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Sur quels objets peut-on compromettre. Motif de la prohibition de compromettre sur les dons et legs d'aliments. - VI, 408, note 3.

19.

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Cette prohibition s'étend-elle aux arrérages
Q. 3264, VI.

échus?
20. Peut-on compromettre sur les aliments qui ne
résultent pas de dons ou legs? -- Q. 3263, VI.
21.
On peut compromettre sur des demandes qui
requièrent célérite, spécialement sur une demande en
rentrée de possession. — VI, 408, not. 1, 1o.

22. Peut-on compromettre sur une demande en séparation de biens? Q. 3262, VI.

23. Une femme mariée peut-elle, avec l'autorisation de son mari, compromettre sur ses biens dotaux ? Q. 5264 bis, VI

24. Le peut-elle, si le contrat de mariage permet d'aliéner la dot? Ibid.

25.

- Le peut-elle, si la contestation à raison de laquelle est intervenu le compromis porte sur le partage 'une succession qui comprend les biens dotaux? - Ibid. 26. Le mari a-t-il le droit de compromettre sur les contestations qui s'élèvent à raison de l'administration et de l'usufruit des biens dotaux ? Q. 5254 bis, VI.

27. Peut-on compromettre sur des droits tellement certains qu'ils ne puissent fournir matière à une contestation sérieuse? Q. 3265, VI.

28. Peut-on compromettre sur des intérêts pécuniaires nés à l'occasion d'une question d'état? -- Q. 3267, VI.

29. On peut compromettre sur les intérêts civils et les dépens d'un procès criminel, et même sur les délits qui ne peuvent être poursuivis que civilement. - VI, 441,

note.

50. Peut-on compromettre sur les difficultés relatives à l'exécution d'un acte administratif, lorsqu'elles ne concernent que l'intérêt personnel des individus qui compromettent? Q. 5266, VI. 31. On peut compromettre sur la demande en dommages-intérêts formée par une partie contre une personne chargée de l'exploitation d'une mine, et pour un fait occasionné par cette exploitation.-VI, 408, note 1,2o. 52. La nullité résultant de ce qu'il a été compromis sur les objets énumérés dans l'art. 1004 est-elle absolue ou relative? Q. 3267 bis, VI.

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35. - Peut-il être prouvé par témoins? Quid du serment décisoire? - Ibid.

36. Doit-il, à peine de nullité, ètre daté?— Q. 3269 bis, VI.

57. Faut-il que l'acte qui le constate soit séparé du jugement arbitral? — Q. 3270, VI.

58 Lorsque le compromis est passé par procèsverbal devant arbitres, doit-il être rédigé en autant d'originaux qu'il y a de parties? Q. 3272 ter, VI.

59. Lorsqu'il est sous seing privé, doit-il être fait en double? - Q. 3272, VI.

40. Le compromis sous seing privé, nul pour n'avoir pas été rédigé en double ou triple original, ne vautil pas moins comme commencement de preuve par écrit des conventions qu'il renferme? Q. 3272 bis, VI.

41. L'énonciation dans l'original d'un compromis déposé avec la minute d'un jugement arbitral, que ce compromis a été fait en triple, doit prévaloir sur la simple assertion contraire d'une partie. VI, 413, 3o. Quelle est la nature de la nullité résultant de

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COMPROMIS.

l'inobservation des formes prescrites par l'art. 1003? -Q. 3272 quat., VI. 45. Ibid.

Cette nullité peut-elle se couvrir, et comment?

44. Un compromis est nul, lorsqu'il y a eu dol et fraude de la part d'un des compromettants. — VT, 414, note, 4o.

45. Le compromis est-il assujetti aux droits de timbre et d'enregistrement? Q. 3275, VI.

--

46. Il doit être enregistré au droit fixe de 3 franes, lors même qu'il a lieu sur prorogation de juridiction de juge de paix. VI, 419, note 1.

§ 4. Que doit contenir le compromis.

47. Le compromis doit, à peine de nullité, désigner les objets en litige et les noms des arbitres. — VI, 420, art. 1006, et no 600.

48. Un compromis par lequel les parties ont donné à des arbitres le pouvoir de décider toutes questions élevées ou qui pourraient s'élever sur l'exécution des actes qui font la matière de leur contestation, est-il valable?Q. 3274, VI.

49. Quelle est en général l'étendue de l'obligation imposée aux parties par l'article 1003? En d'autres termes, la simple promesse de compromettre à l'occasion d'un événement prévu est-elle une promesse licite qui oblige les parties? — Q. 5274, VI.

30. — La clause compromissoire par laquelle les parties conviendraient, pour elles et leurs héritiers, même mineurs, de soumettre leurs différends à la juridiction arbitrale, serait-elle obligatoire pour ceux-ci?-Q. 5311 quing., VI.

51. Quel est l'effet de la clause par laquelle des parties s'engagent à soumettre toutes contestations à naitre d'un contrat, à des arbitres qu'elles ne désignent pas, lorsque l'une des parties refuse de procéder à cette nomination? Q. 3279 bis, VI.

52. De ce que l'art. 1006 veut que le compromis désigne les noms des arbitres à peine de nullité, doit on conclure qu'un compromis qui les désignerait par des qualités serait nul, encore bien que cette désignation déterminat la personne d'une manière certaine ? Q. 3273, VI.

35.-Il n'est pas nécessaire, pour la validité du compromis, qu'il fixe le délai dans lequel les arbitres devront remplir leur mission. — VI, 424, art. 1007. — V. au surplus Arbitrage.

84. On peut valablement stipuler dans un compromis qu'en cas de déport ou de refùs des arbitres, les parties pourront en choisir d'autres, et fixer les conditions de remplacement. Q. 3312, VI.

33. Peut-on convenir, dans un compromis sur appel ou sur requête civile, que le jugement à intervenir sera sujet à l'appel? Q. 3292, Vİ.

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$5. Comment le compromis prend fin.

56. Causes qui, d'après l'art. 1012, mettent fin au compromis. VI, 441, n° 603.

87. Le compromis peut-il s'éteindre par d'autres causes que celles mentionnées dans l'art. 1012?—Q.5501,

VI

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60. Le compromis sur contestation en matière de société cesse-t-il par le décès d'un des arbitres, comme le compromis en matière ordinaire ? — Q. 5302, VI.

61. — La négative supposée, y a-t-il lieu au renouvellement de tous les arbitres, ou bien au seul remplacement de l'arbitre décédé? Q. 5503, VI.

62. Les points arrêtés par les premiers arbitres doivent-ils être mis de nouveau en délibération, ou doivent-ils être adoptés comme définitifs par les arbitres remplaçants? Q. 5504, VI.

63. Un arbitre peut-il, en se retirant avant que les opérations soient terminées, déclarer s'en remettre pour le jugement à ses coarbitres, ou bien cette circonstance met-elle fin au compromis? Q. 3509 ter, VI.

64. Le compromis prend fin par le décès de l'une des parties ne laissant que des héritiers mineurs. — VI, 448, art. 1013 et no 606.

63. Pour que le décès d'une partie interrompe ou fasse cesser le compromis, faut-il qu'il soit légalement notifié aux autres parties compromettantes? - Q. 3311 bis, VI.

66. Toutes les parties peuvent-elles se prévaloir contre le compromis de la nullité résultant de ce qu'il a été rendu vis-à-vis des héritiers mineurs du défunt? Q. 3311 quat., VI.

67. La cession qu'un héritier fait de ses droits à un tiers ne met pas fin au compromis, lequel doit se continuer avec le tiers.-Q. 3511 ter, VI.

68. Si les parties qui ont nommé des arbitres en nombre pair ne prévoyaient pas le cas de partage et ne prenaient aucune mesure pour assurer en ce cas la nomination du tiers départiteur, le compromis prendrait fin. VI, 475, note 2.

69. L'annulation du compromis entraine-t-elle nullité de tous les actes faits en conséquence, notamment de la décision arbitrale? - Q. 3261, VI.

70. Lorsqu'un compromis reste sans effet, à raison d'une circonstance qui en opère l'extinction, les actes faits pour l'instruction doivent-ils avoir le leur, en ce sens que s'ils constataient quelque reconnaissance de l'une des parties sur la vérité d'un fait conteste, ou qu'il en eût été fait quelque preuve devant les arbitres, ces acles pourraient être produits, et faire foi en justice? — Q. 3310, VI.

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Homologation, 82. Hypothèque, 29, 63. Instruction par écrit,

7.

21.

défi

Comptable, 13 et s.; -de deniers pu- Intérêt commun, 20, blies, 6. Compte (forme), 31 et Inventaire, 44. sextra-judi- Juge-commissaire, 22, ciaire, 89; (Si- 25, 26 et s., 76 et s. gnification) 65 et s.; Jugement, 20 et s., volontaire, 27. 33, 84, 87; Conciliation, 10. nitif, 30. Conclusions, 27. Mise en demeure, 3. Contrainte par corps, Nullité, 23, 79. Obligation de rendre compte, 2, 3. Omissions, 92 et s. Opposition, 61. Ordre public, 90.

53.

Copartageants, 6.
Débats, 75 et s.
Déchéance, 28, 51.
Défaut, 77.

Délai, 22 et s., 48 et Original, 35.

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Peines, 52 et s. Préambule, 31 et s. Présentation, 46 et s. Procès-verbal (signification), 83. Qualités, 32.

Rectification, 92 et s. Rédaction, 43, 76 et s. Reddition de compte (règles), 4 et s.;(demande en), 9

et s.

Redressem. de comptes, 91 et s. Refus, 52 et s., 80. Reliquat, 85, 86. Rendant, 77, 78. Rendre compte (définition), 1. Renvoi à l'audience, 77, 81.

Réponses, 75 et s.
Révision de comptes,
88 et s.
Rôles, 31, 35.
Saisie-arrêt, 3.
Serment, 47.
Signification, 65 et s.
Soutenements, 75 ets.
Timbre, 73.
Transaction, 8.
Tuteur, 17, 86.

DES DEMANDES EN REDDITION DE COMPTE.

Préliminaires.

Comment, par qui et devant quel tribunal

la demande en reddition de compte peut étre formée.

§ 3. Du jugement qui ordonne de rendre compte.

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1. Rendre compte, c'est présenter à celui pour qui l'on a géré les biens ou les affaires un état détaillé de ce qu'on a reçu et dépensé pour lui. IV, 292.

2. Quelle est l'étendue et la force de l'obligation de rendre compte? Q. 1844 ter, IV.

--

3. Une simple mise en demeure de rendre comple ne peut-elle pas avoir pour effet, dans certains cas, de convertir cette obligation en une créance véritable, pour sureté du payement de laquelle une saisie-arrêt serait valablement pratiquée? - Ibid.

4. Les règles tracées par le Code de procédure civile au titre des Redditions de compte doivent-elles être suivies dans tous les cas où il y a lieu à reddition de compte? Q. 1844 quat., IV.

3. En général, elles doivent être observées, quels que soient l'objet du compte et le titre en vertu duquel il est rendu. IV, 292.

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6. Il y est fait exception pour les comptes à rendre par les comptables de deniers publics, pour ceux que se doivent les copartageants, et pour les redditions de comptes en matière commercialè. IV, 292, note.

7. Lorsqu'une reddition de compte est ordonnée incidemment à une instance principale comme moyen d'instruction, on doit alors appliquer non les règles tracées par le Code de procédure pour les redditions de compte, mais celles de l'instruction par écrit. - Ibid.

8.- Est-il permis de transiger sur une demande en reddition de compte? Q. 1844 bis, IV.

$2.

Comment, par qui et devant quel tribunal la demande en reddition de compte peut être formée.

9. - La demande en reddition de compte peut être formée par voie d'action principale, ou incidemment à une instance. - Q. 1844 quinq., IV.

10. Cette demande est-elle assujettie au préliminaire de conciliation? Q. 1848, IV. V. Conciliation, nos 9 et suivants.

11.- Est-elle ordinaire ou sommaire?

Q. 1849, IV. 12. Si le compte dù à plusieurs personnes est demandé par deux d'entre elles, ou par un plus grand nombre, à qui la poursuite appartient-elle? Q. 4850, IV. 15. Devant quels juges un comptable peut être poursuivi. IV, 292, no 426.

14. Si un comptable était assigné devant le tribunal de son domicile, quoiqu'il eût été commis par un autre tribunal, serait-il fondé à opposer un déclinatoire? Q. 1843, IV.

13. - Si le comptable a été commis par des juges d'appel, doit-il rendre compte devant eux? - Q. 1846,

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18. A quel tribunal appartient l'exécution de l'arrêt infirmatif, en cas d'appel dujugement qui a statué sur une demande en reddition de compte. IV, 298, no 427. 19. Comment doivent être entendues ces expressions de la deuxième disposition de l'art 528 : l'exécution de l'arrêt infirmatif appartiendra à la Cour qui l'aura rendu? Q. 1851, IV.

3. Du jugement qui ordonne de rendre compte. 20. - Dans l'instance en reddition de compte, un seul avoué peut représenter les oyants qui ont le même intérêt. IV, 299, art. 329 et n' 428.

24.Quand peut-on dire que les oyants ont le même intérêt? Q. 1852, IV.

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nication pour y puiser les éléments de son compte? Q. 1862 bis, IV.

46. - Quand et comment le rendant doit présenter et affirmer son compte. - IV, 303, art. 534.

47. L'affirmation doit-elle être faite sous serment? Q. 1867, IV.

48. Par qui, dans quelle forme et dans quel délai l'ordonnance du juge-commissaire pour la présentation et l'affirmation du compte doit-elle être demandée? Q. 1864, IV. Que doit faire l'oyant, si le rendant laisse passer le délai fixé par le jugement sans présenter le compte? - Q. 1865, IV.

49. De quel jour court le délai fixé pour rendre compte? Q. 1853, IV.

--

26. Un tribunal pourrait-il commettre, pour entendre la reddition des comptes, une personne autre que l'un de ses membres? Q. 1833 bis, IV.

27. L'art. 550 s'étend-il à un compte rendu volontairement, c'est-à-dire sans qu'il ait été ordonné par jugement? ou, plus particulièrement, le comptable peut-il se borner à dénoncer l'audition au demandeur, en lui signifiant des conclusions tendantes à le faire reconnaitre lui-même reliquataire, et condamner de payer le reliquat, en sorte que l'instance serait jugée sur plaidoirie, après communication de pièces, sans nomination préalable de commissaire, sans affirmation judiciaire, etc.? - Q. 1834, IV.

28. L'oyant qui n'a point provoqué la nomination du juge-commissaire, qui n'y a pas même conclu par son assignation, ne s'est-il pas interdit la faculté d'invoquer Faccomplissement des formalités particulières du Code, en sorte que le rendant puisse exiger qu'il soit prononcé suivant la forme ordinaire prescrite pour tout autre cas? - Q. 1833, IV.

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31.

rôles. 52.

Du comple.

De sa présentation et de son affir

mation.

Le préambule du compte ne peut excéder six
IV, 302, art. 531.

Les qualités des parties n'y sont pas comprises. - IV, 502, note.

55. -Le jugement qui ordonne le compte doit-il être transcrit en entier dans ce préambule, ainsi que le jugement ou les actes qui auraient commis le rendant? Q. 4856, IV.

54. De quoi ce préambule se compose-t-il? Q. 1837, IV.

58. Quant à l'original du compte, quel nombre de rôles peut-il avoir? — ÏV, 302, note.

56. Ce que le compte doit contenir. - IV, 304,

art. 535.

57. munes. 58.

--

Le rendant y comprendra les dépenses comIV, 502, art. 352.

Qu'entend-on ici par dépenses communes?

Q. 1858, IV. 59. ele 352 ?

Et par les frais de voyage dont parle FartiQ. 1859 in fine, IV.

40. Le rendant a-t-il le droit de former reprise pour les frais de la dresse ou reddition du compte, indépendamment des sommes allouées par les art. 75 et 92 du tarif, pour la mise en ordre des pièces, et pour les grosses et expéditions? Q. 1859, IV.

41. En est-il de même des frais du jugement qui a ordonné le compte? - Q. 1860, IV.

42. Les dépenses communes sont-elles supportées en commun? - Q. 1858, IV.

45. En quelle forme le compte est-il rédigé?Q. 1861, IV.

44. Doit-il être suivi d'un inventaire de pièces? Q. 1862, IV.

45.-L'oyant peut-il être tenu de fournir au rendant les titres ou papiers dont celui-ci réclamerait la commu

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34. Le comptable doit-il en être relevé lorsqu'il présente son compte? Doit-il être déchargé des frais de la saisie? Q. 1868 bis, IV.

55. Ces expressions de l'art. 554 : si le tribunal l'estime convenable, l'autorisent-elles à décerner la contrainte par corps, quel que soit l'objet du compte? En d'autres termes, la contrainte ne doit-elle être prononcée que quand le refus est fait à l'occasion d'un compte qui, de sa nature, est sujet à cette voie d'exécution?Q. 1869, IV.

56. Les peines mentionnées en l'article précité doivent-elles être prononcées par le jugement qui ordonne de rendre compte? Ne faut-il pas, au contraire, obtenir un deuxième jugement? -- Q. 1870, IV.

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37. Si le compte présenté et affirmé offre un excédant de recette, l'exécutoire de cet excédant peut être requis par l'oyant. IV, 309, art. 555.

38. Le juge-commissaire, au lieu de délivrer luimême l'exécutoire, peut ordonner au greffier d'en faire la délivrance. - IV, 309, note.

39. Cet exécutoire peut-il être requis en matière de comples de communauté? Q. 1874 bis, IV.

60. A quel moment peut-on le demander? Q. 1871, IV.

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66. Si l'oyant n'a pas constitué d'avoué, le compte n'en doit-il pas moins être signifié? — Q. 4875, IV. 67. Le compte doit-il être signifié aux créanciers intervenants? Q. 1876 bis, IV.

68. Si plusieurs des oyants on intervenants, bien qu'ayant des intérêts communs, avaient constitué des avoués différents, chaque avoué pourrait-il exiger une copie du compte? Q. 1876, IV.

69.- La communication du compte et des pièces à l'appui, par la voie du greffe, est-elle interdite? L'avone peut-il refuser ce mode de communication? - Q 1874 quat., IV.

70. De quelle manière la communication des pièces

doit-elle avoir lieu, si l'oyant n'a pas constitué avoué?— Q. 1875, IV.

71. Est-ce au juge-commissaire qu'il appartient de prononcer les peines sous lesquelles if ordonne que les pièces seront rétablies au greffe, dans le délai qu'il a fixé? Q. 1877, IV.

72. Les pièces produites à l'appui du compte sont dispensées de la formalité de l'enregistrement.-IV, 312, no 431. 75. Q. 1878, IV. 74. Les comptes rendus à l'amiable, devant notaires, sont-ils dispensés de l'enregistrement, comme les comptes rendus en justice? - Q. 1879, IV.

En est-il de même de celle du timbre?

75. Comparution des parties devant le juge-commissaire aux jour et heure par lui indiqués pour fournir débats, soutenements et réponses; en cas de non-comparution, l'affaire est portée à l'audience sur un simple acte. IV, 312, art. 538, et no 452.

76. Le juge-commissaire est-il autorisé à faire la rédaction des débats, soutenements et réponses? Son ministère se borne-t-il au contraire à les faire écrire tels qu'ils sont présentés, soit de vive voix, soit par écrit ? Q. 1881, IV.

77. Quand le rendant fait défaut, le juge-commissaire doit-il faire écrire les débats de l'oyant, sur le procès-verbal, ou se borner à renvoyer à l'audience pour y faire son rapport? Q 1882, IV.

78. Le rendant aurait-il, après les réponses de loyant aux soutenements d'un compte, le droit de répliquer à ces réponses? Q. 1883, IV.

79. Les formes tracées par l'art. 558, pour la présentation des dires et soutenements des parties et pour la rédaction du procès-verbal du juge-commissaire, sontelles prescrites à peine de nullité? Q. 1885 bis, IV.

80. L'oyant peut-il refuser de débattre le compte dans la forme où il a été rendu, et produire un nouveau compte pour servir à ses débats?-Q. 1863, IV.

81. La disposition de l'art. 538 qui veut que, en cas de non-comparution devant le juge-commissaire, l'affaire soit portée à l'audience sur un simple acte, ne doit-elle recevoir son application qu'autant que le rendant et loyant ne se présentent pas devant le juge-commissaire, ou qu'ils ne se présentent pas en personne?-Q. 1880, IV. 82. Lorsque, devant le juge-commissaire, les parties tombent d'accord, faut-il obtenir un jugement qui homologue les conventions arrêtées entre elles?-Q. 1884, IV.

83. Quand le juge-commissaire, sur les contestations des parties, ordonne qu'il en sera fait par lui rapport à l'audience, doit-on lever le procès-verbal pour servir au tribunal, et peut-on le signifier? — Q. 1885, IV. 84. Quel est l'effet spécial du jugement intervenu sur l'instruction du compte? - Q. 1883 bis, IV.

85 Qu'entend-on par le reliquat que ce jugement doit fixer? IV, 316, no 433.

86. Le tuteur est-il compris dans la disposition de l'art. 542, qui autorise le rendant reliquataire à garder les fonds sans intérêts? — Q. 1888, IV.

87.- Un jugement rendu en matière de compte doitil être envisagé comme faisant un seul et même acte avec le procès-verbal des débats? Q. 1886, IV.

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92. La prohibition de l'action en révision de compte exclut-elle dans tous les cas l'appel, afin de rectifier les erreurs, omissions, faux ou doubles emplois ? - Q. 1887, IV.

95. Lorsque, après plusieurs arrêtés de compte entre deux négociants, l'un d'eux a été constitué débiteur de l'autre, et à succombé dans une demande en révision, il n'en a pas moins le droit de demander la réparation des erreurs, omissions et doubles emplois, conformément à l'art. 451 du Code de procédure civile.-IV, 317, note 1, 1o. 94. Une partie peut se pourvoir pour demander rectification des erreurs et omissions qui ont eu lieu dans un compte, même par son fait, et quoique cette partie ait, depuis le jugement, demandé un délai pour satisfaire aux condamnations prononcées contre elle en dernier ressort. - Ibid., 2o.

93.- Peut-on demander le redressement d'un compte apuré par des arbitres dont la mission est expirée? Q. 1887 bis, IV.

96. Quelle est la nature de l'action en redressement de compte? — Q. 1886 quinq., IV.

97. Cette action doit-elle être nécessairement portée devant les juges du premier ressort? — Ibid. 98. 99.

Dans quel délai peut-elle être intentée?- Ibid. Dans quelle forme sera instruite la demande en redressement de compte? - Q. 1887 ter, IV. 100.- Un tribunal pourrait-il, pour procéder à un redressement de compte, commettre une personne autre que l'un de ses membres? Q. 1833 bis, IV.

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1.

Ce qu'on nomme compulsoire. VI, 182, note. 2. Comment doit se pourvoir celui qui, dans le cours d'une instance, veut obtenir extrait d'un acte dans lequel il n'a pas été partie. — VI, 188, art. 846 et no 540. 5. Résulte-t-il de la disposition de l'art. 846 que la demande, à fin de compulsoire ou d'expédition d'actes dans lesquels on n'a point été partie, ne puisse jamais être l'objet d'une action principale? Q. 2876, VI. 4. En d'autres termes, le Code de procédure ne parlant que du compulsoire demandé dans le cours d'une instance, faut-il en conclure qu'il prohibe le mode de compulsoire par action principale ?? Ibid.

-

5. Dans quels cas y a-t-il lieu à compulsoire? Fautil, pour qu'il puisse être ordonné, que le titre ait un rapport direct à l'objet en litige? Q. 2879, VI.

6. Les tribunaux ont à cet égard un pouvoir discrétionnaire. — Ibid.

7.- Pourrait-on demander un compulsoire des livres et registres des particuliers qui ne sont ni notaires ni dépositaires? Q. 2877, VI.

8. Toutes parties, dans une instance, sont-elles égalementen droit de demander le compulsoire?-Q.2878 bis,

VI.

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La partie contre laquelle le compulsoire est demandé peut-elle y répondre? Q. 2880, VI.

15. La demande ou la procédure du compulsoire est-elle nécessairement suspensive des poursuites et du jugement du fond? - Q. 2881, VI.

14. Le compulsoire peut-il être ordonné quand la cause est en état? - Ibid.

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17. Est-il une circonstance dans laquelle, malgré cette disposition, l'exécution de ce jugement pourrait étré arrêtée ? Q. 2882, VI.

18. Que faut-il pour que le jugement qui ordonne le compulsoire puisse être exécuté ? Doit-il être signifié? et à quelles personnes?-Q. 2883, VI.

19. - Est-ce toujours au poursuivant à indiquer le jour et l'heure auxquels le compulsoire aura lieu? Q 2884, VI.

20. Par qui les procès-verbaux de compulsoire on collation et les expéditions ou copies doivent être dressés et délivrés. - VI, 191, art. 849.

21. Si le tribunal a commis un juge pour procéder au compulsoire, ce juge doit-il se transporter dans l'étude du notaire, pour vaquer au fait de sa commission? - Q. 2885, VI.

22.

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3. Les parties peuvent assister au procès-verbal. - VI, 192, art. 830.

-

23. Si toutes les parties ne se sont pas présentées au procès-verbal, l'opération n'en a-t-elle pas moins lieu? - Q. 2886, VI.

24. L'assistance d'un avoué est-elle nécessaire lors du procès-verbal du compulsoire ou collation de pièces? - Q. 2888, VI.

Qu'entend-on. en général, par demande principale et introductive d'instance? Q. 206, 1. 4. Exemples de demandes que l'on peut ou non considérer comme principales et introductives d'instance. - Q. 206, 1. 3. Une demande additionnelle doit-elle être soumise à la conciliation, et en est-il de même d'une amende réduite dans le cours de l'instruction? Q. 210, I.

Une femme mariée, autorisée à ester en justice, peut-elle être citée en bureau de paix, et s'y présenter pour répondre à la tentative de conciliation ?—Q. 207, 1.

23. 6. Si l'une des parties présentes au compulsoire n'a point été partie au jugement et qu'elle fasse insérer au procès-verbal une opposition formelle, peut-on néanmoins passer outre? Q. 2887, VI.

26. Si les frais et déboursés de la minute de l'acte étaient encore dus au dépositaire, il pourrait refuser l'expédition. VI, 193, art. 831.

27. Cette disposition s'applique-t-elle aux tiers aussi bien qu'aux parties qui ont passé l'acte ? Q. 2888 bis, VI.

28. Le notaire ou le dépositaire pourrait-il luimême s'opposer au compulsoire? Q. 2889, VI.

29.- Formes à observer pour la collation d'une copie ou expédition, et référé auquel il y a lieu de procéder, si elle n'est pas jugée conforme. - VI, 195, art. 852.

30. Lorsqu'il y a pourvoi en référé à l'occasion de la collation de l'expédition ou copie à la minute, est-ce le président qui doit dresser le procès-verbal de collation? Q. 2890, VI.

31. Les formes ci-dessus ne sont point applicables au cas où la vérification des livres et papiers d'un négociant est ordonnée par un tribunal de commerce. — Q. 2877, VI.

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7.Demandes dispensées du préliminaire de conciliation. 1, 178, art. 49.

8. Le mineur peut-il être appelé en conciliation, lorsqu'il est émancipé, et que l'objet n'excède pas les bornes de sa capacité? –– 1, 186, note 2, et Q. 217.

9. Une demande en reddition de compte formée par un tuteur, contre un mandataire à qui il avait donné pouvoir de toucher une somme appartenant au mineur, estelle dispensée du préliminaire de conciliation? Q. 207 sept., 1. — V. Compte, no 10.

10. - La demande formée par ou contre un héritier bénéficiaire est-elle dispensée de ce préliminaire? I, 179, note, et Q. 207 bis.

11. Quid de la demande formée par ou contre un curateur comptable? Q. 207 ter, I.

...

12. Contre un prodigue? — Q. 217, 1 15. --... Par ou contre un étranger?—Q. 207 quat.,I 44.- Quelles sont les demandes que la jurisprudence a dispensées du préliminaire de conciliation comme requérant célérité? — Q. 209 ter, I.

13. Les demandes en mainlevée d'opposition à mariage sont-elles de ce nombre? - Q. 209 bis, 1.

16. En est-il de même de la demande formée par assignation à bref délai en vertu d'une ordonnance du président? Q. 208, I.

17. Faut-il faire préalablement déclarer l'urgence de la demande? - Q. 209 quat., I.

18. Les 3 de l'art. 49, qui dispense du préliminaire de conciliation les demandes en garantie, s'appliquet-il à toute espèce de garantie? Q. 209 quinq., 1.

19.-... Comme à toutes les demandes en intervention sans distinction? Q. 209 quinq., in fin., I.

20. La demande en payement d'un billet à ordre ne doit-elle pas, dans le cas où le signataire n'est pas commercant, ètre considérée comme une demande en matière de commerce affranchie du préliminaire de conciliation? - Q. 209, I.

21. Quelles sont les demandes que la jurisprudence a comprises ou non dans le § 5 de l'art. 49?-Q. 211 bis, I. 22. Les demandes formées par des officiers ministériels autres que des avoués sont-elles dispensées du préliminaire de conciliation? — Q. 211, I.

23. Quid des demandes d'honoraires formées par des avocats? - Ibid.

24. Une femme séparée de biens, qui, en réclamant les arrérages de rentes convenancières, demande en même temps que celui qui a requis de son mari la tenue

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