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206. Une demande en élargissement provisoire pourrait-elle être jugée en référé?— Q. 2712, VI. — V. infrà, no 275.

207. La demande en nullité d'un emprisonnement peut-elle être repoussée par une fin de non-recevoir résultant de l'acquiescement du débiteur? Q. 2713, VI. 208. Que décider relativement à la fin de nonrecevoir résultant de la chose jugée? - Q. 2713, VI. 209.Comment la demande en nullité doit être formée et jugée. - VI, 62, art. 793, et no 521.

210. La demande en nullité peut-elle être formée aux délais ordinaires, sans permission du juge, et l'assi-. gnation être donnée par un huissier du choix du demandeur et au domicile réel? Q. 2714, VI.

211. L'assignation peut-elle être donnée au domicile élu et à bref délai, sans tenir compte de la distance du domicile réel? — Q. 2715, VI.

212. A qui l'assignation sera-t-elle donnée si le créancier n'a pas élu domicile au lieu de l'incarcération? — Q. 2715 bis, VI.

213. Si le ministère public n'avait pas été entendu, ainsi que le prescrit l'art. 795, faudrait-il se pourvoir en cassation pour faire annuler l'arrêt? Q 2716, VI.

214.A quelles personnes le jugement qui prononce la nullité de l'incarcération devrait-il être signifié? Q. 2716 bis, VI.

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213. — La nullité de l'emprisonnement n'emporte point celle des recommandations. VI, 63, art. 796. 216. L'art. 796 a-t-il abrogé, en matière commerciale, l'art. 12, titre 3 de la loi de germinal an vi, en vertu duquel la nullité de l'emprisonnement entraîne celle des recommandations qui l'ont suivi?-Q. 2716 ter, VI.

217.-La nullité de l'emprisonnement entraîne-t-elle la nullité des recommandations faites à la requête du même créancier, en vertu de nouveaux jugements? Q. 2717, VI.

218. Les recommandations faites dans l'intervalle de la demande en nullité au jugement qui annule l'emprisonnement seraient-elles maintenues? Q. 2718, VI. 219. - Délai après lequel peut être de nouveau arrêté le débiteur dont l'emprisonnement est déclaré nul pour violation de forme. VI, 64, art. 797, et note.

220.-Le jour dont parle l'art. 797 s'entend d'un jour franc. VI, 64, note.

221.- Si le débiteur était emprisonné hors du lieu de son domicile, faudrait-il ajouter à ce délai celui d'un jour par trois myriamètres entre le lieu de la détention et celui de son domicile? - Q. 2720, VI.

222.-L'observation du délai d'un jour entre la sortie et la réincarcération est-elle uniquement prescrite au créancier contre lequel a été prononcée la nullité du jugement? Q. 2720 bis, VI.

223.Si, malgré le jugement qui annule l'emprisonnement, le débiteur n'était pas sorti de prison, parce qu'il y serait retenu comme prévenu de délit ou par suite de recommandations, pourrait-il, à requête du créancier auteur de son emprisonnement, être recommandé avant l'expiration du délai fixé par l'art. 797? —Q. 2719, VI.

224. En cas de nullité de l'emprisonnement, le créancier peut être condamné à des dommages-intérêts. - VI, 70, art. 799.

223. L'incarcération nulle donne-t-elle toujours lieu à des dommages-intérêts? — Q. 2726, VI.

226. Celui qui, par suite d'une erreur provenant de l'identité de nom, a été emprisonné, peut échouer dans sa demande en dommages-intérêts, s'il n'a pas demandé à être conduit en référé. - VI, 71, note.

227. Outre la condamnation aux dommages-intérêts, les juges pourraient-ils ordonner l'impression et l'affiche? Q. 2725, VI.

-

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228. Les créanciers qui ont fait emprisonner leur débiteur ne sont pas obligés de consentir à une mise en liberté provisoire prononcée sous caution par la chambre du conseil. VI, 32, note.

229.-Causes pour lesquelles le débiteur légale

CARRÉ. - VII.

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237. Le payement d'une partie de la dette en réduisant l'excédant à une somme à raison de laquelle les juges n'auraient pu prononcer la contrainte ou auraient du en abréger la durée, doit-il entraîner l'élargissement ou diminuer le temps de la peine infligée au débiteur? Q. 2727 bis, VI.

238. Le débiteur devrait-il consigner les intérêts échus, s'ils ne montaient pas à 300 fr.? · Q. 2728, VI. 239. Quels sont les frais liquidés dont le débiteur doit faire consignation, aux termes de l'art. 800?— Q. 2729, VI. 240.

Le débiteur doit-il offrir une somme pour les frais non liquidés? — Q. 2730, VI.

241. Le débiteur est-il tenu de consigner toute la somme que le créancier aurait consignée lui-même pour aliments, si le débiteur ne l'avait pas consommée en entier? Q. 2731, VI.

242. dition?

243.

La consignation peut-elle être faite sous con-
Q. 2732, VI.

Mode de procéder en cas de refus du geôlier de recevoir la consignation. - VI, 82, art. 802. 244.-Le créancier doit-il être mis en cause sur l'assignation donnée, en ce cas, au geòlier? - Q. 2742, VI.

245. Cette consignation peut-elle être opposée au débiteur comme un aveu de la dette? — Q. 2744, VI.

246. Qu'est-ce que le geôlier doit faire de la somme qu'il a reçue du débiteur en consignation? - Q. 2724, et Q. 2743, VI.

247. La somme consignée par un débiteur emprisonné, entre les mains du geôlier, pour son élargissement, est la propriété de la masse des créanciers, et non de celui à la requête de qui avait été exercée la contrainte par corps, lorsque, postérieurement à l'élargissement, l'ouverture de la faillite du débiteur a été fixée à une époque antérieure à la consignation.-VI, 82, note. 248. Le débiteur serait-il obligé à faire la consignation prescrite par l'art. 798, s'il voulait, pour cause de maladie, être transféré de la prison dans un hospice, ou dans sa propre maison? Q. 2723, VI.

249.-Le débiteur pourrait-il, pour d'autres causes que celle de maladie, être extrait temporairement de la maison d'arrêt? - Ibid.

250. Pour que la cession de biens pût motiver l'élargissement du débiteur, suffirait-il qu'elle fût offerte? ne faudrait-il pas qu'elle eût été accordée?—Q. 2733, VI. 251. Quand et comment la demande en élargissement, faute de consignation d'aliments, doit être formée. - VI, 83, art. 803, et no 524.

252. La liberté est acquise de plein droit au débiteur par le défaut de consignation en temps utile. Après que la requête lui a été présentée, le président ne peut se refuser à délivrer l'ordonnance par le motif que le créancier a ultérieurement consigné. — VI, 83, no 524.

253. Quelle est la date de la demande en élargissement, et que doit-on décider si la demande et la consignation étant du même jour, rien n'indiquait quelle est la première en date? - Q. 2746, VI.

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-

254. Si, dans l'intervalle de l'obtention du certificat du geôlier à la présentation de la requête en élargissement, le créancier en retard fait là consignation, le président doit rejeter la requète. — VI, 83, no 524. 255.- Dans le cas où, ignorant cette consignation, le président ordonnerait l'élargissement, le créancier devrait se pourvoir en référé pour faire maintenir l'emprisonnement. Ibid.

-

286. L'art. 30 de la loi du 17 avril 1832, en dispole garsant que la requête du débiteur sera signée par dien la maison d'arrêt où il est détenu, a-t-il entendu rendre inutile le certificat de non-consignation prescrit par l'art. 803? - Q. 2747 bis, VI.

257. L'élargissement, faute de consignation d'aliments, doit-il être prononcé sur-le-champ par le président, sans qu'il soit besoin de citation préalable au créancier? Q. 2745, VI.

258. - Les créanciers recommandants ont-ils une action en dommages-intérêts contre le créancier qui, le premier, a fait exécuter la contrainte, la mise en liberté ordonnée pour défaut d'aliments devant être exécutée nonobstant leurs recommandations? Q. 2747, VI.

259. Le débiteur élargi pour insuffisance dans la consignation d'aliments doit être réincarcéré, s'il est justifié que les sommes consignées n'ont point cessé d'être au complet. VI, 85, note.

260.- Le mandataire salarié qui, par suite de la négligence à consigner les aliments d'un débiteur incarcéré, a donné lieu à la mise en liberté de celui-ci, est responsable des causes de l'arrestation de ce débiteur en principal et accessoires. VI, 85, note.

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261. Le débiteur élargi faute de consignation d'aliments ne peut plus être incarcéré pour la même dette. −VI, 8, nổ 523.

262. Abrogation de l'art. 804 qui prescrivait les conditions requises pour que le débiteur élargi faute de consignation d'aliments pût être de nouveau emprisonné. -VI, 85, no 525, et note 1.

263. Était-ce entre les mains d'un greffier que devait être faite la consignation prescrite par cet article? Q. 2750, VI.

264.- La défense de réincarcérer le débiteur s'applique-t-elle aux recommandants aussi bien qu'au créancier qui l'avait fait emprisonner? Q. 2750 bis, VI.

265. - Le créancier qui n'a pas fait la consignation par défaut de laquelle l'élargissement du débiteur aurait eu lien, ne peut-il, pour une autre dette, faire emprisonner celui-ci en remplissant les obligations mentionnées en l'art. 804? - Q. 2748, VI.

266. Ces obligations remplies, est-il dispensé des formalités préalables à l'emprisonnement, s'il a lieu dans l'année du commandement? - Q. 2749, VI.

267.-Depuis la publication du Code de procédure, les septuagénaires ne peuvent-ils plus être contraints par corps à l'exécution des jugements rendus par les tribunaux de commerce? Q. 2754, VI.

268. En d'autres termes, l'art. 800, § 5, déroget-il à l'art. 2070 du Code civil, c'est-à-dire à la disposition par laquelle ce code maintient celles du titre 2 de la loi du 15 germinal an vi, qui soumettent les septuagénaires à la contrainte par corps en matière de commerce. Q. 2734, VI.

269. Le septuagénaire est-il sujet à la contrainte par corps pour des obligations commerciales antérieures à la loi du 9 mars 1793, qui abolit cette contrainte? Q. 2735, VI.

270.-Quels sont, parmi les cas dans lesquels le débiteur peut être élargi, conformément à l'art. 800, ceux où le geôlier peut mettre de suite le débiteur en liberté? - Q. 2736, VI.

271. La loi a-t-elle fixé pour terme à la durée de l'emprisonnement un certain laps de temps, à l'expiration duquel le débiteur puisse et doive être élargi? · Q. 2737, VI.

272. Les cas énumérés dans l'art. 800 sont-ils les seuls à raison desquels le débiteur puisse obtenir sa mise en liberté? Q. 2738 bis, VI.

275. L'insolvabilité prouvée peut-elle être une cause de mise en liberté du débiteur? — Q. 2738, VI.

274. Un concordat homologué qui accorderait des termes ou des remises au failli, sans réserver la contrainte par corps, est-il réputé en faire remise? Q. 2727, VI.

273.- Devant quel tribunal les demandes en élargissement doivent être portées, et comment elles sont formées et jugées. VI, 87, art. 805. V. suprà, nos 197, 205, 206.

276. Les demandes en élargissement doivent-elles être communiquées non-sculement au créancier qui a fait exécuter la contrainte, mais encore à ceux qui ont fait de simples recommandations? Q. 2751, VI.

277.- Le juge, en permettant l'assignation, conformément à l'art. 805, doit-il commettre un huissier pour en faire la signification? —Q. 2752, VI.

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5. Les vices de forme qui se trouvent dans la copie sont-ils une cause de nullité?-I, Introd., no 107; Q. 327. - V. Exploit.

6. ginal? 7. Copies de pièces à notifier avec un exploit d'ajournement. 1, 285, art. 65.

Quid des omissions qui se trouvent dans l'ori-
Ibid.

8. Est-il indifférent d'insérer la copie du procèsverbal de non-conciliation sur la même feuille qui contient l'exploit, de l'y insérer avant ou après, ou enfin de la donner séparément? — Q. 333, I.

9. Mais suffit-il que la copie du procès-verbal de non-conciliation ait été donnée avec l'exploit, c'est-àdire au commencement ou à la fin de cet acte, pour que cet exploit ne puisse être déclaré nul? Ne pourrait-il pas l'être, s'il ne contenait pas la mention que cette copie ait été fournie? Q. 354, Ì.

10. Suffirait-il de donner extrait du procès-verbal du bureau de paix? — Q. 335, I.

11..

concus?

12.

Comment les extraits abrégés doivent-ils être - Q. 336, I.

Quand il est trop difficile de faire un extrait de pièces, peut-on en offrir communication par la voie da greffier? Q. 336 bis, I.

15. Si les pièces dont il faut donner copie étaient en langue étrangère, faudrait-il en donner la traduction? Q. 356 ter, 1.

14. Lorsque plusieurs personnes sont assignées sur la même demande, faut-il leur donner copie des pièces? Ne suffirait-il pas de la fournir à une seule, en sommant les autres d'en prendre communication par ses mains? -Q. 337, I.

13. La signature de l'avoué à la suite de la copie des pièces n'est point exigée à peine de nullité. — I, 286, no 54 bis.

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16. La nullité résultant du défaut de copie du procès-verbal ne peut être proposée pour la première fois en cause d'appel. 1, 286, note 1o, V. Actes, Appel.

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1. On entend par déchéance l'inhibition de faire certains actes en dehors des délais légalement déterminés. VI, 550.

V.

2. Aucune des déchéances prononcées par le Code n'est comminatoire. VI, 526, art. 1029; 530. Comminatoire (peine).

3.- La déchéance prononcée par jugement, dans le cas même où une partie n'aurait pas fait dans un délai donné telle chose que ce jugement lui ordonne, est-elle réputée comminatoire?— Q. 3390, VI.

4. Le juge ne pourrait-il relever une partie de la déchéance par elle encourue, si la formalité prescrite par la loi sous cette peine a été remplie partiellement, ou remplacée par des équivalents?-Q. 3391 bis, VI. V. Appel, Fins de non-recevoir, Forclusion.

DÉFENSE.

1. Ce qu'on entend par défense contradictoire. 1, 72, note.

2.

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Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. I, 374, art. 85.

3. Une femme serait-elle admise à plaider sa cause? - Q. 418, 1.

4.

Quid des mineurs? - Ibid.

3. Limites du droit qui appartient à toute partie de se défendre elle-même. 1, 374, art. 85, et no 71.

6.- Un tribunal de commerce peut-il interdire aux parties la faculté de plaider elles-mêmes leur cause? Q. 419, I.

7. Une partie pourrait-elle charger de sa défense une autre personne qu'un avocat, ou, à son défaut, un avoué? - Q. 420, I.

8. Si une partie ne trouvait pas d'avocat qui voulût défendre sa cause, et qu'elle justifiât du refus, ne pourrait-elle pas, du moins dans cette circonstance particulière, confier sa défense à qui bon lui semblerait? Q. 421, I.

9. Les juges et officiers du ministère public ne peuvent se charger d'aucune défense, si ce n'est de la défense de leurs intérêts personnels, de ceux de leurs femmes, parents, alliés en ligne directe et pupilles. I, 377, art. 86, et no 72.

10. Un juge ou officier du ministère public pourrait-il plaider dans une cause qui ne lui serait pas personnelle, ou qui n'intéresserait pas ses proches, sous prétexte que, pendant le temps des vacances, il ne serait pas en activité de service? —Q. 422, I.

14. Un jugement rendu sur la plaidoirie d'un juge en activité de service, même dans le cas où le droit de plaider lui serait interdit, ne serait pas nul. - 1, 377,

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note. V. Audience, Avocat, Avoué, Injures, Mémoires, Plaidoirie.

DÉFENSES.

1. - On nomme défenses des écrits en usage dans les affaires ordinaires et qui contiennent les moyens de fait et de droit que le défendeur oppose contre le libelle et les conclusions de la demande. I, 349 et 357.

2. Comment faut-il calculer le délai de quinzaine que l'art. 77 accorde au défendeur pour la signification et ses défenses? Q. 391 bis, I.

5.

Le défendeur qui n'a pas signifié ses défenses dans le délai de quinzaine que la loi lui accorde, peut-il réparer cette négligence après ce délai, si le demandeur n'a pas obtenu jugement? Q. 394, I.

4. Pourrait-il, après le défaut prononcé, mais avant la signification du jugement, faire signifier ses défenses? Q. 395, I.

5. Le défendeur qui aurait constitué avoué pourrait-il, sans signifier de défenses, sommer d'audience? - Q. 931 ter, I.

6. Mais si l'avoué du défendeur, croyant inutile de signifier un écrit de défenses, avait donné avenir pour plaider à l'audience immédiatement après la constitution, et qu'ensuite il signifiât cet écrit, l'avenir deviendrait-il nul et sans effet? Q. 392, I.

7. De quel jour court la huitaine accordée au demandeur par l'art. 78 pour la signification de sa réponse aux défenses? Q. 395, I.

8. Le demandeur ou le défendeur pourrait-il, avant l'expiration du délai accordé à son adversaire, soit par l'art. 77, soit par l'art. 78, poursuivre valablement l'audience et obtenir jugement? - Q. 395 bis, I.

9. L'ancienne maxime, que les délais sont établis en faveur des deux parties, est-elle applicable depuis la publication du Code de procédure civile, en sorte qu'aucune des parties ne puisse les anticiper en sommant d'audience? Q. 396, I.

-

10. Les parties qui auraient omis quelques moyens dans leurs écrits pourraient-elles remettre aux juges des pièces, observations on mémoires particuliers qui n'entreraient point en taxe? - Q. 597, I.

11. La partie qui, après avoir appelé à l'audience pour plaider sur le principe, voudrait la poursuivre pour élever un incident, pourrait-elle à ce sujet donner un second avenir qui passerait en taxe? - Q. 399, I.

12. Peut-on, dans le cours d'une instruction, obtenir le rejet d'un écrit, sous le prétexte qu'il traite d'objets étrangers à la cause? - Q. 398, I.

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Introd.,

3.-Comment se calculent les délais fixés à un certain nombre de mois, de jours ou d'heures? Q. 3415, VI. 4. Les actes de procédure qui doivent être déposés au greffe sont-ils réputés faits dans le délai légal, 'lorsqu'ils sont présentés le dernier jour, après l'heure où les bureaux sont fermés? — Q. 3415 bis, VI.

5.Doit-on comprendre dans le délai, ou en exclure, le jour a quo et le jour ad quem? Introd., no 110; VI, 541, art. 1033, et no 617.

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6. Tous les jours autres que ceux des termes sontils continus et utiles pour faire courir les délais? — Q. 3416, VI.

7.. Dans quels cas il y a lieu à prorogation ou abréviation du délai, - Introd., no 112.'

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-

Délais susceptibles d'augmentation à raison des distances. V1, 541, art. 1033, el no 617.

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11. Plus généralement à quels caractères réconnait-on qu'un délai est franc et susceptible d'augmentation à raison des distances? - Ibid.

12. Délais qui doivent ou non être francs, et sont ou non susceptibles d'augmentation à raison des distances. Q. 3410, § 3, VI.

13. Est-il une règle générale qui puisse aider à reconnaitre quels sont les cas où il y a lieu à une double augmentation du délai ordinaire pour voyage ou envoi et retour? — Autrement: quel est le sens que l'on doit attacher aux mots voyage ou envoi et retour, employés dans la dernière disposition de l'art. 1033? Q. 3415,

VI.

14. Doit-on accorder l'augmentation d'un jour pour une distance moindre de trois myriamètres ? Q. 3414, VI.

$ 2. Des délais d'ajournement.

15. Délai ordinaire des ajournements. art. 72 et no 61.

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-

22. L'assignation à bref délai doit-elle être faite par un huissier commis, et contenir copie de l'ordonnance de permission? Q. 378 quinq., I.

23. L'ordonnance du président, portant permission d'assigner à bref délai, peut-elle être annulée par la Cour ou le tribunal? - Q. 378, I.

24. Motifs des délais déterminés pour les parties domiciliées ailleurs que sur le continent français. I, 547, no 62.

25. L'art. 73 qui détermine les délais pour ceux qui demeurent hors de la France continentale est applicable aux assignations données en matière commerciale, et à celles qui sont données pour comparaître, en matière civile, devant la Cour de cassation. — I, 347, note. 26. Ces délais ne sont pas susceptibles de l'augmentation à raison des distances. — I, 347, no 62.

27. Le président a-t-il la faculté d'abréger ces délais? Q. 378 sex., I.

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§ 3. · Des délais de grâce.

32. - Pourquoi ils sont ainsi appelés. no 113.

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Différences entre les délais de grâce et le délai de droit. 1, 436, note 1.

34.- Le juge n'est point forcé d'accorder des délais de grâce. Ibid.

35. Dans quels cas il peut en accorder. — 1, 456,

n° 87.

36. L'art. 122 qui veut qu'ils soient accordés par le jugement même qui statue sur la contestation est-il tellement impératif qu'ils ne puissent l'être par un jugement postérieur? — Q. 525, 1.

37. Y aurait-il nullité de la disposition du jugement qui accorderait un délai de grâce sans énoncer de motifs? Q. 525 bis, I.

38. Lorsqu'en vertu de l'art. 122 les tribunaux accordent des délais pour l'exécution de leurs jugements, ces délais sont-ils de rigueur en tous les cas, en sorte qu'ils ne puissent être prolongés? — Q. 523, 1.

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42. 1, 340,

16. Cas dans lesquels il peut être permis d'assigner à bref délai. Ibid.

17. Les demandes provisoires sont-elles seules susceptibles d'être engagées à bref délai? Q. 378 quat., I. 18. Le président d'un tribunal de première instance peut accorder, sur requête, permission d'assigner à bref délai devant son tribunal, quoique celui-ci soit incompétent. 1, 340, note 2.

19. Lorsque le président accorde permission d'assigner à bref délai, doit-il indiquer le jour de la comparution, ou du moins déterminer le nombre de jours auquel est restreint le délai ordinaire? - Q. 378 bis, I.

Est-ce à la partie ou à son avoué que doit être signifié le jugement de défaut pour faire courir le delai de grâce? Q. 526 quat., I.

43.-Comment doit-on calculer ce délai? — Q. 526 ter. 1.

44. De ce que l'art. 123 porte que le délai courra du jour de la signification, si le jugement qui l'accorde est rendu par défaut, doit-on conclure qu'un tribunal puisse accorder des délais d'office et sans qu'ils soient demandés? - - Q. 526, I.

45.- Un débiteur condamné sans avoir demandé de délai ne peut en obtenir ni par voie d'opposition aux poursuites, ni par voie de référé. — 1, 440, note.

46. Quand le tribunal, en accordant un délai pour le payement, l'a divisé en plusieurs termes, peut-on exé

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47. Le débiteur pourrait-il arrêter la suite de la saisie en payant ou en consignant les termes échus? 1, 441, note.

-

48.. Cas dans lesquels le débiteur ne peut obtenir de délai de grâce, ni jouir de celui qui lui aura été accordé. I, 441, art. 124 et no 88.

49. N'est-ce que dans les seuls cas mentionnés en l'art. 125 qu'il est interdit aux juges d'accorder des délais? Q. 328, 1.

50. – L'état de déconfiture doit-il produire les mêmes effets que l'art. 124 attribue à l'état de faillite? Q. 528 bis, I.

51.Si, dans l'obligation qui ferait l'objet de la demande, il avait été stipulé comme condition essentielle que le débiteur ne pourrait obtenir de délais, le juge pourrait-il néanmoins en accorder? Q. 529, 1.

52. Les délais de grace n'empêchent pas qu'il ne puisse être fait des actes conservatoires. -1,443, art. 123 et n° 89. V. Actes conservatoires.

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2. Les défauts, les matières sommaires sont-ils susceptibles d'être mis en délibéré? — Q. 448, I.

5. Le délibéré ne peut être ordonné qu'à l'audience, à la pluralité des voix et après avoir entendu les plaidoiries. I, 385, no 75; Q. 446.

4. Si le jugement qui ordonne un délibéré n'avait pas été rendu à l'audience, ce jugement serait-il nul? Q. 448, I.

5. Un tribunal peut-il ordonner un délibéré sans nommer un rapporteur? Q. 457, I.

6. Ne peut-il du moins ordonner la remise des pièces sur le bureau sans nommer un rapporteur ? Q. 437 bis, I.

7. Le rapporteur doit-il être choisi parmi les juges qui ont assisté au jugement? —Q. 446 bis, I.

8. Le jugement qui ordonne un délibéré doit-il être motivé? Q. 439 bis, I.

9.

Doit-on, à peine de nullité, indiquer le jour où le rapport sera fait ? — Q. 457 ter, 1.

10. Le jugement qui ordonne un délibéré est préparatoire.Q. 459, 1.

11. La constitution d'avoué, faite par la partie défaillante après le jugement qui ordonne le délibéré, at-elle l'effet de faire rétracter ce jugement, sans qu'il soit besoin de se pourvoir par opposition? — Q. 442, 1.

12. Comment doit être exécuté le jugement qui ordonne un délibéré? 1, 586, art. 94.

15. La défense de lever et signifier le jugement et de faire sommation n'est-elle faite que pour le cas où tous les avoués de la cause ont pris part à ce jugement? - Q. 440, 1. 14. Un jugement qui ordonne un délibéré soit sans rapport, soit sur rapport, termine-t-il l'instruction? Q. 441, J.

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serait-il nul si ce rapport n'avait pas été fait à l'audience? - Q. 475, I.

20. Faut-il donner avenir à l'audience où le rapport doit se faire? — Q. 476, I.

21. Est-il des affaires dans lesquelles les dispositions de l'art. 111 ne doivent pas être appliquées ? Q. 477, I.

22. Cet article doit-il recevoir son application dans l'espèce de l'art. 866 ou de l'art. 762? En d'autres termes les parties peuvent-elles plaider, ou n'ont-elles que la faculté de remettre de simples notes, après le rapport du juge commis à une distribution par contribution, ou à la confection d'un ordre? Q. 478, I.

23. Si un juge n'a pas assisté aux audiences qui ont précédé le rapport, et que les plaidoiries n'aient pas été recommencées, le jugement où l'arrêt est-il nul? · Q. 479, I.

DEMANDE.

Est synonyme d'action. - 1, Introd., no 65. Division des demandes en trois catégories.

in fin.

DEMANDE INCIDENTE.

DEMANDE NOUVELLE.

Appel, 52.

Arrérages, 32.
Augmentation, 39.
Avantages matr., 9.
Bail verbal, 20.
Captation, 45.
Cassation, 53.
Changement, 40.
Chose jugée, 46.
Cohéritier, 43.
Compensation, 1 et s.
Conclusions, 42.
Condamnation, 12.
Construction, 36.
Créancier, 17.
Défense, 1, 48.
Délaissement, 5, 6, 45.
Demande accessoire,
41, 28 et s.; non
jugée, 38; nouvelle
(forme), 54; (inter-
prétation), 4 et s.
Démolition, 36.
Dol, 23.

I, 219

V. Incident.

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Si la créance opposée en compensation est supérieure à celle à laquelle on l'oppose, le tribunal d'appel pourra-t-il connaitre de plano de la totalité? — Q. 1674 ter, IV.

4. Qu'est-ce que l'on entend par demande nouvelle, dans l'art. 464, et quelles sont, en général, les conclusions que l'on peut prendre en cause d'appel, sans que l'on ait à craindre la fin de non-recevoir résultant de ce que l'article interdit toute demande nouvelle, et les exceptions que cette règle comporte? ou plus généralement, quel est le sens de l'art. 464? - Q. 1673, IV.

3. Est une demande nouvelle, irrecevable en cause d'appel, la demande en délaissement d'immeubles pour fait d'impignoration, qui est formée sur l'appel du jugement qui a statué sur la demande en rescision de la vente des mêmes immeubles pour cause de lésion. IV, 113, note 2, 1o.

6.

La demande tendante à ce que les parties qui ont partagé en vertu d'un jugement attaqué par la voie de l'appel, déguerpissent les héritages qui leur sont échus. IV, 112, note, 1o.

7. La demande d'un droit de propriété formée sur l'appel d'un jugement qui a statué sur une demande de droits d'usage. — Q. 1677 quinq., IV.

8.-... La demande en rétractation pour mal jugé d'un

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