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no 230.

221. Que doit faire le témoin, si le juge refuse de faire à sa déposition les changements qu'il veut y apporter? - Q. 1074, II.

222. Lorsqu'une première lecture de la déposition a eu lieu, et que le témoin y a fait faire des changements ou additions, la nouvelle lecture doit-elle comprendre, à peine de nullité, la première déposition déjà lue, ou doitelle se borner à ce qu'il y a de nouveau? Q. 1075 bis, II.

225. Le juge-commissaire doit-il, à peine de nullité, demander au témoin s'il requiert taxe, et faire mentionner cette demande dans le procès-verbal? — Q. 1072, II.

224. Quelle base doit prendre le juge-commissaire pour la taxe? - Q. 1072 bis, 11.

223. Si, parmi les témoins excédant le nombre de cinq, il en est dont la taxe soit plus ou moins considérable, à cause des distances, devra-t-on passer en taxe ceux qui sont moins chers, préférablement aux autres? Q. 1098 ter, III.

226. La taxe sera faite par le juge-commissaire sur la copie de l'assignation et vaudra exécutoire. — II, 418, art. 277.

227. Quels sont les effets résultant de ce que la copie d'assignation, sur laquelle la taxe est faite, vaut exécutoire au témoin? Q. 1086, II.

228.- Les dépositions de chaque témoin doivent être signées de lui, du juge et du greffier. II, 415, art. 274.

229. Le témoin auquel des interpellations ont été adressées doit-il apposer une double signature, l'une à la disposition qui précède ses réponses aux interpellations, l'autre à ses réponses? - Q. 1077, II.

250. - Lorsque les changements et additions sont écrits à la marge, suffit-il de les parafer? — Q. 1081, II. 251. La mention que le témoin ne sait pas écrire équivaut-elle à la mention qu'il ne sait pas signer? ---Q. 1082, II.

232.- Un témoin, après avoir été entendu, et avoir signé sa déposition, pourrait-il être admis à déposer encore, ou à faire des changements et additions à ses précédentes déclarations, sous prétexte qu'il aurait oublié de déposer d'un ou de plusieurs faits importants? Q. 1075, II.

235.- La nullité prononcée par l'art. 271, ne portet-elle seulement que sur chacune des dépositions à l'égard desquelles on n'aurait pas observé les formalités prescrites? Q. 1073, II.

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nullité, dans la huitaine de la signification à avoué du jugement qui l'a ordonnée. — II, 348, note, 90.

256. Le délai dans lequel doit être commencée l'enquête par commune renommée est le même que celui fixé pour les autres enquêtes. 11, 348, note, 8°.

237. Le juge ne peut donner, pour commencer l'enquête, hors le cas de l'art. 258, un délai plus long que celui que fixe l'art. 257. — II, 548, note, 10; 368, note 3°. 238. L'enquête qui serait commencée avant la signification du jugement serait-elle nulle? Q. 990 bis, II. 259. Si l'enquête a été faite avant l'expiration des délais pour la commencer, la partie qui s'apercevrait de la nullité de cette enquête pourrait-elle la recommencer devant le juge-commissaire, ou demander au tribunal à y être autorisée? - Q. 996, II.

-

240. Lorsque, dans une cause, il y a un ou plusieurs appelés en garantie, le jugement qui ordonne l'enquête doit-il être signifié à tous les appelés en garantie, et par qui doit-il être signifié ? Q. 1005 bis, II.

241. Le délai de huitaine, dans lequel l'enquête doit être commencée, court-il du jour de la signification du jugement, lorsque celui-ci ne contient pas la nomination du juge-commissaire? - Q. 990 quat., II.

242. Mais la signification par extrait, d'un jugement ordonnant une enquête, suffit pour faire courir les délais dans lesquels on doit procéder à cette opération, pourvu que cet extrait contienne le dispositif du jugement, les faits à prouver et le nom du juge-commissaire. - II, 348, note, 6o.

245.- La signification qui doit être faite à avoué du jugement de preuve doit-elle, pour faire courir le délai, être revêtue de la forme des exploits? Q. 990 quinq.,

II.

244. - A quels jugements s'applique la disposition du § fer de l'art. 257, d'après laquelle l'enquête doit être commencée dans la huitaine du jour de la signification à personne ou domicile, lorsque le jugement est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué? Q. 1002, II.

243.-L'enquête devra-t-elle aussi être commencée dans la huitaine de la signification du jugement, s'il a été rendu par défaut de constitution d'avoué? --- Q. 1004, II.

246 Si le jugement est susceptible d'opposition et rendu faute de plaider, de quel jour court le délai pour commencer l'enquête? Q. 1005, II.

247. Est-il nécessaire de faire signifier le jugement qui ordonne une enquête en matière sommaire?-Q.998, II.

248. En matière commerciale, la partie autorisée à faire une enquête, qui n'a pas comparu au jour indiqué, n'est pas forclose, et peut obtenir l'indication d'un nouveau jour, si l'adversaire ne l'avait pas mise en demeure par la signification du jugement. II, 348, note, 10o.

249. Doit-on comprendre dans le délai accordé par la loi pour commencer l'enquête le jour de la signification du jugement qui l'a ordonnée?— Q. 997, II.

250. Lorsque le dernier jour de la huitaine est férié, peut-on procéder à cette opération le lendemain? Q. 990 ter, II; et p. 348, note, 2o.

-

251. Ce délai n'est pas suspendu pendant la durée des vacances. - - II, 348, note, 2o.

252. De quel jour court le délai pour commencer enquête, lorsqu'il a été interjeté appel du jugement qui l'a ordonnée?-Q. 994, II.

255. L'appel de ce jugement est-il suspensif? — Q. 991, II; et p. 348, note, 2o.

234. Est-il des exceptions au principe que l'appel est suspensif de l'exécution du jugement interlocutoire qui ordonne l'enquête? — Q. 992, II.

253. Peut-on encore admettre les enquêtes d'examen à futuro?-Q. 992 et 995, II.

256. Lorsque l'enquête a été commencée, mais suspendue par l'appel dirigé contre le jugement qui l'ordonnait, s'il intervient arrêt confirmatif, est-il besoin, avant de reprendre l'enquête, de signifier cet arrêt à l'avoué de première instance? Si le jugement avait rejeté la demande à fin d'enquête, et qu'il fut intervenu arrêt infirmatif, à qui faudrait-il le signifier avant de présenter

requête au juge-commissaire?

Dans ces deux espèces, à quelle époque les poursuites à fin d'enquête devraientelles être reprises? Q. 994 bis, II.

237.- Quand le jugement qui ordonne l'enquête a été rendu, et que, durant le délai de huitaine pour la commencer, le tribunal, sur la demande d'une partie, decerne commission rogatoire, peut-on opposer la fin de non-recevoir résultant de l'expiration du délai?—Q.999,

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258. On peut alléguer comme force majeure empéchant la déchéance de la faculté de faire enquête, les circonstances suivantes : que les retards proviennent des magistrats, qui ont élevé des difficultés sur les pièces produites, et que le dossier s'est égaré au greffe. HI, 348, note, 5o.

-Si l'enquête doit être faite en un lieu éloigné, 259.. le jugement fixera le délai dans lequel elle sera commencée. -II, 365, art. 258, et no 216.

260. Lorsque le jugement a omis de fixer ce délai, l'enquête ne peut être déclarée nulle pour n'avoir pas été commencée dans celui de l'art. 257.-Q. 1001, II.

261. Mode de procéder pour obtenir la fixation d'un délai. - Ibid.

262. Après avoir fixé un premier délai, le tribunal peut en accorder un second, si les circonstances l'exigent. II, 365, note, 2o.

263.- Le tribunal peut-il, dans le cas où des témoins éloignés doivent être entendus par un juge étranger, fixer un délai pour commencer l'enquête à l'égard de ces témoins, et la restreindre dans les délais ordinaires, à l'égard de ceux qui pourraient être entendus dans la ville où il siége? - Q. 1006, II.

264. Le délai que fixe, en ce cas, le jugement commence-t-il à courir du jour de la signification qui en est faite? Q. 1007, II.

263. L'enquête qui ne serait pas commencée dans ce délai serait-elle nulle? Q. 1008, II.

266 - Faut-il annuler l'enquête ouverte avant l'expiration de la quinzaine de la signification de l'arrêt qui l'a ordonnée, quoique cet arrêt eût prescrit que le délai pour y procéder courrait à partir seulement de l'expiration de ce délai de quinzaine? - Q. 1008 bis, II.

267. En renvoyant devant les premiers juges pour procéder à une nouvelle enquête, les juges d'appel ne sont pas tenus, quelle que soit la distance, de fixer un délai.11, 365, note, 1o.

268. Quand l'enquête est censée commencée. -11, 367, art. 259, et no 217.

269. La simple fixation, par le juge-commissaire, du jour pour procéder à l'enquète, n'équivaut pas à l'ordonnance à feffet d'assigner les témoins. II, 368, note, 2o.

270. Comment chacune des parties obtient-elle l'ordonnance du juge commissaire? - Q. 4009, II, et p. 568, no 217, in fine.

271. Sur quelle base le juge-commissaire doit-il fixer le délai pour l'audition des témoins? Q. 1010, II. 272. L'ordonnance du juge-commissaire est-elle irrefragable? Dépend-il absolument de lui de fixer dans son ordonnance le jour qui lui convient?-Q. 1013 bis, II.

273. La partie qui n'aurait pas assigné ses témoins à comparaitre au jour fixé par l'ordonnance du jugecommissaire, pourrait-elle obtenir de lui une nouvelle ordonnance pour faire son enquête? Q. 4014, II.

274. Lorsque l'avoué a, par erreur, assigné les témoins pour une autre heure que celle que l'ordonnance indiquait, la partie peut-elle obtenir une prorogation de délai? Q. 4012, II.

278. Y aurait-il nullité, si le juge-commissaire avait oublié de mentionner dans les procès-verbaux la date de la délivrance de son ordonnance? --- Q. 4043, II. 276.- Délai dans lequel l'enquête doit être terminée. II, 418, art. 278; 419, no 232.

277.. La continuation d'une enquête doit, de même que l'enquête, être parachevée dans la huitaine de l'audition des premiers témoins. II, 418, note, 1o.

278. Le jugement qui a fixé, pour la continuation d'une enquête, un délai plus long que ne le permet la loi, ne peut être réformé, si la partie qui l'a obtenu a commencé cette continuation avant l'expiration du délai légal, - II, 348, note, 3o.

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281.

$9.

Prorogation du délai de l'enquête.

A quelle époque de l'enquête le poursuivant peut-il valablement demander une prorogation de délai? Q. 1089, II.

281 bis. Le poursuivant qui n'aurait fait aucune diligence pendant le délai fixé pour la confection de l'enquete ne serait point recevable, après l'expiration de ce délai, à en demander la prorogation. II, 420, note.

282. Lorsque le délai fixé par l'art. 237 pour commencer l'enquête a été prorogé, la partie n'en est-elle pas moins recevable à demander une prorogation de délai pour parachever cette enquête? — Q. 1090, II.

285.-La prorogation du délai pour commencer l'enquète ne pouvant avoir lieu, lorsqu'elle doit être faite devant un juge-commissaire du tribunal même qui l'a ordonnée, une partie peut-elle s'opposer à la prorogation du délai pour parachever cette enquête, par le motif que les juges auraient, au mépris des art. 257 et 258, prorogé le délai fixé pour la commencer? Q. 1091, II.

284. La partie qui n'a pas fait assigner tous ses témoins peut-elle, après l'audition de ceux qu'elle a appelés, demander prorogation de délai, à l'effet de faire entendre les autres? Q. 1093, II.

283. Une partie peut-elle obtenir une prorogation de délai, pour faire entendre de nouveau ses témoins, afin qu'ils précisent et expliquent les dépositions qu'ils auraient déjà faites? Ibid.

286.-Lorsque, après l'achèvement d'une enquête, le tribunal accorde une prorogation pour entendre de nouveaux témoins, le délai court du jour de la signification du jugement à avoué. 11, 420, note, 2o.

287.

- Comment la prorogation doit être demander et ordonnée. - III, 1, art. 280, et no 254.

288. - La prorogation du délai doit-elle être demandée sur le procès-verbal du juge-commissaire, à peine de nullité? Q. 4094, III.

289. Le juge-commissaire peut-il, dans certains cas, accorder lui-même la prorogation? — Q. 1094 bis, III.

290. Le jour que le juge indique pour référer a l'audience doit-il se trouver compris dans le délai fixé par l'art. 278 pour parachever l'enquête? - Q. 1095, III.

291. Comment s'exécutera l'art. 280, lorsque l'enquête sera faite par un juge étranger au tribunal qui aura rendu le jugement d'appointement en preuve?- Q 1096,

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295. Lorsqu'il a été accordé une prolongation d'un mois, sans dire que l'enquête serait terminée dans le nouveau délai, il suffit que la continuation d'enquête ait été commencée dans ce délai. 11, 420, nole, 3o. 294. Il ne peut être demandé et accordé qu'une seule prorogation. — III, 1, art. 280, no 254.

295. Est-il des cas d'exception à la prohibition d'accorder une seconde prorogation? Q. 1098, III. 296. Il peut être accordé une prorogation de délai pour parachever l'enquête, encore bien qu'il ait été accordé, par le jugement qui a ordonné l'enquête, une première prorogation pour la commencer. — ÎII, 4, note.

297. Est-il d'autres cas que celui de l'art. 280, ou le juge-commissaire puisse en référer au tribunal, par exemple, lorsqu'une partie propose une nullité ou une déchéance? Q. 1098 bis, IH.

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299. Celui contre lequel on demande à faire une enquête par commune renommée est admissible à faire, par preuve contraire, une enquête ordinaire. - II, 345, note, 1o. 300. Q. 990, II.

Que doit-on entendre par faits contraires?

301. Le principe consacré par l'art. 256 que la preuve contraire est de droit suppose-t-il que les faits qui seront l'objet de la contre-enquête n'auront pas besoin d'être articulés, soit avant le jugement, soit après, ou que, dans le cas où la partie aura articulé ces faits, le tribunal sera obligé de les insérer dans le jugement? .Q.989, II.

302. De ce que les faits de la contre-enquête n'ont pas besoin d'être articulés dans un acte de conclusions, ni énoncés dans le jugement, s'ensuit-il que le défendeur puisse faire la preuve de tous les faits quelconques, encore qu'ils n'aient pas le caractère déterminé par l'artiele 253? Q. 989 bis, II.

503. La partie qui a assisté à l'enquête sans demander à faire la preuve contraire est non recevable à faire ultérieurement une contre-enquête. -- 11, 346, note, 2. col.

504. La contre-enquête doit-elle être commencée dans les mêmes délais que l'enquête? Q. 993, II; et p. 345, art. 256, et no 214.

305. Lorsque le jugement qui a ordonné l'enquête n'a été frappé d'appel qu'après la confection de cette enquète, l'appelant est-il recevable à faire sa contre-enquête après l'arrêt confirmatif? Q. 1005, II.

506. Si, dans le cas où le juge n'a pas fixé de délai pour faire l'enquête dans un lieu éloigné, la partie qui a obtenu le jugement avait fait son enquête dans le délai de huitaine, l'adversaire serait-il forelos du droit de faire sa contre-enquête? - Q. 1000, IL.

307. Si le tribunal prévoyait que l'enquête et la contre-enquête ne pourraient avoir lieu simultanément, aurait-il le droit de fixer, pour la seconde, un délai postérieur à la confection de la première? Q. 1008 ter, II.

508.- La contre-enquête doit, comme l'enquête, être terminée dans le délai de huitaine, à partir de l'audition du premier témoin. Q. 1087, II; et p. 419, no 232.

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Ce que le procès-verbal d'enquête doit contenir. 11, 405, art. 269, no 227; 416, art. 275.

511. Doit-on ouvrir, à peine de nullité, le procèsverbal d'enquête, le jour même où l'ordonnance du jugecommissaire est donnée conformément à l'art. 259? Q. 1060, II; et p. 405, note, 2o.

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312 L'obligation de mentionner dans le procèsverbal la représentation des assignations s'entend-elle tant des copies d'assignations données aux témoins et à la partie que de l'orignal de ces copies? Q. 1059, II.

315. Le défaut de mention de la représentation des assignations données aux témoins n'entraine la nullité de l'enquête que relativement à la déposition de ces témoins, à la différence du défaut de mention de la représentation de l'assignation à la partie, qui rend nulle l'enquête entiere. Ibid.

314. La nullité résultant du défaut de représentation des assignations des témoins, et de la mention des formalités prescrites, n'est point couverte par cela seul que la partie et son avoué ont concouru à l'enquête. Q. 1059 in fine, II.

515-Doit-on, indépendamment de la preuve que fournirait le procès-verbal de l'observation des formalités prescrites par les articles indiqués en l'art. 275, y mentionner en termes exprès que ces articles ont été observés? Q. 4083, II.

316. Quand la partie est présente à l'enquête, le procès-verbal doit, à peine de nullité, ètre signé d'elle, ou contenir mention qu'elle n'a pas pu ou voulu signer. - 11, 416, art. 275, et note, 1o.

517. — Lorsqu'une partie ne sait pas signer, c'est à la

fin du procès-verbal d'enquête, et non dans le corps de cet acte, que doit être placée la mention que la partie ne peut signer. II, 416, note Are, 2o.

318. Avant de requérir la signature des parties sur le procès-verbal, le juge-commissaire doit-il leur en faire donner lecture? Q. 1084, II.

319. La signature apposée par les parties sur le procès-verbal peut-elle leur être opposée comme une approbation des dépositions qu'il renferme? - Q. 1085, Î1.

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320. Comment, après l'expiration des délais pour faire enquête, l'audience doit être poursuivie. -- III, 26, art. 286.

321. La partie la plus diligente peut-elle suivre l'audience aussitôt que son enquête est parachevée, et en la faisant signifier? — Q. 4124, III.

--

522. L'art. 286 disant que la partie la plus diligente fera signifier copie du procès-verbal, suppose-t-il qu'elle devra notifier non-seulement le procès-verbal de son enquête, mais encore celui de sa partie adverse? — Q. 1423, III.

525.- Quelle marche faudra-t-il suivre si le défendeur n'a point d'avoué? — Q. 1125 bis, III.

324. Le tribunal pourrait-il, en jugeant, avoir égard à la preuve de faits décisifs qui résulteraient d'une enquête, encore bien que ces faits n'eussent pas été insérés dans le jugement? - Q. 980, II.

525. L'assistance à cette enquête rendrait-elle la partie irrecevable à réclamer? Ibid. 526. Les juges peuvent-ils décider, d'après leur seule connaissance personnelle, et sans avoir recours aux moyens d'instruction autorisés par la loi, un point de fait contesté entre les parties? Q. 975 ter, II.

327. Les juges peuvent-ils, au civil, puiser des raisons de décider dans des instructions ou enquêtes ou interrogatoires en matière criminelle, ou s'appuyer dans une instance d'une enquête faite dans une autre instance? -Q. 975 quat., II.

328. L'enquête peut-elle être déclarée nulle sur la demande de la partie qui l'a requise? - Q. 1130, III.

529. Quand il y a lieu d'annuler l'enquête entière, ou seulement une ou quelques-unes des dépositions, pour faute du juge-commissaire. III, 32, no 243.

550.

La nullité de l'enquête non signée par l'une des parties et ne mentionnant pas le refus ou l'impossibilité de signer doit être imputée au juge-commissaire.III, 52, note, 6".

531. L'enquète doit également être recommencée aux frais du joge-commissaire, lorsqu'il a fixé un délai trop court. -III, 52, note, 5".

352. Il en serait autrement si, dans ce cas, la nullité provenait de la négligence de la partie. - III, 32, note, 4o.

555. Si la faute ne paraissait imputable qu'au greffier, l'enquête n'en serait-elle pas moins recommencée aux frais du juge-commissaire? — Q. 1429, III.

554. Est-ce du jour de la signification du jugement qui a annulé l'enquête, ou du jour de l'ordonnance du juge commis pour la nouvelle, que court le délai pour faire entendre des témoins? - Q. 1452, III.

555.- Doit-on, pour la nouvelle enquête, commettre un autre juge que celui qui aurait reçu celle qui a été déclarée nulle? Q. 1133, III.

556.- Dans le cas où le tribunal ordonne que l'enquète sera recommencée, la partie peut-elle faire entendre de nouveaux témoins? Q. 4431, III.

557. On peut faire entendre, pour la troisième fois, aux frais du juge-commissaire, un témoin dont la deuxième audition est nulle par le fait de ce magistrat.III, 32, note, 2o.

558. La partie adverse de celle dont l'enquête est annulée peut-elle faire une contre-enquète? - Q. 1134,

III.

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de la fante de l'avoué ou de l'huissier. III, 35, art. 293, n° 244.

340. Les officiers ministériels par la fante desquels une déposition isolée serait déclarée nulle sont-ils assujettis, à raison de cette déposition, à la responsabilité dont il s'agit en l'art. 295? Q. 1155, III

341. Quelles sont les formes à suivre pour mettre l'enquête nulle à la charge du juge ou de l'avoué? Q. 1155 bis, III.

542.- La partie avertie par le juge de l'irrégularité des actes préliminaires de l'enquête n'est pas recevable dans sa demande en garantie contre l'huissier qui a signifié ces actes. III, 36, note, 6o.

--

543. L'enquête déclarée nulle ne peut être recommencée, encore qu'il ait été omis de faire une preuve que le tribunal avait permise. -III, 36, note, 1o.

544. Il en est de même de l'enquête déclarée nulle, parce que l'assignation à la partie n'a pas été donnée au domicile de l'avoué. III, 56, note, 2o.

*543. de celle qui a été déclarée nulle pour avoir été commencée moins de huit jours après la signification personne ou domicile du jugement par défaut contre la partie qui l'avait ordonnée. III, 56, note, 3o.

346

de celle qui est annulée faute de reprise d'instance. - III, 36, note, 4o.

547.-N'est-il aucune exception à la règle qui prohibe de recommencer l'enquête nulle par la faute de l'avoué ou de l'huissier? Q. 1136 bis, III.

548. Lorsque l'enquête est déclarée nulle par des motifs fondés, les uns, sur la faute du juge-commissaire, les autres sur la faute de l'avoué, l'enquête peut-elle être recommencée? Q. 1128 bis, III.

349.- La déclaration des juges du fond relativement à l'auteur de la nullité de l'enquête ne peut donner ouverture à cassation. III, 32, note, 3o.

530. - Effets de la nullité de l'enquête ou de quelques dépositions seulement. III, 32, no 245; 39, art. 294, et

no 245.

351. Lorsqu'une enquête dirigée contre plusieurs défendeurs est valable à l'égard de l'un et nulle à l'égard de l'autre, comment les résultats doivent-ils en être appliqués? Q. 1156 ter, III.

332.- Si un témoin, dont l'audition est prohibée par la loi, a été entendu, l'enquête ne doit être annulée que pour cette audition et pour celles qui lui seront postérieures. - III, 39, note, 2o.

-

555. La nullité de la partie de l'enquête faite hors du délai légal ne vicie que cette partie, et n'influe nullement sur celle faite dans le délai de la loi.—III, 39, note. 354. Lorsqu'un juge de paix chargé d'une enquête en a mal à propos prorogé le délai, cette irrégularité n'entraine pas la nullité complète de l'enquête, mais seulement de la partie de l'enquête qui a été faite hors des délais légaux. III, 39, note, 40. V. Actions possessoires, Appel, etc.

ENREGISTREMENT.

1. Le défaut d'enregistrement d'un jugement n'en entraine pas la nullité. 1, 495, no 99.

2. Mais les jugements rendus en matière d'enregistrement doivent, à peine de nullité, énoncer qu'ils ont été précédés du rapport du juge. — Q. 477, 1; et p. 402, note.

3. Lorsque des jugements par défaut ont été rendus dans la même cause, le premier seul est soumis au droit proportionnel; pour le second, il ne doit être payé que le droit fixe. İl, 5, note, 4o.

4. La réponse d'un tiers saisi insérée dans une saisie-arrêt, et portant qu'il doit une somme déterminée, sans énoncer un titre enregistré, ne donne pas lieu au droit proportionnel. — IV, 408, note, 2o.

3.-Il en est de même de la disposition d'un jugement qui déclare bonne et valable une saisie-arrêt.-— Ibid., 1o. 6. Lorsque le tiers saisi, assigné en déclaration, se reconnait débiteur en vertu d'une obligation non enregistrée, le droit de condamnation, dù sur le jugement qui ordonne le payement aux mains du saisissant, doit être payé par ce dernier. Ibid., 5.-V. Actes, Arbitrage, Compromis, Compte, etc.

-

ERREMENT.

Dernier état d'une affaire, d'une procédure. — III, 443, note 2.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

Les hospices et les fal.riques doivent-ils être considérés comme des établissements publics? — Q. 370 sex, I.

Où et comment les établissements publics doivent étre assignés. Q. 370 novies, I; et p. 323, art. 69, § 3.

ÉTAT.

1. Où il doit être assigné. 1, 323, art. 69, fer. 2.-L'assignation au préfet, en ce qui concerne le domaine de l'État, ne doit-elle pas être précédée d'une autre formalité? Q. 370 bis, I.

5. Que faut-il entendre par le domicile du préfet, dans le sens de l'art. 69, § fer? — Q. 370 quinq., 1; et p. 323, note, 2.

4.- L'exploit d'appel peut-il être reçu, au nom du préfet, par un conseiller de préfecture? - Q. 370 ter, !

5. Est-ce contre le préfet qu'une partie condamnée, dans une affaire concernant le domaine de l'Etat, sur la poursuite de l'administration de l'enregistrement, doit diriger son exploit d'appel? — Q. 370 quat., I. — V. Acquiescement, Commune.

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3.

tion.

4.

Mais il ne pourrait l'être au domicile de sa cau-
Ibid.

L'assignation donnée à un étranger pour voir opérer la radiation d'une inscription ordonnée par jugement, doit-elle être faite au domicile élu dans l'inscription ou au domicile du procureur du roi? - Q. 371 fer in fine, I. 3. Si un étranger est assigné au domicile qu'il a élu en France, cette assignation emporte-t-elle les délais fixés pour les assignations données à ceux qui demeurent hors de la France continentale? - Q. 379, I.

6. Lorsque l'assignation est donnée à un étranger domicilié en France, le délai ne peut être prolongé par le tribunal. —- 1, 548, no 63.

7. Où doivent être notifiées les significations de jugements et autres actes judiciaires concernant des étrangers qui sont hors de France? - Q. 372, I.

$2.- Caution à fournir par l'étranger demandeur. (V. le mot Caution JUDICATUM SOLVI)

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été déclarés exécutoires par un tribunal français. — IV, 333, art. 546 et no 457.

10. Comment s'exécute l'obligation imposée par l'art. 546 de faire déclarer exécutoires les jugements rendus en pays étranger?- Ou, plus particulièrement, cette obligation consiste-t-elle seulement à rendre une simple ordonnance d'exequatur ou pareatis? Son accomplissement ne s'étend-il pas, au contraire, à reviser le jugement étranger, ou, en d'autres termes, à rendre un jugement nouveau? Q. 1899, IV.

11. Cas dans lesquels les jugements étrangers peuvent être déclarés exécutoires par un tribunal français sans examen et vérification. — Q. 1899, IV.

12. La révision des jugements rendus à l'étranger, en matière commerciale, pourra-t-elle, en France, être poursuivie devant les tribunaux de commerce?-Q. 1900 bis IV.

15.-S'il s'agit d'une sentence arbitrale, le Français condamné a-t-il le droit de débattre la matière jugée, ainsi qu'il le peut, lorsqu'il s'agit de faire déclarer un jugement exécutoire? Q. 1900, IV.

14.-Les tribunaux français peuvent-ils déclarer exécutoire un acte fait en France, par un étranger qui a conservé son domicile dans les États du prince dont il est le sujet? --Q. 1904, IV.

13. N'est pas de nul effet en France l'acte d'exécution fait en pays étranger par un étranger, en vertu d'un jugement rendu par un tribunal français ou d'un titre passé en France. IV, 354, note 1. V. Actes de l'état civil, Arbitrage, Cession de biens, Conciliation, Contrainte par corps, etc.

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3. En matière disciplinaire, la Cour peut évoquer le fond, lorsque la cause est en état. IV, 158, note 1, 1o. 4. Une Cour royale peut, après avoir infirmé une ordonnance de référé, prononcer sur le référé par voie d'évocation, si la cause est disposée à recevoir jugement. - IV, 138, note, 2o.

3. L'évocation, autrefois obligatoire pour les juges d'appel, dans les cas prévus par l'art. 475, est aujourd'hui simplement facultative. - III, 383; IV, 158.

6.-Principes d'après lesquels les juges d'appel doivent se déterminer à évoquer le fond. - IV, 158 et suiv.

7.- Quelles sont, indépendamment de ces principes, les conditions auxquelles l'art. 473 soumet le pouvoir d'évoquer? IV, 163, § 1.

8. Quand, au lieu d'infirmer, le tribunal d'appel confirme le jugement interlocutoire ou définitif sur un incident, peut-il évoquer le fond? IV, 164, 1o.

9. Si le jugement infirmé, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, avait jugé le fond, pourraiton évoquer? - IV, 164, 2o.

10. En d'autres termes, quels sont les jugements définitifs dont parle la dernière partie de l'art. 473?Ibid.

11. état? 12. Spécialement, en infirmant un interlocutoire rendu après des plaidoiries sur le fond, les juges d'appel peuvent, sur la simple remise des dossiers respectifs, et encore que l'intimé se soit borné à soutenir l'appel non recevable dans sa forme, statuer définitivement sur le fond. IV, 160, note, 1re col.

Le fond doit être en état. Quand le fond est-il en
IV, 159, 6o in fine et note 1; 164, 3o.

12 bis. Spécialement encore, lorsqu'il a été statué en première instance sur le fond du procès, même par défaut, les juges d'appel qui infirment, à raison de vices de forme, le jugement définitif intervenu sur l'opposition, peuvent juger en même temps le fond. IV, 160, note, 1re col.

13. Ils peuvent également, sur l'appel du jugement par défaut rendu contre le défendeur, statuer sur le fond. Ibid.

14. Mais ils ne le pourraient, s'il s'agissait d'un jugement rendu sur congé par défaut, à moins que les parIbid. ties n'eussent plaidé au fond devant eux.

15. Il faut aussi que les juges d'appel infirment et statuent sur le fond, le tout par un même jugement: ce que l'on doit entendre par là. — Q. 1702, ÏV; p. 160, note; 465, 4o.

16. Si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos ordonné ou refusé un interlocutoire, peut-on évoquer? IV, 166, § 2, 1o et 2o.

17. Le peut-on, si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos accueilli ou rejeté une demande en péremption? - IV, 167, § 3, 1o et 20.

18. s'il est infirmé pour incompétence?-Q. 1704, IV, et p. 167, § 4, 1o.

19. Si le jugement est infirmé pour incompétence, et que le tribunal compétent ne soit pas du ressort de la Cour ou du tribunal d'appel, ceux-ci peuvent-ils évoquer le fond? Q. 4705, IV, et p. 167, 20.

20.--Peut-on évoquer, si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos accueilli une exception d'incompétence? Q. 1704, IV, et p. 167, 3o.

21.

-... ou si le jugement est infirmé pour avoir mal à propos admis ou rejeté une demande en nullité d'un exploit d'ajournement? - IV, 167 et suiv., § 5, 4° et 2o. 22..... ou s'il est infirmé parce que le tribunal a mal à propós accueilli ou rejeté une fin de non-recevoir quelconque? IV, 168, § 6, 1o et 2o.

25. s'il est infirmé pour avoir été rendu par un tribunal irrégulièrement ou illégalement composé?-IV, 159, note 5, 2o, et 168, § 7.

24. Une Cour peut évoquer le fond, lorsqu'elle annule un jugement pour avoir été mal à propos rendu en Ibid. chambre de vacations.

25.

ou pour avoir été mal à propos rendu à la chambre du conseil. - Ibid.

26.- Si le jugement est infirmé, parce que le tribunal s'est mal à propos déclaré incompétent, tandis qu'il était compétent pour juger le fond en dernier ressort, le tribunal d'appel peut-il évoquer? IV, 169, § 8.

27. Le tribunal d'arrondissement, compétent en premier ressort pour juger une affaire, à l'égard de laquelle il déclare l'incompétence du juge de paix dont le jugement lui est déféré par voie d'appel, peut-il évoquer le fond?--IV, 169, § 40.

28. Les juges d'appel ne peuvent retenir le fond, lorsqu'ils infirment un jugement de compétence intervenu par rapport à une affaire qui, au fond, ne pouvait recevoir qu'une décision en dernier ressort. ÍV, 173, note. 29. Il en est de même, lorsqu'ils infirment un jugement rendu sur un incident élevé dans le cours d'un procès qui s'instruit par écrit, et que toutes les parties n'ont pas été intimées sur l'appel. - Ibid.

30. Si le jugement est infirmé pour une nullité de forme ou un vice substantiel, peut-on évoquer? -Q. 1704, IV; et p. 159, note 5, 1°; 169, $9.

31.-En infirmant un jugement provisoire, le tribunal d'appel peut-il évoquer le fond? - IV, 170, § 11.

32. Lorsque le jugement est infirmé, pour avoir statué sur chose non demandée, la Cour peut-elle évoquer le jugement de ce litige? - IV, 170, $ 15.

53.

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Lorsqu'un jugement de première instance a été rendu hors la présence de l'une des parties, et que celleciest intervenue devant la Cour royale, mais pour demander la nullité de ce jugement, et qu'elle n'a pris des conelusions au fond que subsidiairement, la Cour peut-elle, en annulant la sentence des premiers juges, et, par conséquent, en faisant droit aux conclusions principales, évoquer et juger le fond? IV, 170, § 15.

34. Lorsqu'une Cour est saisie d'un appel par le renvoi que lui en fait la Cour de cassation, après avoir

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