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(pouvoirs), 184, 189, 193 et s., 206, 213 et s., 225 et s., 257, 271, 289. Juge de paix, 50, 57,

354.

Juge étranger, 51, 54. Jugement, 40 et S.,

par

444 et s;
défaut, 71; —- (si-
gnification), 240,
247;-définitif, 320
et s.;-sur le fond,

145 et s. Justification, 198,242, 243; par écrit,

92, 93. Lecture, 454, 155, 209 et s., 220, 222, 318. Maitre, 148. Mandat spécial, 88; d'amener, 191,

192. Mandataire, 107, 163. Marque, 415. Matière somm., 138, 247. Médecin, 205. Mendicité, 134. Mention, 467 et s., 223, 231, 275, 312

et s., 330. Minute, 8, 202. Mort civilement, 120. Moyens de droit, 27. Muet, 240. Négligence, 332. Noms, 74 et s., 167. Notaire, 114. Notification, 74 et s. Nullité, 35, 43, 44, 68, 70, 79 et s., 161, 464, 169, 470, 222, 223, 233, 234 et s.,

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et s., 268 et s., 334 Reproches, 59, 86 et Parafe, 230. Parenté, 58 et s., 95, 96, 99 et s.; adoptive, 98; naturelle,

s.; (procédure), 139 et s.; (supplées d'of fice), 89. Responsabil., 340 et s. Retards, 258. Séparation de corps,

60, 61, 97.
Peines, 187 et s., 204.
Peusionn., 406; de 62.
l'administrat. des
canaux, 103.
Plaidoirie, 146, 147.
Poursuites (reprise),

236.
Présence, 83, 162,165,

303, 314, 325.
Preuve, 94, 140; con-
traire, 298 et s.;
testimoniale, 4 et s.,
212; d'office, 32.
Procès-verbal, 202,
211, 309 et s., 321,
322.

Profession, 74 et s.,

467.
Promesse, 170.
Prorogation, v. Délai.
Réassignat., 184 et s.
Recélé, 43.
Reconnaissance, 4, 7,
44 et s.

Serment, 470 et s.
Signature, 228 et s.,
313 et s.; (défaut
de), 330.
Signification, 67 et s.,
156, 240, 247, 248,
256, 264, 286, 334;
(forme), 243; (par
extrait), 242.
Sourd, 210.
Suspension, 251 et s.
Taxe, 223 et s.
Témoins, 37, 39, 54,
58 et s., 86 et s.,
156 et s., 221, 229;
(défaillants, 184 et
S.; (nouveaux), 336.
Timbre, 14.
Travaux, 128.
Tribunaux, 189, 238,
262, 263, 324 et s.
Vacations, 251.

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Rédaction, 216 et s. Vérification, 444; d'é260, 265, 266, 275, Référé, 290, 297. critures, 235.

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7.

Le tribunal pourrait-il tenir pour confessé ou avéré un fait qui aurait été articulé dans l'acte de conclusions, si la partie n'avait pas expressément demandé à en faire preuve? Q. 971, II.

8. Les conclusions qui contiennent la demande doivent être minutées et ne former qu'un seul acte. — II. 317, note 3.

9. Si la partie avait omis de préciser dans l'acte de conclusions quelques faits décisifs, pourrait-elle être admise à en faire ordonner la preuve en les articulant dans un acte additionnel? — Q. 966, II.

10. Faut-il du moins que cet acte précède de trois jours celui des plaidoiries? Q. 966, II.

-

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13. Est-on dispensé de préciser les fails lorsque l'enquête est demandée en matière de recélé?—Q. 967, II. 14. En matière de timbre et d'enregistrement, lorsque les faits sont posés pour établir une preuve, l'administration doit les dénier ou les reconnaître dans les trois jours; sinon ils peuvent, d'après les principes du droit commun, être tenus pour conférés et avérés. — II, 317, note, 2o.

13.-Le délai de trois jours, donné au défendeur pour contester les faits, est-il fatal? - Q. 968, II.

16. Peut-on, sans dénier ni reconnaître les faits. empêcher qu'ils puissent être tenus pour confessés ou avérés, et s'opposer à ce que la preuve en soit ordonnée? Q. 969, 11.

17. Un avoué qui n'oserait prendre sur son comple de méconnaître ou de dénier les faits, sans en recevoir une autorisation de sa partie, peut-il conserver les droits de celle-ci par un acte équipollent à l'acte d'aveu ou de dénégation? - Q. 970, II

18. Lorsque des faits articulés n'ont pas été contestés, le tribunal est-il suffisamment autorisé, par le fait de la non-contestation, à en ordonner la preuve, quoiqu'elle eût été inadmissible s'ils avaient été déniés? — Q. 972, II.

19. Est-il des cas dans lesquels il ne serait pas permis au tribunal de tenir les faits pour confessés ou avérés, encore que la partie ne les eût pas déniés sur la preuve qui en était offerte, ou n'eût pas suppléé au défaut de l'acte de dénégation? - Q. 975, ÎI.

20. Caractères que doivent présenter les faits articulés pour que la preuve testimoniale puisse en être ordonnée. Il, 322, art. 253, nɔ 211.

21. La

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preuve

des faits articulés ne doit pas être rejetée par cela seul que ces faits sont personnels à celui qui les propose. II, 322, note, 1o.

22. Un arrêt qui ordonne d'avouer ou de dénier certains faits en reconnait-il par cela même la pertinence, et n'est-il plus permis à la Cour d'écarter quelques-uns de ces faits par un arrêt postérieur? — Q. 973 bis, II.

25. Les juges peuvent-ils se refuser à admettre la preuve des faits qui auraient tous les caractères voulus par l'art. 255? - Q. 973 ter, II.

24. Le tribunal peut-il refuser d'admettre la preuve testimoniale, dans les cas où la loi l'autorise, sur le seul motif que les faits articulés sont invraisemblables? — Q. 975 bis, II.

23. — Pourrait-il ordonner la preuve d'un fait admissible, articulé par une partie, mais qui n'aurait pas été dénié par l'autre, ni par aete, ni même à l'audience? —Q. 974, II.

26. Si la partie contre laquelle le fait a été articulé laisse défaut, le tribunal peut-il refuser la preuve, par le motif que cette partie ne l'a pas dénié? — Q. 975, II

27. Les juges peuvent-ils admettre les preuves testimoniales, quand il y a moyens de droit ou fins de nonrecevoir? Q. 975 sex., II.

28. — Les juges peuvent-ils, lorsqu'il s'agit d'une

valeur excédant 150 francs, ordonner que des personnes étrangères au litige comparaitront à l'audience pour y être entendues sur les faits de la cause?-Q. 975 guing., II.

29. Si le tribunal, dans le cas où la preuve par témoin est interdite, ne la rejette pas d'office, l'acquiescement du défendeur le rend-if non recevable à se plaindre qu'elle a été admise? - Q. 976, II.

30. Ne faut-il pas que l'acquiescement soit formel? Un acquiescement tacite ou présumé suffirait-il? — Ibid. 51. La partie qui, après avoir contesté sur l'admissibilité de la preuve, laisse passer en force de chose jugée la décision qui a ordonné l'enquête, peut-elle en cassation remettre en question le point de savoir si la preuve était ou non admissible? - II, 550, note.

32. Un tribunal peut ordonner d'office la preuve des faits avancés par l'une des parties, si ces faits lui paraissent concluants et que la loi n'en défende pas la preuve, lorsqu'ils ont été déniés par l'autre partie." II, 351, art. 254, et no 212.

35. Si les faits sont avancés pour la première fois à l'audience et que l'adversaire, au lieu de les dénier, déclare n'être pas en état d'y répondre sur-le-champ, il convient d'ordonner une remise. - II, 352, note 3. 34. Si le tribunal avait ordonné, dans l'intérêt d'une partie, la preuve de faits qu'elle aurait avancés dans ses plaidoiries, mais sans en offrir la cette parpreuve, tie pourrait-elle se dispenser de la faire, en demandant que la cause fut jugée dans l'état? Q. 977, II.

33. Malgré la déchéance ou la nullité de l'enquête encourue par une partie, les juges peuvent-ils en ordonner une autre, si elle leur parait nécessaire pour éclairer leur religion? - Q. 977 bis, II.

56. Un tribunal a toujours la faculté d'éclairer sa religion par des enquêtes, quand la loi ne le défend pas expressément. II, 352, note 1.

37.-Une partie pourrait-elle, après la confection de l'enquête, faire entendre des témoins sur de nouveaux faits par elle articulés? Q. 1456, III.

38.-Pourrait-on, en appel, obtenir le droit de faire une nouvelle enquête? - Ibid.

39. Quels doivent être le nombre et la qualité des témoins nécessaires pour compléter une preuve? Q. 1099, III.

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42. Que doit-on faire, s'il arrivait qu'un tribunal omit dans le jugement qui ordonne l'enquête quelquesuns des faits articulés dans l'acte de conclusion? Q. 979, II.

43. Y aurait-il nullité du jugement qui n'énoncerait pas les faits à prouver? - Q. 978, 11.

44. Le jugement qui ordonne l'enquête serait-il nul s'il ne contenait pas la nomination du juge-commissaire? Q. 980 bis, II.

45. Le tribunal pourrait-il nommer deux jugescommissaires, l'un pour l'enquête directe, l'autre pour la contre-enquête qui serait faite conformément à l'artiele 256? Q. 981, II.

46. Est-il un cas où le jugement ne doive pas contenir nomination d'un juge-commissaire?- Q. 982, II. 47. Quand il y a lieu à commettre un juge, doit-il nécessairement être choisi parmi les membres du tribunal qui ont concouru à rendre le jugement qui ordonne l'enquête? — Q. 983, II.

48. Le tribunal peut nommer pour commissaire l'avocat appelé à siéger dans la cause. II, 338, note. 49. Le tribunal, lorsqu'il ordonne que l'enquête sera faite hors du lieu où il siége, ne peut-il en confier la confection qu'à un juge commis par un tribunal qu'il désigne? Q. 985, II.”

30. Le juge de paix délégué par un tribunal pour procéder à une enquête doit-il suivre les formalités du

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titre 12, livre 2, ou procéder conformément aux dispositions propres à sa justice? - Q. 983, H.

31.- Le tribunal ne peut-il renvoyer l'enquête devant un juge étranger qu'autant qu'il en est requis par les parties? Dépend-il de lui de déférer ou non, soit à cette réquisition, soit à la demande qui lui serait faite de commettre un de ses membres? - Q. 986, II.

32. Ne doit-on pas conclure, de ce que la loi est conçue en termes facultatifs, que le tribunal pourrait rejeter la demande d'une partie tendant au renvoi devant un juge qui serait commis, conformément à la deuxième disposition de l'art. 255? - Q. 987, II.

35.- Un juge d'un tribunal ou d'une Cour peut-il être commis pour faire une enquête hors de son ressort? Q. 988 bis, IL.

34. Lorsqu'un tribunal a commis un juge étranger pour procéder à une enquête, des témoins qui se trouveraient au lieu où siége ce tribunal peuvent-ils demander à être entendus par un commissaire pris dans son sein, et non par le juge étranger devant lequel ils auraient été assignés? Q. 988, II, et Q. 3419, VI.

33. Les tribunaux français peuvent-ils ordonner qu'une enquête sera faite en pays étranger? En général la commission rogatoire peut-elle être décernée sur une demande en prorogation d'une enquête déjà commencée? Q. 988 ter, il.

36. Comment procéderait-on pour faire remplacer le juge-commissaire qui serait légitimement empêché de vaquer au fait de sa commission? — Q. 984, II.

87. Le juge de paix, commis par un tribunal supérieur pour recevoir une enquête, peut-il, en cas d'abêtre remplacé par son suppléant sans commission nouvelle ? Q. 984 bis, II.

sence,

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64.

L'enfant naturel non reconnu, l'enfant adultérin ou incestueux, peuvent-ils être témoins? — II, 405, note, in fine.

62. La prohibition prononcée par l'art. 268 doitelle être appliquée en matière de divorce et de séparation de corps?— Q. 4057, H.

65. Est-il d'autres cas où il y ait exception à la prohibition portée en l'art. 268? Q. 1038, II.

64.- Des étrangers peuvent déposer comme témoins dans une enquête.' -- III, 7, note, 16o.

63.-Les individus àgés de moins de quinze ans peuvent être entendus. -- III, 24, art. 285, et no 237. 66. Est-il, au-dessous de quinze ans révolus, un âge auquel on ne puisse recevoir la déposition d'un enfant? Q. 1122, III.

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-

67. La partie qui a obtenu du juge-commissaire l'ordonnance prescrite par l'art. 259 doit la signifier à son adversaire avec assignation pour être présent à l'enquête. II, 372, art. 261, et 575, no 219.

68. La partie assignée pour assister à une enquête doit-elle l'être, à peine de nullité, au domicile de l'avoué par elle constitué, lors même que cette enquête doit se faire dans un lieu plus ou moins éloigné de celui où siége le tribunal qui l'a ordonnée? Q. 1018, II.

69 L'assignation donnée à une partie, au domicile de son avoué, pour être présente à une enquête, doitelle être faite dans la forme des exploits d'ajournement? -Q. 1018 bis, II.

6

70. L'assignation signifiée au domicile de l'avoué pour assister à l'enquête doit-elle, à peine de nullité, être donnée en autant de copies qu'il y a de parties pour lesquelles il occupe? - Q.1018 ter, II.

71. Lorsqu'un jugement par défaut, faute de constituer avoué, ordonne une enquête, la partie défaillante pour pouvoir assister à cette enquête et y proposer des reproches contre les témoins, est-elle tenue de constituer préalablement avoué? Q. 1020 bis, II.

72. — Comment se calculent les trois jours qui doivent exister entre l'assignation de la partie et l'audition des témoins? Q. 1019, II.

73. Ce délai est-il susceptible de l'augmentation à raison des distances, quoique l'assignation doive être donnée au domicile de l'avoué? Doit-il être doublé ? Q. 1020, II.

74.- Les noms, professions et demeures des témoins à produire contre une partie doivent lui être notifiés. 11, 372, art. 261; 375, no 219.

75. Si plusieurs intéressés à un même droit sont admis à faire preuve de leur jouissance individuelle, ils peuvent ne faire qu'une seule notification des noms des témoins. II, 373, note, 4o.

76. L'assignation doit-elle nécessairement contenir les noms, professions et demeures des témoins produits contre le défendeur à l'enquête? Q. 1023, IÏ.

77. Si la notification des noms, etc., peut être faite par acte séparé, doit-elle l'être, comme l'assignation, au domicile de l'avoué et non à celui de la partie? — Ibid.

78. Le délai de trois jours s'applique-t-il à l'un comme à l'autre de ces deux actes? - Ibid.

79. L'art. 261 exigeant qu'on notifie la demeure des témoins, y aurait-il nullité de l'acte, si l'on se contentait de notifier le domicile? - Q. 1024, II.

80. Le défaut de désignation claire et précise des véritables noms et professions des témoins suffit pour faire rejeter leurs dépositions. — II, 586, note.

81. Comment s'entend la disposition de l'art. 261, qui attache à l'inobservation de ce que ce même article prescrit une peine de nullité de la même nature que celle prononcée par l'art. 260 ? Q. 4025, II.

82. Lorsqu'une partie n'est pas assignée à une enquête dans le délai légal, elle peut, au lieu de laisser procéder à cette enquête, demander la nullité de l'assignation par action incidente. - II, 373, note, 2o.

-

85. La nullité d'une assignation donnée pour assister à l'enquête peut-elle être couverte par la présence de l'avoué où de la partie à l'audition des témoins?— Q. 1022, II.

84. Cette nullité serait-elle couverte par la contreenquête à laquelle le défendeur ferait procéder? Q. 1021, II.

85. Elle ne serait pas couverte par des défenses au fond, signifiées antérieurement au jour fixé pour l'enquête. 11, 379, note.

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87. - Une partie peut elle reprocher un témoin qu'elle a produit? — Q. 4064, IL.

88. Est-il nécessaire, pour que l'avoué reproche un témoin, qu'il en ait un pouvoir spécial? — Q. 1064, II. 89. Le juge peut-il suppléer d'office les reproches que la partie n'a pas proposés? - Q. 4062, II.

90. Les reproches servent-ils aux deux parties? — Q. 1063, II.

91. La partie qui propose des reproches avant la déposition des témoins est-elle tenue, à peine de forclusion, d'offrir au même instant la preuve de ces reproches, et, quand cette preuve ne peut être faite que par témoin, d'indiquer ces témoins? — Q. 4066, H.

-

92. Quand est-il nécessaire de justifier par écrit les reproches opposés contre les témoins? Q. 1065, II. 93. Qu'entend-on par ces mots : reproches justifiés par écrit? — Q. 1400, III.

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97. La parenté ou alliance naturelle serait-elle une cause de reproche contre un témoin? - Q. 1406, III. 98. Quid de la parenté adoptive? — Ibid. 99. Dans une instance engagée pour ou contre le syndic d'une faillite, et intéressant la masse, les parents des créanciers de la faillite sont-ils reprochables comme témoins? Q. 1107 ter, III.

100. Dans une contestation qui intéresse une commune, les parents au degré prohibé des habitants de cette commune, ou leurs héritiers, ou leurs domestiques, etc., sont-ils reprochables comme témoins? Q. 1101 quater, HI.

101. La parenté réciproque des témoins est-elle un sujet de reproche? Q. 1107, III.

102. Ne peut-on reprocher les parents tant du conjoint partie au procès que ceux du conjoint qui n'y est point partie, qu'en ligne directe et au deuxième degré en ligne collatérale, si l'autre conjoint est mort sans enfant? Q. 1105, HII.

105. Une partie pourrait-elle reprocher celui qui aurait épousé la sœur de la femme de la partie adverse? Q. 1104,III.

104. Si la partie est héritière ou donataire du témoin, celui-ci est-il reprochable? — Q. 4108, III.

103. — Les pensionnaires de l'administration des canaux doivent être assimilés aux donataires ordinaires, quoique la gratification dont ils jouissent soit essentiellement révocable. III, 7, note, 9o.

106. — Peut-on reprocher le témoin chez lequel la partie aurait bu ou mangé en qualité de pensionnaire?— Q. 1109, III.

107. Le témoin qui est le mandataire de l'une des parties peut être reproché. — III, 7, note, 10o. 108. Est-on admis à récuser un témoin qui, sur la sommation de l'une des parties, a fait une déclaration extrajudiciaire sur quelques faits du procès ? — Q. 1110,

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109. Un écrit émané d'un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions peut-il, lorsqu'il est relatif au procès, rendre ce fonctionnaire reprochable? Q. 4140, III.

109 bis. En d'autres termes, quel caractère doit présenter un certificat pour être une cause de reproche? Ibid.

110. Que décider d'une déclaration donnée par le témoin devant notaire, relativement aux faits sur lesquels il serait appelé à déposer? Q. 4111, III.

111.Peut-on reprocher, comme ayant donné un certificat sur des faits relatifs au procès, l'individu qui, en qualité de membre d'un conseil de famille, a concouru à une autorisation à l'effet d'intenter ce procès ? Q. 1145, III.

112.- Un certificat qui serait donné sur des faits qui seraient relatifs au procès, mais étrangers à ceux dont la preuve est ordonnée, opérerait-il une cause de reproche contre celui qui aurait donné ce certificat?—Q. 1142, 111.

115. Des témoins qui ont fait des déclarations en un procès-verbal d'experts, nommés pour visiter des lieux, peuvent-ils être reprochés dans l'enquête qui se fait par suite de l'expertise? - Q. 4414, III. 114. Le notaire qui a reçu un acte, et les témoins qui l'ont signé, peuvent-ils, lorsqu'ils sont appelés à déposer sur des faits relatifs à cet acte, être reprochés comme ayant donné des certificats sur les faits du procès? Q. 1114 bis, III.

115.

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-Est reprochable comme ayant donné un certificat sur les faits à prouver, le témoin qui, ne sachant pas écrire, a simplement apposé sa marque au bas du certificat. - III, 7, note, 4o,

116. Qu'entend-on par les domestiques, que l'artiele 285 déclare reprochables? Q. 4445, III.

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117. Le reproche fondé sur l'état de domesticité n'est-il admissible qu'autant que le témoin se trouve actuellement au service de la partie? - Q. 4146, III.

118. Le domestique peut-il être reproché comme témoin même par son maître? - Q. 4146, III.

119. Le témoin mis en accusation demeure-t-il reprochable, s'il vient à être acquitté avant le jugement du procés dans lequel il a déposé? Q. 4417, III.

120. Est-il nécessaire de reprocher un individu condamné à une peine emportant mort civile ?-Q. 1118, III.

121. Les condamnés à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour vol, peuventils être reprochés, quoiqu'ils ne soient admis à rendre témoignage que pour donner de simples renseignements ou déclarations? Q. 1119, M.

122. L'individu qui a été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou à une peine correctionnelle pour vol, est-il à jamais reprochable?-Q. 1120, III.

125. Les causes de reproches mentionnées par l'article 283 sont-elles les seules que les juges puissent admettre? Q. 1401, III.

124. Les causes de récusation peuvent-elles étre admises comme causes de reproches contre les témoins? Q. 4565, III.

123.- Le témoin qui a un intérêt dans la cause peutil être reproché de ce chef? - Q. 1101 bis, III.

126. La circonstance que l'individu appelé comme temoin dans une enquête tenue à l'effet de vérifier l'écriture et la signature d'un testament olographe, aurait été chargé par le défunt, dans le même testament, de l'administration de la succession jusqu'à telle époque déterminée, ne suffit pas pour empêcher qu'il soit entendu.. III, 7, note, 18o.

127. Les habitants d'une commune partie au procès peuvent-ils être reprochés de ce chef? Q. 1101 ter, II.

128. Est reprochable comme témoin, dans une contestation intéressant une commune et occasionnée par des travaux faits au nom de cette commune, l'ingénieur qui en a donné les plans. JII, 7, note, 11o.

129.- N'est pas reprochable, le juge qui s'est abstenu dans l'affaire où il a fait l'office de conciliateur. - III, 7, note, 7o.

130. Les juges de première instance peuvent-ils ètre appelés comme témoins dans une enquête sur l'appel de leur jugement? Q. 1114 ter, III.

131. Lorsqu'un juge, commis pour procéder à une enquête, a fait l'ouverture du procès-verbal, les parties ne peuvent le faire figurer conime témoin à l'égard d'un fait antérieur à sa nomination. III, 7, note, 5o.

132. Le greflier d'un tribunal de police ne devant pas tenir note des dépositions des témoins et des dires des parties, aucune loi ne prohibe, à peine de nullité, qu'il soit entendu en témoignage dans la cause soumise au tribunal de police, même pendant qu'il tient la plume. III, 7, note, 8o.

133.- N'est pas reprochable le vendeur à réméré dans une cause qui interesse son acquéreur, mais est étrangère à l'immeuble vendu.. - III, 7, note, 12o.

154. La mendicité n'est pas par elle-même un motif suffisant pour reprocher un témoin. III, 7, note, 1o.

135. Il en est de même du concubinage, même adultère. III, 7, note, 15o. 136.

ari. 284.

Le témoin reproché sera entendu.

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- III, 23,

137. Le témoin reproché pourrait-il s'abstenir? Q. 1120 bis, III.

138. L'art. 284 est-il applicable aux enquêtes en matière sommaire? Q. 1120 ter, III.

159. Comment il est statué sur les reproches. III, 28, art. 287, et no 258.

140.

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Comment la preuve en est reçue. - III, 30,

art. 290, no 241.

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148. Les juges qui statuent sur les reproches doivent-ils être nécessairement les mêmes que ceux qui statueront sur le fond? - Q. 1127, III.

149.

Lorsqu'en première instance les reproches ont été rejetés et que le tribunal a ordonné de plaider au fond, peut-on de nouveau proposer les mêmes reproches en appel? Y a-t-il des nullités qui puissent en cette matière être considérées comme des nullités d'ordre public? — Q. 1022, II.

180. Le témoin blessé par un reproche mal fondé pourrait-il intervenir dans l'instance pour demander réparation? Q. 1066 bis, II.

131. La déposition du témoin qui demande une réparation doit-elle être écartée? - Q.1066 ter, II. 152. admis. 155.

Sort de la déposition, si les reproches sont III, 51, art. 291, et no 242.

La disposition de l'art. 291 est-elle absolue, ou seulement relative? - Q. 1127 bis, III. 134. Lorsque les reproches ont été admis pour F'une des causes mentionnées en l'art. 283, la lecture des dépositions peut-elle être ordonnée, sauf à y avoir tel égard que de raison? Q. 1427 ter, III.

135.

Quoique la déposition d'un témoin reproché ait été lue en première instance, les juges d'appel doivent-ils, avant de prononcer au fond, juger si les reproches ont été valablement rejetés? Q. 1128, III.

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156. L'assignation aux témoins doit-elle être signifiée dans la forme ordinaire des exploits d'ajournement? - Q. 1014, U.

137. - Quel est le sens de la disposition de l'art. 260 qui exige que les témoins soient assignés au moins un jour avant l'audition ? -- Q. 1016, II.

138. Le dispositif du jugement, dont l'art. 260 prescrit de donner copie aux témoins, peut-il être remplacé par un équipollent? — Q. 1016 bis, II.

139. Quand l'enquête est faite en vertu de jugement confirmé sur l'appel, devrait-on donner copie du dispositif de l'arrêt, s'il se bornait à déclarer l'appelant sans griefs? Q. 40.7, II.

160. Le juge-commissaire pourrait-il entendre des témoins qui n'auraient pas été assignés? Q. 4015, II. 161. Les témoins doivent-ils, à peine de nullité de l'enquête, être entendus à l'heure fixée par l'ordonnance et par l'assignation? — Q. 1026, 11.

162. Ils doivent être entendus séparément, tant en présence qu'en l'absence des parties. II, 386, art. 262; n 220.

165. Les avocats ont-ils le droit d'assister leurs clients à une enquête qui a lieu devant un juge-commis-saire? Ceux-ci peuvent-ils s'y faire représenter par un mandataire? - Q. 1025 bis, II.

164.- La nullité de l'enquête résultant de ce que les témoins n'ont pas été entendus séparément, s'appliquet-elle au cas où l'une des parties, assignée comme témoin, assiste à l'enquête après et avant sa déposition? Q. 1025 ter, II.

165. -- Est-il des cas où le tribunal puisse ordonner que l'enquête sera faite hors de la présence du défendeur? Q. 1031, II.

166.-Déclaration que doit faire chaque témoin avant d'être entendu. 11, 386, art. 262, no 220.

167. L'indication des noms, profession et âge des témoins, dans le procès-verbal, suffit-elle à la validité, s'il n'y est pas exprimé que cette indication est faite sur la déclaration du témoin? Q. 1027, II.

168. La mention faite dans un procès-verbal d'enquête, que les témoins ont déclaré n'être pas aux gages des parties, n'équivaut pas à celle prescrite par l'arțicle 262.11, 386, note, 1°.

169.-L'erreur commise au procès-verbal d'enquête, dans la mention du domicile d'un témoin, ne suffit pas pour faire annuler sa déposition. II, 387, note, 4o.

170.-- Y aurait-il nullité d'une enquête dont le procès-verbal mentionnerait que le témoin a fait la promesse et non le serment de dire la vérité? - Q. 1028, 11.

171. Par quelle voie pourrait-on détruire l'énonciation faite dans le procès-verbal que chaque témoin a prêté individuellement le serment prescrit par la loi? — II, 387, note, 3o.

172.-Les enfants âgés de moins de quinze ans sontils dispensés de la prestation de serment prescrite par l'art. 262? Q. 1121, III.

173.-Que doit-on faire si un témoin refuse de prèter serment? - - Q. 1029, II.

174. Comment doivent être entendus les témoins constitués en dignité? — Q. 1050, II.

175.- Quelles sont les formalités particulières à observer pour recevoir la déposition d'un étranger qui ne parle pas la langue française? — Q. 1051 bis, II.

176. - Condamnations ncourues par les témoins qui font défaut. II, 391, art. 263; 392, no 221.

177. Est-ce avant ou après l'audition des témoins présents que le juge-commissaire doit prononcer ces condamnations? Q. 1039, II.

178. La condamnation à l'amende est-elle purement facultative? Q. 1035, II. 179. Quid des dommages-intérêts? 180. La condamnation à l'amende emporte-t-elle la contrainte par corps? Q. 1040, II.

Q. 4034, II.

181. L'exécution provisoire de l'ordonnance portant condamnation d'un témoin défaillant a-t-elle lieu sans caution? — Q. 1032, II.

181 bis. Cette ordonnance est-elle susceptible d'opposition ou d'appel? — II, 392, no 221.

482.-L'est-elle tant de la part du témoin condamné, que de la part de la partie qui l'a assigné? — Q. 1041, II. 183.–Où doit être porté l'appel de cette ordonnance? Si le juge commis l'a été en Cour royale, sa décision n'est-elle pas souveraine? - Q. 1032 bis, II.

184. La réassignation des témoins défaillants estelle de droit, en sorte que le juge-commissaire ne puisse se dispenser de l'ordonner? Q. 4035, II.

183. Lorsque le juge-commissaire a ordonné la réassignation du témoin défaillant, faut-il appeler de nouveau la partie contre laquelle l'enquête se fait à comparaître au jour et à l'heure fixés pour l'audition de ce témoin? Q. 1043, II.

186. Si le jour fixé par le juge-commissaire, pour la comparution du témoin défaillant, excédait le délai prescrit par l'art. 278 pour la clôture de l'enquête, serait-il nécessaire que le poursuivant en demandat la prorogation? Q. 1044, II.

187. Peines applicables si les témoins réassignés sont encore défaillants. - II, 598, art. 264, et no 222.

188. Si le témoin qui ne comparait pas est âgé de moins de quinze ans, pourrait-on le condamner aux peines portées par les art. 263 et 264? Q. 1123, III.

189. Est-ce au juge-commissaire ou au tribunal qu'il appartient de prononcer la contrainte portée par l'art. 264? Q. 1045, II.

190.

L'amende de 100 fr., qui doit être prononcée et par corps, dans l'espèce de cet art. 264, ne peut-elle l'être que sur la réquisition de la partie? - Q. 1046, II. 191. Le mandat d'amener ne peut-il être décerné que d'office, comme l'amende? - Q. 1047, II.

192. A la charge de qui sont les frais d'exécution du mandat d'amener, et comment en doit-on poursuivre le remboursement? Q. 1048, II.

--

193. - Comment le témoin défaillant peut être déchargé des condamnations prononcées contre lui. -- II, 599, art. 265, et no 223.

194. De ce que l'art. 265 ne parle que de l'amende et des frais, résulte-t-il que le juge-commissaire ne puisse décharger le témoin des condamnations aux dommagesintérêts qu'il aurait prononcées lors du premier défaut? - Q. 1049, II.

195. - Pour que la comparution du témoin défaillant puisse le décharger des condamnations encourues, il faut qu'elle ait lieu avant la clôture du procès-verbal, les parties présentes ou dûment appelées.-II, 399, note 1.

196. L'appréciation des excuses du témoin défaillant est abandonnée à la conscience du juge. — 11, 399, note 2.

197.-L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire admettrait ou rejetterait les excuses du témoin est-elle sujette à l'opposition ou à l'appel? - Q. 1050, II.

198. Comment doit être entendu le témoin qui justifie être dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué? II, 400, art. 266, et no 224.

199. A quelle époque et de quelle manière le témoin doit-il justifier qu'il est dans l'impossibilité de se présenter au jour indiqué? - Q. 1051, ÎI.

200. — Qu'arrive-t-il lorsque les excuses du témoin sont admises ou rejetées? — Q. 4052, II.

201.- Comment s'exécute la disposition par laquelle le juge-commissaire ordonne l'une des trois choses mentionnées en la question qui précède? — Q. 1053, II.

-

202. L'art. 266 est-il applicable, par analogie, au cas prévu par la dernière disposition de l'art. 265, en ce que le premier exige qu'on envoie la minute du procèsverbal d'enquête au greffe du tribunal où le procès est pendant?-Q. 1034, II.

205. Que doit-on faire pour assurer la comparution d'un témoin qui ne pourrait se présenter parce qu'il se trouverait sous le coup d'une contrainte par corps?— Q. 1042, II.

204.-Les peines prononcées par l'art. 263 sont-elles applicables au témoin qui refuserait de répondre? — Q. 1036, II.

205. N'est-il pas des personnes qui ne peuvent être contraintes à déposer? Quid des avocats, avoués, médeeins, etc.? Q. Î037, II.`

206.

-

Le juge-commissaire peut-il prendre sur lui de dispenser le témoin de déposer ou de le contraindre à le faire? -Q. 1058, 11.

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208. - Comment la déposition de tout témoin doit être faite et constatée. II, 410, art. 271, et no 229. 209. Le juge commis à une enquête ordonnée par un jugement contenant plusieurs chefs à prouver pent lire séparément aux témoins chacun de ces chefs, et les faire déposer sur chacun successivement. - II, 410, note, 2o.

210.- Un témoin muet ou sourd pourrait-il apporter une déposition écrite? Q. 1067, IT.

211. Le procès-verbal d'enquête doit-il constater que le témoin a fait sa déposition de vive voix, c'est-àdire sans lire aucun projet?-Q. 1068, 11.

212.-Pourrait-on, dans le silence du procès-verbal, prouver par témoins que la déposition a été lue? — Q. 1069, II.

213. Interpellations qui peuvent être adressées au

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