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9. L'inspecteur en mission doit, dès son entrée dans une région, aviser l'administrateur du lieu de sa présence. Celui-ci doit se mettre aussitôt à sa disposition pour lui fournir les renseignements dont il peut avoir besoin et lui donner son concours en toute circonstance. L'inspecteur agent de contrôle ne peut donner aucun ordre direct. It peut toutefois requérir la production de toute pièce, toute déclaration, toute explication de nature à lui permettre l'accomplissement de sa mission.

Les rapports établis par les inspecteurs sont communiqués aux lieutenants gouverneurs pour observations et avis.

10. Le commissaire spécial peut être chargé par le gouverneur général de procéder à des inspections et à des enquêtes dans les mêmes conditions que les inspecteurs.

11. Le commissaire spécial et les inspecteurs sont officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur de la République. A ce titre, ils relèvent directement du chef du service judiciaire et prêtent serment, au besoin par écrit, avant leur entrée en fonctions.

12. Leur compétence judiciaire est limitée au temps de leur mission et au périmètre des concessions soumises à leur inspection. Leur compétence se borne à constater les crimes, délits et contraventions, à consigner leurs constatations dans des procèsverbaux qu'ils transmettent aussitôt à l'autorité judiciaire régulière du lieu, procureurs de la République ou juges de paix en matière de justice ordinaire, administrateurs des régions ou des cercles en matière de justice indigène.

13. En cas de crise ou de flagrant délit, ils ont qualité pour faire toutes les perquisitions utiles, se saisir de toutes pièces à conviction et même s'assurer de la personne des prévenus qu'ils feront conduire d'urgence, avec toutes les pièces d'informations, aux autorités énumérées à l'article précédent.

14. En cas de présence simultanée, au même lieu, de différents officiers de police judiciaire et d'inspecteurs, la plénitude de l'exercice de la police judiciaire appartiendra d'abord aux magistrats, juges de paix, ensuite aux administrateurs juges de paix, enfin aux inspecteurs.

15.* Le commissaire spécial et les inspecteurs ont droit à la solde et aux indemnités de déplacement afférentes à leur grade. Le commissaire spécial recevra en outre une indemnité supplémentaire de 4,000 fr. à titre d'indemnité de fonctions, les inspecteurs recevront également une indemnité spéciale de 2,400 fr. au même titre.

16. Toutes dispositions contraires au présent décret, notamment celles portées à l'article 1er du décret du 5 juillet

* Repealed by Decree of August 1, 1916. Page 869.

1902 et à l'article 13 du décret du 11 février 1906 sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire du présent décret.

Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Rambouillet, le 8 septembre 1908.

Par le Président de la République :

Le ministre des colonies,

MILLIES-LACROIX.

A. FALLIÈRES.

FRENCH DECREE relative to the Application of the , Declaration of London, February 26, 1909, with Additions and Modifications, during the War.Paris, August 25, 1914.*

LE Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies,

Décrète :

ART. 1er. La déclaration signée à Londres, le 26 février 1909,† relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre, sous réserve des additions et modifications ciaprès :

(1) Les listes de contrebande absolue et conditionnelle notifiées par insertion au Journal officiel du 11 août 1914 sont substituées à celles contenues aux articles 22 et 24 de la déclaration; des notifications insérées au Journal officiel feront connaître, le cas échéant, toutes nouvelles additions ou modifications auxdites listes;

(2o) Un navire neutre qui a réussi à transporter de la contrebande à l'ennemi avec des papiers faux peut être saisi pour avoir effectué ce transport, s'il est rencontré avant d'avoir achevé son voyage de retour;

(3) La destination visée à l'article 33 de la déclaration peut être induite de toute preuve suffisante et (outre la présomption posée à l'article 34) sera présumée si la marchandise est consignée à, ou pour compte de, un agent de l'Etat ennemi, ou à,

* " Journal Officiel," August 25, 1914. Repealed by the Decree of November 6, 1914. See page 860.

† Vol. CIV, page 239.

ou pour compte de, un commerçant ou toute autre personne agissant sous le contrôle des autorités de l'Etat ennemi;

(4°) L'existence d'un blocus sera présumée connue ;

(a) De tous navires partant de, ou touchant à un port ennemi dans un délai suffisant, après la notification du blocus aux autorités locales, pour avoir permis au gouvernement ennemi de faire connaître l'existence du blocus;

(b) De tous navires qui sont partis de, ou ont touché à un port français ou allié, après la publication de la déclaration de blocus;

(5°) Nonobstant la disposition de l'article 35 de la déclaration, la contrebande conditionnelle, s'il est établi qu'elle a la destination visée à l'article 33, est sujette à capture, quels que soient le port de destination du navire et le port où la cargaison doit être déchargé.

2. Les ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 25 août 1914.

Par le Président de la République :
Le Président du Conseil,

RENÉ VIVIANI.

Le Ministre des Affaires Étrangères,
GASTON DOUMERGUE.

Le Ministre de la Guerre,

MESSIMY.

Le Ministre de la Marine,

VICTOR AUGAGNEUR.
Le Ministre des Colonies.
RAYNAUD.

R. POINCARÉ.

FRENCH DECREE relative to the Application of the Declaration of London, February 26, 1909, with Additions and Modifications, during the War.Bordeaux, November 6, 1914.*

LE Président de la République française,

Sur le rapport du président du conseil, des ministres des affaires étrangères, de la guerre, de la marine et des colonies, Vu le décret du 25 août 1914,t

"

Journal Officiel," November 7, 1914. Repealed by Decree of July 7, 1916. See page 868.

† Page 859

*

Décrète :

ART. 1er-La déclaration signée à Londres le 26 février 1909, relative au droit de la guerre maritime, sera appliquée durant la guerre actuelle sous réserve des additions et modifications suivantes :

I.-Sont considérés comme contrebande absolue les objets suivants :

1. Les armes de toute nature, y compris les armes de chasse et de sport, ainsi que leurs pièces détachées caracterisées.

2. Les projectiles, gargousses et cartouches de toute nature et les pièces détachées caractérisées ;

3. Les poudres et explosifs spécialement affectés à la guerre ;

4. L'acide sulfurique;

5. Les affûts, caissons, avant-trains, fourgons, forges de campagne et les pièces détachées caractérisées.

6. Les télémètres et leurs pièces détachées caractérisées. 7. Les effets d'habillement et d'équipement militaires caractérisés, de toute nature;

8. Les animaux de selle, de trait et de bât, utilisables pour la guerre ;

9. Les harnachements militaires de toute nature, caractérisés ; 10. Le matériel de campement et les pièces détachées caractérisées es;

II. Les plaques de blindage;

12. Les minerais et les gueuses de fer hématite;

13. Les pyrites de fer;

14. Le minerai de nickel et le nickel;

15. Le ferro-chrome et le minerai de chrome;

16. Le cuivre brut;

17. Le plomb, en lingot, en feuilles ou en tuyaux;

18. L'aluminium ;

19. Le ferro-silicate;

20. Les fils de fer barbelés et les instruments employés à les poser ou à les couper;

21. Les bâtiments de guerre, y compris les embarcations et les pièces détachées spécialement caractérisées comme ne pouvant être utilisées que sur un navire de guerre ;

22. Les aéroplanes, les aérostats, ballons et aéronefs de toute nature, leurs pièces détachées ainsi que les accessoires, objets et matériaux caractérisés comme devant servir à l'aérostation ou à l'aviation;

23. Les automobiles de toute nature et leurs pièces détachées ;

24. Les pneumatiques; le caoutchouc ;

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25. Les huiles minérales et les essences à moteur, excepté les huiles lubréfiantes;

26. Les instruments et appareils exclusivement faits pour la fabrication des munitions de guerre, pour la fabrication ou la réparation des armes ou du matériel militaire, terrestre ou naval;

II.-Sont considérés comme contrebande conditionnelle : 1. Les vivres ;

2. Les fourrages et matières propres à la nourriture des animaux,

3. Les vêtements, les tissus d'habillement, les chaussures propres à des usages militaires;

4. L'or et l'argent monnayés et en lingots; les papiers représentatifs de la monnaie;

5. Les véhicules de toute nature, autres que les automobiles et pouvant servir à la guerre, ainsi que les pièces détachées ;

6. Les navires, bateaux et embarcations de tout genre, les docks flottants, parties de bassins, ainsi que les pièces détachées ;

7. Le matériel fixe ou roulant des chemins de fer, le matériel des télégraphes, radiotélégraphes et téléphones;

8. Les combustibles, autres que les huiles minérales, les matières lubréfiantes;

9. Les poudres et les explosifs qui ne sont pas spécialement affectés à la guerre ;

10. Le soufre ;

11. La glycérine;

12. Les fers à cheval et le matériel de maréchalerie;

13. Les objets d'harnachement et de sellerie ;

14. Les peaux de toute nature, séchées ou fraîches, la peau du porc, brute ou manufacturée, le cuir manufacturé ou non, propre à la confection des selles, des harnachements et des bottes à usage militaire ;

15. Les jumelles, les télescopes, les chronomètres et les divers instruments nautiques.

III.-Le navire neutre, dont les papiers de bord indiquent une destination neutre, et qui, malgré la destination résultant de ses papiers, se rend dans un port ennemi, reste passible de capture et de confiscation s'il est rencontré avant d'avoir achevé son voyage suivant.

IV. La destination visée à l'article 33 de la Déclaration de Londres (outre les présomptions posées à l'article 34) est présumée si la marchandise est consignée à ou pour un agent de l'Etat ennemi.

V.-Nonobstant la disposition de l'article 35 de la Déclaration de Londres, la contrebande conditionnelle est sujette à capture lorsqu'elle est trouvée à bord d'un navire à destination d'un port neutre, si la marchandise est consignée à ordre, ou si les papiers de bord n'indiquent pas le consignataire ou encore

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