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auxquels lesdits Consuls, en tout ce qui concerne leurs propres Affaires, seront également subordonnés.

Art. XX.

Tout Appui possible sera prêté aux Sujets autrichiens contre ceux de Nos propres Sujets, qui n'auront pas rempli les Engagements d'un Contrat fait selon les Formes prescrites et enrégistré à la Douane: et, à cet Effet, Nous voulons qu'il leur soit donné, en Cas de Besoin, par Nos Tribunaux, l'Assistance et la Protection nécessaires, pour contraindre les Parties à comparaître en Justice dans les Endroits mêmes, où ces Contrats auront été conclus et enrégistrés, et pour y obliger les Contractants à l'Exécution de tout ce qu'ils y auront stipulé.

Art. XXI.

Pour la plus grande Sûreté du Commerce des Sujets de S. M. l'Empereur dans Nos États, Nous ordonnons de veiller à ce que les Gens qui interviennent, sous Autorité publique, aux Achats et Ventes des Marchandises, soient intelligents et de bonne Foi.

Art. XXII.

Nous accordons pleine Liberté aux Sujets autrichiens, établis dans Notre Empire, de tenir dans les Endroits de leur Demeure, des Livres de Commerce en telle Langue qu'ils voudront, sans que l'on puisse à cet égard rien leur prescrire, ni les obliger à produire leurs Livres de Compte, si ce n'est pour se justifier en Cas de Banqueroute, de Fraude ou de Procès; mais dans ce dernier Cas ils ne seront tenus de présenter que les Articles nécessaires à l'Éclaircissement de l'Affaire dont il sera question.

Art. XXIII.

S'il arrivait qu'un Sujet autrichien fit Banqueroute en Russie, sans avoir acquis le Droit de Bourgeoisie, Nous ordonnons que les Créanciers, sous l'Autorité des Magistrats et des Tribunaux de chaque Endroit, nomment ) des Curateurs de la Masse, auxquels tous les Effets, Livres et Papiers de celui qui aura fait Banqueroute, seront confiés. Et alors les Créanciers, qui auront à prétendre aux deux Tiers de la Masse, s'ils opinaient en faveur d'un Arrangement quelconque, concernant la Distribution de cette Masse, leur Suffrage entraînera celui des autres Créanciers, qui seront obligés de s'y soumettre.

Mais quant à ceux parmi les Sujets autrichiens, qui seront naturalisés ou qui auront acquis le Droit de Bourgeoisie dans

1) Il faut lire dans Steck, 1. c. p. 312. Art. XXIII. ligne 5 d'en haut, nomment au lieu de nommément.

Nos États, ils seront soumis en Cas de Banqueroute (comme dans toutes leurs autres Affaires) aux Lois, Ordonnances et Statuts de Notre Empire.

Nous permettons aux Sujets autrichiens, établis dans

Art. XXIV. Nos États, d'y bâtir, acheter, vendre et louer des Mai

sons dans toutes les Villes qui n'ont pas des Droits de Bourgeoisie et des Priviléges contraires à ces Acquisitions; et quant aux Maisons que lesdits Sujets autrichiens posséderont, nommément à St. Pétersbourg, Moscou et Archangel, aussi bien qu'à Cherson), Sevastopol 2) et Théodosie ), elles seront exemptes

1) Kherson [qu'il ne faut point confondre avec l'ancienne Cherson ou Cherrone *)], Cheflieu du Gouvernement de Kherson, assez grande Ville, d'environ 10,000 habitants, régulièrement bâtie, avec une Forteresse et un Port formé par le Liman **) ou Embouchure du Dniepr (Boristhène). Elle fut fondée en 1778, et fortifiée en 1784, et était autrefois importante par ses vastes Chantiers militaires et son Arsenal. Elle est déchue aujourd'hui par la prospérité d'Odessa, qui s'est emparée de presque tout son Commerce, et par la Translation de l'Amirauté et des grands Chantiers de construction à Nikolaïeff, causée par le mauvais air qui enlevait tous les ans beaucoup de monde, et par les difficultés qu'opposaient aux gros navires les bas-fonds situés à l'entrée de son Port. (Heym, l. c. p. 129. · Adr. Balbi, 1. c. p. 491. Langlois, 1. c. T. III. 41. Col. 1. P. Vollständiges Handbuch, Sect. III. T. II. p. 623. — J. H. Schnitzler, La Russie, la Pologne et la Finlande.

*) La Ville que les Grecs et les Romains nommaient Cherson ou Cherrhone, les Russes Korsoun, les Italiens Sarson, et les Tatars Sari-Kijrman, était située sur la Presqu'île formée par les Ports de Sévastopol et de Balaklava, dans la Mer Noire. Cette Ville, très grande et très populeuse, formait l'Entrepôt principal du Commerce avec les Peuples du Nord. Elle avait été fondée par les Héracliens du Pont, au commencement du VIe siècle av. J. Chr. Les Romains l'enlevèrent à Mythridate. Constantin le Grand l'affranchit de toute espèce d'impôts, l'an 322 dep. J. Chr. · Les Russes en firent la conquête en 988, sous le Règne de Wladimir le Grand. Elle est entièrement tombée en ruines aujourd'hui, on n'y voit plus que des Aqueducs d'une construction remarquable et un Couvent grec. - Bischoff et

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Tableau statistique, géographique et historique de toutes les Parties de la Monarchie russe prises isolément (Paris 1835) Liv. II. Chap. III. p. 722.)

2) Sévastopol, très petite Ville, nouvellement bâtie sur l'emplacement du Village tatare Akhtiar, très importante par son Port, un des plus beaux de l'Europe, par ses immenses Magasins de la Marine militaire, son Arsenal, ses vastes Casernes, et ses Fortifications. C'est la Station de la Flotte russe de la Mer Noire pendant l'hiver. (Heym, l. c. Adr. Balbi, 1. c. p. 492. Vollstündiges Handbuch, Sect. III. T. II. p. 651. Langlois, l. c. T. IV. p. 1102. Col. 2. Schnitzler, 1. c. Liv. II. Chap. III. P. 735.)

P.

784.

3) Théodosie ou Féodosie, l'ancienne Caffa (Voyez plus haut T. II. du Manuel, Part. I. Liv. II. Chap. I. Sect. III. Art. I. Italie. §. 1. Venise H. p. 42. Col. 1. note 2.), Ville très déchue en comparaison de ce qu'elle a été

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Möller, Vergleichendes Wörterbuch der
alten, mittleren und neuen Geographie (Go-
tha 1829. in 8°.) se trompent (p. 302. Col. 2.)
en disant qu'elle porte aujourd'hui le nom de
Eupatoria. (Heym, l. c. p. 128. Art. Cher-
170. Art. Eupatoria ou Koslov.
P.
Adr. Balbi, 1. c. p. 492. Art. Eupatoria ou
Koslov. Langlois, l. c. T. II. p. 884. Col. 1.
Art. Eupatoria ou Koslov. Vollständiges
Handbuch, Sect. III. T. II. p. 656. Art. Kos-
Schnitzler, 1. c. Liv. II. Chap. III.

son.

low.
P. 722.)

**) Liman, dérivé du grec μýv, baie, port. On désigne par ce nom une inondation ou continue ou divisée en branches, formée à l'embouchure d'un fleuve, sur un terrain plat, fangeux ou sablonneux, qu'on suppose avoir été occupé autrefois par les eaux de la

de tout Logement de Gens de Guerre, aussi longtems qu'elles leur appartiendront, et qu'ils y logeront eux-mêmes; mais les Maisons qu'ils donneront ou prendront à Louage, ne seront pas exemptes des Charges et Logements prescrits. Dans toutes les autres Villes de Notre Empire, les Maisons achetées ou bâties par les Marchands autrichiens, qui pourront s'y établir, ne jouiront pas des Exemptions, accordées seulement dans les Villes cidessus spécifiées. Si cependant Nous jugeons à propos de faire acquitter en Argent la Fourniture des Logements militaires 1), les Marchands autrichiens y seront assujétis comme les autres. Ceux des Sujets autrichiens, qui voudront quitter les Art. XXV. Provinces, Villes et États de Notre Domination, n'y

doivent éprouver aucun Empêchement, et Nous voulons, qu'en ce Cas il leur soit accordé, avec les Précautions toutefois reçues et d'Usage, dans chaque Endroit, les Passeports nécessaires, pour qu'ils puissent se retirer et emporter librement leurs Biens apportés ou acquis, après avoir préalablement acquitté leurs Dettes, ainsi que les Droits fixés par les Lois, Ordonnances et Statuts de Notre Empire. Nous exceptons seulement de cette Stipulation ceux qui, d'après les Lois du Pays où ils se sont établis, en sont devenus les Sujets.

Art. XXVI.

Les Biens, meubles et immeubles, délaissés par la Mort des Sujets autrichiens dans Nos États, passeront librement et sans Obstacle quelconque aux Personnes qu'ils auront instituées leurs Héritiers par Testament, ou qui seront appelées à leur succéder ab intestat, suivant les Lois et les Constitutions des Pays respectifs, lesquelles pourront en Conséquence prendre tout de suite Possession de l'Héritage, ou par Eux-mêmes ou par Procuration, aussi bien que les Exécuteurs testamentaires,

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s'il y en avait de nommés par le Défunt; et lesdits Héritiers disposeront ensuite à leur Gré de l'Héritage qui leur sera échu, après en avoir acquitté les différents Droits, établis par les Lois de Notre Empire.

Et au Cas que les Héritiers, étant absents ou mineurs, n'auraient pas pourvu à faire valoir leurs Droits, alors Nous ordonnons, que toute la Succession soit inventoriée par un Notaire public, en présence du Juge ou des Tribunaux du Lieu, accompagné du Consul autrichien, s'il y en a un dans le même Endroit, et de deux autres Personnes dignes de Foi, et déposée ensuite dans quelque Établissement public, ou entre les Mains de deux ou trois Marchands, qui seront nommés à cet Effet par ledit Consul, ou, à son Défaut, entre les Mains de ceux qui, d'Autorité publique, y auront été désignés, afin que ces Biens soient gardés par eux, et conservés pour les légitimes Héritiers et véritables Propriétaires. Et, supposé qu'il s'élevât une Dispute sur un pareil Héritage entre plusieurs Prétendants, alors les Juges de l'Endroit, où les Biens du Défunt se trouveront, décideront le Procès par Sentence définitive, selon les Lois établies.

Art. XXVII.

Nous voulons, qu'au Cas que la Paix fût rompue (ce qu'à Dieu ne plaise!) entre les deux Monarchies, ni les Navires et les Biens des Sujets autrichiens ne soient confisqués, ni leurs Personnes arrêtées; mais qu'il leur soit accordé au moins l'Espace d'une Année, pour vendre, débiter ou transporter leurs Effets, et pour se rendre dans cette Vue partout où ils le jugeront à propos, après avoir acquitté cependant les Dettes qui peuvent être à leur Charge.

Ceci doit s'entendre pareillement de ceux des Sujets de S. M. PEmpereur, qui serviront par Mer ou par Terre, et Nous permettons pour ce Cas aux uns et aux autres, avant ou à leur Départ, de céder à qui bon leur semblera, ou de disposer selon leur bon Plaisir et Convenance de ceux de leurs Effets, dont ils n'auront pu se défaire, ainsi que des Dettes qu'ils ont à prétendre; et les Débiteurs doivent être obligés à payer ces Dettes, comme s'il n'y avait pas eu de Rupture.

Art. XXVIII.

Tous les Articles ci-dessus, Nous ordonnons qu'ils soient strictement et inviolablement exécutés dans toute l'Étendue de Notre Empire, pendant l'Espace de douze Années, à dater du Jour de la Publication du présent Manifeste.

12 Novembre..

Édit impérial et royal, touchant le Commerce 1785, et la Navigation des Sujets russes dans les États héréditaires) de S. M. I. et R., donné à Vienne, le 12 Novembre 1785 2).

Art. I.

Art. II.

Nous voulons que dans Nos États héréditaires il soit donné aux Sujets de l'Empire russe 3), toute l'Assistance et tous les Secours possibles, dans tout ce qui pourra faire fleurir leur Commerce. (Comp. l'Art. I. du Manifeste russe.) Ils jouiront dans Nos États héréditaires, conformément aux Principes de Tolérance qui y sont établis, d'une parfaite Liberté de Conscience, et ils pourront exercer le Culte de leur Religion, soit dans leurs propres Maisons, soit dans les Bâtiments ou Églises que Nous accorderons ou destinerons à cet Effet, librement, sans pouvoir être troublés ni empêchés en aucune Manière. (Comp. Art. I. du Manifeste russe.)

Art. III.

De même, Nous accordons aux Sujets de S. M. Imp. de Russie les Facultés, Libertés et Prérogatives dont jouissent dans Nos États héréditaires les Nations européennes les plus favorisées. Nous voulons par conséquent qu'ils profitent de tous les Avantages qui pourront contribuer à étendre et à faire fleurir leur Commerce, bien entendu cependant, qu'à l'Exception desdites Facultés, Libertés et Prérogatives, pour autant qu'elles seront nommément accordées ci-dessous, ils soient assujétis pour tout ce qui regarde d'ailleurs leur Commerce et Trafic, aux Tarifs de Douane, Ordonnances et Lois établies dans Nos États héréditaires. (Comp. l'Art. III. du Manifeste russe.)

Art. X.

Si des Navires, appartenant à des Sujets russes, venaient à être obligés par la Tempête, ou par la Poursuite d'un Pirate, ou par d'autres Accidents, de chercher Refuge dans un

1) Voyez pour la dénomination d'États héréditaires, donnée aux différentes Parties dont se compose la Monarchie autrichienne, T. I. du Manuel, Liv. I. Chap. V. Sect. XI. Autriche. §. 1. p. 506. note 1. et 2. P. 507. Col. 1. note 1. p. 508. Col. 1, note 1.

2) Ignaz de Luca, Politischer Codex, T. III. B. Handlungsvertrag. (en allemand.) - Hamburg. Address-Comtoir Nachrichten, 1786. No. 18. sqq. (en allemand.) — Joh. Heinr. Busse, Journal von Russland, II. Jahrgang. T. 1. p. 138. (en allemand.) Mercure de France, 1786. Févr. p. 104. 146. Mars 5. (en français.) Nouvelles ex

P.

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traordinaires, 1786. No. 13-15. (en fran-
çais.) Storia dell' anno 1786, p. 162. (en
italien.) -v. Steck, Essai sur les Consuls,
p. 318. (en français.) — d'Hauterive et de
Cussy, 1. c. Part. II. T. I. p. 160. (en fran-
çais.) Les Traductions données par les
Publicistes précités sont très peu correctes;
celle
donnons a été faite sur le Texte
que nous
allemand, qui se trouve dans de Luca, l. c.

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