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Art. IV.

viléges, Immunités et Exemptions dont jouissent, dans le même État, les Fonctionnaires publics d'autres États. Les Sujets des États de S. A. le Sultan de Mascate, au Service effectif de Sujets britanniques dans lesdits États, jouiront de la même Protection qui est accordée aux Sujets britanniques eux-mêmes; mais si de tels Sujets des États de S. A. le Sultan de Mascate seront convaincus d'un Crime ou d'une Infraction des Lois, qui exigerait une Punition, ils seront renvoyés par le Sujet britannique au Service duquel ils pourront se trouver, et livrés aux Autorités de S. A. le Sultan de Mascate.

Art. V.

Les Autorités de S. A. le Sultan de Mascate ne pourront point intervenir dans les Contestations, soit entre Sujets britanniques seulement, soit entre Sujets britanniques et Sujets ou Citoyens d'une autre Nation chrétienne. Lorsqu'une Contestation s'élévera entre un Sujet des États de S. A. le Sultan de Mascate, et un Sujet britannique, si le premier est le Plaignant, la Cause sera entendue par le Consul ou Agent résident britannique, qui administrera la Justice en conséquence. Mais si le Sujet britannique se trouve être le Plaignant, contre un des Sujets de S. A. le Sultan de Mascate ou contre des Sujets d'une autre Puissance mahométane quelconque, la Cause sera décidée par l'Autorité suprême de S. A. le Sultan de Mascate, ou par une Personne nommée par Lui; mais dans un tel Cas on ne procédera point en Justice, si ce n'est en Présence du Consul ou Agent résident britannique, ou d'une Personne déléguée par l'un ou l'autre à cet Effet, qui sera présente dans le Palais de Justice (Court-house) où ladite Affaire sera jugée. Dans les Causes entre un Sujet britannique et un Naturel des États de S. A. le Sultan de Mascate, qu'elles soient jugées devant le Consul ou Agent résident britannique, ou bien par devant l'Autorité susmentionnée de S. A. le Sultan de Mascate, le Témoignage d'un Homme qui sera convaincu d'avoir porté faux Témoignage dans une Occasion antérieure, ne sera point reçu.

Art. VI.

La Propriété d'un Sujet britannique qui viendra à décéder dans les États de S. A. le Sultan de Mascate, ou d'un Sujet de S. A. le Sultan de Mascate, qui viendra à décéder dans les États britanniques, sera livrée aux Héritiers, Exécuteurs testamentaires ou Administrateurs nommés par le Décédé, ou bien à défaut de tels Héritiers, Exécuteurs testamentaires ou Administrateurs, aux Consuls ou Agents résidents des Parties

contractantes.

Si un Sujet britannique vient à faire Faillite Art. VII. dans les États de S. A. le Sultan de Mascate, le Consul ou Agent résident britannique se mettra en Possession de toute la Propriété dudit Failli et en fera la Remise à ses Créanciers, pour être partagée entre eux. Ceci ayant été effectué, le Failli aura Droit à une Décharge complète de la part de ses Créanciers, et il ne sera plus, en aucun Tems postérieur, requis de faire des Versements supplémentaires (to make up his deficiency), ni ne pourra-t-on considérer comme devant être employée à cet Effet (liable for that purpose) aucune Propriété qu'il pourrait acquérir plus tard. Mais le Consul ou Agent résident britannique fera tous ses Efforts pour obtenir en faveur des Créanciers toute Espèce de Propriété que le Failli pourrait posséder dans d'au tres Pays, et pour s'assurer que tout ce que le Failli possédait au Moment où il devint insolvable, ait effectivement été livré aux Créanciers sans aucune Réserve. Si un Sujet de S. A. le Sultan de Mascate refusait ou éludait le Payement de ses Dettes légitimes (just debts) envers un Sujet britannique, les Autorités de S. A. fourniront au Sujet britannique toute Espèce d'Aide et de Facilité pour recouvrer le Montant qui lui sera dû, et de la même Manière le Consul ou Agent résident britannique accordera toute Espèce d'Aide et de Facilité aux Sujets de S. A. le Sultan de Mascate, pour recouvrer les Dettes qui leur seront légitimement dues (justly due) par les Sujets britanniques.

Art. VIII.

Art. XIII.

S'il arrivait que soit la Reine d'Angleterre, soit S. A. le Sultan de Mascate, fussent en Guerre

avec

III.

Art. XIV.

avec un autre Pays, il sera néanmoins permis aux Sujets de S. M. britannique et aux Sujets de S. A. le Sultan de Mascate, de se rendre dans cedit Pays en passant par les États de l'une et l'autre Partie, avec leurs Marchandises de toute Espèce, excepté les Provisions de Guerre; mais il ne leur sera point permis d'entrer dans un Port ou une Place effectivement bloqués ou assiégés. Si un Bâtiment, sous Pavillon britannique, en Détresse vient à entrer dans un Port des États de S. A. le Sultan de Mascate, les Autorités locales de ce Port lui fourniront toute l'Assistance nécessaire, pour le mettre en état de se réparer et de continuer son Voyage; et si un tel Bâtiment vient à faire Naufrage sur les Côtes des États de S. A. le Sultan de Mascate, les Autorités de S. A. lui donneront toute l'Assistance en leur Pouvoir, pour retirer et remettre aux Propriétaires tous les Biens qui se sont trouvés sur ledit Bâtiment, qui pourront être sauvés. La même Assistance et Protection seront accordées, dans les Ports et sur les Côtes des États britanniques, aux Bâtiments des États de S. A. le Sultan de Mascate, ainsi qu'aux Biens qui, en de pareilles Circonstances, auront pu être sauvés.

Art. XV.

S. A. le Sultan de Mascate renouvelle et confirme par le présent Traité les Engagements contractés par S. A. vis-à-vis de la Grande-Bretagne, le 10 Septembre 1822 4), concernant l'entière Suppression de la Traite d'Esclaves entre Ses États et tous les autres Pays chrétiens; et de plus encore S. A. consent à ce que les Vaisseaux et Bâtiments de Guerre, appartenant à la Compagnie des Indes orientales, maintiennent en toute Force et Vigueur les Dispositions dudit Traité, conformément aux Conditions qui y sont prescrites, et de la même Manière que les Vaisseaux et Bâtiments de S. M. britannique.

Art. XVI.

Il est en outre reconnu et déclaré par les Hautes Parties contractantes, que rien de ce qui est contenu dans la présente Convention, ne doit en aucune Manière changer ni annuler aucun des Droits ou Priviléges dont jouissent actuellement les Sujets de

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S. A. le Sultan de Mascate, par rapport au Commerce et à la Navigation dans les Limites de la Charte de la Compagnie des Indes orientales.

L'Échange des Ratifications, qui eut lieu à Mascate, le 22 Juillet 1840, fut accompagné de part et d'autre d'une Déclaration concernant l'Interprétation à donner à une Phrase employée dans la Rédaction de l'Art. IX. de la Convention de Commerce du 31 Mai 1839, relative aux Droits dont les Autorités locales pourraient exiger le Payement.

1) Hertslet, 1. c. T. V. P. 611.

2) En admettant que la date de l'Ère chrétienne, 31 Mai 1839, soit exacte, la date correspondante de l'Hégire sera le 29 Rebiul' Ewel.

3) La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur le Texte anglais, rapporté par Hertslet.

4) Traité entre la Grande-Bretagne et Mascate, conclu à Mascate, le 10 Septembre 1822. [Hertslet, 1. c. T. III. p. 265. (en anglais.)}

GRANDE-BRETAGNE ET PAYS-BAS.

(§. 26.)

P. 754. lignes 2. et 3. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant: Traité de Commerce et de Navigation, entre S. M. britannique (Victoire) et S. M. le Roi des Pays-Bas (Guillaume D,

1837,

27 Octobre.

fait à La Haye, le 27 Octobre 1837 1).

Le Préambule désigne comme Objet principal du Traité à conclure, l'Abolition réciproque de tout Droit différentiel et de Compensation 2), perçu sur les Bâtiments et les Marchandises dans les Ports de l'un et l'autre Royaume en Europe.

Art. I.

Il y aura Liberté réciproque de Commerce et de Navigation, entre et parmi les Sujets des deux Hautes Parties contractantes; et les Sujets des deux Souverains ne payeront respectivement dans les Ports, Havres, Rades, Cités, Villes ou Places quelconques situés dans l'un ou l'autre Royaume, des Droits, Taxes ou Impositions (quelle que soit la Dénomination sous laquelle ils pourraient être désignés ou compris) autres ni plus élevés que ceux qui sont payés par les Sujets de la Nation la plus favorisée; et les Sujets de chacune des Hautes Parties contractantes jouiront des mêmes Droits, Priviléges, Libertés, Faveurs, Immunités et Exemptions, en Matière de Commerce et de Navigation, qui sont ou pourraient être accordés à l'avenir, dans l'un ou l'autre Royaume, aux Sujets de la Nation la plus favorisée.

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et S. M. la Reine du Royaume-Uni de la

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Grande-Bretagne et d'Irlande, et S. M. le Roi des Pays-Bas s'engagent et s'obligent par le présent Article, de n'accorder en Matière de Commerce et de Navigation, aucune Faveur, Privilége ou Exemption aux Sujets d'un autre État quelconque, qui ne soit également et en même Tems étendus aux Sujets de l'autre Haute Partie contractante, et ce gratuitement, si la Concession en faveur de l'autre État, a été gratuite, ou en convenant autant que possible de la même Compensation ou du même Équivalent, dans le Cas que la Concession ait été faite

conditionnellement.

Art. VI.

Si des Vaisseaux de Guerre ou des Bâtiments marchands font Naufrage sur les Côtes de l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes, lesdits Vaisseaux ou Bâtiments et toutes les Parties dont ils se composent (or all parts thereof), ainsi que les Provisions et Appartenances 2), les Biens et Marchandises, qui auront été sauvés, ou leur Produit, s'ils ont été vendus, seront fidèlement restitués aux Possesseurs, lorsqu'ils seront réclamés par eux ou par leurs Facteurs dûment autorisés; et s'il n'y a point sur les Lieux de tels Possesseurs ou Facteurs, lesdits Biens et Marchandises ou leur Produit, ainsi que les Papiers trouvés à bord des Vaisseaux ou Bâtiments ayant fait Naufrage, seront livrés au Consul britannique ou néerlandais, dans le District duquel le Naufrage aura eu lieu; et lesdits Consuls, Possesseurs ou Facteurs ne payeront que les Dépenses occasionnées pour la Conservation des Propriétés, ensemble avec le Prix du Sauvetage, qui aurait dû être payé en pareil Cas pour le Sauvement d'un Bâtiment national; et les Biens et Marchandises sauvés du Naufrage ne seront sujets à aucun Droit, excepté le Cas qu'ils seraient livrés à la Consommation.

Art. VII;

Le présent Traité restera en Vigueur pendant le Terme de dix Ans, à compter de la Date de la Signature, et jusqu'à l'Expiration de douze Mois, après que l'une des Hautes Parties contractantes aura notifié à l'autre son Intention d'en faire cesser l'Effet; chacune des Hautes Parties contractantes se réservant le

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