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cassé l'arrêt d'une autre Cour, peut-elle, infirmant le jugement qui lui est déféré, évoquer le fond? IV, 170, $ 12.

35. Si une demande a été formée devant les premiers juges, mais qu'ils n'aient pu la juger, parce qu'ils ont été forcés de statuer sur une question préalable qu'ils ne pouvaient joindre au principal, les juges d'appel peuvent-ils statuer sur le fond? — Q. 1703, IV.

36. Le pouvoir facultatif d'évoquer, attribué par l'art. 475 aux tribunaux d'appel, produit-il dans certains cas une exception à la règle des deux degrés? — IV, 170, $14.

37. L'incompétence des tribunaux d'appel, en matière d'évocation, peut-elle se couvrir?—IV, 165, 4o in fin. - V. Appel.

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21. Par qui cette exception peut-elle être proposée ? -II, 159, note fre. 22..

Pourrait-elle être suppléée d'office par le juge?

- Q. 751, II.

23. - L'acquiescement donné par exploit signifié au nom de l'appelant, au jugement dont il appelle, opèret-il contre cet appel une fin de non-recevoir qui ne puisse se couvrir, de la part de l'intimé, par la signification d'un écrit de réponse à griefs, dans lequel eet acquiescement n'est pas opposé? Q. 752, 11. V. Connexité, Fins de non-recevoir, Litispendance, Nullité.

EXÉCUTION FORCÉE (1).

38.

Arrestation, 67.

Fermages, 45.
Force armée, 70.
Form, exéc., 1, 3 et s.

Acte administratif, | Effet rétroactif, 3 et s. Mandataire, 64.
52; étranger, 19; Emprisonnement, 59. Mandement, 1, 2
notarié, 7, 20 et s. Exécution, 48, 24, 27. Mention, 36, 38, 61
Appel, 30, 32, 33, 36, Expropriat. forcée, 6 Nullite, 18, 24, 29.
Omission, 18.
Opposition, 31, 33, 38.
Payement, 53, 56, 66,
68.
Poursuite, 29, 69.
Pouvoir, v. Mandat.
Président, 40 bis.
Propriété, 45.

Avoué, 36.

Certificats, 25, 29, 37, Frais de lief, 44.

39.

Cessionnaire, 44, 45.

Commandement, 8.

II,

Communauté, 13.

Commune, 49.

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12.-Elles doivent être signifiées avant les fins de nonrecevoir ou exceptions péremptoires du fond, s'il y en a, ou, dans le cas contraire, avant les moyens de défense proprement dite, mais après les exceptions de caution judicatum solvi, ou de renvoi, ou de nullité d'exploit. — II, 191, note 3.

15. La règle posée par l'art. 186 est-elle si absolue que le défendeur ne puisse pas opposer successivement des exceptions dilatoires dont il n'aurait connu la cause qu'après en avoir proposé d'autres? Q. 786, II.

14. Cette règle s'applique-t-elle à d'autres exceptions que celles que le Code qualifie de dilatoires? — Q. 785, II.

15. Les juges peuvent-ils joindre au fond l'exception dilatoire et statuer sur le tout par un mème jugement? — Q. 786 bis, II.

16. Quelles sont les règles à suivre relativement aux exceptions péremptoires du fond, ou, en d'autres termes, aux fins de non-recevoir? - Q. 751, II.

17. A quelle époque de l'instance peut être proposée l'exception peremptoire, c'est-à-dire celle qui résulte de la déchéance, de l'expiration des délais impartis pour intenter une action, des délais d'oppostion et d'appel, de l'acquiescement, etc.? Q. 759 bis, § 4, II. 18.

L'exception basée sur le dernier ressort?

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Gardes du commerce,

67. Grosse, 9. Héritiers, 12.

Huissier, 37 et s.

Compétence, 40, 51 Hypothèques, 56.

et s.

Condamnat., 55, 56. Conservateur des bypothèques, 35. Consignation, 28. Contestation, 40, 51 et s.

Contrainte par corps, 47, 48.

Inscript. hypoth., 27.
Insultes, 69.
Intérêts, 56.
Juge de paix, 54.
Jugement, 44; com-

mercial, 51; contradict., 30; étranger, 19; exécutoire par provision, 32; par défaut, 27; sur requête, 28. Légalisation, 20 et s. Liquidation, 45 et s. Dette liquidée, 44, 42. Mandat, 57 et s.

Copie, 40 et s., 29.
Créancier, 49; sub-
roge, 46.
Délai, 30, 31.

Redaction, 62.
Registre, 36.
Rembours., 28.

Remise de titre, 57.
Réserve, 48.
Saisie-arrêt, 41, 42,

exécution, 44; im-
mobilière, 41, 59,

63 et s. Sceau, 24. Signification, 29, 37

61. Sursis, 23, 50. Tiers, 23 et s. Titre exécutoire, t et s., 42, 44.

1. Pourquoi les jugements et actes ne peuvent élre mis à exécution, s'ils ne portent le même intitulé que les lois et ne sont terminés par un mandement aux officiers de justice. I, 520, no 107; IV, 325, no 436.

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Le mandement d'exécution peut être mis avant la date de l'acte et la mention de la signature des parties et du notaire. IV, 323, note, 2o.

5.-L'exécution d'un acte ou jugement d'une date antérieure à la publication du Code civil peut-elle avoir lieu aujourd'hui, s'ils ne sont pas revêtus de la formule royale? Q. 1893, IV.

4. Est-ce la formule usitée au moment où un jugement a été rendu ou un acte scellé, que ce jugement ou cet acte doivent revêtir ? N'est-ce pas, au contraire, celle en vigueur au moment où l'expédition de ce jugement ou la grosse de cet acte sont délivrées? Ibid.

3. - Si, entre la délivrance d'une grosse et l'usage qui en est fait pour parvenir à l'exécution, le changement de la forme ou du chef du gouvernement avait fait modifier la formule, faudrait-il substituer la nouvelle sur les actes qui se trouveraient déjà revêtus de l'ancienne? — Ibid.

6. Lorsque l'expropriation forcée a été poursuivie en vertu de plusieurs actes obligatoires, dont quelquesuns seulement sont revêtus de la formule exécutoire, elle n'en est pas moins valable. — IV, 525, note 1, 4o.

7. Les actes notariés et le jugement sont-ils les seuls qui ne puissent être mis à exécution qu'en veriu de la formule exécutoire? — Q. 1894, IV.

8.. Le commandement signifié pour parvenir à une exécution doit-il porter la formule exécutoire ou toute autre qui indique qu'il est fait au nom de la puissance publique? - Q. 1898 quat., IV.

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(4) Il n'est question sous ce mot que des regles genérales sar l'exécution des jugements et actes. Les regles particulières coucernant l'exécution des actes et jugements sont indiquées sous les mots Actes, Appel, Arbitrage, Jugement, Jugement par défaut, etc., où elles trouvent naturellement leur place. - V. aussi ci-apres Exécution provisoire.

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19. En ce qui concerne les formalités requises pour l'exécution en France d'un acte ou d'un jugement passé et rendu en pays étranger, voyez le mot Etranger.

20. Les jugements rendus et les actes passés en France sont exécutoires dans tout le royaume sans visa ni pareatis. IV, 341, art. 547, et no 458.

21. - Suffit-il, pour qu'un acte notarié puisse être mis à exécution, qu'il soit revêtu de la formule exécuQ. 1902, IV.

toire?

22. Cet acte ne doit-il pas, lorsque l'exécution en doit avoir lieu hors du département dans lequel réside le notaire qui l'a dressé, ètre légalisé par le président du tribunal? · Ibid.

25. — Si le défaut de légalisation n'est point une cause de nullité de l'exécution, le tribunal ne doit-il pas du moins suspendre cette exécution jusqu'à ce que la formule de la légalisation soit remplie? Q. 1902, IV.

24. Y aurait-il nullité de l'exécution faite sur une grosse qui ne serait pas revêtue du sceau du notaire, ainsi que le prescrit l'art. 27 de la loi de ventôse? Q. 1904, IV.

23. Certificats nécessaires pour la mise à exécution des jugements qui prononcent quelque chose à faire par un tiers ou contre lui. - IV, 542, art. 548; 543, art. 549, 350, et no 459.

26.- Qu'est-ce qu'on entend par tiers, dans l'arQ. 1905, IV.

ticle 548?

27. Le fait de prendre, en vertu d'un jugement par défaut, une inscription hypothécaire contre celui à la charge de qui on l'a obtenu, ne peut être considéré comme une exécution à l'égard d'un tiers. - IV, 345, et note 1, 20.

28. Le jugement qui ordonne le remboursement d'une consignation judiciaire n'oblige point les préposés de la caisse d'amortissement à l'exécuter s'il n'a été rendu que sur simple requête. IV, 343, note, 1o.

29. Les poursuites commencées contre un tiers doivent-elles être annulées, si on n'a pas signifié en tête du premier acte la copie du certificat exigé par l'art. 548? -Q. 1909 quat., IV.

50.- Est-il nécessaire, dans le cas de l'art. 548, d'attendre l'expiration du délai de l'appel pour mettre à exécution un jugement contradictoire non encore passé en force de chose jugée ? Q. 1906, IV.

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32. Les jugements exécutoires par provision, qui ordonnent un payement à faire par un tiers, peuvent-ils étre exécutés par ou contre ce tiers nonobstant appel? Q. 1906 bis, IV.

55. - Si le tiers connait l'opposition ou l'appel par un autre moyen que celui de l'art. 548, peut-il exécuter? Q. 1906 ter, IV.

34. Si, au moment où l'on remplit, vis-à-vis de lui, les conditions de l'art. 548, le tiers se trouve nanti de nouvelles oppositions au payement, faites à la requête d'autres créanciers, ne pourra-t-il se refuser à exécuter le jugement? - Q. 1906 quat, IV.

35.- Un conservateur des hypothèques peut-il refuser la radiation de l'inseription, sous prétexte que le jugement n'aurait été notifié qu'au domicile élu et non au domicile réel? - Q. 1907, IV.

36. Est-ce l'avoué de l'appelant près la Cour royale qui doit faire la mention de l'appel, et sur quel registre doit-elle être faite? - Q. 1908, TV.

57. Les personnes désignées par l'art. 550 peuventelles, avant d'exécuter le jugement, exiger qu'on leur représente non-seulement le certificat du grellier, mais encore celui de l'avoué, constatant, comme le veut l'article 548, que le jugement ait été signifié à la partie condamnée ? - Q. 1909, IV.

38. Doit-on mentionner sur le registre dont parle l'art. 549 toute espèce d'opposition ou d'appel? Q. 1909 bis, IV.

59. Faut-il rapporter les certificats prescrits par l'art. 548 pour toute espèce d'exécution? — Ibid.

--

40. -S'il s'élève des difficultés sur l'exécution vis-àvis du tiers, qui doit en connaitre ? Q. 4909 ter, IV. 41. Pourquoi on ne peut saisir soit mobilièrement, soit immobilièrement, qu'en vertu d'un titre exécutoire et pour choses-liquides et certaines. IV, 349, no 490. 42. Cas dans lesquels le titre peut être considéré comme réellement exécutoire, et la dette liquide. - Ibid. 43. Ne peut-on saisir-arrêter qu'en vertu d'un titre exécutoire? Q. 1910, IV.

44. Un jugement qui ne prononce pas de condamnation principale susceptible de liquidation, mais qui condamne une partie aux frais de lief, peut-il servir de titre à une saisie-exécution en payement de ces frais ? Q. 1941, IV. 45.

Un propriétaire, porteur de bail authentique, qui saisit un immeuble hypothéqué, pour sûreté de ses fermages, doit-il obtenir jugement qui détermine et liquide le montant des fermages dus. Q. 1912, IV.

46. Existe-t-il opposition entre l'art. 551, C. proc. civ., et l'art. 2213, C. civ.? Q. 1913, IV.

47. Quand la contrainte par corps, pour objet susceptible de liquidation, peut être exécutée. IV, 351, art. 552, et no 491.

48.

-

Pourquoi l'art. 532 se sert-il de ces mots pour objet SUSCEPTIBLE de liquidation? Q. 1915 bis, IV. 49. Le créancier qui obtient un jugement contre une commune ne doit pas en poursuivre l'exécution par la voie ordinaire, mais se pourvoir devant l'autorité administrative pour faire ouvrir un crédit en sa faveur au budget de cette commune. IV, 325, note, 6o.

30. Quand l'exécution des jugements et actes notariés peut-elle être arrêtée ? Q. 1897, IV.

51. Tribunal competent pour connaitre des contestations élevées sur l'exécution des jugements des tribunaux de commerce?- IV, 551, art. 555, et no 492.

32. S'il s'élève des contestations sur l'exécution d'actes administratifs, y a-t-il lieu de suivre la règle de compétence posée pour celles des tribunaux de commerce par l'art. 555? Q. 1914, IV.

55. Devant quel tribunal peuvent être portées les difficultés élevées sur l'exécution des jugements et actes qui requièrent célérité? - IV, 352, art. 354.

34. Peut-on s'adresser à un juge de paix pour faire statuer sur un cas urgent? Q. 1915, IV.

33.

Le porteur d'un titre exécutoire peut-il obtenir jugement de condamnation au payement des sommes qui lui seraient dues en vertu de ce titre? - Q. 1898, IV.

36. Quid si le titre exécutoire conférait hypothèque, avec intérêts? - Q. 1898 in fin., IV.

37. La remise de l'acte ou du jugement à l'huissier lui vaut-elle pouvoir pour l'exécution, si elle ne lui a pas été faite directement par la partie au nom de laquelle il agit? Q. 1917, IV.

58. Il n'est pas nécessaire que l'huissier soit porteur d'un pouvoir spécial pour le commandement à fin de saisie immobilière. IV, 354, note 2. V. Saisie immobilière.

59. L'huissier qui procède à une saisie immobilière ou à un emprisonnement doit-il, à peine de nullité, être porteur d'un pouvoir spécial du saisissant? En d'autres termes, une saisie immobilière ou un emprisonnement sont-ils nuls, si le poursuivant ne justifie pas que l'huissier qui a procédé était porteur de la procuration spéciale? Q. 1918, IV.

60. Faut-il que le pouvoir soit authentique ou enregistré? Ibid.

61. - L'huissier est-il tenu de le représenter au débiteur, de le lui signifier ou d'en faire mention dans son procès-verbal? — Ibid.

62. A quelle époque ce pouvoir doit-il remonter ? Comment doit-il être rédigé? — Ibid.

65. Lorsque la saisie immobilière est faite à la requête de deux créanciers, elle n'est valable, si le pouvoir spécial n'est souscrit que par l'un d'eux, qu'à l'égard du saisi, de l'huissier, et du créancier qui a signé le pouvoir. IV, 355, note, 1o.

64. Le pouvoir spécial, exigé par l'article 556, peut-il être valablement donné par un mandataire général du saisissant, encore que le mandataire n'ait pas reçu lui-même l'autorisation spéciale de donner ce pouvoir à l'huissier? Q. 1918 bis, IV.

65. Le pouvoir doit-il contenir le nom de l'huissier chargé de procéder à l'exécution? — Q. 1919, IV.

66. Le défaut de pouvoir spécial exigé pour apposer une saisie immobilière se couvre par le payement volontaire des causes et frais de cette saisie. - IV, 553, note, 2o.

67. Pour arrêter un débiteur condamné par corps, les gardes du commerce doivent-ils être munis d'un pouvoir spécial? - Q. 1920, IV.

68. Est-il nécessaire que le pouvoir spécial contienne pouvoir de recevoir le payement? - Q. 1921, IV. 69. Poursuites à exercer pour insultes envers un officier dans l'exercice de ses fonctions. IV, 353, article 555.

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5. - En général, le peut-on, lorsque le titre authentique est contesté? Q. 577, I.

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6. L'exécution provisoire, en vertu d'un acte authentique, peut-elle être ordonnée contre un tiers non partie dans cet acte? - Q. 578 bis, I.

7. Qu'expriment dans la première disposition de l'art. 135 les mots promesse reconnue ? - Q. 578, 1.

8. Si une partie fait défaut, y a-t-il lieu de déclarer que la promesse sera tenue pour reconnue et d'ordonner l'exécution provisoire? Q: 579, I.

9. Peut-on ordonner l'exécution sans caution, si la créance qui est l'objet de la condamnation a été reconnue en bureau de paix? Q. 580, 1.

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10. La contrainte par corps prononcée par un jugement provisoirement exécutoire peut-elle être exécutée par provision? Q. 578 ter, I.

11. Est-il des cas où l'exécution provisoire a lieu de plein droit, et sans qu'elle ait été ordonnée? — Q. 581, I. 12. Les jugements sur demande provisoire sont-ils, de plein droit, exécutoires par provision? Q. 1652 quinq., IV.

15. Dans les cas mentionnés en la première disposition de l'art. 133, le jugement n'est-il pas exécutoire par provision, en vertu de cette scule disposition? Q. 582, I.

14. L'exécution provisoire ne peut-elle être ordonnée qu'autant qu'elle a été demandée? — Q. 585, L.

15. La demande d'exécution provisoire doit-elle, à peine d'irrecevabilité, être formée dans l'exploit introductif d'instance? Q. 583 bis, I.

16. Lorsque l'exécution provisoire est demandée par application de la première disposition de l'art. 155, le juge ne peut se dispenser de l'accorder.— 1, 486, note. 17. Est-il des exceptions à l'obligation où sont les juges, d'après le § 1er de l'art. 135, d'ordonner l'exécution provisoire? — Q. 584, I.

18. — L'exécution provisoire doit-elle être ordonnée sans caution, lorsqu'on reproche à un acte authentique des vices qui auraient pour effet de lui enlever son caractère d'authenticité? I, 486, note.

19. La deuxième disposition de l'art. 155 est-elle limitative, en sorte qu'on ne puisse l'appliquer à d'autres cas qu'à ceux qu'elle exprime? — Q. 585, I.

20. Dans le cas où, conformément à cette disposition, le juge peut ordonner l'exécution provisoire, est-il tenu de ne l'accorder qu'avec caution? Q. 586, 1.

21. Quelles sont les espèces particulières auxquelles la jurisprudence a cru devoir appliquer les dispositions de l'art. 155? Q. 588 quater, 1.

22. Pourquoi l'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, prononcés même à titre de dommages-intérêts. — I, 492, no 98.

23.

L'art. 137 qui porte cette prohibition s'applique-t-il aux jugements des tribunaux de commerce? Q. 588 sept. 1.

24.

Un tribunal qui a ordonné l'exécution provisoire par un premier jugement peut-il la suspendre par un deuxième?

Q. 587, I.

25. Celui qui a fait exécuter un jugement exécutoire par provision doit-il des dommages-intérêts pour le préjudice causé par cette exécution lorsque le jugement est réformé sur l'appel? — Q. 587 bis, l.

26. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée nonobstant opposition ou appel, ou seulement nonobstant appel? Q. 588, I.

27. - Les jugements exécutoires par provision, qui ordonnent un payement à faire par un tiers, peuvent-ils être exécutés par ou contre ce tiers, nonobstant appel? - Q. 578 bis, 1.

28. Le jugement qui n'emporte pas exécution provisoire ne peut-il être exécuté tout le temps que dure le délai d'appel? — Q. 588 bis, I.

29. Peut-on ordonner l'exécution d'un jugement sur la minute? — Q. 588 ter, I.

30. Si les juges ont omis de prononcer l'exécution provisoire, ils ne peuvent, comme autrefois, l'ordonner par un second jugement. — I, 491, art. 156, no 97 bis et note.

31.

Cette disposition est applicable aux tribunaux

de commerce.

- 1, 491, n. 97 bis.

-

32. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée sur l'opposition, si la partie a négligé de la demander lors du jugement par défaut? Q. 588 quinq., 1.

53. Lorsque l'exécution provisoire, dans les cas où elle est autorisée, n'ayant pas été demandée en première instance, n'a pas été prononcée, peut-elle être demandée en cause d'appel? — Q. 588 sex., 1; Q. 1656, IV.

34. Si l'exécution provisoire n'a été ordonnée que moyennant caution dans les cas où cette caution ne devait pas être exigée, peut-on se pourvoir devant la Cour pour faire déclarer cette condition non avenue?-Q. 1656 bis, IV.

35. La partie contre laquelle l'exécution provisoire est demandée en cause d'appel doit-elle être assignée ? Q. 1637, IV.

36. Quelles sont les règles à suivre par les juges d'appel, sur la demande d'exécution provisoire? Q. 1658, IV.

37. Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, à qui appartient-il de juger les difficultés auxquelles elle peut donner lieu? — Q. 1655 quat., IV.

38. Défenses à l'exécution provisoire, que peut obtenir l'appelant, lorsque cette exécution a été ordonnée hors des cas prévus par la loi. — IV, 105, art. 459.

39. Peut-on accorder des défenses sur le motif que l'exécution provisoire n'aurait pas été demandée en première instance? Q. 1666, IV.

40.- Le pent-on, si le jugement est argué de faux? - Q. 1667, IV.

41. Les tribunaux d'appel peuvent-ils accorder des défenses ou surseoir à l'exécution des jugements des tribunaux de commerce, lorsque l'exécution provisoire a été accordée hors des cas prévus par la loi? — Q. 4667 bis, IV.

42. La requête à bref délai, expédiée par le président, arrêterait-elle l'exécution, ou plus particulièrement, le président peut-il expédier cette requête toutes choses demeurant dans l'état, de manière que cette énonciation suffise pour arrêter l'exécution? - Q. 1665, IV.

43. Peut-on, pour obtenir arrêt de défenses, se dispenser d'assigner à bref délai, quand l'opposition est relevée et que les délais sont expirés sans constitution d'avoué? Ne peut-on pas, sans attendre le tour de rôle, présenter un placet pour être fait droit sur la disposition qui accorde la provision? — Q. 1664, IV.

44. Les défenses ou les sursis peuvent-ils être accordés sur un acte d'appel irrégulier ? — Q. 1658 bis, IV. 43. Peuvent-ils être demandés et accordés en vertu de moyens tirés du fond de la cause? - Q. 1660 bis, IV.

46. - Pourrait-on accorder des défenses sur requête communiquée au ministère public? — Q. 1663, IV. 47.- En commençant sa plaidoirie au fond, l'appelant perd-il le droit de demander des défenses? Q. 1660 ter, IV.

48. Est-il nécessaire, pour proposer les exceptions contre la demande de surséance, que l'intimé constitue avoué? Q. 1661, IV.

49. Si l'intimé fait défaut, peut-il faire opposition à l'arrêt de défenses? Q. 1662, IV. 30. Les juges d'appel pourraient-ils défendre d'exécuter, si la cause était en état sur le fond? - Q. 1659, IV.

51. Les juges peuvent-ils joindre au fond la demande à fin de défenses? - En d'autres termes, peuventils se réserver de décider sur les défenses en même temps que sur la question de savoir si l'appel est bien ou mal fondé ? Q. 1660, IV.

52. Le juge d'appel qui aurait, contrairement à l'art. 460, accordé des défenses dans un cas où elles n'étaient pas permises, pourrait-il se réformer lui-même ? - Q. 1668 bis, IV. V. Audience.

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Action princip., 2 bis; Expertise (forme), 2, | Partage, 112. solidaire, 100. 5, 62 et s.; nouvelle, Payement, 109. 110 et s. Adaptation de titres, |Pluralité, 90. Experts, 6 et s., 29 et Pouvoir s., 62 et s.; (concours), 15. Exploit, 64, 65. Foi, 103. Formalités, 86.

Appel, 46, 49 et s., 54. Apurements, 89. Audience, 108.

Avis, 88, 91, 125 et s. Avocat, 70.

Avoué, 54, 42, 74, 84. Frais, 60, 101, 102, Causes, 3, 39.

424; préjudice, 406. Géomètre, 37, 38. Commensal, 32, 33. Commis greffier, 20. Greffier, 20, 78, 79, 81. Commiss-priseur, 22. Immeuble, 22. Condamnation alter-Indication, 82, 83. native, 44, 126, 127. Jour, 76, 77, 82. Condamné, 21. Juge-commissaire,72. Connaissances per-Juge de paix, 104.

sonnelles, 429. Consignation, 60. Contestation, 48. Contr. par corps, 98. Convention, 7. Déclaration, 9, 10. Définition, 4.

Délai, 11 et s, 44 et s., 52, 62, 63, 96. Dépôt, 94 et s. Désignation, 41. Dispense, 27. Dommages-intérêts, 55 et s., 97. Effet rétroactif, 4. Enregistrement, 99. Estimation, 22. Étranger, 21. Excuse, 59.

Exécution, 35.

naire, 39, 40. Préférence, 15. Prénoms, 17.

Preuve, 40, 44; mo

rale, 130.

Procès, 36; verbal, 66, 67, 76 et s., 106 et s.

Profession, 17. Rapport, 75 et s. Récusation, 29 et s.; (effets), 47. Rédaction, 76 et s. Refus, 60.

Jugement, 35, 406 et Remplacement, 58,64.

8.; par défaut, 18; sur le fond, 131. Juges (pouvoir), 20. Lieu, 76, 78, 79, 82

et s.

Mention, 92.

Mineur, 7, 22.

Renonciation, 111. Renseignement, 88, 144, 145, 122. Requête, 64. Requisition, 74.

Rétractation, 45.

Séance, 92.

Ministère public, 48. Serment, 23 et s

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Signature, 85.

Sommation, 24, 25,

64, 65, 67, 69. Superfluités, 405. Taxe, 402. Témoins, 41, 87. Transport, 75. Tribunal, 43, 75, 118 et s., 125. Urgence, 63.

Vacation, 74, 92, 93. Verification d'écrit.,

117.

$1er. Comment l'expertise peut être ordonnée, et dans quels cas.

$ 2. - Des experts.

--

De leur nombre et de

leur nomination. Serment.

-

§ 3. De la récusation des experts. Excuses.

§ 4. Des opérations des experts. - Rapport. Formalités.

§ 5.

Dépôt.

Poursuite du jugement.

nouvelle.

Expertise

On appelle expertise l'opération à laquelle se livrent des experts ou gens connaisseurs dans un art, pour éclairer le juge sur des questions ou sur des faits qu'il ne peut connaître lui-même. - III, 51.

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Comment l'expertise peut être ordonnée, et dans quels cas.

2. Une expertise peut être ordonnée, ou sur la demande qui en est faite, ou d'office. — III, 54, no 252. 2 bis. Peut-on conclure à une expertise par action principale? - Q. 1457 bis, III.

3. Le tribunal peut-il se dispenser de déférer à la demande d'expertise faite par l'une des parties? - En d'autres termés, quand y a-t-il lieu d'ordonner une expertise? Q. 1155, III.

4. Lorsqu'une expertise prescrite sous l'ordonnance de 1667 n'a pas été faite, et qu'il y a lieu de nommer de nouveaux experts, cette nomination peut être faite d'après les règles du Code de procédure civile. — III, 51,

note 2, 1°.

5. Les formalités de l'expertise, prescrites par le Code de procédure, sont-elles applicables en toute matière ? - Q. 1457, III.

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Hors les cas où le nombre des experts est fixé des lois spéciales, doit-on se conformer rigoureusement à l'art. 303? Q. 1158, III.

par

7. La convention tendant à ce que l'expertise soit faite par un seul expert est-elle valable, s'il y a un mineur intéressé? — Q. 4459, III.

8. Faut-il nécessairement que les parties s'accordent sur le choix des trois experts? si elles ne s'accordent sur deux, le tribunal doit-il les nommer tous trois

d'office? Quid si elles lui ont laissé le choix du tiers expert? Q. 1160, III.

9. La déclaration, exigée par l'art. 306, que les parties sont d'accord pour la nomination des experts, doitelle être faite par chacune d'elles, assistée de son avoué? - Q. 1168, III.

10. Cette déclaration peut-elle être faite autrement qu'au greffe? III, 61, note.

11. Si les parties ne sont point convenues d'experts, ou si l'une d'elles a refusé d'en nommer, le tribunal pourrait-il en nommer d'office, sans accorder le délai de irois jours fixé par l'art. 505? Q. 1461, III. .

12. De quel jour court ce délai? Si le jugement a été rendu par défaut, court-il du jour de la signification? Q. 4465, III.

13. Ce délai est-il fatal, en telle sorte qu'après son expiration les parties ne puissent plus convenir d'experts? Q. 1461 bis, III.

14. Quid si le tribunal a prononcé une condamnation au fond, avec cette alternative: si mieux n'aiment les parties à dire d'experts ? — Q. 4466, III.

mément à

15. Si, postérieurement aux trois jours que donne l'art. 305, pour convenir d'experts, les parties, confor306, déclaraient au greffe les noms des experts qu'elles auraient choisis, ces derniers feraientils l'opération de préférence à ceux qui auraient été nommés d'office? Q. 1169, III.

16. Si le tribunal, en nommant des experts d'office, a refusé acte aux parties de la nomination qu'elles avaient faite elles-mêmes, ou omis de leur ordonner de convenir d'experts dans le délai de l'art. 503, les parties doiventelles appeler? Q. 1170, III.

17. Le tribunal qui nomme d'office des experts doit-il, à peine de nullité, désigner leurs prénoms et profession? Q. 1164, III.

18. Si le jugement est par défaut, il est nécessaire de faire connaitre à la partie défaillante les noms des experts nommés d'office. III, 64, note.

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-

21. Quid des étrangers et des condamnés? - Ibid. 22. L'expert chargé d'estimer les immeubles du mineur dont la jouissance appartient au survivant des père et mère de celui-ci, doit être un commissaire-priseur quand il y en a d'établis dans le lieu où doit être faite l'estimation. III, 51, note 2, 4o.

25. Lorsque le tribunal n'a pas choisi dans son sein, conformément à l'art. 506, le juge chargé de recevoir le serment des experts, doit-il necessairement designer, pour remplir cette omission, le juge de paix du lieu où l'opération doit être faite? Q. 1167 bis, III.

24. Le poursuivant doit-il sommer la partie adverse d'être présente à la prestation du serment des experts? Q. 1474, III.

23. Cette sommation ne résulte-t-elle pas de la signification du jugement qui a ordonné l'expertise? — III, 63, note.

26. La prestation de serment est exigée aussi, à peine de nullité, des experts nommés par les consuls en pays étranger. III, 62, note, 2o.

27. Mais, quand les parties ont elles-mêmes nommé les experts et les ont expressément dispensés du serment, l'une d'elles peut-elle demander la nullité de leur opé

ration, sur le motif qu'ils n'ont pas prêté le serment? Q. 1172, III. 28. La prestation de serment par un expert rendelle la fonction dont il est investi obligatoire pour lui, en telle sorte qu'il puisse être contraint à la remplir?Q. 1189, III.

SIII.

De la récusation des experts. — Excuses.

29. A la différence des experts nommés d'office, lesquels peuvent être récusés, même pour cause existante au moment de leur nomination, ceux qui ont été convenus par les parties ne peuvent l'être que si la cause de récusation est postérieure au choix qui en a été fait, et encore cette récusation ne peut-elle plus avoir lieu après la prestation de serment. III, 64, ‍no 258.

50. Si les causes de récusation, quoique antéricures à la nomination, n'avaient pu être connues à cette époque, serait-on admis à les proposer contre des experts choisis à l'amiable? — Q. 1172 bis, III.

51. N'est-il pas, nonobstant la disposition de l'article 308, des cas où l'on pourrait récuser, après le serment, des experts nommés à l'amiable? — Q. 1475, III.

32. Est récusable, après la prestation de serment, l'expert qui a bu et mangé chez l'une des parties et à ses frais, encore bien que cela ait eu lieu du consentement du litisconsort de la partie qui récuse. — 111, 67, note 1, 2o.

53. Mais une partie ne peut pas reprocher des experts pour avoir bu et mangé chez la partie adverse et à ses frais, lorsqu'elle-même s'est mise à table avec eux. Ibid., 5.

34. Le motif seul qu'un expert aurait été précédemment l'avoué de la partie qui l'a nommé ne serait pas une cause de récusation. Ibid., 40.

55. Il en est de même du motif tiré de ce que, plusieurs années avant l'expertise, l'expert aurait fait exécuter contre l'une des parties un jugement de condamnation en payement d'une certaine somme. — Ibid., 5o.

56. de ce que l'expert aurait eu un procès contre une partie, s'il n'a suivi ce procès qu'en qualité de consignataire. - Ibid, 6o.

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57.- de ce qu'un géomètre aurait été employé par une partie dans son intérêt particulier. — Ibid., 7. 38. Au contraire, peut être récusé l'expert qui est habituellement employé comme géomètre par l'une des parties. Ibid., 8o.

59. Les causes de récusation sont an surplus abandonnées à l'appréciation, au pouvoir discrétionnaire des juges. Ibid., 1o.

40. Mais en est-il de même de la preuve de la récusation?

Q. 4477 bis, III.

41. La partie qui veut prouver par témoins la cause de la récusation est-elle tenue de désigner ses témoins dans l'acte dont parle l'art. 309? Q. 1173 quat., III. 42. L'avoué de la partie peut-il, sans mandat od hoc, récuser un expert? - Q. 1175 ter, III. 43.

Le tribunal peut-il lui-même rétracter sa nomination faite d'office? Q. 1462, III.

44.- A partir de quelle époque court le délai de trois jours accordé par l'art. 309 pour la récušation? Ce délai court-il du jour de la prononciation du jugement, à l'egard des experts nommés d'office? — Q. 1175, III.

43. Les trois jours dont parle cet article doiventils être franes? — Q. 1174, III.

46.

bis, III.

47.

Le délai qu'il prescrit est-il fatal? – Q. 1175

La récusation est-elle suspensive de l'effet de la nomination de l'expert? - Q. 1176, III.

48. Lorsque la récusation est contestée, le ministère public doit-il être entendu ? Faut-il distinguer à cet égard entre la nomination amiable et la nomination d`office? Q. 1177, III.

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49.

Quel est l'effet de l'appel du jugement qui <tətue sur la récusation? III, 403, no 261.

30. Cet appel est-il recevable, si l'expertise a ete ordonnée dans une matière susceptible d'éire jugée en dernier ressort? Q. 4478, III.

51. Les effets de l'exécution du jugement, nonob

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