20, I.

42. Comment se règle l'augmentation de délai prescrite par l'art. 5 lorsque la distance est de 4 à 5 ou de 10 à 11 myriamètres ? Aura-t-on égard à la fraction en sorte que l'on accorderait pour 4 à 5 myriamètres deux jours, comme s'il y en avait 6; pour 10 à 11, quatre jours comme s'il y en avait 12? Q. 21, I.

43.

Dans quels cas et comment une citation peut être donnée à bref délai. - I, 54, art. 6, et no 6. 44. Dans les cas d'urgence, le juge de paix peut autoriser la notification d'une citation, soit à une heure indne, soit à un jour de fête légale. I, 54, note 2.

43. Est-ce le juge de paix compétent pour connaitre de la contestation, ou celui dans le ressort duquel la citation est donnée, qui doit délivrer la cédule pour abréger les délais ? — Q. 22, I.

46. Le juge de paix est-il obligé d'écrire lui-même les cédules en abréviation de délai? Q. 23, I.

47. La cédule délivrée par le juge de paix, pour appeler à bref délai un individu alors existant, ou dont le décès n'est pas encore connu, est-elle valablement notifiée à ses héritiers? Q. 24, 1.

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CLAUSE COMPROMISSOIRE. V. Compromis.

CLAUSE DE VOIE PARÉE.

On appelait ainsi la convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier aurait le droit de faire vendre les immeubles de son débiteur, sans remplir les formalités prescrites pour la saisie immobilière. Q. 2199, V.

CODE DE PROCÉDURE.

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8. L'abrogation prononcée par le Code de procédure (art. 1041) peut-elle être étendue à des matières régies par des lois spéciales antérieures à ce Code? Q. 3434, VI.

9. Quelles sont les affaires qui ne doivent pas être rangées dans la classe des procès intentés antérieurement au 1er janvier 1807, et doivent être instruites et jugées conformément au Code de procédure. — Q. 3452, VI.

COLLATION DE PIÈCES.

On appelle ainsi la comparaison que l'on fait des copies de pièces avec leurs originaux. - VI, 182, note. COLLOCATION.-V. Distribution par contribution, Ordre.

COMÉDIENS AMBULANTS. N'ont pas de domicile connu. - I, 324, note. COMMAND (DÉCLARATION DE). immobilière.

COMMANDEMENT.

V. Saisie

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COMMISSAIRE-PRISEUR.

Caractère des commissaires-priseurs, et nature de leurs fonctions. V. 59, note. V. Saisie-brandon,

Saisie-exécution, Scellés, Vente de meubles.

COMMISSION ROGATOIRE.

1.- En quels cas les juges peuvent décerner des commissions rogatoires. VI, 555, art. 1035.

2 La commission doit-elle être décernée par le jugement même qui ordonne l'opération? - Q. 3418, VI. Le tribunal ou le juge commis pourraient-ils refuser de remplir le mandat qui leur est confié? Q. 3419 bis, VI.

5.

--

4. Le greffier du tribunal commis doit-il envoyer la minute ou seulement une expédition au tribunal commettant? Q. 3419 ter, VI.

5.- Les tribunaux ont la faculté de révoquer les commissions qu'ils ont décernées pour des actes d'instruction tant qu'elles n'ont pas reçu de commencement d'exécution. VI, 555, note 2. quête, Interrogatoire sur faits et articles. V. Arbitrage, En

COMMUNAUTÉ.

1.

Où doivent être faites les renonciations à communauté. VI, 387, art. 997.

2.

Quel est le tribunal au greffe duquel on doit passer la déclaration de renoncer à la communauté? Q. 3243, VI.

3.

La partie qui renonce à la communauté doit-elle être assistée d'un avoné? — Q. 3241, VI.

4.

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La femme qui renonce à la communauté doit-elle faire serment qu'elle n'a rien détourné, fait ni vu détourner, directement ou indirectement, et qu'elle ne s'est point immiscée ?— Ibid, et Q. 5242, VI. – V. Compte, no 59. COMMUNE.

1.

--

Comment une commune doit être assignée. 1, 323, art. 69, § 5.

2. L'assignation donnée à une commune peut-elle être remise, en l'absence du maire, à un adjoint ou à un conseiller municipal? - Q. 570 oct., I.

3. Faut-il que l'huissier s'adresse successivement au maire, aux adjoints ou aux conseillers municipaux, avant de remettre la copie au juge de paix ou au procureur du roi? — Ibid.

4.

Quid en cas de contestation entre deux sections de commune?- Ibid.

5. Les exploits concernant les communes peuventils être laissés au domicile des maire, adjoint ou conseillers, entre les mains de leurs parents, serviteurs et employés ? Q. 370 novies, I.

6. Les communes et les établissements publics sont tenus, pour former une demande en justice, de se conformer aux lois administratives. VI, 538, art. 1032, et no 616. 7. Qu'est-ce que les lois administratives prescrivent pour qu'une commune ou un établissement public puisse former une demande en justice? Q. 3402, VI. 8. L'autorisation est-elle nécessaire tant pour la demande que pour la défense? Q. 3403, VI.

9.

Les communes et les établissements publics ontils, en toute affaire indistinctement, besoin d'autorisation pour plaider en défendant? - Q. 3404, VI.

10. Les communes ont-elles besoin d'autorisation afin de prendre des mesures conservatoires, d'appeler ou de défendre en cause d'appel, et afin de se pourvoir en cassation? Q. 3403, Vİ.

11. Lorsqu'une commune ou un établissement public ne sont autorisés à plaider qu'au milieu des errements d'une procédure faite sur une demande qui, quant à son objet, exigeait l'autorisation des le principe, tous les exploits et actes antérieurs seraient-ils validés par cette autorisation? - Q. 5406, VI.

12. Le défaut d'autorisation opère-t-il contre les communes ou les établissements publics une nullité absolue que leurs adversaires puissent opposer en tout état de cause? Q. 3407, VI.

13. Le conseil de préfecture peut-il refuser l'auto

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Qu'est-ce qui résulterait du refus de communiquer une pièce, sur le fondement qu'elle serait égarée ? - Q. 790, II.

12. La communication doit être ordonnée sans spécification des pièces, titres ou papiers articulés dans la demande, afin de ne pas faire préjuger l'existence contestée d'une partie de ces papiers. II, 193, note 2, 6o.

15. Une partie ne peut refuser communication de ses pièces à l'avoué de sa partie adverse, sous prétexte que celle-ci les connaît extrajudiciairement. — ¡t, 193, note, 8°. 14. - Quand la communication de pièces doit être faite avec ou sans déplacement. no 147. 11, 195, art. 189, et

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tions entre les mains de l'avoué de première instance, la Cour peut ordonner qu'elles seront déposées à son greffe, afin que les parties ou leurs avoués puissent en prendre communication. II, 193, note 2, 1o.

17. Dans une instance en faillite, la communication des livres, registres et papiers, demandée par un des créanciers, doit avoir lieu au greffe du tribunal de commerce, et non chez un des syndics. II, 195, note. 18. L'art. 169 s'applique-t-il à tous les cas où il y a dépôt de pièces au greffe, notamment dans l'espèce de l'art. 97. Q. 792, II.

19. Délai pendant lequel la communication doit être prise. II, 196, art. 190, et no 448. 20. Peut-on obtenir la prorogation, soit du délai convenu, soit de celui qui serait fixé par le jugement ou par la loi? Q. 793, II.

21. Mode de rétablissement des pièces communiquées. II, 197, no 149.

22. Condamnations encourues par l'avoué qui n'a pas rétabli les pièces dans le délai prescrit. — II, 496, art. 191 et no 149.

23. Ces condamnations peuvent être poursuivies sur simple requête de la partie adverse. II, 197, n° 149.

24. Cette requête doit-elle être signifiée avant l'ordonnance? II, 198, note.

25. - Est-ce au tribunal entier ou au président seul qu'il faut adresser requête ou mémoire afin d'obtenir l'ordonnance de contrainte à fin de remise de pièces. —Q. 794, II.

26. La contrainte doit-elle être prononcée contre l'avoué retardataire, même dans le cas où l'intérêt de la partie n'excéderait pas la valeur de 500 fr. bis, II.

Q. 794

27.-Doit-on, indépendamment de la signification de l'ordonnance par acte d'avoué, la signifier une seconde fois par exploit pour faire courir le retard et exercer la contrainte par corps et les autres contraintes?-Q. 793 bis, II. 28. Comment doit être formée et jugée l'opposition à l'ordonnance de rétablissement des pièces. - II, 198, art. 192 et no 150.

29. Quelles sont, outre la contrainte et les dommages-intérêts encourus par l'avoué qui succombe, les peines que le tribunal peut prononcer? - Q. 793, II.

50. Une pièce communiquée devient-elle commune aux deux parties? Q. 791, II.

31. La demande en communication des pièces n'emporte point consentement à ce que ces pièces restent au procès; elle est toujours censée faite sous la réserve de les faire rejeter s'il y a lieu. II, 193, note, 2o.

COMPARUTION PERSONNELLE.

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3. - Mais les tribunaux de commerce ne peuvent juger des affaires civiles, même du consentement des parties. Ibid.

6. Pourquoi, lorsque l'affaire appartient à l'autorité administrative, l'incompétence des tribunaux civils est radicale. II, 124, note 2.

7. Lorsqu'une action renferme deux chefs distincts, l'un de la compétence du juge de paix, l'autre de la compétence des tribunaux ordinaires, un tribunal civil ne peut pas retenir la connaissance de ces deux chefs. — II, 127, note, 5o.

$ 2.

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Quel est le tribunal compétent pour connaître d'une action.

8. En matière personnelle, l'action doit être portée devant le tribunal du domicile du défendeur, ou, s'il n'en a pas, devant celui de sa résidence.— 1, 217, art. 59. Quid si le défendeur n'a pas de résidence con1, 217, note 3; Q. 371 bis.

9.

nue?

10. L'action personnelle, intentée contre un regnicole et un étranger simultanément, peut-elle être portée devant un tribunal quelconque du royaume, ou bien doit-elle l'ètre devant celui du domicile du regnicole? — Q. 257 bis, I.

11. Lorsque l'action a été portée au tribunal du domicile du défendeur, le changement de domicile pendant l'instance n'entraine-t-il pas le renvoi de la cause devant le juge du nouveau domicile? -- Q. 234, I. 12. Spécialement, en matière de séparation de corps, le changement de domicile du mari survenu depuis l'ordonnance du président portant permission d'assigner, est-il ou non attributif de la contestation au tribunal de son nouveau domicile? - Ibid.

-

13. La seconde disposition de l'art. 59, qui porte que, s'il y a plusieurs défendeurs, l'action peut être portée devant le tribunal du domicile de l'un d'eux, au choix du demandeur, doit-elle recevoir son application, lors

que les défendeurs ne sont pas obligés d'une manière égale et semblable? - Q. 255, I.

14.Si plusieurs personnes ont contracté ensemble, sans solidarité, une obligation divisible, comme si elles ont emprunté ensemble une somme d'argent, y-a-t-il lieu à la faculté accordée par la deuxième disposition dé l'article 59? -Q. 236, I.

15. Lorsque le véritable intérêt de la cause est tout entier entre deux individus, le demandeur peut-il donner plusieurs adversaires pour avoir l'occasion de distraire le défendeur principal de ses juges naturels? Q. 237, I.

16.

Tribunal devant lequel l'action doit être portée en matière réelle. - I, 217, art. 59.

17. Quel est le tribunal compétent pour connaître d'une action en bornage, si les héritages qu'il s'agit de borner sont situés dans divers arrondissements? Q. 258 bis, 1. 18. L'action réelle, commencée devant le tribunal compétent, peut être continuée devant ce tribunal, quoique l'arrondissement ait été réduit pendant le cours du procès, et que la partie dans laquelle étaient situés les biens soit attribuée à un nouveau tribunal. — Q. 254, I.

19. Le demandeur qui, en matière mixte, a cité son adversaire en conciliation devant le juge de paix du domicile, ne peut-il plus jouir, pour l'ajournement devant le tribunal, de l'option que lui accorde l'article 59? Q. 259 bis, I.

20. Sur le point de savoir quel est le tribunal compétent en cas de domicile elu, ou pour statuer sur les contestations relatives à un étranger, à une faillite, en matière de garantie, et sur celles qui concernent une société ou une succession, voyez chacun de ces différents mots. Des demandes en renvoi pour cause d'incompétence (4).

$ 3.

21.

Causes d'incompétence qui peuvent autoriser une demande en renvoi. II, 128, no 128. 22. Le défendeur qui aurait un déclinatoire à opposer, pourrait-il s'adresser au tribunal auquel il prétend que la connaissance de l'affaire appartient, afin, que ce tribunal en fit l'évocation? — Q. 711, II.

23. L'exception d'incompétence peut-elle être proposée par une partie autre que celle à laquelle la signification a été faite, s'il est de son intérêt de décliner la juridiction qui a été saisie? — Q. 753 bis, II.

24. La demande en renvoi doit être formée avant toutes autres exceptions ou défenses. II, 118, art. 169. 25.- Le défendeur qui a comparu en bureau de paix où il était cité comme ayant son domicile dans l'arrondissement de ce bureau, et qui n'a point opposé son déclinatoire, est-il recevable à décliner le tribunal dans le ressort duquel se trouve ce bureau? Q. 744, II.

26. Le défendeur peut-il décliner un tribunal comme n'étant pas celui de son domicile, s'il s'est dit, en bureau de paix et dans plusieurs actes antérieurs à l'assignation, et signifiés à sa partie adverse, domicilié dans le ressort de ce tribunal? - Q. 715, II.

27. Le mot exception de l'art. 169 doit-il être entendu dans ce sens qu'une exception d'incompétence ratione persona soit couverte après la présentation d'une incompétence ratione materice? - Q. 710 bis, II.

28. La partie qui a proposé d'abord des exceptions autres que l'exception déclinatoire, ou qui a fourni des défenses au fond, est-elle déchue du droit d'opposer désormais cette exception? - Q. 710, et note, 3o, II.

29. Le déclinatoire serait-il couvert par la constitution d'avoué, sans protestation ni réserve? — Q. 716, II.

-...

50. Ou par une demande en communication de pièces? Ne faut-il pas distinguer, pour la solution de cette question, entre le cas où la demande en communication a trait au fond et celui où elle n'a pour objet que d'éclairer le défendeur sur la nature de l'action? Q. 718 et note 2, II.

(1) Voyez, pour les demandes en renvoi fondées sur la litispendance ou la connexité, chacun de ces mots.

31.

COMPÉTENCE.

Le défendeur qui a appelé garant, ou qui a demandé au tribunal, pour quelque raison que ce soit, qu'un tiers fût mis en cause, ne s'est-il pas rendu non recevable à décliner ce tribunal? — Q. 719, II.

32. La reconnaissance de la compétence des tribunaux, faite par un débiteur solidaire, peut être opposée à son codébiteur. II, 117, note 2.

35. Un défaillant qui aurait formé opposition en temps utile, ou qui, après avoir laissé passer le délai de l'opposition, se pourvoirait par appel, pourrait-il, sur l'opposition ou sur l'appel, opposer une exception déclinatoire? Q. 712, II.

-

54. Si le défaut a été rendu faute de plaider, après un écrit de défense fourni par le défaillant, celui-ci serat-il encore recevable à proposer, sur son opposition, une demande en renvoi? Q. 713, II.

35. - Le déclinatoire ratione persona ne peut être, pour la première fois, proposé en cause d'appel. — II, 118, note; 119, note 1re.

36. L'incompétence résultant de la qualité d'étranger est couverte, si, en appel, le moyen d'incompétence n'est pas plaidé, bien que ce moyen ait été présenté en première instance et reproduit dans l'acte d'appel. — II, 118, note, 4o.

57. Le déclinatoire ratione materiæ peut être proposé en tout état de cause, même en appel. - II, 123, art. 170, note, 3o, et no 128.

38. L'incompétence d'un tribunal qui n'est pas celui de l'ouverture d'une succession peut-elle être considérée comme une incompétence ratione materiœ ? Q. 724 bis, II.

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47. Lorsqu'un tribunal de commerce a été saisi d'une contestation relative à une assurance maritime, et a rendu un jugement préparatoire sans que sa compétence ait été contestée, on ne peut plus la décliner et demander le renvoi devant arbitres, même lorsqu'il aurait été convenu, dans la police, que les parties seraient sonmises à la juridiction arbitrale. — II, 124, note, 10o.

48.-L'incompétence de l'autorité judiciaire, pour connaitre des matières qui sont dans les attributions de l'autorité administrative, peut être proposée pour la première fois en appel, et même en cassation. II, 124, note, 5o.

49. Il en est de même de l'incompétence résultant de ce qu'un tribunal civil a prononcé une amende qui ne pouvait l'être que par un tribunal correctionnel. — 11, 124, note, 6o.

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dessaisir un tribunal qui a été primitivement saisi, pour porter le litige devant un autre tribunal? - Q. 721 bis, II. 51. Dans le cas où les parties consentent expressément ou tacitement à être jugées par un tribunal qui pourrait être décliné pour incompétence autre que celle à raison de la matière, ce tribunal est-il tenu de juger? - Q. 721, II.

52. Un tribunal peut-il, avant de statuer sur un déclinatoire, prononcer sur une demande en provision? - Q. 717, 11.

35.- Quand un tribunal prononce un renvoi, doit-il indiquer celui auquel les parties doivent s'adresser comme étant le seul compétent pour connaître de leur contestation? — Q. 723, II.

34. Quand un déclinatoire est admis, peut-on, en vertu d'un jugement de renvoi, procéder devant le nouveau tribunal sans signifier un nouvel ajournement? Q. 720, II.

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33. Toute demande en renvoi doit être jugée sommairement. - II, 131, art. 172. 36.- Suit-il de là qu'elle doive être considérée comme étant en elle-même une affaire sommaire? - Q. 733, II. 57. Que le tribunal doive nécessairement la décider sur-le-champ et à la même audience? - Q. 735, II. 58. Un tribunal peut-il statuer sur le fond par le même jugement qui rejette un déclinatoire? - Q 736, II. 39. Les tribunaux de commerce peuvent statuer par un même jugement sur l'exception de litispendance et sur le fond. - II, 151, note, 1o.

60.-Lorsque l'exception d'incompétence se confond avec le fond sur lequel le demandeur a conclu, quoique subsidiairement, les juges ne sont pas obligés de rendre une décision séparée sur l'incompétence. Ibid., 2o.

61. S'il n'est pas interdit aux tribunaux ordinaires de prononcer par un seul et même jugement sur la demande en renvoi et sur le fond, s'ensuit-il que la partie qui oppose le déclinatoire et qui plaide subsidiairement au fond, n'aurait pas couvert son exception?-Q. 736, II. 62. Quand le demandeur a plaidé au fond et que le défendeur s'est borné à opposer son déclinatoire, le tribunal (en supposant qu'il puisse statuer par un seul jugement sur l'exécution et sur le fond ne doit-il pas ne statuer au principal qu'après avoir préalablement rejeté le déclinatoire et ordonné au défendeur de plaider au fond? - Q. 757, II.

63. Si, au lieu d'admettre qu'un tribunal puisse prononcer par un seul jugement sur le déclinatoire et sur le fond, l'on reconnait, au contraire, qu'il doit statuer sur l'un et sur l'autre par jugement séparé, pourraitil prononcer le jugement sur le fond à la mème audience où il aurait statué sur le déclinatoire? - Q. 758, II.

64. Quand un tribunal, se déclarant compétent, a, par le même jugement, prononcé sur le fond, si le défendeur forme appel, quoique le fond de la contestation n'y soit pas sujet, la Cour, en confirmant le jugement, sous le rapport de la compétence, peut-elle l'annuler en la forme pour ce qui concerne le fond? Q. 759, II. V. Actes. Actes de l'état civil, Actions possessoires, Appel, Arbitrage, Autorisation de femme mariée, Citation, Comple, Execution forcée, Saisie-arrêt, Saisie-exécution, Saisie immobilière, etc.

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2.

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Qui peut compromettre.

Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles peuvent disposer. — VI, 392, art. 1005, et no 597. 3. La faculté de transiger ne comporte pas celle de compromettre. · Q. 5251 et 3251 ter, VI. 4.- Le mineur est incapable de compromettre, même avec l'assistance de son tuteur. Q. 3251, VI. 3. Un tuteur, lorsqu'il est autorisé par le conseil de famille, et qu'il remplit les formalités prescrites par l'art. 467 du Code civil, relatif aux transactions, peut-il valablement compromettre sur les intérêts du mineur ou de l'interdit? — Ibid.

6. Quelles sont les parties qui, jouissant d'ailleurs de la plénitude de leurs droits, ne peuvent compromettre sur les intérêts qu'elles sont chargées de défendre? Que décider à l'égard du mandataire, du gérant d'une société en activité, du liquidateur d'une société dissoute, des syndics d'une faillite? - Q. 3251 ter, VI. 7.

Le mineur commerçant peut-il compromettre, et sur quels objets? — Q. 5251 bis, VI.

8.

Il peut, dans un compromis passé à l'occasion d'une contestation relative à son commerce, renoncer à l'appel. VI, 394, note.

9. Les mineurs émancipés, la femme séparée de biens, l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, peuventils compromettre? - Q. 3252, VI.

10. Un héritier bénéficiaire peut-il compromettre sur les comptes que lui doivent les fermiers ou régisseurs de la succession, sans perdre par cela seul sa qualité de bénéficiaire? Q. 3253, VI.

41. --L'héritier qui a compromis sur les intérêts de la succession pourrait-il faire annuler l'acte sous prétexte que, comme héritier bénéficiaire, il ne pouvait compromettre? Q. 3234, VI.

12. Le curateur d'un absent peut-il compromettre pour lui, et, s'il le fait, les autres parties peuvent-elles opposer la nullité? Q. 3257, VI.

15. - Si les parties capables de compromettre peuvent opposer la nullité d'un compromis et de ses suites an curateur d'un absent, s'ensuit-il que l'on doive décider de la même manière relativement à tout autre incapable? - Q. 5238, VI.

14. Si la partie qui a compromis avec un mineur, un interdit ou une femme mariée, ne pent opposer la nullité, s'ensuit-il qu'elle ne puisse, tant que la sentence arbitrale n'est point intervenue, demander que le compromis soit ratifié d'une manière légale ou qu'il reste sans effet? Q. 5259, VI.

13. Le condamné à la reclusion ou bien aux travaux forcés à temps peut-il compromettre pendant la durée de sa peine? Q. 3256 bis, VI.

16. Le condamné par contumace peut-il compromettre durant les cinq années de grâce? - Q. 3255, VI.

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