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Droit de faire cette Notification à l'autre, à l'Expiration dudit Terme de dix Ans.

Et il est convenu entre Elles par le présent Article, qu'à l'Expiration des douze Mois, après que l'une des Parties aura reçu de l'autre une pareille Notification, ledit Traité et toutes les Dispositions qu'il renferme seront entièrement nuls et sans Effet.

Le Traité du 27 Octobre fut suivi d'une double Déclaration de la part des Plénipotentiaires britanniques et néerlandais, en date de La Haye, du 22 Novembre de la même année, portant sur la Signification des mots de „Royaume en Europe” employés dans le Préambule.

1) Hertslet, l. c. T. V. p. 338. (en anglais.) p. 344. (en hollandais.) et la Déclaration néerlandaise p. 349. (en français.) · La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur le Texte anglais, collationné avec le Texte hollandais.

2) Le Texte anglais porte: „all furniture and appartenances belonging thereunto;" le Texte hollandais: „alles wat tot de uitrusting en proviandering behoort.”

GRANDE-BRETAGNE ET PÉROU.

P. 761. Col. 2. note 1.

y celui qui suit:

(§. 27.)

Supprimez tout l'Alinéa et substituez

Hertslet, l. c. T. V. p. 383. (en anglais.) p. 392. (en espagnol.) La Traduction française, que nous donnons, a été faite sur le Texte anglais, collationné avec le Texte espagnol.

GRANDE-BRETAGNE ET PERSE.
(§. 28.)

P. 779. Col. 2. note 10. ligne 7. d'en bas.

Ajoutez: Mr. Hertslet, dans le Ve Volume de son Recueil, p. 379–382., rapporte le Texte anglais d'un Traité préliminaire entre la Grande-Bretagne et la Perse, signé à Téhéran, le 12 Mars 1809, ainsi que le Texte anglais du Traité définitif signé également à Téhéran, le 25 Novembre 1814, et la Traduction anglaise d'une Ordonnance royale du Schah de Perse, en date du 5 Mai 1836, concernant le Commerce des Sujets britanniques en Perse, qui „accorde aux Marchands britanniques qui auront porté leurs Marchandises dans les Possessions territoriales de la Perse, la Liberté et la Permission d'en disposer en toute Sureté et Confiance, en payant pour ,,leurs Marchandises aux Officiers du Gouvernement, les mêmes Redevances publi"ques que payent les Marchands du Gouvernement russe (c. à. d. 5 pg une fois pour toutes à l'Importation et à l'Exportation)."

وو

GRANDE-BRETAGNE ET PORTE OTTOMANE.
(§. 29.)

P. 782. Col. 1. note *. ligne 30. d'en haut (1078-1081)." Ajou

tez en note:

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t) Botoniate, plus correctement Botaniate. (Banduri, Numismata Imperatorum Romanorum (Paris 1718. T. I. II. in fol.) T. II. p. 752. Gibbon, History of the Decline and Fall of the Roman Empire (Basle 1789. T. I-XII. et II Vol. Notes 8°.) T. VIII. Chap. XLVIII. p. 392. T. X. Chap. LVII. p. 228.) Aucun des Auteurs que nous avons été à même de consulter n'explique pourquoi l'Empereur Ni

céphore fut surnommé le Botaniate. Nous supposons que ce surnom indique que celui
auquel il fut donné était originaire d'Adiabene, une des Provinces de l'Assyrie (aujour-
d'hui le Kourdistan) qui portait le nom de Botan. Meletius dans sa Géographie
ancienne et moderne (Μελετίον Γεωγραφία παλαιὰ καὶ νεὰ, Venise 1728.
in fol.) nous dit dans le Chapitre qui traite de l'Assyrie, p. 523., que l'ancienne Epar-
chie°) d'Adiabene ('Adıɑßyvý) fut désignée plus tard par le nom de Botan
(Boràv), et que la même Dénomination fut donnée plus tard à d'autres plus petites
Eparchies, telles que Arrapachites ('Aggάxa), Sittacene (Zɩrraxyvý) etc.
etc. (Comparez Bischoff und Möller, 1. c. p. 18. Col. 2. p. 108. Col. 1. p. 923. Col. 1.
Sickler, 1. c. T. II. 467. - Müller, Lexicon Manuale, p. 7. Col. 1.
larius, Compendium Geographiae antiquae (Amsterdam 1803. in 12o.) p. 124.
Ptolemaeus in regiones divisit Assyriam; quae sunt, Arrapachitis juxta Armeniam,
„Sittacene juxta Susianam,
sed nobilissima Adiabene, in qua Ninus, Ar-
„bela et Gangamela, adeo ut tandem, Assyriae nomine paene abolito, omnis hic
,,tractus Adiabéna vocatus fuerit, unde Romani etiam imperatores cognomenta
,, sibi petierant."

وو

P.

......

---

Cel

P. 786. Col. 2. note 2. ligne 9. et 10. Intercalez les Alinéa suivants:

D'après Mr. de Hammer, 1. c. les premières Capitulations commerciales (Hand-
lungs-Capitulation) avec la Porte furent accordées à l'Ambassadeur Sir Edou-
ard Barton, en 1593 (Voyez T. IV. p. 207. et T. IX. p. 290. No. 188. - d'Ohs-
son, 1. c. T. VII. p. 479.) et renouvelées

1o en 1604 (T. IV. p. 362. T. IX. p. 290. No. 107.) sous Achmet I et Jacques 1.
20 en 1622 (T. IV. p. 697. T. IX. p. 292. No. 228.) sous Osman II et Jacques I.
30 en 1624 (T. V. p. 23. T. IX. p. 293. No. 233.) sous Amurat IV et Jacques I.
4o en 1641 (T. V. p. 302. T. IX. p. 294. No. 249.) sous Ibrahim et Charles I.
5o en 1662 (T. VI. p. 105. T. IX. p. 294. No. 256.) sous Mahomet IV et Charles II.
6o en 1675 (T. VI. p. 317. T. IX. p. 295. No. 266.) sous Mahomet IV et Charles II.

P. 787. Col. 2. note 1. ligne 10. d'en bas. Intercalez:

von Hammer, 1. c. T. VI. Liv. LVI. p. 317. — Knolles, 1. c. T. II. P. 245.

P. 791. Col. 2. note 4. ligne 20. d'en bas. Ajoutez au mot Orta la note ** suivante:

**) Orta, Milieu, Centre. Régiment de Janissaires. (Kieffer et Bianchi, l. c. T. I. 124. Col. 2. Comparez T. II. Part. II. Liv. III. Chap. I. Sect. I. France. §. 34. p. 125. Col. 1. note 2.)

P.

P. 802. ligne 25. et 26. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant:

Les Pouvoirs et la Jurisdiction des Consuls britanniques dans l'Empire ottoman, ont été précisés par un Acte du Parlement (6 et 7. Will. 4. Cap. 78.) émané sous la date du 13 Août 1836 1).

1) Act of the British Parliament,,, to enable His Majesty to make Regulations for the better defining and establishing the Powers and Jurisdiction of His Majesty's Consuls in the ottoman Dominions." (Hertslet, l. c. T. V. p. 503.)

d) Éparchie ('Exagxía), Dignité d'Éparque; Province gouvernée par un Éparque; tout Pays conquis.

Eparque ('Επάρχος) (αρχή) signifie, investi du Commandement suprême; Dignité correspondante à celle de Proconsul chez les Romains. [(Passon) J. G. Schneider, Handwörterbuch der griechischen Sprache (Leipzig 1828. T. I. II. in 8o.) T. I. p. 553. Col. 1.]

De même, nous supposons que Nicéphore.

Bryenne, qui fut déclaré Empereur, en 1077, en même tems avec Nicéphore Botaniate, le premier en Orient, le 3 Octobre, le second en Occident, le 10 du même mois) reçut le surnom de Bryenne, parce qu'il était originaire de Bryanium, Ville située dans l'Illyrie grecque près des Sources de l'Erigone (?). (Bischoff und Möller, 1. c. p. 208. Col. 2. Sickler, 1. c. T. II. P. 221. Banduri, 1. c. T. II. p. 752. Gibbon, 1. c. T. X. Chap. LVII. P. 228.)

P. 802. Col. 2. note 4. ligne 6. et 7. d'en bas. Intercalez:

Convention appended to the Capitulations granted to Great Britain by the Ottoman Porte, amending and altering certain Stipulations therein contained, as regards the Commerce and Navigation of the two Countries. [Hertslet, I. c. T. V. p. 506. (en anglais.)] Cet Acte a été suivi

1o de III Articles additionnels sous la même date,

20 d'une Note explicative de S. E. Nourri Efendi, adressée à l'Ambassadeur britannique Lord Ponsonby, en date du 27 Août 1838,

3o d'une Déclaration signée par les Plénipotentiaires respectifs, lors de l'Échange des Ratifications, le 16 Novembre 1838,

40 du Tarif de Douanes fixé et arrêté en vertu de l'Article VII. de la Convention du 16 Août 1838,

qui ont été rapportés par Hertslet, 1. c. T. V. p. 510. 512, 513, 514–535.

GRANDE-BRETAGNE ET VENEZUELA.

(§. 44.)

P. 876. lignes 4. et 5. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant: Par une Convention conclue à Londres, le 29 Octobre 1834, entre la Grande-Bretagne (Guillaume IV) et l'État de Venezuela 1), l'Indépendance de ce dernier est formellement reconnu (hereby acknowledged, recognized and declared) par S. M. britannique (Art. I.), et les deux Parties contractantes conviennent d'adopter et de confirmer (mutatis mutandis) 2), comme s'ils se trouvaient insérés mot à mot dans la présente Convention, tous les Articles et Dispositions du Traité avec l'Article additionnel, signé à Bogota, le 18 Avril 1825, entre la Grande-Bretagne et l'Etat de Colombie.

1) Hertslet, l. c. T. IV. p. 534. (en anglais.) p. 536. (en espagnol.)

2) Mutatis Mutandis, Locution empruntée du latin, qui signifie, avec les Changements nécessaires, c. à. d. en mettant État de Venezuela au lieu de État de Colombie, Citoyens de Venezuela au lieu de Citoyens de Colombie, etc. etc. (H. Kuppermann, Juristisches Wörterbuch (Leipzig 1792. in 8°.) p. 388.)

SECTION VI.

PAYS-BAS ET ALGER.
(§. 1.)

P. 899. lignes 2. et 3. d'en haut. Intercalez les Alinéa suivants : Le Traité du 23 Novembre 1757 fut renouvelé et amplifié par un Acte du 26 Mai 1760 *).

Par une Résolution du 24 Avril 1764 2), les États-généraux statuèrent sur l'Envoi des Présents annuels au Dey.

Le Dey, ayant déclaré la Guerre aux États-généraux, en 1792 3), la Paix ne fut rétablie qu'en 1794, par le Traité ci-après.

1 Avril.

Traité de Paix et d'Amitié, entre Leurs 1794, Hautes Puissances les Seigneurs Étatsgénéraux des Provinces-Unies des PaysBas et la Régence d'Alger, fait et conclu le 1 Avril 1794, qui répond au 1 Ramadan de l'Année 1208 de l'Hégire *) *).

L'Article II. statue que les Marchandises importées par les Bâtiments hollandais ne payeront dorénavant que cinq pour cent au lieu de dix.

1

L'Article III. règle la Conduite à tenir par les Bâtiments de Guerre des deux États contractants qui se rencontreront en haute Mer.

Les Articles IV. et V. statuent sur la Visite que les Corsaires algériens pourront faire sur les Bâtiments marchands hollandais qu'ils rencontreront en haute Mer, et sur la Conduite à tenir par les Bâtiments de Guerre hollandais envers les Corsaires algériens munis de Passeports soit de la part du Dey, soit de la part du Consul hollandais à Alger.

Art. VI.

1

En Cas qu'un Navire ou des Navires appartenant soit à Leurs Hautes Puissances, soit à leurs Sujets, vint à faire Naufrage sur la Côte d'Alger ou dans un Lieu quelconque de la Dépendance de ce Royaume, on n'entreprendra rien contre les Personnes, les Biens ni les Effets qui se trouveront à bord desdits Navires, et en pareil Cas on ne pourra exiger aucun Impôt des Biens ou Effets, ni faire Esclaves les Personnes, mais au contraire les Sujets du Royaume d'Alger devront leur prêter toute l'Assistance possible pour sauver leurs Biens et leurs Effets.

Fait en l'An 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

Art. XI.

L'Article VIII. stipule qu'aucun Bâtiment algérien ne pourra se présenter à la Vue d'un Port ou d'une Place forte situés dans le Territoire de Leurs Hautes Puissances. Si des Bâtiments de Guerre de Leurs Hautes Puissances viennent à mouiller dans la Rade d'Alger, on devra leur fournir les Provisions et les Présents d'Usage, et si quelque Esclave venait à fuir et à se rendre, à la Nage ou autrement, à bord d'un desdits Bâtiments de Guerre, ceux-ci seront obligés de le ramener à Alger, et ils ne pourront s'en dispenser sous Prétexte de ne pas avoir aperçu ledit Esclave, ou bien qu'il aurait été caché par l'Équipage.

Fait en l'An, 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

Art. XII.

Les Marchands hollandais, ainsi que tous les autres Sujets de Leurs Hautes Puissances, ne pourront être ni pris, ni vendus, ni faits Esclaves, dans aucun Lieu de la Dépendance d'Alger, et, en vertu de la Paix actuellement faite, personne des Hollandais ne pourra être forcé d'acheter contre son Gré des Esclaves, quand même ceux-ci seraient de leurs Parents, mais ils n'en acheteront que lorsqu'ils voudront le faire volontairement,

et alors ils les payeront au Terme et au Prix convenus; de même, on ne pourra point forcer les Patrons des Esclaves de se dessaisir de ceux-ci pour un certain Prix, que ce soient des Esclaves du Beuluk Baschi ) ou des Galères, mais cela devra se faire à l'amiable et de la Manière que cela se pratique avec d'autres Nations.

Fait en l'An 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

Art. XIII.

Si un Marchand ou tout autre Sujet de Leurs Hautes Puissances venait à mourir à Alger ou dans un Lieu de la Dépendance de ce Royaume, le Dey, ni qui que ce soit, ne pourra saisir les Biens laissés par le Défunt. Si le Décédé a laissé un Héritier ou nommé un Exécuteur testamentaire, ce sera à celui-là seul, s'il se trouve sur les Lieux, que devront être remis les Biens formant la Succession; il en dressera un Inventaire, et en rendra Compte à qui de Droit; mais si quelqu'un des susdits Sujets venait à mourir subitement, sans faire de Testament, et que l'Héritier légitime ne se trouvât point sur les Lieux, ce sera le Consul hollandais, ou dans le Cas que le Consul fut décédé et que son Remplaçant ne fût pas encore arrivé, ce sera son Secrétaire (Amanuensis), et à défaut de celui-ci, ce seront les Marchands de ladite Nation, qui se mettront en Possession des Biens formant la Succession, qui en dresseront un Inventaire en due Forme, et qui conserveront lesdits Biens, jusqu'à l'Arrivée d'un Ordre du Pays du Défunt."

Fait en l'An 1208 le premier Jour du Mois de Ramadan, qui répond au 1 Avril 1794.

Art. XIV.

Les Marchands et autres Sujets de Leurs Hautes Puissances, résidant soit à Alger, soit dans un autre Endroit de ce Royaume, ne pourront point être forcés à vendre leurs Marchandises contre leur Gré, et on ne pourra point charger des Marchandises ou Effets à bord de leurs Bâtiments sans leur Con

sentement.

Si un Sujet de Leurs Hautes Puissances avait contracté des Dettes, et qu'il ne fût point en état de les payer, on ne pourra pour cette Raison poursuivre aucun

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