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mesure de faire opérer la descente, qu'arrivera-t-il? — Q. 1148 bis, III.

15.-S'il y avait deux défendeurs dont l'un fit défaut, comment faudrait-il procéder, dans le cas où il y aurait lieu à une descente de juges? — Q. 1449, III.

16. Appliquera-t-on les dispositions de l'art. 297, si le jugement, en exécution de l'art. 1033, commet, pour la descente, un juge de paix, ou renvoie à un autre tribunal la nomination du commissaire? Q. 1130, III.

17. Existe-t-il un délai dans lequel le juge-commissaire soit obligé de procéder à la descente?-Q. 1150 bis, III.

18. Le juge-commissaire peut-il recevoir des renseignements de personnes étrangères au procès, sur quelques points de fait relatifs à la descente? - Q. 1131, II.

19. Si le juge-commissaire pensait que son rapport ne suffirait pas pour éclairer ses collègues, pourrait-il ordonner la levée du plan des lieux? Q. 1152, III.

20. Si le juge-commissaire remettait la continuation de la descente à jour fixe, faudrait-il notifier cette remise à la partie? — Q. 4433, III.

21. Dans quels cas le ministère public doit-il être présent à l'enquête? III, 49, no 251.

22. Quelle est la partie qui doit supporter les frais de transport? Que doit-on entendre par ces mots partic requérante dont se sert l'art. 301? Q. 1154, III.

-

23. Qu'entend-on par frais de transport? Doit-on consigner ceux du ministère public? - Q.1154 bis, III. 24. L'art. 299 en exigeant que, après la signification du procès-verbal, l'audience soit poursuivie sur un simple acte, exclut toute espèce de défense par écrit. — III, 49, note.

23. Si la descente s'était instruite par défaut, l'audience devrait être poursuivie contre le défaillant par un exploit. Ibid.

26. Est-il nécessaire que le magistrat qui a fait la descente assiste au jugemeni rendu par suite de son procès-verbal? Q. 1145 bis, III.

27.- Un jugement motivé sur une visite du lieu contentieux, faite d'office par le tribunal entier, est-il nul, si cette visite n'a pas été ordonnée par jugement et constatée par procès-verbal? - Q. 114î, III.

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3. — Que décider relativement à l'intimé qui a relevé ou qui veut relever appel incident. — Q. 1453, III.

6. Lorsqu'il y a plusieurs parties en cause, l'une d'elles peut-elle se désister sans le concours des autres et, si elle le peut, son désistement peut-il préjudicier à ses colitigants? - Q. 1454, III.

7. Le désistement donné devant une Cour de l'action en revendication formée par un tiers, relativement à des biens indument compris dans une saisie immobilière, peut-il être opposé à l'adjudicataire qui, loin d'interjeter appel du jugement qui annule son adjudication, déclare s'en tenir à ce qui a été jugé? — Q. 1454 bis,

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12.

- En est-il de même si le désistement n'est pas fait en la forme de l'art. 402? Ibid.

15. Et notamment, en matière commerciale, où il n'y a point d'avoués? - Ibid.

14. Le désistement doit-il être signé tant sur l'original que sur la copie? Q. 1457, HI.

15. Serait-il valable si la copie faisait mention seulement que la signature a été apposée sur l'original? - Ibid.

16. Pourrait-on, par un acte subséquent, réparer l'omission de la signature? III, 297, note.

17. Si la partie ne sait pas signer, suffira-t-il que l'avoué le mentionne? Q. 1462, IIÏ.

18. Le désistement ne pourrait-il pas être tacite?—→ Q. 1438, III.

19. Le débiteur qui a obtenu l'homologation d'un contrat d'atermoiement contre ses créanciers, est censé se désister du bénéfice du jugement, si postérieurement il forme une demande en cession de biens. III, 307, note, 2o.

20. Lorsque des poursuites ont été dirigées au nom d'un tiers, si ce tiers les désavoue, il est censé par là se désister de ces poursuites, et il ne peut ultérieurement les reprendre. III, 307, note, 1o.

21. Pourquoi l'acceptation du défendeur est-elle exigée pour la validité du désistement? Q. 1459 bis,

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22. - Le désistement de l'instance d'appel doit-il, comme celui d'une instance en premier ressort, être préalablement accepté pour produire ses effets ? Q. 1459 ter, IV.

25. Comment se fait l'acceptation du désistement? - Q. 1465, III.

24.-Quand le désistement a été fait par acte d'avoué à avoué, le défendeur qui l'accepte peut, au lieu de signifier son acceptation de la même manière, demander qu'il lui soit décerné acte à l'audience. — Q. 1439, III.

25. Le désistement doit-il être pur et simple pour que le défendeur soit obligé de l'accepter? - Q. 1460,

26. Si un désistement conditionnel a été accepté par l'avoué sans pouvoir spécial, y a-t-il lieu contre lui à l'action en désaveu? - Q. 1461, III.

27. Dans le cas d'un désistement conditionnel, et lorsque les conditions proposées par le demandeur ne sont point acceptées par son adversaire, y aurait-il lieu à statuer sur des conclusions par lesquelles ce dernier demanderait acte du désistement? - Q. 1465, III.

28. Que le désistement soit pur et simple ou conditionnel, si le défendeur refuse de l'accepter, n'existet-il pas un moyen de suppléer à son acceptation?-Pouvoir des tribunaux à cet égard. — Q. 1459 bis, III.

29. Le désistement conçu en termes injurieux pour le défendeur peut-il être admis? — Q. 1464, III.

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34. Le désistement pur et simple, sans aucune réserve, emporte-t-il désistément de l'action ?-Q.1451 bis, III, et page 307, note.

35.-Mais on pourrait voir, suivant les circonstances, dans la déclaration du demandeur portant qu'ayant examiné les titres qui lui étaient opposés, il se désiste des fins et conclusions de sa demande, une renonciation à l'action elle-même. III, 307, note.

36. En d'autres termes, l'abandon de l'action peut résulter des termes dans lesquels le désistement est conçu. Ibid.

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37. Le désistement accepté opère-t-il le même effet que la péremption? - Q. 1468, III. 38.-Quel est l'effet du désistement relativement aux frais? Est-il nécessaire que l'offre de les payer soit contenue dans l'acte? Q. 1468 bis, III.

39. L'ordonnance qui, sur appel, liquide des frais par suite d'un désistement, est-elle susceptible d'opposition, encore bien qu'elle soit contradictoire?-Q. 1469,

III.

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Notaire, 19. Nullité, 87. Opposition, 48, 78. Ordonnance, 31. Payement, 14. Plaidoirie, 76. Poursuite, 25, 47. Poursuivant, 27, 74. Privilége, 40 et s. Procès-verbal, 24, 51, 61 et s., 91. Production, 34 et s. Propriét., 41, 43, 44, Réquisition, 26, 48, Rétention, 23. Saisie, 2, 3. Signature, 39. Signification, 39, 51, 75, 84, 85. Sommation, 30 et s.. 57, 58. Suffis. de deniers, 5.

Mandement, 61, 64, Taxe, 22.
65, 67.
Minute, 24.

et s52 et s., 82, 85.
Demande en coll., 39. Négligence, 27.
Dépens, 89.
Nomination, 26.

Tierce opposition, 59.
Tiers, 14; saisie, 16.
Titres, 50.
Usufruit, 42 et s.

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2.

La distribution par contribution a-t-elle lieu en toute espèce de saisie?Q. 2157, V.

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Dans quels cas? — Ibid.

4. La distribution n'est-elle admise, ainsi que l'article 775 le prescrit pour certaines matières d'ordre, qu'autant qu'il y a plus de trois créanciers?-Q. 2168 bis, V. 5. Quand les deniers sont suffisants pour payer tous les créanciers opposants, procède-t-on par distribution? - Q. 2156 bis,

6. Si les deniers sont insuffisants, mais que le saisi et les créanciers s'accordent sur la distribution, comment y procède-t-on? - Q. 2156 ter, V.

7.- Délai donné au créancier et au saisi pour convenir de la distribution par contribution. V., 86, article 656 et no 487.

8. L'art. 656 disant que le saisi et les créanciers seront tenus dans le mois de convenir de la distribution, en résulte-t-il qu'ils doivent justifier d'en avoir fait la tentative? Q. 2158, V.

9.

De quel jour commence à courir le délai d'un mois dont il s'agit? Q. 2161, V.

10-Peut-on anticiper sur ce délai? –Q. 2161 bis, V. 11. De ce que la foi porte que le saisi et les créanciers seront tenus de convenir de la distribution, s'ensuitil qu'ils ne puissent convenir de tout autre emploi des deniers? Q. 2159, V.

12. Dépend-il d'un créancier de mettre obstacle à la distribution à l'amiable, sans justifier de justes motifs? - Q. 2160, V.

13. Si un seul créancier s'oppose à la distribution amiable, y a-t-il moyen d'éviter une distribution en justice? Q. 2160 bis, V.

14.Soit que les deniers suffisent, soit qu'ils ne suffisent pas pour payer les créanciers opposants, le dépositaire doit-il toujours garder les deniers pendant un mois, et le payement qu'il en fait avant le délai, au saisi et aux créanciers qui se sont accordés, peut-il être attaqué

par un tiers qui s'opposerait postéricurement?

Q. 2156 bis, V.

15. Consignation à laquelle est tenu l'officier qui a fait la vente, si les créanciers et le saisi ne se sont accordés dans le délai. V, 89, art. 657.

16. Le tiers saisi et l'adjudicataire d'une rente sontils tenus de consigner, l'un, ce dont il a été jugé reliquataire, l'autre, le prix de son adjudication? -- Q. 2162, V. 17.-Dans quel délai doit-on consigner?—Q. 2162 bis, et note 1, V.

18. - Qu'entend-on par ces mots de l'art. 657 : à la charge de toutes les oppositions ? — Q. 2164, V.

19. L'art. 657 s'applique-t-il au curateur à une suecession vacante, à l'huissier qui a vendu les meubles à la requête du curateur, et au notaire qui a recouvré des sommes dans l'intérêt d'une succession placée sous le séquestre? Q. 2163, V.

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22. La taxe délivrée par le juge aux officiers publics pour leurs frais et honoraires, en matière de venies iminobilières, peut, sans contravention, être mise sur la minute des procès-verbaux de vente; mais elle doit être enregistrée avant qu'il puisse en être fait usage. - V, 89, note 1.

23. -L'officier qui a fait la vente peut-il retenir par ses mains le montant des frais qui lui sont dus? Q. 2165, V.

24. - Entre les mains de qui la minute du procèsverbal de vente doit-elle rester? — Q. 2466, V.

25.-A qui appartient la poursuite de la distribution? - Q. 2167, V.

26. Comment se fait la réquisition à fin de nomination d'un jage-commissaire? Q. 2168, V.

27. — Qu'arriverait-il si le poursuivant négligeait de faire les actes nécessaires à la distribution?-Q. 2169, V. 28. Quel est le tribunal qui doit connaître de la distribution? Q. 2170, V.

29:- Qu'arriverait-il si plusieurs saisies, exercées contre le même débiteur par les mêmes créanciers, avaient

donné lieu à des distributions de deniers devant deux tribunaux? Q. 2170, V.

50. Sommation de produire à donner aux créanciers et au saisi de prendre communication des pièces. V, 92, art. 659.

51. Comment se demande, s'accorde et s'exécute l'ordonnance en vertu de laquelle les créanciers sont sommés de produire? Q. 2171, V.

32. Quels sont les créanciers qui doivent être sommés de produire? Q. 2171 bis, V.

33. Les créanciers qui, n'ayant pas formé opposition au moment où le poursuivant requiert l'extrait des oppositions, n'y seraient pas compris, sont-ils exclus de la distribution? - Q. 2171 ter, V.

34. Dans quel délai et d'après quelle forme les créanciers opposants doivent produire leurs titres. — V, 93, art. 660.

35. Les créanciers opposants sont-ils forclos par la seule expiration du délai fixé par l'art. 660?—Q. 2173,

V.

36. Lorsqu'il y a plusieurs créanciers et que la sommation de produire leur a été faite à des jours différents, la forclusion n'est encourue contre chacun d'eux que par l'expiration du dernier délai. — Q. 2173, in fine, V.

37. Quel est l'effet de la forclusion? — Ibid.

38.-Quand la forclusion est acquise contre les créaneiers opposants qui n'ont pas produit, ces créanciers ne pourraient-ils pas du moins être relevés de la déchéance, si la masse des deniers à distribuer avait été augmentée depuis cette forclusion? — Q. 2174, V.

39. L'acte de demande en collocation qui doit accompagner la production doit-il être signé de l'avoué constitué et signifié aux autres parties? Q. 2172, V.

40. Le créancier qui se serait borné à produire ses titres dans le mois de la sommation peut-il, après ce délai, former sa demande à fin de privilége? - Q. 2174 ter, V.

41. Comment s'exécute la disposition de l'art. 661, relativement à la demande que ferait le propriétaire, afin de faire statuer préliminairement sur son privilége, pour raison des loyers qui lui seraient dus? Q. 2175, V.

42.-Cet article est également applicable au locataire principal ou à l'usufruitier, si c'est à eux que les loyers sont dus. Ibid.

43. Le propriétaire, le locataire principal ou l'usufruitier ne sont pas dispensés de produire dans le mois de la sommation. Ibid.

44. Quand peuvent-ils user de la faculté que leur accorde l'art. 661?— Ibid.

45. Frais qui doivent, comme frais de poursuites, être prélevés par privilége avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire.-—V, 96, art. 662, et Q. 2176.

46. De ce que l'art. 662 veut que les frais de poursuites soient prélevés par privilége avant toute créance autre que celle pour loyers dus au propriétaire, doit-on conclure que cette dernière créance doive nécessairement primer tous les autres priviléges? Q. 2177, V.

47. Quand l'état de collocation doit être dressé, et poursuites à exercer ensuite. - V, 97, art. 663.

48. Est-on obligé de requérir le juge-commissaire à l'effet de dresser l'état de collocation? - Q. 2178, V. 49. Comment se dresse cet état? — Ibid.

30. - Le juge-commissaire peut-il, pour dresser son état de collocation, examiner la valeur et le mérite des titres? Q. 2178 bis, V.

51. Le procès-verbal de collocation doit-il être levé et signifié? Q. 2179, V.

32. Délai dans lequel les créanciers doivent, à peine de forclusion, prendre communication du procès-verbal de collocation.-V, 98, art. 664.

33. Le juge-commissaire pourrait-il recevoir les contredits qui surviendraient après ce délai? Le pourrait-il jusqu'à la clôture du procès-verbal? - Q. 2180, V. 54. N'est-il aucune exception à la forclusion prononcée par l'art. 664? Q. 2180 ter, V.

55. Le créancier qui n'a pas contredit peut-il néanmoins soutenir une contestation faite en temps utile, dans l'intérêt commun, par l'un de ses cocréanciers? Q. 2180 bis, V.

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59. Lorsque le jugement définitif a été rendu en l'absence des opposants, ceux-ci peuvent-ils l'attaquer par la voie de la tierce opposition? - Q. 2180 sex.,

60. Le créancier forelos ou évincé par ordonnance du juge-commissaire ne pourrait-il pas se présenter, en vertu des mêmes titres, à une autre distribution? Q. 2180 septies, V.

64. - Clôture du procès-verbal, s'il n'y a pas contestation, mandement à délivrer aux créanciers, et affirmation qu'ils doivent faire. V, 69, art. 665.

62.-En quoi consiste en ce cas la clôture du procèsverbal?Q. 2180 quat., V. V. infra, no 91.

63. Doit-on, indépendamment des mandements, délivrer une expédition du procès-verbal? - Q. 2182, V. 64. Le mandement est-il exécutoire? -Q. 2183, V. 65. — La délivrance du mandement libère-t-elle le débiteur? Q. 2183 bis, V.

66. Comment doit être faite l'affirmation exigée par l'art. 665?-- Q. 2181, V.

67. Lorsque les deniers à distribuer ont été consignés, le porteur du mandement peut-il, sur la simple représentation qul en fait, toucher le montant de sa collocation? Q. 2184, V.

68. Les créanciers d'un créancier du débiteur peuvent-ils se présenter à la distribution en son nom? — Q. 2169 bis, V.

69. Procédure à suivre en cas de contestations. V, 101, art. 666.

70. Si les contestations ne concernent que des créanciers contribuables et non les privilégiés, ou si elles ne sont élevées que relativement à des créanciers privilégiés d'une classe inférieure, le commissaire peut-il, en renvoyant à l'audience, arrêter la distribution pour les créances privilégiées qui ne seraient pas contestées? Q. 2185, V.

71. Parties sur le concours desquelles la contestation est jugée. - V, 102, art. 667 et no 488.

72. Si l'une des parties qu'on doit mettre en cause n'avait pas d'avoué, comment l'appellerait-on à l'audience? Q. 2186, V.

73. Est-il des cas où, pour défendre à la contestation, on doive appeler un autre avoué que l'avoué le plus ancien? Q 2187, V.

74. Qu'entend-on par ces mots de l'art. 667 le poursuivant ne pourra être appelé en cette qualité ? Q. 2188, V.

75. Faut-il signifier copie du procès-verbal contenant le dire d'après lequel la contestation est élevée, et peut-on répondre par écrit à cette contestation? Q. 2189, V.

76.-Les parties peuvent-elles plaider avant ou après le rapport du juge-commissaire? - Q. 2190, V.

77 - Comment se jugent les difficultés sur les contredits? Q. 2189, V.

78. Le jugement rendu par défaut contre le contestant est-il susceptible d'opposition? - Q. 2190 bis, V. 79. Quand ce jugement est-il susceptible d'appel? - Q. 2192, V.

80. Le curateur à une succession vacante a qualité pour interjeter appel du jugement qui, dans une distribution de deniers mobiliers dépendants de cette succession, accorde à un créancier un dividende que ce curateur croit ne lui être pas dû. - V, 105, note.

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84. L'appel d'un jugement rendu en matière de distribution par contribution du prix d'un immeuble dépendant d'une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire peut valablement être signifié, par un seul et même exploit, au domicile de l'avoue qui a occupé en première instance pour tous les héritiers bénéficiaires. - V, 103, note, 1o.

85.-Si le débiteur saisi n'avait pas constitué d'avoué, faudrait-il lui signifier à personne ou domicile et le jugement et l'acte d'appel? Q. 2196, V.

86. Le créancier direct qui interjette appel ne peut intimer sur cet appel que les parties qui ont contesté sa demande en préférence et qui ont obtenu la collocation dont il croit avoir le droit de se plaindre. — V, 105, note 1.

87. Y aurait-il nullité si l'acte d'appel ne contenait pas assignation et griefs? Q. 2193, V.

88. Lorsque les sommes dont un jugement ordonne la distribution entre les créanciers proviennent en partie de la vente des immeubles du débiteur, et en partie de la vente du mobilier, doit-on appliquer les dispositions de l'art. 669 ou plutôt celles de l'art. 763? Q. 2194, V.

89. Les dépens adjugés sur l'appel d'un jugement rendu sur les contestations survenues dans une distribution ne doivent-ils l'être que comme en matière sommaire? Q. 2191, V.

90. Comment sont réglés les frais? - Q. 2191, V. 91. - En quoi consiste la clôture du procès-verbal qui est dressé après jugement ou arrêt? —Q. 2197, V.supra, no 62.

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92.- Époque à laquelle les créances admises en contribution ont cessé de produire des intérêts. — V, 106, art. 672 et no 490.

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7. Si le demandeur avait assigné le défendeur devant le juge du domicile élu, pourrait-il, en se désistant de cette assignation, l'assigner devant le juge du domicile réel et vice versa ? Q. 271, I.

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8. Mais du moins les parties pourraient-elles se désister de l'élection de domicile, avant d'avoir intenté l'action? Q. 272, I.

9. L'élection de domicile attributive de juridiction rend-elle le tribunal du domicile élu compétent pour connaître de la vérification de l'écriture de la pièce contenant cette élection de domicile? — Q. 804 bis, II. 10.

L'élection de domicile produit-elle ses effets contre les héritiers du défendeur? — Q. 273, I. 11. Le changement de domicile ou le décès de la personne chez qui l'élection a été faite en font-ils cesser les effets? Q. 274, et 365 ter, I.

--

12.- Effets de la mort ou du changement de demeure, si l'élection de domicile avait été faite chez l'une des parties. 1, 234, note.

15.

Lorsqu'un lieu a été indiqué dans un acte pour le payement de l'obligation qu'il contient, le juge de ce lieu est-il compétent pour en connaître?-Q. 274 bis, I. 14.-Peut-on faire valablement, au domicile élu pour l'exécution d'un acte, les poursuites en exécution d'un jugement rendu par suite de cet acte? Q. 274 ter, I.

13. L'élection légale de domicile prescrite pour les commandements par l'art. 554 révoque-t-elle l'élection conventionnelle, et change-t-elle la compétence que celleci avait déterminée? Q. 274 quat., I.

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DOMMAGES-INTÉRÊTS.

1. Ce qu'on entend par dommages-intérêts. — IV, 287. 2. La partie qui a à réclamer des dommages-intérêts à raison de l'exploit qui lui a été notifié à la requête de son adversaire, a-t-elle action contre ce dernier? Q. 376, I.

3. Lorsqu'un individu poursuivi en dommages-intérêts pour avoir troublé, par un acte quelconque, la possession du demandeur, soit devant les tribunaux de répression, soit devant les tribunaux civils, élève l'exception feci sed jure feci, à qui incombe la preuve? Q. 107 ter, I.

4. La partie dont la contestation est reconnue mal fondée peut-elle être, pour ce fait seul, condamnée à des dommages-intérêts? Q. 544 ter, 1.

3. On peut condamner à des dommages-intérêts envers le propriétaire d'un navire celui qui, par une saisie-arrêt nulle, a empêché le bâtiment de partir à temps pour sa destination, et lui a fait ainsi manquer son voyage, quoique le saisissant ait agi en vertu d'un acte authentique dont la validité n'a pas été contestée. - IV, 358, note, 2o.

6. Le saisi qui, en matière de saisie immobilière, multiplie les incidents à chaque pas de la procédure peut être condamné par corps à des dommages-intérêts. — V, 293, note.

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8. En cas de domicile élu, le tribunal compétent est celui de ce domicile, ou celui du domicile réel du défendeur. 1, 217, art. 59, § 9.

6. Lorsqu'il résulte de la convention que l'élection de domicile a eu lieu dans l'intérêt mème du défendeur qui l'a faite, le demandeur aurait-il néanmoins le choix entre le tribunal du domicile réel et celui du domicile élu? Q. 270, I.

- Les juges peuvent apprécier à l'instant le montant des dommages-intérêts qu'ils déclarent être dus, et ne sont pas tenus d'ordonner d'instruction sur ce point. -1, 454, no 91 bis.

9. Mais, avant d'ordonner qu'ils seront fournis par état, ils ne peuvent déférer le serment sur leur quotité.-Ibid.

10.

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qu'autant que le jugement a expressément prononcé la condamnation? Q. 544 bis, I.

11. Mode de procéder lorsque la liquidation des dommages-intérêts n'a pas été faite par le jugement qui les a prononcés. — IV, 287, art. 523.

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12. Comment et à qui la déclaration des dommagesintérêts est-elle signifiée, lorsque la partie contre laquelle elle est fournie n'a pas d'avoué en cause?—Q.1855, jv.

15. Si le jugement qui alloue les dommages-intérêts n'a pas été signifié avant la déclaration de dommages, doit-il être signifié avec cette déclaration? --Q. 1833 bis, IV.

14. L'avoué du défendeur peut-il indéfiniment occuper, sans nouveau pouvoir, sur l'instance de liquidation? Q. 1834, IV.

13. Délai dans lequel le défendeur doit remettre les titres communiqués ou faire ses offres. IV, 287, article 524, et Q. 1835.

16. Quid s'il y a plusieurs défendeurs? - IV, 288, et Q. 1855 in fine.

17. Quelles sont les peines qu'encourrait le défendeur qui ne remettrait pas les pièces communiquées? Q. 1836, IV.

18. Le défendeur a-t-il le droit de critiquer la déelaration du demandeur? - Q. 1837, IV.

19. Comment se font les offres du défendeur? - Q. 1838, IV.

20. Les offres doivent-elles être faites à deniers découverts? Si elles ne sont pas acceptées, peut-on en consigner le montant? Q. 1839, IV.

21. En cas de contestation sur le chiffre des dommages-intérêts, comment la cause doit être portée à l'audience. IV, 287, note 4.

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Lorsque le défendeur a laissé expirer les délais fixés par l'art. 524, sans faire d'offres, ne peut-il plus en faire, et doit-il se borner à contester la déclaration sans rien offrir? - Q. 1840 bis, IV.

24. Comment le tribunal doit-il agir, s'il ne peut pas lui-même évaluer exactement les dommages-intérêts, d'après les contestations des parties? — Q. 1841, IV. 25. Quand un tribunal a liquidé les dommagesintérêts à une somme fixe, mais en ajoutant si mieux n'aiment les parties à dire d'experts, dans un délai fixé, ce tribunal peut-il, lorsque les parties sont convenues d'experts et que ceux-ci ont procédé, ordonner une nouvelle expertise, conformément à l'art. 322? — Q. 1842, IV.

26. Lorsqu'un jugement adjuge des dommages-intérêts à donner par état, et qu'il ne prononce pas la contrainte par corps dans un cas où elle est autorisée, cette contrainte peut-elle être ordonnée par le jugement qui liquide les dommages-intérêts?-Q. 1843, IV.-V. Appel, Depens, Désaveu, Demande nouvelle, Huissier, Jugement, Saisie immobilière, etc.

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