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Par qui et contre quelles personnes la contrainte par corps peut être exercée.

2. A Paris, la contrainte par corps est exercée par des gardes du commerce. Q. 2624, VI.

3. Elle est exercée par les gendarmes pour les condamnations pécuniaires prononcées en matière criminelle, correctionnelle et de police, et pour les dettes de frais de justice. - Ibid.

4. L'huissier ou le garde du commerce doit-il être muni d'un pouvoir spécial? Ce pouvoir doit-il être enregistré et avoir date certaine avant l'arrestation? L'huissier est-il tenu de le signifier au débiteur? —Q. 2625, VI. V. Exécution forcée

3.- La contrainte par corps peut-elle être prononcée contre toute personne dans les cas exprimés par l'article 126? Q. 531, I.

6.

Personnes contre lesquelles la contrainte par corps ne peut être prononcée. - VI, 3. 7.

Peut-on emprisonner un militaire en activité de service? Q. 2622; Q. 2647, VI.

8. Peut-on arrêter un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, un soldat en faction, un oflicier à la tête d'un peloton, etc.? - Q. 2647, VI.

9. Pourrait-on arrêter une personne quelconque dans le moment où elle remplirait une profession dont il importe au public que l'exercice ne soit pas interrompu, et à laquelle l'emprisonnement l'empêcherait de vaquer? Ibid.

10. Le mari et la femme peuvent être arrêtés simultanément. - VI, 72, m 325.

11.

Quand et comment la contrainte par corps peut-elle être exercée contre les étrangers non domici liés?

Q. 2623, VI.

$2.

12.

Cas dans lesquels la contrainte par corps doit ou peut être prononcée.

La contrainte par corps doit être prononcée toutes les fois que la loi l'ordonne. — 1, 444, no 90. 15. Causes pour lesquelles la loi ordonne que la contrainte par corps sera prononcée. — VI, 1.

14. Cas dans lesquels la contrainte par corps n'est que facultative et à la disposition des tribunaux. - 1, 444, art. 126; VI, 2.

13. Cas dans lesquels les juges de paix peuvent et doivent prononcer la contrainte par corps. Q. 350, I. 16. Les mots en matière civile, employés au 1er de l'art. 126, supposent-ils que les juges civils, saisis d'une action en dommages-intérêts résultant d'un délit, ne puissent se dispenser de prononcer la contrainte?— Q. 333, I. 17. De ce que le 2 de l'art. 126 ne porte pas, comme le § fer, que la faculté de prononcer la contrainte n'est accordée aux juges qu'autant que le montant de la condamnation s'élèverait au-dessus de la somme de 500 fr., s'ensuit-il que cette faculté leur soit accordée au-dessous de cette somme, pour les objets mentionnés en ce § 2? Q. 356, I.

18. L'héritier bénéficiaire, étant administrateur, peut-il être contraint par corps, conformément au § 2 de l'art. 126?— Q. 537, I.

19. La contrainte par corps peut être prononcée contre un huissier, pour restitution de deniers par lui perçus pour ses clients par suite de ses fonctions, et pour le payement des dommages-intérêts auxquels il a donné lieu par sa faute, encore qu'il s'agisse de moins de 500 francs. 1, 444, note 4.

20.

Dans quelles circonstances la jurisprudence a-t-elle particulièrement fait l'application soit de la première, soit de la deuxième disposition de l'art. 126? — Q. 525 bis, 1.

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Est-il des cas, autres que ceux mentionnés en l'art. 126, dans lesquels le juge ne soit pas tenu, mais n'ait que la faculté de prononcer la contrainte? Q. 538, I. 22. L'art. 126 est-il applicable en matière de commerce, en sorte que les juges de commerce ne soient pas tenus, mais n'aient que la faculté de prononcer la contrainte pour dommages-intérêts? — Q. 534, L.

-

23. Peut-on obtenir la contrainte par corps pour l'exécution d'une dette commerciale inférieure à 200 fr., contractée avant la loi du 16 avril 1852? — Q. 534 bis, I. 24.- La condamnation à la contrainte prononcée par l'art. 690, Cod. proc., contre le saisi qui aurait coupe des bois ou commis des dégradations, est-elle facultative?— Q. 555, 1.

--

23. Les dépens peuvent-ils entraîner la contrainte par corps, soit en matière civile, soit en matière commerciale? VI, 442, note 2, et Q. 539, 1.

26. Les juges peuvent-ils prononcer la contrainte par corps, si la partie n'y a pas expressément conclu? Q. 540, I.

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58. La signification du jugement qui a prononcé la contrainte par corps doit-elle nécessairement avoir lieu en même temps et par le même acte que le commandement? Q. 2629, VI.

39. La signification à fin de contrainte doit contenir copie entière et non partielle du jugement, alors même qu'il aurait été précédemment signifié. Une omission peu importante ne serait point une cause de nullité. VI, 8, note.

40. Le jugement qui prononce la contrainte par corps est-il, avec le commandement, le seul acte qui doive être notifié au débiteur? Q. 2629 bis, VI.

41. Lorsque, sur l'appel interjeté d'un jugement de condamnation, est intervenu un arrêt confirmatif, cet arrêt doit-il être signifié dans les formes prescrites par l'art. 780? - Q. 2629 ter, VI.

42.- Quid du jugement qui démet le débiteur de l'opposition par lui faite à un jugement de défaut portant contrainte, qui lui a été signifié avec commandement ? Ibid.

45. Le jugement de condamnation et le commandement doivent-ils nécessairement être signifiés à personne ou à domicile? - Q. 2627 bis, VI.

44. La signification à un dernier domicile connu serait-elle valable, quoique la partie à laquelle cette șignification serait faite cut acquis un autre domicile depuis plusieurs années? Q. 2626, VI.

43. Une seconde signification faite ensuite à personne ou à nouveau domicile ferait-elle prenve que la partie reconnaissait l'insuffisance de la première? Q. 2627, VI.

46. Une copie de commandement non datée, quoique l'original le soit, est nulle, et d'ailleurs incapable de faire courir le délai que la loi exige entre le commandement et l'arrestation.-V1, 6, note, 2o.

47. La contrainte par corps est-elle valablement exercée en vertu d'un jugement par défaut dont la signification a été faite, avec commandement, par un huissier commis, aux termes des art. 156 et 455, Code de procédure? Q. 2650, VI.

48. L'article 780 portant que l'huissier sera commis, ou par le jugement même qui prononcera la contrainte par corps, ou par le président du tribunal de première instance du lieu où se trouve le débiteur, n'en résulte-t-il pas qu'un tribunal de commerce peut commettre un huissier pour faire la signification et le commandement à fin de contrainte? — Q. 2651, VI.

49. L'ordonnance qui commet un huissier doit-elle être donnée au palais de justice, contre-signée du greflier et revêtue de la formule exécutoire, à peine de nullité?-Q. 2631 bis, VI.

30. Est-ce dans le lieu où se trouve, même accidentellement, le débiteur que doit être commis Thuissier chargé de lui signifier le jugement de condamnation avec commandement? - Q. 2631 ter, VI.

1. L'huissier commis pour signifier un jugement portant contrainte aura-t-il besoin d'une nouvelle commission pour signifier une seconde fois le jugement, si la première notification est annulée, ou l'arrêt confirmatif en cas d'appel? - Q. 2631 quater, VI.

52. Si la signification du jugement, faite avant le commandement, contient élection de domicile, est-il néeessaire, pour satisfaire au vœu de l'art. 780, d'en faire

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37. S'il s'est écoulé une année entière depuis le commandement prescrit par l'art. 780, la contrainte par corps ne pourra être exercée sans un nouveau commandement fait par huissier commis. - VI, 55, art 784.

58. Faut-il que ce nouveau commandement soit accompagné de la signification du jugement en vertu duquel on exerce la contrainte? - Q. 2668, VI.

pu

39. Si le commandement avait été fait avant la blication du Code, ne faudrait-il pas, en ce cas, signifier le jugement? - Q. 2669, VI.

60. L'huissier qui a signifié le premier commandement peut-il valablement signifier le second par suite de sa commission? En d'autres termes par quel laps de temps se prescrit l'ordonnance portant commission?-Q. 2670, VI.

61. Les frais des premières commission et signification sont à la charge du créancier négligent. Q. 2670 in fin., VI.

$4. En quel temps et en quels lieux le débiteur peut

ou non être arrêté.

62. Que signifient ces mots de l'art. 781: Avant le lever et après le coucher du soleil? L'art. 1037, qui veut qu'aucune signification ni cxécution ne puisse être faite, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir, est-il interprétatif de l'arti cle 781, en sorte que l'on doive considérer celui-ci comme s'il était conçu dans les mêmes termes que l'autre? Q. 2655, VI.

63. L'arrestation serait-elle nulle pour avoir été faite dans un moment très-rapproché du lever du soleil, on qui suivrait presque immédiatement son coucher? Quid si elle avait eu lieu au moment même du lever du soleil? Q. 2656, VI.

64. Comment se déterminent le lever et le coucher du soleil? Ibid.

65. - L'huissier doit-il mentionner dans son procèsverbal l'heure à laquelle il a arrêté le débiteur? Q. 2638, VI.

66. Pour juger si l'emprisonnement a eu lieu pendant le jour, doit-on considérer le fait réel de cet emprisonnement plutôt qu'une erreur d'expressions qui se trouvait dans le procès-verbal, et qui, prise isolément du fait dont il s'agit, ferait supposer qu'il aurait eu lieu à une heure indue? Q. 2657, VI.

67. La disposition de l'art. 1037, qui permet de faire des exécutions les jours de fête légale, en vertu de permission du juge, dans le cas où il y aurait péril en la demeure, s'applique-t-elle à l'emprisonnement? Q. 2659, VI.

68. Une arrestation pourrait-elle avoir lieu un jour de réjouissances publiques?-Q. 2659 bis ; Q. 3423, VI.

69.

Quels sont les lieux que l'on doit considérer comme édifices consacrés au culte? Q. 2640, VI. 70. Doit-on faire quelques distinctions entre les exercices religieux, en sorte qu'il en soit quelques-uns pendant lesquels on puisse procéder à l'arrestation dans un édifice consacré au culte? Q. 2641, VI.

71. La confession constitue un exercice religieux par rapport aux pénitents, mais non à l'égard des tiers qui peuvent être arrêtés dans l'église au moment où elle a lieu. -Q. 2641, VI.

72. Le juge de paix ne doit accorder qu'avec la plus grande circonspection l'autorisation nécessaire pour arrêter dans l'église. Ibid., notes 1 et 2.

73. Est-il d'ailleurs bien certain qu'il résulte des termes de la troisième disposition de l'article 781 qu'on puisse, hors du temps des exercices religieux, arrêter un débiteur dans un édifice consacré au culte, si l'on n'y célèbre pas? Q. 2642, VI.

74.- Peut-on, avant ou après les séances des autorités constituées, arrêter dans les lieux où elles se tiennent, de même qu'on le peut dans les lieux destinés au culte, avant ou après les exercices religieux? Q. 2644, VI.

75. Par le lieu des séances des autorités constituées, la loi a-t-elle entendu désigner toute l'enceinte? - Q. 2643, VI.

76. Quelles sont les autorités que l'art. 781 désigne sous le titre d'autorités constituées ?. Q. 2645, VI. 77. Peut-on arrêter un négociant dans les lieux et pendant les heures de la bourse? Q. 2646, VI.

78. Ne peut-on arrêter un débiteur dans les lieux consacrés au culte ou aux séances des autorités publiques, qu'avec l'assistance du juge de paix, et en vertu d'une ordonnance de sa part? Q. 2648, VI. 79. Comment faut-il entendre ces expressions du no 5 de l'art. 781: maison quelconque? Q. 2648 bis, VI

80. Les gardes du commerce ont-ils besoin de la permission et de la présence du juge de paix, pour arrêfer un débiteur dans son domicile ou dans celui d'un tiers? Q. 2649, VI.

81. Comment l'huissier doit-il procéder relativement à la réquisition à faire au juge de paix, et à la manière de constater la présence de ce magistrat à l'arrestation? Q. 2650, Vİ.

82. Il n'est pas nécessaire que le juge de paix rende une ordonnance spéciale, existant en minute au greffe; il suffit qu'il donne l'ordre et accompagne l'officier ministériel. - Ibid.

85. La capture du débiteur, faite en son domicile sans permission ni assistance du juge de paix, est-elle vaTidée par la survenance de ce magistrat avant l'emprisonQ. 2651, VI.

itement?

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nance qui accorde sauf-conduit à leur débiteur. Q. 2655 is, VI.

93.- Dans quel cas le tribunal peut révoquer le saufconduit. Q. 2655, VI.

96.

Est-il des personnes qui jouissent d'une sorte de sauf-conduit légal? — Q. 2657, VI.

97. Le sauf-conduit accordé au débiteur incarcéré qui est appelé comme témoin doit faire mention des conclusions du ministère public. - VI, 23, no 516.

98. L'ordonnance qui l'accorde n'est pas susceptible d'appel. Ibid.

99. L'exercice de la contrainte par corps serait-il valable, si le sauf-conduit avait été irrégulièrement accordé? Q. 2636, VI.

100

L'exécution de la contrainte par corps peutelle être arrêtée par un sauf-conduit accordé au débiteur non appelé en témoignage? - Q. 2638, VI.

101. Le sauf-conduit accordé au débiteur hors du cas prévu par la loi est-il nul de plein droit? — Q. 2658, VI.

102. Les juges, à qui la loi confère le droit d'accorder des sauf-conduits aux débiteurs condamnés par corps, doivent en limiter la durée au temps strictement nécessaire pour que ces débiteurs puissent venir porter témoignage et retourner au lieu d'où ils sont venus. VI, 29, note. 103. Y aurait-il nullité du sauf-conduit qui n'exprimerait pas le temps pendant lequel il produirait son effet? Q. 2659, VI

104. Lorsqu'un sauf-conduit est accordé sous des conditions qui ne rentrent pas dans les prescriptions de l'art. 782, leur inobservation en entraine-t-elle la nullite? - Q. 2659 bis, VI.

105. Les effets du sauf-conduit peuvent-ils s'étendre à toutes arrestations autres que celles qui dériveraient d'une condamnation par corps? Q. 2660, VI. Formalités de l'arrestation. — Procès-verbal d'emprisonnement.

$6.

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110. L'huissier est-il autorisé à recevoir le pavement de ce que doit le débiteur, et que doit-il faire, si le créancier refuse de recevoir la somme complée ? Q. 2662, VI.

111. L'élection de domicile exigée par l'art. 783 ne peut-elle pas être remplacée par une constitution d'avoué? Q. 2662 bis, VI.

112. L'élection de domicile faite dans le procèsverbal fait-elle cesser celle qui a été déclarée dans le premier commandement, conformément à l'art. 780? Q. 2663, VI.

115. — Lorsque la commune où le débiteur sera détenu est la même que celle où siége le tribunal qui a rendu le jugement portant la condamnation par corps. est-il néanmoins nécessaire de faire une élection de domicile dans le procès-verbal d'emprisonnement? Q. 2664, VI.

114. L'élection de domicile ne dispense pas de mentionner dans le procès-verbal le domicile réel da créancier. VI, 50, note.

113. Le procès-verbal d'emprisonnement peut-il être rédigé par l'huissier en des temps différents? Q. 2661 bis, VI.

116. Le défant de mention dans le procès-verbal de la réponse ou du refus par suite desquels l'huissier annonce au débiteur qu'il entend exercer la contrainte, et le somme de le suivre dans la prison. n'est point une cause de nullité de l'emprisonnement. - VI, 31, note.

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127. Que doit faire l'huissier en cas de résistance ou de rébellion de la part du débiteur. VI, 36, article 785 et no 517. 128.

Le simple refus d'obéir aux ordres de l'huissier constitue-t-il rébellion, en sorte que les peines prononcées par le Code pénal y soient applicables? Q 2671, VI.

129. Le fait de résistance à l'huissier et aux gendarmes, agissant pour l'exécution d'un jugement, constitue une rébellion, lorsque cette exécution est dépourvue de l'une des formalités exigées par la loi? - Q. 2671, VI.

130. Si le débiteur échappait à l'huissier et se réfugiait dans une maison quelconque, faudrait-il que cet officier requit le juge de paix, et le débiteur serait-il sujet à des poursuites criminelles? Q. 2672, VI.

151. Du référé que peut requérir le débiteur, et comment il doit y être statué. VI, 38, art. 786 et 787, et no 518.

132. En quel cas le débiteur peut-il requérir le référé? Q. 2673, VI.

135. Le débiteur menacé de prise de corps peut-il agir en référé, même avant l'arrestation? - Q. 2679, VI. 134. Le débiteur doit-il être représenté par un avoué lors du référé, et le créancier doit-il être présent? - Q. 2674, VI.

155. Que devrait faire le débiteur, si, sur sa réquisition, l'huissier refusait de le conduire chez le président? Q. 2677, VI.

156. L'huissier qui, après avoir refusé de conduire le débiteur chez le président, ne ferait pas mention sur le procès-verbal de la réquisition du débiteur, se rendrait-il coupable de faux ?- VI, 40, note.

137. Le juge devant qui le référé est porté peut-il entrer dans l'examen du mérite de la condamnation? Q. 2678, VI.

158. La transcription de l'ordonnance de référé sur le procès-verbal de l'huissier est-elle suppléée par la mention que le président a ordonné qu'il serait passé outre? Q. 2679 bis, VI.

--

139. Dans le ressort de la compétence des gardes du commerce, n'est-il pas, en outre du référé, des cas à raison desquels il doit être sursis à l'arrestation? Q. 2680 bis. VI.

140. Un jugement qui prononce la contrainte par corps est-il susceptible d'appel, lorsque l'objet de la demande et la condamnation sont au-dessous de 1,000 fr.? Q. 2675, VI.

141.- En quel cas l'appel du jugement qui prononce la contrainte par corps suspendrait-il l'exécution de cette contrainte? —Q. 2676, VI.

142. L'appel d'un jugement portant contrainte par

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144.

De l'incarcération du débiteur. - Formalités.

Prison en laquelle le débiteur doit être conduit VI, 42, art. 788.

145. L'arrestation devrait-elle être annulée, si le débiteur n'avait pas été conduit dans la maison d'arrêt la plus voisine? Q. 2681, VI.

146. - Le débiteur qui, lors de son arrestation, aurait été conduit non pas dans une prison, mais dans une maison particulière pour y passer la nuit, ne pourrait-il, sur ce motif, et quoiqu'il y eût consenti, demander et faire prononcer la nullité de son emprisonnement? Q. 2682, VI. Mais si le débiteur conduit à la maison d'arrêt du lieu demande, avant l'écrou, à être conduit dans une maison d'arrêt plus voisine, peut-il, sous prétexte qu'il n'a pas été écroué dans la première, demander la nullité de l'emprisonnement effectué dans la seconde ? -Q. 2683, VI.

147.

148.. Un débiteur peut-il demander à être conduit dans une maison d'arrêt autre que celle du lieu de l'arrestation? --- - Q. 2683 bis, VI. 149. Un créancier peut-il aussi demander la translation du débiteur dans une autre maison d'arrêt? Ibid.

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137. La copic tant du procès-verbal d'emprisonne ment que de l'écrou doit-elle être remise sur-le-champ au débiteur? Q. 2690, VI.

138.- La mention que la copie a été remise au débiteur au moment de l'écrou doit-elle tenir lieu du parlant à? Q. 2691, VI.

139. La nullité résultant soit de ce que l'acte d'écrou n'a pas été rédigé au moment de l'incarcération, soit de ce que la remise de cet acte, ainsi que du procèsverbal d'emprisonnement au débiteur, n'a pas été faite ou constatée immédiatement, serait-elle couverte par l'exécution postérieure de ces diverses formalités? Q. 2691 bis, VI.

160.- Si la copie de l'écrou donnée au débiteur présente une omission des formalités prescrites par l'article 789, y aurait-il nullité, quoique l'écrou ne présentat pas cette omission? Q. 2692, VI.

161. La copie du procès-verbal d'écrou peut-elle être signifiée par le même acte qui contient celle du procès-verbal d'emprisonnement? — Q. 2692 bis, VI.

162. Dans quelle forme le procès-verbal d'écrou doit-il être notifié au débiteur? - Q. 2692 ter, VI.

163. le geolier? 164. pas exigée.

Est-il nécessaire que l'écrou soit signé par
Q. 2693, VI.

La mention de la signature de l'huissier n'est
VI, 45, note.

163. - L'huissier est tenu de représenter, et le geôlier de transcrire sur son registre le jugement qui autorise l'arrestation. VI, 49, art. 790.

166. Le geolier est-il tenu de transcrire sur son registre le jugement dans son entier ? Q. 2693 bis, VI. 167. Le défaut de représentation du jugement est-il le seul cas qui autorise le geolier à refuser de recevoir le débiteur? — Q. 2694, VI.

168.- La consignation d'un mois d'aliments est-elle nécessaire, lorsque la contrainte est exercée contre un débiteur à la requête de l'agent du trésor public ou de tout autre fonctionnaire public, pour cause de dettes envers l'État? Q. 2688, VI.

169. Les aliments à consiguer sont-ils dus par chaque période de trente jours, et non par chaque mois, tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien? Q. 2689, VI.

170. Quelle somme doit-on consigner pour aliments? Q. 2695, VI.

171. A quel moment doit être effectuée la consignation, pour qu'elle soit réputée faite d'avance, aux termes de l'art. 791 du Code de procédure et de l'art. 28 de la loi du 17 avril 1852? Q. 2693 bis, VI.

172. La consignation d'une somme pour aliments peut-elle être faite par tout autre que le créancier, ou son fondé de pouvoir spécial? Q. 2695 ter, VI.

173. Le créancier doit-il acquitter les frais de la maladie que son débiteur a essuyée dans la prison? Q. 2696, VI.

174. Comment s'entend la disposition de l'art. 791, d'après laquelle les aliments ne peuvent être retirés lorsqu'il y aura recommandation, si ce n'est du consentement du recommandant? - Q. 2697, VI.

173. On ne peut considérer comme des recommandants les créanciers qui ont fait arrêter le débiteur évadé par l'effet de circonstances extraordinaires, après avoir été incarcéré par d'autres créanciers; et leur consentement n'est pas nécessaire pour que ceux-ci puissent retirer les aliments qu'ils avaient primitivement consignés. VI, 50, note.

176.. Lorsqu'un détenu pour dettes est poursuivi à raison d'un crime ou d'un délit et transféré dans la maison de détention correctionnelle, le créancier incarcérateur peut-il retirer la portion des aliments restant entre les mains du geòlier? - Q. 2697, VI.

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177. Par qui la recommandation peut être faite.VI, 52, art. 792. 178. Peut-on faire une recommandation en vertu d'un acte notarié emportant contrainte par corps? Q. 2698, VI.

179. Un créancier peut-il faire recommander son débiteur emprisonné, sur sa dénonciation, à la requête du ministère public? Q. 2698 bis, VI.

180. Un débiteur condamné pour fait de délit ou de crime peut-il être recommandé? Q. 2698 ter, VI. 181. En d'autres termes : le débiteur peut-il être recommandé ailleurs que dans la maison d'arrêt pour dettes? Ibid.

182. Le négociant failli peut-il être recommandé par ses créanciers, soit lorsqu'il se trouve sous le coup du dépôt prescrit par l'art. 455, Cod. comm soit lorsqu'une condamnation, pour fait de banqueroute, est intervenue contre lui? Q. 2698 quater, VI.

185. Les gardes du commerce ont-ils, à Paris, relativement aux recommandations, le droit exclusif qu'ils exercent relativement aux premières contraintes? Q. 2699, VI.

184. Formes de la recommandation, et quand le recommandant doit consigner les aliments. VI, 53, art. 795; 54, no 519.

185.

L'huissier doit-il, pour la recommandation, être muni d'un pouvoir spécial? — Q. 2700 bis, VI.

186. Doit-il être commis? Q. 2700 bis, VI. 187. L'acte de recommandation et le procès-verbal d'écrou doivent-ils nécessairement être 'notifiés en parlant à la personne du débiteur? Q. 2701, VI. 188. Le débiteur recommandé peut-il arrêter la recommandation, en déclarant agir en référé? Q. 2700, VI.

189. Les recommandants doivent-ils contribuer par portion égale au payement des aliments, encore bien que les créances soient inégales? — Q. 2702, VI.

190. Peut-on demander permission d'assigner à bref délai, lorsque les recommandants se refusent à contribuer? Q. 2703, VI.

194. Le créancier qui, le premier, a fait incarcérer le débiteur, et qui consent à l'élargissement de celui-ci, peut-il obtenir des recommandants le remboursement des aliments qu'il aurait consignés pour le temps qui suivrait son consentement? - Q. 2704, VI.

192. Les recommandants auxquels le créancier qui a fait emprisonner forme une demande en contribution ou en remboursement d'aliments doivent-ils absolument être assignés à personne ou à domicile réel? — Q. 2705, VI.

195. Lorsque le contraignant et le recommandant ont consigné chacun séparément les aliments du premier mois, et qu'ils se réunissent en consignant, par contribution, ceux des mois suivants, ces créanciers sont fondés, lors du règlement de compte du geòlier, à appliquer aux aliments de deux mois les consignations qui avaient été faites pour les aliments du même mois. VI, 34,

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194. Causes pour lesquelles la demande en nullité de l'emprisonnement ou de la recommandation peut être formée. - VI, 3, art. 794; 56, n° 520.

193. L'inobservation des formalités prescrites pour l'emprisonnement en entraîne-t-elle de plein droit la nullité? Q. 2703 bis, VI.

196. Quand le débiteur est incarcéré, peut-il, en formant opposition ou en interjetant appel du jugement qui a prononcé la contrainte par corps, obtenir sa liberté jusqu'à ce qu'il ait été statué par le tribunal ou par la Cour? Q: 2706, VI.

197. Lorsque le débiteur incarcéré demande son élargissement, pour avoir formé opposition ou interjeté appel du jugement qui le condamne, devant quel tribunal devra-t-il porter sa réclamation? - Q. 2706 bis, VI.

198. Devant quel tribunal doit être portée la demande en nullité relative au fond, si le jugement a elé rendu par un tribunal de commerce? Q. 2707, VI.

199. -Est-ce devant le même tribunal que doit être portée la demande en nullité de l'incarcération, fondee sur ce que la contrainte par corps a été prononcée par le tribunal de commerce, hors des cas où elle est autorisée par la loi? - Q. 2707 bis, VI.

200. Si la contrainte par corps a été exercée en vertu d'un arrêt qui aurait infirmé un jugement qui ne l'avait pas prononcée, faudrait-il porter à la Cour la demande en nullité relative au fond? Q. 2708, VI.

201. La demande en nullité portée au tribunal du lieu où le débiteur est détenu, conformément à l'art. 794. ne peut être renvoyée, pour cause de connexité, devant un autre tribunal. VI, 56, note 1.

202. La requête civile et le pourvoi en cassation peuvent-ils autoriser une demande de mise en liberte provisoire? Q. 2709, VI.

203. Quels sont, en général, les cas où le débiteur peut obtenir provisoirement sa mise en liberté pour nullité établie sur des moyens du fond? - Q. 2710, VI.

204.-Quelle voie le débiteur doit-il prendre pour obtenir la nullité de l'emprisonnement, à raison de moyens du fond? Q. 2710 bis, VI.

203.- Peut-on obtenir l'élargissement provisoire, du tribunal du lieu de la détention, en attendant le jugement à rendre définitivement sur le fond par le tribunal d'exécution? Q. 2711, VI.

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