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quelques significations? peut-il en faire lui-même contre les parties liées dans l'instance? - Q. 778, II.

67. Lorsque le garant a pris fait et cause pour le garanti, mais que celui-ci n'a pas été mis hors d'instance, la procédure dirigée contre l'un et l'autre par le demandeur originaire est valable, et produit tous ses effets à l'égard du garanti, quoiqu'elle soit entachée de nullité vis-à-vis du garant. — II, 182, note 1, 2o.

68. Le garant peut appeler du jugement qui, en adjugeant la demande principale et celle en garantie, fait tomber sur lui tout le poids de la première. - II, 182, note 1, 1o.

69. Le défaut d'appel du garanti ne peut être opposé ni nuire au garant. - Ibid.

70. Quand il y a lieu à appeler garant en matière de garantie simple. II, 185, no 141.

71. Motif de l'interdiction faite au garant simple, qui intervient, de prendre le fait et cause du garanti. Пl, 185, no 141.

§ 5. Comment il doit être statué sur les demandes originaire et en garantie.

72.-Jonction et disjonction des demandes originaire et en garantie. II, 185, art. 184 et no 142.

75. Une demande en garantie ne peut être jointe à l'instance principale qu'autant qu'elle a été formée dans la huitaine de la demande originaire et qu'elle n'en retarde pas le jugement. - II, 486, note, 5o.

74. Une action en garantie est liée avec l'action principale, quand les procédures ont été faites contradictoirement avec le garant, sans opposition du demandeur principal qui n'a pas demandé la disjonction des instances. Il, 186, note 2, 4o.

75. La demande originaire et la demande en garantie doivent être disjointes, lorsque la première est reconnue et se trouve en état de recevoir jugement, tandis, au contraire, que la deuxième est contestée et, liée à un compte à débattre. II, 186, note 2, 1°.

76. Lorsque la demande principale n'est pas en état, la demande en garantie peut être jugée préalablement, si les parties y consentent. 11, 186, note 2, 2o.

77. Lorsque la demande principale et la demande en garantie sont en état, il doit être statué sur l'une et sur l'autre par un seul et même jugement.-II, 186, note 2,3o.

78. Un tribunal peut-il appliquer d'office la disposition de l'art. 184? — Q. 779, II.

79. Le décès du garant, celui de son avoué, ou la destitution, interdiction ou démission de celui-ci, sontils un motif suffisant pour autoriser le demandeur originaire à faire prononcer séparément sur sa demande? Q.780, II.

§ 6. De l'exécution des jugements en matière de

garantie.

80. En matière de garantie simple, le défendeur originaire est tenu personnellement envers le demandeur de l'exécution du jugement, sauf son recours contre le garant. 11, 187, no 143.

81. En garantie formelle, les jugements ne seront exécutoires contre les garantis qu'en ce qui concerne le principal de la condamnation. La liquidation et l'exécution des dépens et dommages-intérêts seront faites contre le garant. Ibid.

82. Mais en cas d'insolvabilité du garant, le garanti, qui est resté en cause, supportera les dépens du procés. - Ibid.

83. Les dispositions de l'art. 185 ne s'appliquentelles, dans toutes les parties, qu'au garanti formel? Q. 781, II.

84. La garantie due par le tireur d'une lettre de change protestée aux endosseurs subséquents ne comprend pas seulement le remboursement des traites au cours du change, lors de la négociation, mais encore toutes les condamnations prononcées contre ces endosseurs. II, 187, note 2, 1o.

83. Sous quels rapports les jugements sont-ils exécutoires contre les garantis formels? — Q. 782, II.

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88. Le vendeur est-il tenu de garantir l'acquéreur des frais occasionnés par un tiers demandeur en éviction, dont l'action a été rejetée et qui se trouve insolvable? Q. 784 bis, II.

89. Le garant qui succombe doit-il être condamné aux dépens vis-à-vis du garanti, depuis l'introduction de l'instance principale ou seulement depuis sa mise en cause? Q. 784 ter, II.

90. Lorsqu'en vertu d'un jugement qui condamnait le garanti, le garant a été obligé de rembourser au garanti la somme qu'il avait été obligé de payer, et que, par suite de l'appel interjeté contre ce jugement, ce jugement a été réformé, le garant peut répéter les sommes qu'il a payées directement contre le créancier qui les a touchées et non contre le garanti. — II, 187, note, 2o.

§ 7. De l'appel.

91.Qui peut et doit appeler, en matière de garantie? - Q. 1581 quat., IV.

92. Le garant a-t-il le droit d'appeler contre le demandeur principal? — Q. 1581 quat., § 1, IV.

95. - Le garant ne peut appeler du jugement préparatoire rendu entre lui et le garanti, quoiqu'il y ait un jugement définitif rendu entre le demandeur et le défendeur originaire. — II, 40, note 1, 3o.

IV.

94.Qui peut et doit être intimé? — Q. 1581 quat.,

95. Le demandeur principal peut-il et doit-il relever appel contre le garant? Q. 1581 quat., § 2, IV.

96. Contre qui et dans quel cas le garanti peut-il relever appel? Qui peut relever appel contre lui? — IV, 4, nó 5.

97.- Le défendeur condamné qui obtient sa garantie a-t-il néanmoins le droit de relever appel contre le demandeur principal? — IV, 5, no 4.

98. Quels sont les effets de l'appel du demandeur principal et du garant? - Q. 1581 quat, IV.

99. Si le garanti appelle contre le demandeur principal, quel est l'effet de cet appel? — IV, 5, no 3.

100. L'appel du garant contre le garanti relève-t-il celui-ci de la déchéance qu'il aurait encourue contre le demandeur principal? — IV, 5, no 6.

101. -- L'appel du garant contre le demandeur principal relève-t-il le garanti de la déchéance par lui encourue? - IV, 6, no 7.

102.- Quels sont les effets des significations de jugement pour les délais d'appel contre le demandeur principal, le garanti, le garant? - Q. 1581 quat., IV.

103.- Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant simple? IV, 7, no 9.

104. — Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant qui a pris fait et cause, sans mise hors de cause du garanti? IV, 7, n° 10.

105. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garant, lorsque le garanti a été mis hors de cause? - IV, 7, no 11.

106. Quel est l'effet de la signification du jugement par le demandeur principal au garanti, ou de l'acquiescement de celui-ci ? — IV, 7, no 12.

107. Si le demandeur principal, débouté de sa demande, encourt la déchéance de l'appel vis-à-vis du garanti, cette circonstance profite-t-elle au garant? — Ïv, 8, n° 15.

108.- En matière de garantie, l'appel incident, relevé sur la barre, est-il toujours permis à celles des trois parties en cause qui se trouvent intimées? — IV, 8, no 14.

109. L'appel du garant contre le demandeur principal autorise-t-il celui-ci à relever appel incident contre le garanti? IV, 8, no 15.

110. Lorsque le défendeur principal, condamné sur une demande qu'on avait dirigée contre lui personnellement, et comme responsable des faits d'un tiers qu'il s'était empressé d'appeler en garantie, et qui a été déchargé, appelle contre le demandeur principal, celui-ci peut-il appeler incidemment du chef qui décharge le tiers, quoique le jugement ait acquis vis-à-vis de ce tiers l'autorité de la chose jugée? — IV, 8, no 16.

111. Si un jugement rendu contradictoirement contre le garanti l'a été par défaut contre le garant, l'opposition de celui-ci fait-elle revivre la cause contre les autres? - IV, 6, no 8. — V. Actions possessoires, Demande nouvelle, Désaveu, Dépens, etc.

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3. Ce que doit faire l'huissier qui a des doutes sur le véritable domicile de la personne qu'il est chargé d'assigner. Q. 350, 1.

4. Quid lorsqu'il ne trouve pas une personne au domicile qu'elle s'est donné? — Q. 371, I.

3. L'buissier a-t-il le droit d'instrumenter au domicile même de la partie à laquelle il a une signification à faire, lorsque l'entrée ne lui en a pas été refusée ? Q. 369 bis, I.

6. Un huissier peut-il instrumenter dans une affaire où il a un intérêt personnel? — Q. 337 bis, I. 7. Parents et alliés pour lesquels un huissier ne peut instrumenter. — 1, 50, art. 4; 287, art. 66, et no 55. 8. La défense faite à l'huissier d'instrumenter pour ses parents et alliés collatéraux, etc., doit-elle s'entendre des parents et alliés de sa femme, aussi bien que des parents et alliés de l'huissier lui-même? Q. 342,1.

9. L'huissier pourrait-il instrumenter pour sa

H.

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46. Mais il le pourrait pour celui qui, figurant dans la même cause que lui, n'y aurait pas le même intérêt. — Ibid.

17. — Faut-il appliquer la prohibition portée en l'article 66 aux exploits que les huissiers pourraient être chargés de faire contre leurs parents. —Q. 338, I.

18. Cette prohibition s'étend-elle aux exploits de signification des actes d'avoué à avoué? - Q. 343 bis, 1. 19. La nullité de l'exploit signifié par huissier, pour son parent, peut-elle être opposée par ce parent lui-même, sous prétexte de la parenté ? — Q. 359, 1.

20. Objet de l'obligation imposée aux huissiers par l'art. 67, Cod. proc., de mettre à la fin de l'original et de la copie le coût de l'exploit, à peine de 5 fr. d'amende payables à l'instant de l'enregistrement. — 1, 292, n° 56.

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-

sionnés par un acte inutile à la cause? Q. 377 bis, I. 31. L'huissier qui signifie un acte d'appel à domicile élu n'est pas garant de la nullité de son acte, lorsque rien ne prouve qu'on l'ait chargé de faire la signification à domicile réel, lors surtout que ce dernier est hors du ressort où il exerce son ministère. - VI, 534, note. 32. Un huissier commis pour faire un acte spécial peut-il, sans nouvelle commission, le recommencer, lorsqu'il s'aperçoit que le premier est entaché d'une nullité? -Q. 750, II. V. Dépens, Désaveu, Distribution par contribution, Exploit, etc.

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6.- Peut-on former des demandes incidentes quand il y a partage? Q. 1268 bis, III.

7. Peut être formée incidemment dans l'instance d'ordre ouvert sur le prix d'un immeuble, la demande en résolution de la vente de cet immeuble. III, 125, note 4, 3o.

8. Au contraire, on ne peut, dans le cours d'une action en rescision, former incidemment une demande en nullité de l'acte de vente. III, 125, note 4, 2o.

9. Une demande en garantie peut-elle être intentée sous la forme d'une demande incidente par acte d'avoué à avoué, contre une partie qui déjà se trouve en cause? Q. 1268 quat., III.

10. L'art. 337, en disant que les demandes incidentes seront formées par un simple acte, ne s'oppose point à ce qu'elles le soient par exploit à domicile.-III, 126, note, 4o.

11. - Ce dernier mode est même le seul qui puisse être employé, lorsque l'une des parties est défaillante. La disposition de l'article précité qui veut que ces sortes de demandes soient formées par un simple acte est inexplicable en ce cas. — Q. 1266, III.

12. Une demande incidente peut-elle être formée à l'audience? Q. 1268, III.

13. Si l'incident s'élève à l'audience d'une Cour royale jugeant en audience solennelle, la Cour peut ren

I.

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14. Lorsque la matière est sommaire, il ne doit point y avoir de réponse écrite contre la demande incidente. III, 126, note 1.

15.

Peut-on former successivement plusieurs demandes incidentes? Q. 1268 quinq., III.

16. Qu'exprime l'art. 338, en disposant que, dans le procès par écrit, l'incident sera porté à l'audience, pour être statué ce qu'il appartiendra? - Q. 1269, III.

17. Un tribunal d'exception peut-il retenir la connaissance des incidents qui s'élèvent dans une contestation pendante devant lui, quoiqu'ils soient par leur nature hors de sa compétence? - Q. 1265 ter, III.

18. De ce que l'art. 537 veut que les demandes incidentes soient signifiées d'avoué à avoué, s'ensuit-il qu'elles ne soient pas autorisées dans les justices de paix ni dans les tribunaux de commerce, où le ministère d'avoué n'est pas admis? Q. 1267, III.

INDICATION DE JUGES.

1. — La demande en indication de juges est celle qui est formée par les parties qui se trouvent n'en point avoir, par quelque événement que ce puisse être, par exemple, en cas de récusation ou de déport de tous les juges, en cas d'insuffisance d'avoués pour représenter toutes les parties en cause, etc. III, 186, note 5.

-

2. Quelle est la forme de cette demande et devant quelle autorité doit-elle être portée? — Ibid. 3.

Lorsqu'il s'agit d'une demande en indication de juges de commerce, devant quel tribunal les parties doivent-elles être renvoyées? III, 191, note. V. Règlement de juges, Renvoi à un autre tribunal.

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de), 120. Condamnation, 199

et s.

Conseil d'État, 43.
Contestation, 4.
Contrat, 23.
Contre-enquête, 155.
Contribution indirec-
te, 109.
Copie, 195 et s.
Date, 16, 21, 76.
Débiteur solidaire, 10.
Déclaration, 44 et s.,

54 et s., 63 et s.;
conditionn., 53.
Défendeur, 86, 96,
107, 115 et s., 186.
Définition, 1.
Délai, 50 et s., 67, 73
et s., 91 et s., 108
et s., 116, 184, 185,

188.

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63 et s.

Instruction, 156, 157.
Interrogatoire, 164.
Jonction, 123.
Juge-commissaire, 84
et s., 97, 130, 144,
450 et s.

Jugement, 30, 92,
128, 166, 184 et s.,
220 et s.; (carac-
tere), 126; crimi-
nel, 180, 481; par
défaut, 149.
Juges (pouvoirs), 71,
82, 90, 97, 134 et
S., 144, 155, 170,
174, 178, 182 et s.,
218.

de comparaison, 35, 141, 143, 144, falsifiée, 2; fausse,

2.

Poursuite (continuation), 88. Pourvoi en faux principal, 172 et s. Prescription, 37, 159,

160.

Président, 163, 164. Preuve, 27, 128 et s.;

testimoniale, 433. Procès-verbal, 69, 98 et s., 143, 151, 152; de capture, 25; de douanes, 38. Production, 5 et s. Radiation, 182 et s. Rapport d'experts, 29. Reçu, 76. Référé, 84, 87. Réformation, 182 et s. Régie, 24. Remise, 73 et s., 187

et s.

Renvoi au criminel, 458 et s. Réponse, 47, 51, 115 et s.; conditionnelle, 53. Représent., 150 et s. Rétractation, 55, 56. Saisie immobilière,

179.

Serment, 23; d'office,

Lacération, 182 et s.
Lettre de change, 26.
Livre de caisse, 24.
Mandat, 37, 65, 68;
d'ameuer, 163, 164.
Mandataire, 57. Signataire, 12, 17,
Mariage, 13, 60.
19, 46 et s., 63.
Mention, 8, 14, 15, 28, Signes extérieurs,

451. Mineur, 185. Ministère public, 62, 162, 168, 169, 220 et s. Minute, 184 et s. Moyens de faux, 108 el s., 128 et s. Notaire, 90, 203, 204. Nullité, 137, 149, 150, 465, 219, 221. Obligation, 27. Omission, 70, 103. Opposition, 149. Parafe, 150 et s.

Partie civile, 171.

Expédition, 195 et s. Partage d'opin., 124.
Expertise, 140.
Experts, 106, 129, Pièces, 3 et s., 9, 166;

137 et s.

22.

122.

Signification, 5, 6, 51, 92, 408 et s. Simulation, 33. Sommation, 44 et s., 99; d'audience, 61. Suppression, 182 et s. Surcharge, 141. Sursis, 158 et s. Suspension provisoire, 125. Témoins, 18, 29 et s., 146 et s. Testament, 14 et s. Tiers, 11.

Transaction, 41, 216

et s.

Tribunal.-V. Juges.

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5. Peut-on prendre la voie d'inscription de faux contre une pièce qui aurait été communiquée, mais qui n'aurait été ni signifiée ni produite? - Q. 858, II.

6. Quid si la pièce avait été produite, mais ni signifiée ni communiquée? - II, 245, note fre.

7. Lorsque, dans le cours d'une instance, une partie se qualifie sous un titre qu'elle tient d'un acte authentique qu'elle n'a pas produit, l'adversaire peut-il retirer expédition de cet acte, la communiquer à l'autre partie, lui faire le dénoncé prescrit par l'article 215, et faire rejeter la pièce du procès, si l'autre partie ne fait pas, dans le délai fixé, la déclaration prescrite par l'article 216? Ou plus généralement peut-on admettre à s'inscrire en faux une partie qui produit elle-même le titre qu'elle entend arguer? - Q. 865, 11.

8. La simple mention ou citation d'un acte dans les défenses n'est pas suffisante pour autoriser la partie adverse à s'inscrire en faux. II, 245, note 1re.

9. Peut-on s'inscrire en faux contre toute pièce, soit privée, soit authentique? - Q. 859, 11.

10. -- Un débiteur solidaire pourrait-il attaquer par inscription de faux l'acte sous seing privé reconnu vrai à l'égard de son codébiteur, qui aurait antérieurement succombé dans une pareille attaque? — Q. 861, II.

11. Un acte privé ne pouvant, hors du cas précédent, être une deuxième fois inscrit en faux, quelle voie pourrait employer contre le jugement rendu sur la première inscription un tiers qui, n'ayant pas été partie à ce jugement, aurait des raisons pour maintenir la fausseté de l'acte? Q. 862, II.

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Un mariage qui résulte d'actes civils ne peut disparaitre que par la voie de l'inscription de faux, à moins qu'il ne soit établi d'une manière invincible et par des faits incontestables que le mariage n'a ni existé ní pu exister. II, 246, note, 11°.

14. C'est également par cette voie que doit être prouvée la fausseté de la mention contenue dans un testament qu'il a été écrit par le notaire qui l'a reçu. — II, 245, note 3o.

13. Qu'il doit être prouvé qu'à l'époque de son testament, un testateur était, pour cause de maladie, dans l'impossibilité d'exprimer ses volontés, si le testament porte qu'il en a dicté les dispositions, et qu'après la lecture qui lui en a été faite, il a déclaré les avoir bien comprises et en avoir requis acte. — II, 245, note, 10o.

16. Ou qu'un testament olographe a été antidaté. - II, 245, note, 4o et 5o.

-

17. Ce n'est aussi que par la voie de l'inscription de faux que l'on peut, à raison de la fausseté de la signature, faire déclarer nul un testament olographe, si on l'a exécuté. II, 245, note, 5o.

18. Mais il n'est pas nécessaire d'y avoir recours pour établir le défaut de qualité des témoins instrumentaires d'un acte notarié. II, 245, note, 2o.

19. -... Ou le fait de savoir si un testateur a réellement pu signer son testament. — II, 245, note, 4o.

20. On ne peut opposer une demande en inscription de faux contre un testament, en alléguant qu'un précédent testament attribue aux défendeurs la totalité de l'hérédité. II, 245, note, 11°.

21. Lorsqu'un acte notarié porte deux dates, l'une raturée, l'autre placée en marge par un renvoi non approuvé, la régie doit s'inscrire en faux, si elle réclame le double droit et prétend que la première date est la véritable. II, 246, note, 16o.

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24. L'inscription de faux est admissible contre un livre de caisse produit devant des arbitres chargés de liquider une société. II, 263, note, 6•.

23. Un procès-verbal de capture étant un acte authentique, il s'ensuit que l'inscription de faux est nécessaire pour faire tomber les énonciations qui y sont contenues. II, 245, note, 9o.

26. Celui qui a accepté une lettre de change n'est pas recevable à s'inscrire en faux contre ladite lettre de change, par le motif que le tireur est un être imaginaire et supposé. II, 263, note, 8o.

27. La demande en inscription de faux contre une obligation ne doit pas être rejetée, par cela seul que le porteur de cette obligation prouverait que le signataire doit réellement la somme qu'elle porte. II, 263,

note, 10o.

28. On ne peut, sans s'inscrire en faux, demander qu'un exploit d'appel soit déclaré nul, par le motif que la copie non représentée n'a pas été délivrée, quoique l'original le porte. - II, 246, note, 17°.

29. On ne peut attaquer par inscription de faux un rapport d'experts sur le simple motif que ce rapport constate la présence des experts, les jours mêmes où, au lieu de se réunir pour l'objet de leur expertise, ils avaient vaqué à d'autres opérations. II, 245, note, 6o.

30.... Ni un jugement sur le motif qu'un juge se trouverait mal à propos porté au nombre de ceux qui y ont pris part. Ibid., note, 7°.

31. L'inscription de faux est-elle nécessaire pour détruire dans un acte authentique une énonciation que l'on dit et qui parait être fausse par suite d'une erreur involontaire du rédacteur ? Q. 867 bis, II.

32. Peut-on s'inscrire en faux contre des chiffres insérés dans un acte? Q. 866, II.

33. Est-il nécessaire de s'inscrire en faux contre un acte qui ne serait pas argué de fausseté matérielle, mais seulement de fausseté morale et de simulation? Q. 867, II.

54. Doit-on nécessairement s'inscrire en faux, dans le cas où il ne s'agit que d'altération évidente d'un acte véritable? Q. 868, II.

35. L'inscription de faux est-elle admissible contre les pièces produites pour servir de comparaison pendant le cours d'une instruction en faux? — Q. 935 bis, II.

$2. Quand la demande en inscription de faux peut être formée.

36.

Si un acte est attaqué par dénégation d'écriture ou de signature, et par inscription de faux, il ne peut être statué sur le deuxième moyen qu'après qu'il a été statué sur le premier. II, 263, note, 12.

37. Quoique l'action en faux principal soit preserite, peut-on cependant recourir à la voie du faux incident? - Q. 859 bis, II.

38. Le défendeur qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal de douanes, et qui se laisse condamner par défaut, est recevable à former cette inscription à la première audience indiquée pour le jugement de l'opposition qu'il a formée à la condamnation par défaut contre lui. - II,263, note, 7o.

39. Peut-on s'inscrire en faux après le jugement définitif de la contestation à laquelle se rapporterait l'acte argué? Q. 863, II.

40.- Le peut-on en tout état de cause? - Q. 865, II, et p. 245, no 172.

-...

41. Et quoiqu'on ait transigé sur le contenu de l'acte? Q. 863, II, et p. 263, note, 2o.

42. L'inscription de faux peut-elle avoir lieu devant la Cour de cassation? Contre quels actes? A quel moment de la procédure la Cour peut-elle la juger? Q. 863 bis, If.

43. Quid devant le conseil d'État? — Ibid.

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Si elle n'était pas signée du défendeur ou de son fondé de pouvoir, devrait-on néanmoins y avoir recours? Q. 878, II.

-

49. La partie est-elle tenue de faire la déclaration prescrite par l'art. 216, lorsque la sommation lui est faite sous le cours d'un délibéré? et, si elle n'y est pas tenue, que doit-elle faire pour prévenir l'inscription de faux? Q. 871, II.

30. Le délai de huit jours donné au défendeur pour faire la déclaration prescrite est-il franc, et doit-il être augmenté à raison des distances, conformément à l'article 1033? Q. 872, II.

51. Le même délai est-il fatal, en sorte qu'après son expiration le défendeur ne puisse plus signifier sa réponse, et que le juge soit rigoureusement tenu d'ordonner le rejet de la pièce, si le défendeur n'a pas répondu à la sommation? Q. 873, II.

52. Le tribunal peut-il proroger le délai? Q. 874, II.

33. La réponse ou déclaration du défendeur peutelle être donnée sous condition ou restriction? Q. 875, II.

84. La déclaration d'entendre en tel sens une énonciation insérée dans la pièce, mais sans ajouter que l'on veut se servir de cette pièce, suffit-elle pour remplir le vœu de l'art. 216? — Q. 880, II.

35. Le défendeur qui aurait renoncé à se servir de la pièce pourrait-il, avant qu'elle eût été rejetée par jugement, rétracter la déclaration qu'il aurait faite? Q. 876, II.

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36. Si, au contraire, le défendeur avait déclaré qu'il entendait se servir de la pièce, pourrait-il rétracter cette déclaration? — Q. 877, Il.

57. Lorsque le pouvoir en vertu duquel un mandataire agit en justice est argué de faux, est-ce le mandataire qui devient partie principale, et auquel seulement il appartient de soutenir la validité du mandat? Q. 879, II.

58. - Le cessionnaire des droits résultant d'un acte peut-il déclarer lui-même qu'il entend se servir de eet acte si son adversaire l'a argué de faux et a sommé le cédant de faire cette déclaration? — Q. 879 bis, II.

59. Conséquences de ce que le défendeur n'a fait aucune déclaration ou a déclaré qu'il ne voulait pas se servir de la pièce. — II, 261, art. 317, et no 175.

60. Lorsqu'un des époux attaque l'acte de mariage par la voie du faux incident, si le défendeur garde le silence, l'acte doit-il être rejeté comme faux? Q. 880 bis, II.

61. Si l'affaire est en état, la partie peut-elle tout à la fois sommer d'audience pour faire rejeter la pièce, et pour obtenir que ses conclusions au fond lui soient adjugées? Q. 882, II.

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