Page images
PDF
EPUB

ARTICLE XX.

Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa 1er, 10 et 11 porte, fixé au bras gauche, un brassard avec croix rouge sur fond blanc, délivré et timbré par l'autorité militaire compétente, accompagné d'un certificat d'identité pour les personnes rattachées au service de santé des armées et qui n'auraient pas d'uniforme militaire.

ARTICLE XXI.

Le drapeau distinctif de la Convention ne peut être arboré que sur les formations et établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Il devra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement.

Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront pas d'autres drapeaux que celui de la CroixRouge, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation.

ARTICLE XXII.

Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services, doivent arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du bélligerant dont elles relèvent.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur sont applicables.

ARTICLE XXIII.

L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots Croix-Rouge ou Croix de Genève ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention.

Chapitre VII. De l'Application et de l'Exécution de la Convention.

ARTICLE XXIV.

Les dispositions de la présente Convention ne sont obligatoires que pour les Puissances contractantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs d'entre elles. Ces dispositions cesseront d'être obligatoires du moment où l'une des Puissances belligérantes ne serait pas signataire de la Convention.

ARTICLE XXV.

Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention.

ARTICLE XXVI.

Les Gouvernements signataires prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

Chapitre VIII.-De la Répression des Abus et des Infractions.

ARTICLE XXVII.

Les Gouvernements signataires, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de Croix-Rouge ou Croix de Genève, notamment, dans un but commercial, par le moyen de marques de fabrique ou de commerce.

L'interdiction de l'emploi de l'emblème ou de la dénomination dont il s'agit produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à l'interdiction.

ARTICLE XXVIII.

Les Gouvernements signataires s'engagent également à prendre ou à proposer à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales militaires, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, les actes individuels de pillage et de mauvais traitements envers des blessés et malades des armées, ainsi que pour punir, comme usurpation d'insignes militaires, l'usage abusif du drapeau et du brassard de la Croix-Rouge par des militaires ou des particuliers non protégés par la présente Convention.

Ils se communiqueront, par l'intermediaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans de la ratification de la présente Convention.

Dispositions Générales.

ARTICLE XXIX.

La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible.
Les ratifications seront déposées à Berne.

Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à toutes les Puissances contractantes.

ARTICLE XXX.

La présente Convention entrera en vigueur pour chaque Puissance six mois après la date du dépôt de sa ratification.

ARTICLE XXXI.

La présente Convention, dûment ratifiée, remplacera la Convention du 22 Août 1864 dans les rapports entre les États

contractants.

La Convention de 1864 reste en vigueur dans les rapports entre les Parties qui l'ont signée et qui ne ratifieraient pas également la présente Convention.

ARTICLE XXXII.

La présente Convention pourra, jusqu'au 31 Décembre prochain, être signée par les Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 11 Juin 1906, ainsi que par les Puissances non représentées à cette Conférence qui ont signé la Convention de 1864.

Celles de ces Puissances qui, au 31 Décembre 1906, n'auront pas signé la présente Convention, resteront libres d'y adhérer par la suite. Elles auront à faire connaître leur adhésion au moyen d'une notification écrite adressée au Conseil fédéral suisse et communiquée par celui-ci à toutes les Puissances contractantes.

Les autres Puissances pourront demander à adhérer dans la même forme, mais leur demande ne produira effet que si, dans le délai d'un an à partir de la notification au Conseil fédéral celui-ci n'a reçu d'opposition de la part d'aucune des Puissances

contractantes.

ARTICLE XXXIII.

Chacune des Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. Cette dénonciation ne produira ses effets qu'un an après la notification faite par écrit au Conseil fédéral suisse; celui-ci communiquera immédiatement la notification à toutes les autres Parties contractantes.

Cette dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à GENÈVE, le six Juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives de la Confédération suisse, et dont des copies, certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances contractantes.

[Signatures.]

PROTOCOLE FINAL DE LA CONFÉRENCE DE REVISION DE LA CONVENTION
DE GENÈVE

La Conférence convoquée par le Conseil fédéral suisse, en vue de la revision de la Convention internationale, du 22 Août 1864, pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne, s'est réunie à Genève le 11 Juin 1906. Les Puissances dont l'énumération suit ont pris part à la Conférence, pour laquelle Elles avaient désignés les Délégués nommés ci-après : [Noms des Délégués.]

Dans une série de réunions tenues du 11 Juin au 5 Juillet 1906, la Conférence a discuté et arrêté, pour être soumis à la signature des Plénipotentiaires, le texte d'une Convention qui portera la date du 6 Juillet 1906.

En outre, et en conformité de l'article 16 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, du 29 Juillet 1899, qui a reconnu l'arbitrage comme le moyen le plus efficace et en même temps le plus équitable de régler les litiges qui n'ont pas été résolus par les voies diplomatiques, la Conférence a émis le VEU suivant :

La Conférence exprime le vœu que, pour arriver à une interprétation et à une application aussi exactes que possible de la Convention de Genève, les Puissances contractantes soumettent à la Cour permanente de La Haye, si les cas et les circonstances s'y prêtent, les différends qui, en temps de paix, s'élèveraient entre elles relativement à l'interprétation de ladite Convention.

Ce VŒU a été voté par les États suivants :

Allemagne, République Argentine, Autriche Hongrie, Belgique, Bulgarie, Chili, Chine, Congo, Danemark, Espagne (ad ref.), États-Unis d'Amérique, États-Unis du Brésil, ÉtatsUnis Mexicains, France, Grèce, Guatemala, Honduras, Italie, Luxembourg, Montenegro, Nicaragua, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Perse, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Siam, Suède, Suisse et Uruguay.

Ce VŒU a été rejeté par es États suivants: Corée, GrandeBretagne et Japon.

EN FOI DE QUOI, les Délégués ont signé le présent Pro

tocole.

Fait a Genève, le six juillet mil neuf cent six, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Confédération suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront délivrées à toutes les Puissances représentées à la Conférence.

[Signatures.]

4. RECOMMENDATIONS OF THE JUDGES OF THE HAGUE COURT IN THE "PIOUS FUND" CASE

LA HAYE, le 14 Octobre 1902.

MONSIEUR LE MINISTRE,-Les soussignés, Membres du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du Traité de Washington du 22 Mai 1902 entre les États-Unis d'Amérique et les ÉtatsUnis Mexicains, ont l'honneur d'adresser à Votre Excellence, en qualité de Président du Conseil administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage, cette Note contenant quelques réflexions concernant la procédure à suivre devant la Cour permanente d'Arbitrage. En même temps les soussignés expriment le désir que votre Excellence veuille bien communiquer cette Note à tous les Membres du Conseil Administratif en les priant de la soumettre à la bienveillante attention de leurs Gouvernements.

La Convention signée à la Haye le 22 Juillet 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, présente, sans aucun doute, une base juste et rationnelle pour la procédure à suivre devant un Tribunal d'Arbitrage international. Les deux grands États américains qui, en vertu du traité de Washington du 22 Mai 1902, étaient tombés d'accord de faire la première application de la Convention de la Haye concernant la procédure arbitrale pour juger leur conflit relativement au "Fonds Pieux des Californies,” pourraient constater que la marche du Tribunal d'Arbitrage, dont nous avons l'honneur d'être les Membres, a été conforme aux stipulations de cet acte.

Le règlement de la procédure arbitrale, élaboré par la Conférence de la Paix, a donné une base solide et des règles pratiques pour la procédure du Tribunal d'Arbitrage entre les États-Unis d'Amérique et les États-Unis Mexicains.

Toutefois désirant contribuer de leurs faibles forces au développement progressif des arbitrages internationaux et prévenir dans l'avenir des difficultés possibles dans la mise en exécution du Réglement de procédure arbitrale, sanctionné par la Convention de la Haye, les soussignés Membres du premier Tribunal d'Arbitrage, qui a siégé à la Haye, se croient moralement obligés de soumettre à la bienveillante attention des Gouvernements intéressés quelques points faciles à régler par des compromis futurs entre des États en litige. Les Arbitres soussignés sont pénétrés du sentiment de leur devoir de contribuer à la meilleure interprétation et exécution de la

« PreviousContinue »