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commun accord les mesures qu'ils jugeront les mieux appropriées à la situation et, éventuellement, à l'octroi d'une nouvelle concession.

IX. Les deux gouvernements s'entendront sur les dispositions à appliquer pour la protection du poisson, ainsi que pour l'exercice de la navigation et du flottage sur le Rhône.

Ils réservent expressément leur liberté pour les mesures à pendre dans l'intérêt de la défense nationale et du service des douanes.

X. La présente convention n'aura son effet qu'après l'approbation des deux gouvernements contractants.

Berne, le 4 octobre 1913.

A. GILBERT.

MULLER.

INSTRUCTIONS issued to the German Fleet modifying the German Prize Regulations.-Berlin, April 20, 1915.

(Translation.)

The Chief of the Admiralty Staff of the Navy to the Chief of the High Sea Forces.

Berlin, April 20, 1915.

I HAVE the honour to forward herewith the alterations which His Majesty has ordered to be made in the Prize Regulations.*

The object of these alterations is to follow the example of our enemies in regard to the control of enemy and neutral trade, so far as this is in accordance with our interests. With this intention, in addition to the alteration of the lists of contraband, the regulations concerning the treatment of relative contraband have been made a good deal more stringent. In particular the second paragraph of Article 35 of the Regulations in many cases allows relative contraband bound for intermediate neutral ports to be held up and brought into port.

For political reasons the limits laid down in the new Regulations have not been exceeded.

With reference to the correspondence in which originally there was a question of an extensive alteration of the Prize Regulations, the following interpretation of particular Articles is to be accepted:

Article 28 is to be interpreted in the sense that urgent military necessity is constantly present in time of war. There * Vol. CVII, page 832.

is no objection to bringing into a German harbour, or a harbour occupied by Germany, a ship with a cargo of articles of the kind in question, in order to carry out requirements.

Article 32. In consequence of the control of local affairs by the Central Government in this war, local and municipal authorities are to be regarded as on the same footing as Government Departments of the enemy State.

Article 44 is to be interpreted:-If a neutral vessel is stopped, while still unaware, &c.

Article 81. The order " especially in no circumstances may "the Commanding Officer require the master to come on board "the war vessel or to send a boat, members of the crew, and ship's papers," is to be regarded as incapable of execution by Submarines.

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Article 114 is to be understood in the following manner: Before the Commanding Officer decides to destroy a neutral vessel, he must consider, &c.

For the Chief of the Admiralty Staff,
BEHNCKE.

NOTIFICATION of the International Bureau of the Universal Postal Union relative to the participation of the Cretan Bureaux in the Exchange of International Money Orders as Greek Bureaux.-Berne, February II, 1914.

Berne, le 11 février 1914.

MONSIEUR,

J'AI l'honneur de vous communiquer ci-après, pour information, copie de la lettre que je viens de recevoir de l'Office de Grèce :

"J'ai l'honneur de vous informer que, à la suite de l'annexion de l'île de Crète au Royaume de Grèce, les bureaux de poste crétois se sont fusionnés au service des postes helléniques.

"En conséquence, à partir du 1er mars 1914 les bureaux crétois ci-dessous mentionnés participeront à l'échange des mandats-poste internationaux comme bureaux helléniques.

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Le maximum du montant est fixé à 1,000 francs pour les bureaux d'échange de la Canée, d'Héraclion (Candie) et Réthymne et à 500 francs pour les autres bureaux.

"Le montant sera versé en or par tous les bureaux en question.

"Tous les arrangements spéciaux conclus entre l'Administration des postes de Crète et les Administrations des pays respectifs, concernant l'échange de mandats-poste, seront abrogés.

Les mandats provenant des bureaux crétois et payés aux pays de destination jusqu'à la fin du mois de février 1914 seront compris aux comptes particuliers et généraux adressés à la Direction des postes et des télégraphes à la Canée pour acquitte

ment.

"Au contraire, les mandats originaires des bureaux crétois et payés aux pays de destination à partir du 1er mars 1914 seront compris au comptes particuliers et généraux avec mon Administration.

"Les bureaux crétois suivants participent à l'échange des mandats-poste internationaux ordinaires et télégraphiques:

"La Canée, Héraclion (Candie), Réthymne, Sitia, Saint Nicolas, Ierapetra, Néapolis et Viannos.

"Les bureaux crétois suivants participent seulement à l'échange des mandats-poste internationaux ordinaires :

"Sainte Galini, St-Myron, Alikianos, Anoghia, Archane, Kastelli (Kissamos), Kastelli (Pédiados), Kolymparion, Miron, Nefs Amari, Paléochora, Panormos, Pyrgos, Suda, Spili, Tzermiadae, Tourloti, Hersonisson, Hora, Sfakion.

Je vous serai obligé de vouloir bien communiquer ce qui précède aux Administrations intéressées."

Veuillez agréer, &c.,

Le Directeur,

RUFFY.

COLLECTIVE NOTE addressed to the Greek Government by the Allied French, British, and Russian Governments, and the Reply of the Greek Government, relative to the Demobilisation of the Greek Army, and to other measures necessary to ensure the Neutrality of Greece and the security of the Naval and Military Forces of the Allies.-Athens, June 21/23, 1916.*

(No. 1.)-Collective Note addressed to the Greek Government by the French, British, and Russian Ministers.

D'ORDRE de leurs Gouvernements, les soussignés, Ministres de France, de Grande-Bretagne et de Russie, représentants des Puissances garantes de la Grèce, ont l'honneur de faire au * Parliamentary Paper, Miscellaneous, No. 27 (1916)."

"

Gouvernement hellénique la déclaration suivante, qu'ils ont également reçu l'ordre de porter à la connaissance du peuple grec :

"Ainsi qu'elles l'ont déjà déclaré solennellement et par écrit, les trois Puissances garantes de la Grèce ne lui demandent pas de sortir de sa neutralité. Elles en donnent une preuve éclatante en mettant au premier rang de leurs demandes la démobilisation totale de l'armée grecque pour assurer au peuple hellénique la tranquillité et la paix. Mais elles ont des motifs nombreux et légitimes de suspicion contre le Gouvernement grec, dont l'attitude à leur égard n'est pas conforme à ses engagements réitérés, ni même aux principes d'une neutralité loyale. C'est ainsi qu'il a trop souvent favorisé les agissements de certains étrangers qui ont travaillé ouvertement à égarer l'opinion du peuple grec, à fausser sa conscience nationale et à créer sur le territoire hellénique des organisations hostiles, contraires à la neutralité du pays, et tendant à compromettre la sécurité des forces militaires et navales des Alliés.

"L'entrée en Grèce des forces bulgares, l'occupation du fort de Rupel et d'autres points stratégiques avec la connivence du Cabinet hellénique constituent pour les troupes alliées une nouvelle menace, qui impose aux trois Puissances l'obligation de réclamer des garanties et des mesures immédiates.

"D'autre part, la Constitution grecque a été méconnue, le libre exercice du suffrage universel empêché, la Chambre a été dissoute pour la seconde fois en moins d'un an contre la volonté nettement exprimée du peuple, les électeurs convoqués en pleine mobilisation, si bien que la Chambre actuelle ne représente qu'une faible partie du collège électoral, le pays tout entier a été soumis à un régime d'oppression et de tyrannie policières et conduit à la ruine sans égard aux justes observations des Puissances. Celles-ci ont non seulement le droit, mais l'impérieux devoir, de protester contre de pareilles violations des libertés dont elles ont la garde vis-à-vis du peuple grec.

"L'attitude hostile du Gouvernement hellénique envers les Puissances qui ont affranchi la Grèce du joug étranger et assuré son indépendance, la collusion évidente du Cabinet actuel avec leurs ennemis, sont pour elles des raisons plus fortes encore d'agir avec fermeté, en s'appuyant sur les droits qu'elles tiennent des traités et qui se sont affirmés pour la sauvegarde du peuple grec, chaque fois qu'il a été menacé dans l'exercice de ses droits ou dans la jouissance de ses libertés.

"En conséquence, les Puissances garantes de la Grèce se voient dans la nécessité d'exiger l'application immédiate des mesures suivantes :

"1. Démobilisation réelle et totale de l'armée grecque, qui devra être remise, dans le plus bref délai, sur le pied de paix;

2. Remplacement immédiat du Ministère actuel par un Cabinet d'Affaires, sans nuance politique, et offrant toutes les

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