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N° 2404.DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la partie de la route nationale n° 6, de Paris à Chambéry, délaissée par suite de la rectification des côtes de Limonest, entre le pied de la rampe de Montluzin et le Puits-d'Or, est et demeure classée des routes départementales du Rhône, sous le n° 13 et la dénomination de route de Villefranche à Lyon, par Limonest;

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments récessaires à l'amélioration ou à la rectification de cette voie de communication, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 11 Juillet 1850.)

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N° 2405. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé le ministre des travaux publics) portant, par

ART. 1". Il y a utilité publique à réunir, à la gare du chemin de fer de Montpellier à Cette, établie dans cette dernière ville', 1° deux parcelles de terrain, d'une contenance, l'une de quatre-vingt-seize mètres soixante et quatorze centimètres carrés, l'autre de six mètres vingtcinq centimètres carrés, et comprises au plan cadastral de la commune de Cette sous le n° 266; 2° deux autres parcelles, d'une contenance, l'une de treize mètres soixante et seize centimètres, l'autre de cent vingt-sept mètres carrés, et inscrites toutes deux au même plan cadastral sous le n° 262, lesquelles parcelles sont désignées par des teintes jaunes aux trois plans, en date des 9, 10 et 11 juillet 1849, et qui resteront annexés au présent décret.

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2. Pour l'acquisition desdites parcelles, la compagnie est substituée aux droits, comme elle est soumise aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841. (Du 11 Juillet 1850.)

N° 2406. — DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Qu'il sera procédé à la rectification de la route départementale n° 7, d'Aix à Istres (Bouches-du-Rhône), entre la route départementale n° 8 et le village de Lafare, suivant la direction générale indiquée par un tracé bleu sur le plan présenté par les ingénieurs à la date des 7 et 12 janvier 1842;

en

2° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette rectification, se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 22 Juillet 1850.)

N° 2407.

DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que le chemig vicinal de grande communication n° 18, tendant de Larressore à Ainhoa et à la frontière d'Espagne, est et demeure classé au nombre des routes départementales des Basses-Pyrénées sous le n° 20 et avec la dénomination de route de Bayonne en Espagne, par Ustaritz, Larressore et Ainhoa ;

2° Que la partie de route entre Ainhoa et la frontière sera rectifiée conformément au tracé indiqué par la ligne rouge n° 3 bis sur le plan d'ensemble visé par le préfet des Basses-Pyrénées le 31 mars 1849;

3 Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration ou à la rectification de cette voie de communication, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. ( Du 22 Juillet 1850.)

N° 2408. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre des travaux publics) portant,

1° Que la route départementale du Pas-de-Calais n° 11, d'Arras à Auxy-le-Château, sera prolongée depuis cette dernière ville jusqu'à la limite du département de la Somme, vers Hiermont-Saint-Riquier, et prendra la dénomination de route d'Arras à Abbeville, pur Auxyle-Château ;

2° Que le chemin vicinal d'Auxy-le-Château à la route départementale de la Somme n° 17 est et demeure classé sous le n° 20 et la dénomination de route départementale d'Auxy-le-Château à Amiens;

3° Qu'il sera procédé à la rectification partielle des chemins actuel lement existants, suivant le tracé indiqué par des lignes rouges sur les plans produits les 17 juillet 1847 et 24 mars 1848;

4° Que l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'amélioration ou à la rectification de ces voies de communication, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. (Du 22 Juillet 1850.)

N° 2409.-DECRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE (contre-signé par le ministre de l'intérieur) portant:

ART. 1. Est déclarée d'utilité publique l'exécution des travaux de construction d'un pont en charpente sur l'Aisne, à Brécy-Brières (Ardennes), et des abords et dépendances dudit pont, conformément au cahier des charges et au plan ci-annexés.

2. La mise en adjudication est autorisée aux clauses et conditions énoncées dans ledit cahier des charges.

3. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien du pont, de ses abords et dépendances, au moyen, 1° d'une subvention de onze mille francs, dont cinq mille cinq cents francs imputables sur les fonds du trésor, et cinq mille cinq cents francs provenant de fonds communaux et de souscriptions volontaires; 2° d'un péage qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui offrira le plus fort rabais sur la durée de la concession. Le maximum de cette durée, qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sera fixé à l'avance par le préfet, dans un billet cacheté.

4. Le concessionnaire substitué aux droits de l'administration, conformément à l'article 63 de la loi du 3 mai 1841, est autorisé à acquérir, s'il y a lieu, par voie d'expropriation pour cause d'utilité pu blique, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'occupation sera reconnue nécessaire pour l'exécution des travaux.

5. L'adjudication ne sera valable et définitive qu'après avoir été approuvée par le ministre de l'intérieur.

6. A compter du jour où le passage du pont sera livré au public et jusqu'à l'expiration du terme qui sera fixé par l'adjudication, il y sera perçu un péage conformément au tarif ci-après :

Pour chaque personne, chargée ou non chargée, deux centimes et demi, ci.....

2° Pour un cheval et son cavalier, dix centimes, ci....

3° Pour un cheval ou mulet non chargé, non compris le conducteur, cinq centimes, ci....

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... 05

4° Pour un cheval ou mulet, non compris le conducteur, sept cen-
times et demi, ci...........

5° Pour un âne chargé ou non chargé, deux centimes et demi, ci.
6o Pour un bœuf ou une vache, cinq centimes, ci......
7° Pour chaque veau, mouton, brebis, bouc, chèvre, porc, paire
d'oies ou de dindons, un centime, ci.....

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8° Pour une voiture à deux roues, chargée et attelée d'un seul cheval ou mulet, y compris le conducteur, vingt centimes, ci. 20 9° Pour une voiture à deux roues, non chargée, attelée d'un seul

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cheval ou mulet, conducteur compris, quinze centimes, ci.. 15 10° Pour une voiture à quatre roues, chargée, attelée de deux chevaux, conducteur compris, trente centimes, ci ..... 11° Pour une voiture à quatre roues, non chargée, attelée de deux chevaux, conducteur compris, vingt centimes, ci. . . . . . . 12° Pour chaque cheval attelé, excédant le nombre ci-dessus, cinq centimes, ci.. . . . . .

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Nota. Les habitants de la commune de Brécy-Brières, leurs animaux des espèces ci-dessus mentionnées, et leurs voitures, dans tous les cas de passage ayant pour objet le labour, le pâturage, la rentrée des récoltes ou le transport des engrais, ne payeront que la moitié des prix portés au tarif ci-contre; mais, en toute autre circonstance, le prix du passage sera le même pour les habitants de la commune que pour les étrangers.

7. Sont exempts des droits de péage: le préfet du département,

le sous-préfet de l'arrondissement, les ministres des différents cultes reconnus par l'Etat, les ingénieurs et conducteurs des ponts et chaussées, les agents voyers, les employés des contributions indirectes, les agents forestiers, les préposés et agents des douanes, les employés des lignes télégraphiques, la gendarmerie, dans l'exercice de leurs fonctions; les militaires de tout grade, voyageant en corps ous-épa rément, à charge par eux, dans ce dernier cas, de présenter une feuille de route ou un ordre de service; les courriers du Gouvernement, les malles-postes, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat, les élèves allant à l'école communale ainsi qu'à l'instruction religieuse, ou en revenant, les prévenus, accusés ou condamnés conduits par la force publique. ( Du 1" Août 1850.)

Errata. Bulletin 302, page 273, loi sur la presse dans les colonies, 2° ligne de l'article 1, au lieu de 30 décembre 1830, lisez 10 décembre 1839.

Bulletin 303, page 308, loi relative à l'imputation des dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des diverses lois électorales, avant-dernière ligne de l'article 1, au lieu de cadres d'électeurs, lisez cartes d'électeurs. Même Bulletin, loi qui crée, dans le département de Seine-et-Oise, une nouvelle commune, dont le chef-lieu est fixé à Enghien, page 324, 2° ligne, au lieu de qui dépendra du canton et de l'arrondissement de Pontoise, lisez qui dépendra du canton de Montmorency et de l'arrondissement de Pontoise.

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 28 Août 1850.

BULLETIN DES LOIS
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

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N° 306.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Egalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

N° 2410. TABLEAU du prix moyen de l'hectolitre de Froment pour servir de régulateur aux Droits d'importation et d'exportation des Grains et Farines, conformément aux Lois des 15 Avril 1832 et 26 Avril 1833, arrêté le 31 Août 1850.

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(1) Les trois prix de chaque marché sont ceux de la dernière semaine du mois précédent, de la première et de la deuxième semaine du mois courant. (Article 8 de la loi du 16 juillet 1819.)

3. X Série.

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