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stant appel, s'étendent-ils jusqu'à donner au tribunal la faculté de statuer sur le fond, d'après les résultats d'une expertise à laquelle aurait concouru un expert dont la récusation aurait été rejetée? — Q. 1179, III.

32. Lorsqu'un expert ou des experts ont été nommés d'office, conformément à l'art. 313, les parties ontelles de nouveaux délais pour en choisir d'autres? Q. 1180, III.

33. Des experts nommés d'office, conformément à l'art. 313, sont-ils récusables comme l'étaient ceux qu'ils sont appelés à remplacer? - Q. 1481, III.

54. On ne peut proposer en appel contre des experts, des moyens de récusation qu'on n'a pas présentés en première instance. - III, 67, note 1, 102.

33. — La loi, n'indiquant point les cas dans lesquels la partie qui a fait une récusation que le tribunal a rejetée peut être condamnée envers l'expert à des dommagesintérêts, s'en rapporte à cet égard à la conscience du juge. - III, 69, no 263.

56.- La partie qui a fait une récusation peut-elle, en cas de rejet, être condamnée à des dommages-intérêts envers d'autres que l'expert récusé? Q. 1182, III.

37. Comment est formée la demande en dommagesintérêts? Q. 1183, III.

38.

Quand un expert a requis des dommages-intérêts, comment est-il reinplacé? — Q. 4484, III.

39. - Si, après la prestation du serment, un expert avait une cause valable d'excuse, pourrait-il être dispensé? Q. 1191, III.

60. Les experts peuvent-ils refuser d'opérer, parce que les frais de leurs vacations n'ont pas été consignés? Q. 1190, III.

61. — La nomination d'un nouvel expert, en remplacement de celui qui avait été indiqué par le tribunal et qui est empêché ou décédé, doit-elle être demandée par voie d'incident ou par simple requète? - Q. 1191 bis,

III.

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64. La sommation de se trouver à l'opération d'un expert peut être signifiée aussi bien par exploit à la partie que par acte d'avoué. - Ibid, 20.

65. L'exploit est même le seul mode à suivre, lorsque la partie est défaillante, Ibid.

66. Si le procès-verbal de la prestation du serment des experts ne contenait pas indication du jour et de l'heure de l'opération, serait-il nul? Q. 1185, III.

67. Doit-on prononcer la nullité de l'expertise, si la partie qui n'a pas été présente au procès-verbal de prestation de serment n'a pas été sommée de se trouver aux jour, lieu et heure fixés par ce procès-verbal? Q. 1186, III.

68. Quid si, n'ayant pas assisté à la première opération, elle n'a pas été avertie du jour auquel les experts se sont ajournés? Comment se couvre la nullité? Q 1186, III.

69. En cas d'absence des deux parties ou de l'une d'elles, à la prestation du serment, par qui sera faite la sommation prescrite par l'art. 315? Q. 1188, III

70. Une partie peut se faire assister à l'expertise par son avocat. - III, 74, note 4, 1o.

71 - Si les parties se font assister par leurs avoués, les vacations de ceux-ci passent-elles en taxe? - Q. 1187, ---.

72. Le juge-commissaire n'étant nommé que pour recevoir le serment, peut-il assister à l'expertise? Q. 4467, III.

73. Les tribunaux de première instance peuvent ordonner le transport d'un de leurs membres sur les lieux pour présider à l'opération des experts. III, 54, note 2, 3o.

74. Les experts sont-ils tenus de déférer à toutes les réquisitions que leur font les parties? Q. 1192, III. 75. Les tribunaux pourraient-ils ordonner des rapports oraux à l'audience? Q. 1194 ter, III.

76. Le rapport des experts peut être rédigé aux licu, jour et heure qu'ils trouvent convenables. III, 74, note 1, 2o.

77. - Peut-il être fait un jour de dimanche ou de fête légale ? Q. 1198, III.

78. Le greffier, chargé d'écrire le procès-verbal, peut le faire en son domicile comme sur le lieu contentieux. III, 74, note 1, 3o.

79. Est-ce le greffier du lieu que les experts ont visité ou celui du lieu où ils ont arrêté leur avis, qui doit écrire le procès-verbal, dans le cas prévu par l'article 317? Q. 1193, III.

80. Faut-il appliquer cet article dans le cas où l'un des experts saurait écrire? - Q. 1194, III. 80 bis. Les experts pourraient-ils employer un notaire pour écrire leur procès-verbal? - Q. 1496, III. 81. Le greffier du juge de paix doit-il écrire sous la dictée de l'expert? - Q. 4497, III.

82.

L'indication du jour ou du lieu de la rédaction du rapport est-elle prescrite à peine de nullité? Q. 1198 ter, III.

83. Si la partie n'est pas présente au moment où les experts indiquent le jour et le lieu de la rédaction de leur rapport, faut-il, à peine de nullité, l'en prévenir par acte exprès? - Ibid.

84. Lorsque les experts déclarent que la rédaction du procès-verbal sera faite dans un autre lieu que le lieu contentieux, les parties on leurs avoués peuvent-ils être présents à cette rédaction? - Q. 1493, IL.

83. - Un rapport peut-il être déclaré nul, s'il n'est signé que par deux experts? - Q. 1498 bis, III. 86. L'omission des formalités prescrites par l'article 517 emporte-t-elle nullité? — Q. 1499, III.

-

87. Les experts peuvent-ils entendre des témoins? - Q. 1201 bis, Ill.

88. Peuvent-ils donner, soit des renseignements, soit un avis, sur des objets qui n'auraient pas été mentionnés dans le jugement qui ordonne l'expertise? Q. 1201, III.

89.

--

Peuvent-ils donner des apurements sur des objets non compris dans ce jugement? Q. 1156, III. 90. Les experts, pour former la pluralité, sont-ils tenus de se réduire à deux opinions, ainsi que l'art. 117 le prescrit aux juges? Q. 1200, III.

91. L'avis se formant à la majorité des voix, l'expert qui ne partage pas le sentiment de la majorité peut-il donner ses motifs? - Q. 1202, III.

92.-Il n'est pas nécessaire que le rapport des experts soit divisé par séance; il suffit qu'il y soit fait mention du nombre des vacations. III, 81, note, 2o.

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94. Dans quel greffe doit être déposé le procès-verbal, si l'expertise à été ordonnée par une Cour? Q. 4204, III.

93. Le Code de procédure civile n'établit-il pas une exception à l'obligation de déposer la minute au greffe? - Q. 1203, III.

96. Dans quel délai les experts doivent-ils effectuer le dépôt de leur rapport? - Q. 1206, III.

97. Les experts peuvent-ils, à raison du retard ou du refus de déposer leur rapport, être condamnés à des dommages-intérêts envers la partie qui en aurait éprouvé préjudice? — Q. 1210, III.

98. N'y aurait-il pas lieu dans certains cas, à raison des mêmes faits, à prononcer contre eux la contrainte par corps? Q. 1209, III.

99 Est-ce aux experts à faire revêtir le procèsverbal de la formalité de l'enregistrement? — Q. 1205,

III.

100. De ce que l'art. 319 porte que le président dé

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115. Les juges peuvent-ils ordonner une seconde expertise sur la demande des parties? Q. 1214, III.

114. Avant de recourir à cette nouvelle expertise, les juges ne peuvent-ils pas demander de nouveaux renseignements aux mêmes experts? — Q. 1214 bis, III.

113. - Une Cour royale ne peut critiquer les renseignements demandés à des experts par les premiers juges, et imposer une règle à suivre à ce sujet. III, 51, note 2, 2o. 116.

Y a-t-il lieu d'ordonner une nouvelle expertise, dans un cas qui ne serait pas celui que prévoit l'article 322? Q. 1249, III.

117. - Peut-on ordonner une nouvelle expertise en matière de vérification d'écriture? Autrement, Tart. 322 est-il applicable en cette matière? — Q. 4247, III.

448. Le tribunal doit-il mentionner dans le jugement qui ordonne la nouvelle expertise l'insuffisance du premier rapport? — Q. 1215, III.

119. Quand les juges, ne trouvant pas dans un rapport d'experts, d'ailleurs régulier en sa forme, les éclaircissements suffisants, ordonnent une nouvelle expertise, doivent-ils anéantir le premier rapport? Q. 1214 ter, III.

120.- Peut-on prétendre devant la Cour que les premiers juges ont eu tort de déclarer n'avoir pas trouvé des renseignements suffisants dans un premier procèsverbal, et conclure par cette raison à la réformation de leur jugement, en ce qu'il aurait ordonné une nouvelle expertise? Q. 1248, in.

121. Une Cour d'appel peut-elle réformer un juge

ment par lequel les juges ont omis de faire droit aux conclusions d'une des parties tendantes à ce qu'une expertise nouvelle soit ordonnée, et ont déclaré adopter l'avis de l'expert? - Q. 1218 bis, III.

122. En cas de seconde expertise, les nouveaux experts peuvent demander aux premiers tous les renseignements convenables. — III, 85, note 2, 4o.

-

123. Il peut même être ordonné aux nouveaux experts de ne procéder qu'en présence des anciens, ainsi que des fonctionnaires publics de la commune où ils doivent remplir leur mission. - III, 58, note 2.

124. Les frais de la nouvelle expertise sont-ils à la charge des experts qui ont fait la première? — Q. 1216, III.

125. Lorsque les juges trouvent l'expertise suffisante, sont-ils obligés de suivre l'avis des experts? -Q. 1220, III; et p. 92, note.

126. Quand une condamnation à une somme déterminée a été prononcée sous cette alternative, si mieux n'aiment les parties à dire d'expertise, l'avis des experts doit-il être la règle de la décision définitive? — Q. 1221,

III.

127. Si les parties avaient, dans l'espèce de cette alternative, consommé leur option pour l'expertise, le tribunal pourrait-il ordonner d'office une deuxième expertise, dans le cas où la première serait irrégulière ou n'offrirait pas de renseignements suffisants? Q. 1222, UL.

128. Lorsque les juges s'écartent de l'avis des experts, doivent-ils en donner les motifs?-Q. 1219 bis, III. 129. Dans les matières soumises aux règles de l'art, les juges peuvent-ils substituer leurs connaissances personnelles à un rapport d'experts?— Q. 1455 bis, III. 130. Ils ne sont pas tenus d'admettre des preuves morales contre les preuves matérielles résultant d'un rapport d'experts. III, 83, note 2, 4o.

131. Lorsqu'un tribunal de première instance a ordonné une expertise, pent-il statuer au fond avant que cet interlocutoire ait été visé? — Q. 1220 bis, III.—V. Ấppel.

EXPLOIT.

Acte d'avoué, 4; de Élection de domicile,
dépôt, 158; respec-
tueux, 11, 168.
Administ. publ., 58.
Affiche, 434.
Agent d'affaires, 453.
Ajournement, 104 ets.
Appel, 48.
Audience, 100.
Auditoire, 449.
Avoué, 8, 52 et s.
Bourse, 449.
Clerc, 144.
Cohabitaut, 132.
Commensal, 456, 157.
Commerce, 40, 44.
Commis, 444, 167.
Commune, 87.
Comparution, 179,
Condamnat. au ban-
nissement, 432.
Consignataire, 32.
Constitution d'avoué,

52 et s.

Contrat de vente, 158.
Copie, 7 et s., 134;
remise, 74 et s.
Crayon, 86.
Créancier, 427.
Curateur, 12.
Date, 18 et s., 65.
Débiteur solidaire, 9.
Défendeur, 68 et s.
Définition, 4.
Délai, 101 et s.
Demande, 90 et s.
Demandeur, 24 et s.
Demeure, 50, 54, 62,
64, 70 et s., 80.
Domestique, 78, 79.-
V. serviteur.
Domicile, 42 et s., 120
et s.; élu, 163; in-
connu, 433, 176,

177.

Église, 449.

42, 54, 56, 59, 60. Employé, 469. Enfant, 141. Enregistrement, 5. Equipollents, 19 et s., 25, 26, 38, 39, 49, 54, 55, 64, 65, 67, 73, 99. Erreur, 14, 37, 139. Exp. (remise), 74 et s. Femme mariée, 40, 46, 158, 167. Fête, 147. Fils, 467. Foi, 46, 89. Fonctionn. publ.,149.) Formalité, 2 et s. Français habit. hors du continent, 136 et s., 177. Frère, 454. Héritage, 94, 95. Heure, 48. Hôtelier, 153. Huissier, 62 et s., 75 et s., 134, 148, 165. Immatricule, 63 et s. Incapable, 34, 140,

170.

Inscript. de faux, 89. Intérêts opposés, 147,

157, 158.

Interpellation, 88. Jardinier, 445. Lieu, 23.

s., 74 et s., 97 et s.. 101 et s., 174. Militaire, 128, 450. Mineur émancipé, 12. Motifs, 90 et s. Moyens, 90 et s. Noms, 24 et 8., 69 el

s., 68 et s. Notification, 158. Nullité, 6, 13 et s., 18 ter, 22, 28, 29, 33 et s., 41, 48, 51, 57, 61, 70, 72, 74 et s., 90, 94, 97 et s., 161 et s., 139 et s., 178, 479.

Parent, 141 et s., 149, et s., 161, 162.

Parlant à, 63, 86, 87.

Patente, 44.
Préfet, 27, 58.
Prénoms, 24, 69.
Preuve, 17, 85.
Prison, 134, 160.
Procès-verb., 135.
Procureur du roi, 24,

177, 478. Profession, 24 et *.. 36 et s., 69.

Propriétaire, 146,447
Protêt, 169.
Ratures, G.
Receveur, 453.

Recherches, 133.

Rectification, 15, 96

Locataire, 446 et s., Remise, 119 et

155 et s.

Maire, 27, 48, 163, 171 et s.

Mandataire, 33, 47,

122.

Mari, 10.
Marin, 129, 150, 159.
Mention, 48 et s., 24
et 8., 62 et s., 68 et

139

et s.; (mention), 74

et s. Renvoi, 6. Réponse, 88, 89 Secrétaire, 144. Servante, 78. Serviteur, 145 ets. 149 et s, 155 461. 462, 166.

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5. L'exploit, pour être valable, ne doit-il pas être revêtu de la formalité de l'enregistrement?-Q. 326 ter, I. 6. Les surcharges, ratures, renvois non approuvés sont-ils une cause de nullité de l'exploit? Q. 327 ter, I. 7. En combien de copies un exploit doit-il être signifié? Q. 348 bis, I.

8. Si un avoué occupe pour plusieurs parties, suffit-il de lui délivrer une seule copie de l'exploit? 1, 295, note.

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9. Lorsque l'exploit concerne les débiteurs solidaires, est-il nécessaire de délivrer une copie à chacun d'eux? Q. 348 bis, I.

10. Cas dans lesquels le mari et la femme peuvent être assignés par une seule copie, et où il faut délivrer à chacun d'eux une copie séparée. — Ibid.

11. Un acte respectueux doit être notifié séparément au père et à la mère. - Ibid.

12. Le mineur émancipé et son curateur ayant le même domicile peuvent être assignés par le même exploit. - Ibid.

13.-L'exploit est-il nul, si la copie contient des nullités que ne présenterait pas l'original? — Q. 327, I. — V. Copie.

14. Mais ne sont point causes de nullité les simples erreurs du copiste qui ne portent point préjudice et peuvent être facilement réparées. - Ibid.

15. Pourrait-on par un second acte réparer les nullités commises dans un acte antérieur?—Q. 332, I. 16. Quelle foi doit être ajoutée aux énonciations d'un exploit? — Q. 327 bis, I.

17. La preuve de l'accomplissement des formalités, peut-elle résulter d'éléments autres que ces énonciations? Ibid.

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-

18. Est-il nécessaire, dans les exploits d'ajournement, d'indiquer l'heure, de même que le jour, le mois et l'an? Q. 283, I. 18 bis. Faut-il, sous peine de nullité, que la date soit écrite en toutes lettres? -Q. 284 bis, I. 18 ter. Si la date est exprimée par le quantième du mois, et par le jour de la semaine, et que ces indications ne concordent pas, l'exploit est-il nul? — Q. 284 quat., I. 19.- La loi n'a point prescrit de termes sacramentels pour la mention de la date. — Q. 284, I.

20.- La date d'un exploit peut résulter de l'ensemble, ou de la combinaison de ses diverses parties, ou même de ses relations avec d'autres actes signifiés en même temps. Ibid.

21. Plus généralement, la mention d'une date peut être suppléée par des équipollents. — Ibid.

22. C'est, non pas lorsque la date est exprimée imparfaitement, mais lorsqu'elle a été omise complétement, que l'exploit doit être déclaré nul. — Ibid.

23. Est-il nécessaire d'indiquer dans un exploit la mention du lieu où il est fait? - Q. 284 ter, I.

§ 2. Noms, profession et domicile du demandeur.

24. En exigeant la mention des noms, la loi a-t-elle entenda prescrire non-seulement le nom de famille, mais encore les prénoms et surnoms du demandeur? Q. 283, I.

25. Le demandeur peut être désigné par des équipollents. - Ibid.

26. Cas dans lesquels le demandeur a été considéré comme suffisamment désigné. — Ibid.

27. Quand un exploit est signifié à la requête d'un préfet, d'un maire, d'un procureur du roi, est-il nécessaire de relater les noms de ces fonctionnaires? Q. 286, I.

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28. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs, l'assignation donnée à la réquisition de l'un d'eux, qui serait seul nommé avec addition de ces expressions et consorts, serait-elle nulle? Q. 287, I. 29. Dans ce cas, l'exploit serait-il nul même à l'égard de la personne qui serait dénommée?-Q. 288, I. 30. - Comment doit-on désigner une société demanderesse? Q. 287 bis, I.

-

31. Une assignation est-elle valable lorsqu'elle est donnée au nom d'un tel et compagnie? —Q. 287 ter, I. — V. inf., no 40.

32.-Le consignataire d'un bâtiment ou de sa cargaison peut-il assigner en son propre nom, dans l'intérêt de ses commettants, et sans faire connaître leurs noms? - Q. 289, 1.

55. - Un exploit serait-il nul s'il était donné à la requête du mandataire, en nom qualifié, c'est-à-dire comme agissant pour son mandant qu'il nomme, et non pas à la requête et au nom du mandant, suites et diligences du mandataire? Q. 290, I.

34. Lorsque la demande est formée par une personne qui n'a pas le libre exercice de ses droits, suffirait-il de désigner celui qui doit agir pour elle? Q. 292, I.

35. L'assignation serait-elle nulle, par cela même que la partie à la requête de laquelle elle a été signifiée serait décédée le jour même de sa notification?-Q. 291, I.

36. Si le demandeur n'a pas de profession, doit-on le mentionner dans l'exploit?-Q. 293, I.

37.-Une erreur sur la profession du demandeur vicierait-elle l'exploit si cette fausse désignation n'avait pu tromper le défendeur sur la personne à la requête de laquelle il aurait été donné? —Q. 293 bis, I.

38. La désignation de la profession peut être remplacée par des équipollents.-Q. 293, I. 59.

-

Elle peut être suppléée par relation à d'autres actes connus du défendeur. —Q. 293 bis, 1.

40. L'exploit est-il valable à la requête de un tel et

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47. Si l'assignation est donnée aux suites et diligences d'un procurateur, suffit-il de mentionner le domicile de celui-ci ?-Q. 297, 1.

48. L'appel signifié au nom du maire d'une commune, agissant en cette qualité, est-il nul, si le domicile de ce fonctionnaire n'a pas été désigné dans l'exploit?Q. 296 bis, I.

49. L'indication de domicile peut, comme celle des noms et profession, être remplacée par des équipollents. Exemples d'équipollents. - Q. 296, 1.

50-La mention de la demeure équivaut-elle à l'indidication du domicile?-Q. 300, I.

51.

L'exploit serait-il nul si le défendeur prouvait que le demandeur n'a pas son domicile au lieu de sa demeure? - Q. 300 in fine, I.

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Constitution d'avoué et élection de domicile.

32. Un exploit d'ajournement est-il nul, lorsque la constitution d'avoué porte par erreur sur un avoué qui aurait cessé de l'être par décès, destitution ou acceptation de fonctions incompatibles, si d'ailleurs les parties avaient, par un acte séparé, fait une nouvelle constitution? Q. 301, I.

33.-Est-il nécessaire que l'avoué constitué soit désigné par son nom? Ne suffirait-il pas de le désigner par le titre de doyen des avoués ? — Q. 302, I.

34. — L'élection expresse de domicile faite chez un avoué dans l'exploit d'ajournement n'équivaut-elle pas à la constitution de cet avoué? - Q 302 bis, I.

55. Peut-on admettre des équipollents d'un autre genre?-Ibid.

56.-S'il y a plusieurs demandeurs, comment doivent-ils constituer avoué et élire domicile?-Q. 304 bis, I. 57.-Un exploit serait-il nul, dans le cas où un avoué, étant lui-même demandeur en privé nom, ne ferait pas constitution d'avoué, mais déclarerait s'expédier par luimême ? Q. 303, I.

58.-Le préfet et les administrations publiques agissant au nom de l'État, doivent-ils aussi constituer avoué dans les exploits d'ajournement qu'ils font signifier? Q. 304 ter, İ.

59. Quel est le motif de l'élection de domicile prescrite par l'art. 61, et quels sont les résultats de cette élection? Q. 704 quat., I.

60. Le demandeur qui élirait un autre domicile que celui de l'avoué qu'il constitue pourrait-il choisir ce domicile hors du lieu où siége le tribunal? - Q. 304, I.

61. La nullité résultant du défaut de constitution valable d'avoué est-elle couverte par la signification faite par l'avoué du défendeur au véritable avoué du demandeur?-Q. 302 ter, I.

4. Noms, demeure et immatricule de l'huissier. 62.-L'huissier, devant indiquer sa demeure, doit-il indiquer en même temps la rue et le numéro de sa maison?-Q. 305, I.

65.-L'immatricule, la date, le parlant à, doivent-ils être nécessairement écrits de la main de l'huissier? Q. 305 ter, I.

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S3.Noms et demeure du défendeur.

Le mot noms est-il restreint aux noms procomprend-il les noms collectifs? — Q. 307, I. Doit-on indiquer les prénoms et la profession du défendeur? - Q. 306, 1.

70.

De ce que l'art. 61 exige que l'huissier indique la demeure du défendeur, s'ensuit-il qu'il y aurait nullité de l'exploit qui, au lieu du mot demeure, contiendrait le mot domicile ?-Q. 308, I.

71. L'indication de la demeure du défendeur estelle indispensable, alors même que l'exploit est signifié à domicile élu, ou à la personne même de l'assigné? Q. 308 bis, I.

72. L'indication d'un double domicile, si l'un est le véritable domicile de l'assigné et que l'exploit ait été notifié à celui-là, n'est pas une cause de nullité. — Q. 308 in fine, 1.

75. - On peut, comme dans les cas précédents, admettre, dans la mention de la demeure, des équipollents. - Q. 308, I.

S 6.- Mention de la remise de la copie.

74. La mention de la remise de la copie est-elle rigoureusement exigée? - Q. 308 ter, I.

75.- Quelles sont, en général, les précautions qu'un huissier doit prendre pour satisfaire complétement à la disposition de l'art. 61, qui exige que l'exploit contienne mention de la personne à laquelle la copie est laissée ? — Q. 362, 1.

76. - En d'autres termes, comment la personne à laquelle l'exploit a été remis doit-elle être désignée? —Ibid.

77.- Si l'exploit destiné à plusieurs personnes habitant ensemble est remis, soit en une seule copie, s'il s'agit de mari et femme, soit en autant de copies qu'il y a de défendeurs, à une seule d'entre elles, sans désigner clairement laquelle, est-il valable ?-Q. 372 bis, 1.

78. L'exploit qui mentionnerait que la remise a été faite à une servante-domestique n'énoncerait-il pas implicitement, par l'addition de ce mot domestique, que cette servante est celle de l'assigné? —Q. 363, 1, et p. 3Î1, note. 79. Quid s'il était seulement exprimé dans l'exploit qu'il a été laissé à une domestique ?— Ibid.

80. L'buissier qui ne trouve personne au domicile de l'assigné doit-il, à peine de nullité, indiquer dans l'exploit la demeure et le nom du voisin auquel il offre la copie?-Q. 364, 1.

81. S'il est douteux qu'un exploit soit nul, paree que le voisin auquel la copie aurait été offerte n'aurait pas été désigné par son nom et sa demeure, ne doit-on pas du moins prononcer la nullité de celui dont la copie aurait été remise au maire, s'il ne mentionnait pas que l'huissier n'a trouvé ni la partie, ni des parents ou serviteurs, ni des voisins?—Q. 365, I.

82. L'exploit qui mentionnerait le nom de la personne à qui l'huissier a parlé, sans dire que copie lui en a été remise, serait-il valable?- Q. 348 ter, I.

83.-Dans quelle partie de l'exploit doit-on mentionner les noms et qualités de la personne à qui la copie en est laissée, et devrait-on l'annuler, si cette mention ne se trouvait pas directement à la suite du parlant à? — Q. 310, I.

84. Cette mention peut être suppléée par des équipollents.-Q. 308 ter, I, et 365 in fine.

85. Mais, à défaut de mention ou d'indication suffisante pouvant la remplacer, l'huissier serait-il rece

vable à prouver qu'il a remis la copie? Q. 311, I. 86.- La mention peut-elle être écrite ou le parlant à rempli au crayon ?—Q. 308 ter, I.

87. L'exploit donné à une commune ne serait pas nul, quoique le parlant à fût resté en blanc, si le visa du maire, apposé sur l'original, constatait qu'il avait reçu la copie. Ibid.

88.- Si la personne trouvée au domicile de l'assigné refusait de donner à l'huissier les renseignements qui lui sont nécessaires pour faire la mention des rapports qu'elle aurait avec celui-ci, cet officier ministériel pourrait-il suppléer à cette mention par celle de l'interpellation qu'il lui aurait faite, et de sa réponse? - Q. 309, 1. 89. L'huissier est-il tenu de mentionner sur l'original de l'exploit la réponse de celui à qui il remet la copie? S'il mentionne cette réponse, fait-elle foi jusqu'à inscription de faux? — Q. 311′bis, I.

$ 7. Objet et moyens de la demande.

90. Si l'objet de la demande et l'exposé sommaire des moyens se trouvaient dans le procès-verbal de nonconciliation, dont copie serait donnée en tête de l'exploit, y aurait-il nullité de cet exploit, s'il ne répétait pas cet objet et cet exposé? — Q. 312, I.

91. Il ne suffit pas pour être dispensé de motiver une demande, que l'objet en ait été précédemment débattu devant l'autorité administrative. Ibid.

92. Au surplus, la question de savoir si tel ou tel exploit est suffisamment libellé est abandonnée à l'appréciation des tribunaux. Ibid.

93. Énonciations que doit contenir un exploit en matière réelle ou mixte. 1, 284, art. 64 et no 54.

94. Devrait-on prononcer la nullité d'un exploit qui ne contiendrait pas ces énonciations, si d'ailleurs l'héritage était désigné de manière qu'il ne fût pas présumable que le défendeur pùt ignorer de quel héritage il s'agit ? Q. 331, 1.

93. Faut-il nommer les propriétaires ou du moins les locataires ou fermiers des propriétés auxquelles l'héritage tient ou aboutit? - Q. 331 bis, I.

96. Pourrait-on réparer la nullité de l'exploit qui ne contiendrait pas les énonciations exigées par l'art. 64, en les signifiant par un acte postérieur, soit à la partie, soit à son avoué? Q. 332, 1.

§ 8. - Mention du tribunal compétent. 97. Un exploit serait-il nul, s'il citait à comparaitre devant le tribunal de telle ville, sans indiquer si ce tribunal est un tribunal de première instance ou un tribunal de commerce? - Q. 313, I.

98. Y aurait-il nullité dans l'ajournement qui n'indiquerait pas absolument le tribunal devant lequel le défendeur serait appelé, ou qui indiquerait un autre tribunal que celui auquel appartiendrait légalement la connaissance de l'affaire ? Q. 313 bis, I.

99. Les équipollents sont reçus ici comme pour les autres parties de l'exploit. - Ibid.

100.- Un exploit qui n'indiquerait pas le local où le tribunal tient ses audiences serait-il nul? - Q. 314, I. § 9. Délai (1).

101. L'exploit d'ajournement doit, à peine de nullité, contenir l'indication du délai. – Q. 314 bis, I, et p.240, art. 61.

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102. Le délai est suffisamment exprimé, lorsque l'assignation est donnée à huitaine franche, augmentée d'un jour par trois myriamètres. Q. 314 bis, I.

105. Dans le cas où il y a lieu à augmenter le délai à raison des distances, si l'assignation était donnée seulement à comparaitre à huitaine franche, l'exploit seraitil nul pour défaut d'indication suffisante du délai? Q. 319, 1.

(4) Sur le point de savoir quel est le délai des ajournements, V. le mot Délai, § 2.

104. L'exploit qui contiendrait simplement assignation aux délais de la loi serait-il valable? — Q. 314 bis, I; et Q. 3412, VI.

105. Ces expressions délai de la loi ne sont-elles suffisantes pour la validité de l'exploit que lorsqu'il s'agit d'assigner à comparaitre au délai ordinaire de huitaine; en sorte qu'il y aurait nullité de l'exploit, si l'on n'avait pas ajouté à ces expressions génériques celles-ci : outre un jour par trois myriamètres de distance? Q. 318, I.

106. Si, d'après la jurisprudence, on décide que les expressions délais de la loi sont insuffisantes pour la validité de l'exploit, cette décision s'appliquera-t-elle dans le cas où l'exploit concerne un défendeur étranger? Q. 315, I.

107. Un exploit portant assignation à comparaître après le délai expiré serait-il nul? Q. 316, I.

108. Quid de l'exploit donné à comparaître à la première audience utile ?— Q. 317, I.

109. Lorsque la loi a indiqué un délai particulier pour comparaitre, comme, par exemple, dans l'espèce de l'art. 193 du Code de procédure civile, où le délai n'est que de trois jours, et dans une foule d'autres cas où il est aussi plus court que le délai ordinaire, l'assignation donnée dans le délai de la loi remplira-t-elle également le but que le législateur s'est proposé? — Q. 320, I.

110.-L'exploit est-il nul si l'assignation indique un délai moins long que celui qui est fixé par la loi ? Q. 321, I.

111.

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Quid si au contraire l'assignation indique un délai plus long? - Q. 322, I.

112. Mais du moins le demandeur ne pourrait-il à l'expiration du délai donné par la loi, et avant l'échéance de celui donné par l'assignation, obtenir défaut contre le défendeur? - Q. 323, I.

113. Le demandeur pourrait-il réassigner le défendeur à comparaître à l'échéance du délai légal, qui commencerait à courir du jour de la première assignation? Autrement pourrait-il réassigner à comparaitre au jour auquel devrait échoir le délai légal qu'il aurait excédé dans sa première assignation? Q. 324, I.

114. Le défendeur qui aurait été assigné à un délai trop long, et qui croirait avoir intérêt à faire prononcer promptement sur l'objet de la demande, pourrait-il anticiper, en constituant avoué et poursuivant l'audience à l'échéance du délai légal? -- Q. 525, I.

115. Quand l'assignation est donnée à un domicile élu, le délai doit-il être calculé d'après la distance de ce domicile au lieu où siége le tribunal, et non d'après celle du domicile réel? Q. 326, I.

116. Si le jour de la comparution est indiqué par le quantième du mois et par le jour de la semaine, et que ces indications ne concordent pas, l'exploit est-il nul?Q. 325 bis, I.

117. L'ajournement est-il nul, lorsqu'il contient assignation pour un jour férié? — Q. 326 bis, I.

118. Un exploit, une 'sommation, ou tout autre acte fait à personne ou à domicile, qui n'indiquerait que le délai général sans énoncer la franchise ni l'augmentation à raison des distances, serait-il valable? Q. 3412, VI.

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