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des Domaines de l'autre, où ils sont ou seraient jugés nécessaires pour le Développement du Commerce et des Intérêts commerciaux de leurs Sujets. Les Consuls, de quelque Classe qu'ils soient, dûment nommés par leurs Gouvernements respectifs, ne pourront toutefois entrer en Fonctions sans l'Approbation préalable du Gouver nement, dans le Territoire duquel ils seront employés. Ils jouiront, dans l'un et l'autre Pays, tant dans leurs Personnes, que pour l'Exercice de leurs Fonctions, de Priviléges égaux.

Art. XV.

Le présent Traité de Commerce et de Navigation sera en Vigueur pendant dix Ans, à dater du Jour de l'Échange des Ratifications, et au-delà de ce Terme jusqu'à l'Expiration de douze Mois, après que l'une des Hautes Parties contractantes aura annoncé à l'autre son Intention d'en faire cesser les Effets. Acte additionnel.

Art. V.

Les Consuls, de quelque Classe qu'ils soient, auront le Droit, comme tels, de servir de Juges et d'Arbitres dans les Différends qui pourraient s'élever entre les Capitaines et les Équipages des Bâtiments de la Nation dont ils soignent les Intérêts, sans que les Autorités locales puissent y intervenir, à moins que la Conduite des Équipages ou du Capitaine ne troublât l'Ordre ou la Tranquillité du Pays, ou que lesdits Consuls ne requissent leur Intervention, pour faire exécuter ou maintenir leurs Décisions.

Art. VI.

Bien entendu que cette Espèce de Jugement ou d'Arbitrage ne saurait pourtant priver les Parties contendantes du Droit qu'elles ont, à leur Retour, aux autres Moyens que peut leur procurer la Loi de leur Patrie. Lesdits Consuls sont autorisés à requérir l'Assistance des Autorités locales pour l'Arrestation, la Détention et l'Emprisonnement de Déserteurs des Navires de Guerre et marchands de leur Pays, et ils s'adresseront pour cet Objet aux Tribunaux, Juges ou autres Officiers compétents, et réclameront par écrit les Déserteurs susmentionnés, en prouvant par la Communication des Régistres des Navires ou Rôles de l'Équi

page, ou par d'autres Documents officiels, que de tels Individus ont fait partie desdits Equipages, et cette Réclamation ainsi prouvée, l'Extradition ne sera point refusée.

De tels Déserteurs, lorsqu'ils auront été arrêtés, seront mis à la Disposition desdits Consuls, Vice-Consuls ou Agents, et pourront être enfermés dans les Prisons publiques, à la Réquisition et aux Frais de ceux qui les réclament, pour être envoyés aux Navires, auxquels ils appartenaient ou à d'autres de la même Nation. Mais, s'ils ne sont pas renvoyés dans l'Espace de trois Mois, à compter du Jour de l'Arrestation, ils seront mis en Liberté, et ne seront plus arrêtés pour la même Cause.

Il est entendu toutefois que, si le Déserteur se trouvait avoir commis quelque Crime ou Délit, depuis son Débarquement, il pourra être sursis à son Extradition, jusqu'à ce que le Tribunal, nanti 2) de l'Affaire, aura rendu ·la Sentence, et que celle-ci ait reçu son Exécution.

L'Art. VIII. stipule que les Art. qui précèdent, auront la même Force et Vigueur que s'ils étaient insérés mot à mot dans le Traité principal.

1) Swensk Förtattnings-Samling, 1838. No. 38. (en suédois et en français.)
2) Voyez T. II. P. II. Liv. III. Chap. I. Sect. IX. Russie. §. 12. p. 1255. Col. 1. n. 1.

SUÈDE ET HANOVRE.
(§. 15.)

P. 1127. Supprimez les lignes 5. et 6. d'en haut, et placez l'Alinéa suivant:

Le Traité de Commerce conclu le 16 Mars 1837 1), entre la Suède (et Norvège) et le Hanovre, ne contient aucune Stipulation relative aux Consuls ni aux Rapports judiciaires des Sujets respectifs.

1) Sammlung der Gesetze, Verordnungen und Ausschreiben für das Königreich Hannover, 1837. Part. I. No. 27. p. 91. (en allemand et en français.) Swensk Förtattnings-Samling, 1837. No. 21. (en suédois et en français.)

SUÈDE ET OLDENBOURG.

(§. 18.)

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P. 1128. lignes 17. et 18. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant: Des Déclarations ministérielles, ayant pour Objet d'établir les Relations commerciales entre la Suède (et Norvège) et le Grand-Duché d'Oldenbourg, sur la Base d'une parfaite Réciprocité, ont été échangées le 1 Octobre 1836 1).

1) Swensk Förtattnings-Samling, 1836. No. 39. (en suédois.)

SUÈDE ET PORTE OTTOMANE.
(§. 20.)

P. 1129. lignes 5. et 6. d'en haut. Intercalez les Alinéa suivants: L'Ordonnance royale du 20 Février 1738, concernant le Commerce et la Navigation

du Levant, porte que le Consul de Suède à Smyrne devra, à l'Arrivée de chaque Bâtiment suédois, attester sur la Facture 1) de la Cargaison que les Marchandises spécifiées dans cette Liste y ont été effectivement importées et déchargées, et certifier de même le Chargement des Objets exportés en retour.

La même Ordonnance autorise aussi la Direction de la Compagnie du Levant, à disposer, pour ses propres Dépenses extraordinaires, des Droits du Consulat, et de diminuer, d'augmenter ou d'abolir ces Droits, selon les Circonstances, pendant les 10 années de son Privilége, durant lesquelles le Consul suédois à Smyrne recevra un Traitement fixe de 2000 rixdales de Banque, qui sera pris sur la Caisse des Convois.

1) Facture, Terme de Commerce. Compte, État ou Mémoire des Marchandises qu'un Facteur envoie à son Maitre, un Commissionnaire à son Commettant, un Associé à son Associé, ou un Marchand à un autre Marchand. (Savary, Dict. universel de Commerce, T. II. Col. 4. Encyclopédie méthodique, Commerce, p. 116. Dict. universel de Commerce, etc. par une Sociéte de Négociants, etc. (Paris 1830. T. I. II. in 4o.) T. I. p. 614. Col. 1.)

P. 1129. Col. 1. note 3. Placez l'Alinéa suivant:

Compagnie suédoise du Commerce dans le Levant. Cette Compagnie fut instituée par l'Ordonnance du Roi Frédéric I, du 20 Février 1738. L'Octroi lui accorde: 1o le Privilége exclusif pour dix ans, du Commerce dans toutes les Parties du Levant, libre de tout Droit. Des Personnes en dehors de la Société, ne pourront faire ce Commerce qu'à Condition de payer à la Compagnie douze pour cent de la Valeur de chaque Cargaison qu'elles y enverraient, et en se soumettant aux Dispositions réglementaires, que la Compagnie trouvera nécessaire d'établir pour le Bien du Trafic.

2o La Permission de former un Entrepôt de toutes les Marchandises étrangères dont la Réexportation au Levant pourrait être considérée comme avantageuse, en payant toutefois les Droits d'Entrepòt ordinaires.

3o La Permission de déposer à cet Entrepôt, contre les mêmes Droits, et de réexporter ensuite, si besoin il y a, toutes les Marchandises importées directement du Levant, dans des Navires suédois.

4o La Franchise des Droits de Sortie pour toutes les Marchandises et Objets manufacturés suédois, exportés directement pour le Levant, en payant seulement un Droit d'un huitième pour cent.

Dans cette Exemption était comprise l'Exportation annuelle de 100 schippondts *) de Cuivre purifié et de 1500 schippondts de Fer en Barres.

50 L'Exemption des Droits d'Entrée sur les Marchandises achetées au Levant, et vendues en Suède, en ne payant qu'un Droit d'un huitième pour cent (Recognitions-Afgivt).

Pendant les années de 1739 à 1740, la Moyenne des Importations s'éleva à 90,378 dalers d'argent (Silfvermynt), et celle des Exportations à 92,661. Il semblerait par conséquent que les Opérations de la Compagnie offraient quelque Bénéfice. Aussi l'Octroi fut-il renouvelé, le 15 Janvier 1748, pour autres dix années. La Franchise de l'Exportation du Fer en Barres fut étendue à 3000 schippondts, passibles seulement d'un Droit d'un huitième pour cent, et Défense fut faite à tout Navire suédois, qui ne serait point au Service de la Compagnie, de faire dans le Levant un autre Commerce que celui du Frêt entre les Ports levantins et ceux d'autres Pays étrangers. Cependant, en 1756, les Villes se plaignirent de ce que les Opérations de la Com

*) Schippondt (Schipund que l'on prononce aussi Skipund et Chiffon), en suédois Skeppund, Sorte de Poids dont on se sert dans Allemagne du Nord, en Hollande, en Danemark, en Suède, en Norvège, en Prusse, en Livonie et en Finlande. Il est plus ou moins fort suivant les Lieux où il est en usage.

Le Schippondt se divise en 20 Lispunds de 14 livres, poids de marc, chacun.

Le Stein est la moitié du Lispund.

A Stockholm on se sert de deux Sortes de Schippondts; l'un pour le Fer et le Cuivre, et l'autre pour les Marchandises de Provision. (Savary, Dict. universel de Commerce, T. II. Col. 1508. Encyclopédie méthodique, Commerce, T. III. p. 637. Col. 2. Dict, universel de Commerce, etc. par une Société etc. T. II. p. 608. Col. 1.)

pagnie étaient restées fort au-dessous de l'Attente générale. En effet, pendant l'Espace de 17 années elle n'avait exporté de Suède que

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Pour son propre Compte, la Compagnie n'avait livré aux Fabriques du Pays que 2,440 livres de Soie écrue, et

9,620 livres de Poil de Chameau,

tandis que pour Compte d'autrui il avait été importé

172,259 livres de Soie, et

52,380 livres de Poil de Chameau.

Les États-généraux décidèrent par conséquent que la Compagnie cesserait d'exister, et une Ordonnance royale, du 10 Janvier 1757, prononça sa Dissolution contre un Dédommagement de 85,520 dalers de cuivre"), moyennant lequel la Compagnie se désista de son Privilége. Le Collège de Commerce reçut en même tems l'Ordre de présenter un Projet de Réglement pour le Commerce futur dans le Levant. En vertu de ce Projet, adopté le 12 Janvier 1759, et d'une Ordonnance royale, du 19 Mars de la même année, le Commerce du Levant fut rendu libre à tout Suédois qui voudrait s'y livrer. (Notice officielle, confidentiellement communiquée. Büsching, Magazin für die neue Historie und Geographie, T. XV. p. 169.)

*) A cette époque douze dalers de cuivre équivalaient à une rixdale d'espèces.

SUÈDE ET VENEZUELA.
(§. 28. b.)

P. 1183. lignes 33. et 34. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant:

Le Traité de Commerce, conclu le 23 Août 1840, entre la Suède (et Norvège) et la République de Venezuela 1), ne contient aucune Stipulation relative aux Consuls ni aux Rapports judiciaires des Sujets respectifs.

1) Swensk Förtattnings-Samling, 1841. No. 24. (en suédois et en français.)

SUÈDE ET VILLES HANSÉATIQUES.
(§. 29.)

P. 1184. lignes 18. et 19. d'en haut. Intercalez l'Alinéa suivant: Les Traités de Commerce, conclus le 1 Mai 1841, entre la Suède (et Norvège) d'une part, et les Villes de Brème et de Hambourg de l'autre part 1), ne contiennent aucune Stipulation relative aux Consuls ni aux Rapports judiciaires des Sujets respectifs. 1) Swensk Förtattnings-Samling, 1841. No. 30. (en suédois et en français.)

SECTION IX.

RUSSIE ET PORTE OTTOMANE.

(§. 25.)

P. 1285. Col. 1. ligne 14. d'en haut, continuation de la note 3. de la p. 1284.,, (Peczerskij monastyr)." Ajoutez en note:

*) On a donné à ce Couvent le nom de Monastère des Cavernes, à cause des spacieuses et longues allées souterraines, pratiquées sous les fondements de l'édifice, en les comparant à des Cavernes, Peczera. (Heym, Encyclopaedie, p. 327.)

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P. 1294. Col. 1. note 1. ligne 2. d'en haut. (Capidgi Bachi).” Ajoutez en note:

*) Voyez plus haut T. II. Part. II. Liv. III. Chap. I. Sect. VI. Pays-Bas. §. 29. P. 951. Col. 1. note t. Kieffer et Bianchi, 1. c. T. II. p. 439. Col. 2. v. Qapoudji. von Hammer, Des osmanischen Reichs Staatsverfassung, etc. T. I. p. 88. T. II. p. 9. d'Ohsson, l. c. T. VII. Liv. I. Chap. II. p. 17. 18. 33.

41. 44.

1

SECTION XI.

AUTRICHE ET PORTE OTTOMANE.

(§. 27.)

P. 1410. Col. 1. ligne 8. „,petit Ambassadeur", continuation de la note 3. de la p. 1409. Ajoutez en note:

*) Plus tard les Turcs désignèrent l'Internonce par le Titre d'Orta Eltchi, Ministre Mitoyen, c. à. d. qui tient le Milieu entre les Ambassadeurs et les Envoyés extraordinaires et Ministres plénipotentiaires, le mot Orta signifiant Milieu. (Voyez plus haut l'Addition à la p. 791. Col. 2. note 4.)

SECTION XIII.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET NOUVELLE ZÉELANDE.

(§. 26.)

P. 1558. Col. 1. note *. Ajoutez l'Alinéa suivant:

-

Tasman (Abel-Janssen), né Hoorn, un des plus grands Navigateurs du XVII me siècle, n'a peut-être pas joui de toute la Célébrité qu'il méritait, parce que les Hollandais, ses Compatriotes, ont négligé de faire connaitre les importants Services qu'il a rendus à la Géographie. Tasman naviguait pour la Compagnie des Indes orientales; sans doute il avait fait preuve de Talent, puisque Van Diemen †), un des Gouverneurs généraux les plus distingués qui ayent géré les Affaires de cette Société, lui confia, en 1642, le Commandement d'une Expédition destinée à reconnaitre l'Étendue du Continent austral, dont plusieurs Navigateurs hollandais avaient découvert diverses Portions de la Côte occidentale. Le 14 Août, Tasman, ayant sous ses Ordres les Navires le Heemskerk ††) et le Zeehaan †††), partit de Batavia. Il dirigea sa Course vers l'Ile Maurice (Ile de France), où il relàcha: le 3 Octobre, il remit à la voile, et alla d'abord au Sud jusqu'au 41 e Parallèle t†††), ensuite au Sud-Est jusqu'au 50e, enfin à l'Est. Parvenu à peu près au 125 e Méridien à l'Est de Paris, il tourna au Nord, et le 24 Novembre il découvrit à dix Milles, dans l'Est, une Terre qu'il

t) Voyez T. II. Part. II. Liv. III. Chap. I. Sect. V. Grande-Bretagne. §. 26. Col. 2. continuation de la note 4. de la P. 734. Col. 2. Compagnie hollandaise des Indes orientales. - Biogr. universelle, T. XI. 336. Col. 1.) P. tt) Ainsi nommé en mémoire de Heemskerk (Jacques van), Amiral hollandais, qui se distingua par son Intrépidité et ses Connaissances dans l'Art nautique. Il eut la Cuisse emportée par un Boulet dans un Combat contre les Espagnols, sous le Canon de Gibraltar, le 25 Avril 1607; sa Blessure ne l'empêcha pas

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