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sous les conditions insérées au contrat qui a été passé le 21 novembre 1849.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 13, 21 et 27 Novembre 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CUAPOT, BÉrard,

DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

N° 2563. Lor qui approuve un Échange d'immeubles conclu entre l'Etat et l'Hospice civil de Grenoble.

Des 13, 21 et 27 Novembre 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOr dont la teneur suit : Article unique. L'échange de dix-neuf parcelles de pâturages, d'une contenance de cent cinquante-quatre hectares quatre-vingtdix-sept ares, appartenant à l'hospice civil de Grenoble, et enclavés dans la forêt domaniale de la Grande-Chartreuse, contre treize parcelles de terrain contenant deux cent vingt-huit hectares quatre-vingt-dix ares, à prendre dans cette forêt, est approuvé sous les conditions stipulées dans l'acte intervenu, le 18 avril 1850, entre le préfet de l'Isère et la commission administrative de l'hospice.

Délibéré en séance publique, à Paris, les 13, 21 ct 27 No

vembre 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DEPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CuAPOT, BERARD,
DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,

Signé Louis-NAPOLÉON BONAPARrte.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHER.

No 2564.— Lor qui approuve un Échange d'immeubles conclu entre l'État et les Hospices de Douai.

Des 13, 21 et 27 Novembre 1850.

L'Assemblée nationale a adopTÉ LA LOI dont la teneur suit: ARTICLE UNIQUE. L'échange d'un terrain d'une contenance de buit cent trente-neuf mètres trente-trois centimètres faisant

partie du domaine militaire et longeant les bâtiments de l'hôpital général de Douai, du côté du rempart, contre une portion de terrains contenant mille cinq cent soixante et dix-huit mètres à prendre dans une pièce de terre sise à Douai, en dehors de la porte de Valenciennes, et appartenant aux hospices de la même ville, est approuvé sans soulte ni retour, et sous les conditions énoncées dans l'acte administratif du 13 décembre 1849. Délibéré en séance publique, à Paris, les 13, 21 et 27 No

vembre 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CHAPOT, BÉRARD,
DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

-

Le Président de la République,

Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

N° 2565. Lor qui autorise le département d'Eure-et-Loir à s'imposer extraordinairement.

Du 28 Novembre 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département d'Eure-et-Loir est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite dans sa session de 1850, à s'imposer extraordinairement, en 1851, deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera affecté à des subventions aux communes, pour des travaux extraordinaires sur les chemins vicinaux, et pour secours extraordinaires aux bureaux de bienfaisance.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 Novembre 1850.

Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CHAPOT, BÉRARD,
DE HEECKEREN, PEUPIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État.

Le Président de la République,
Signé LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé E. ROUHer.

N° 2566.-Lois relatives à des changements de Circonscriptions territoriales.

Du 28 Novembre 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LES LOIS dont la teneur suit:

PREMIÈRE LOI. (Corse.)

ART. 1. La limite entre les communes d'Altiani et de Focicchia, canton de Piedicorte, arrondissement de Corte, département de la Corse, est fixée suivant la rivière du Tavignano, le ruisseau de Simone et le liséré rouge carmin tracé sur le plan annexé à la présente loi, et aboutissant au sommet de PuntaCerio.

En conséquence, les terrains teintés en jaune audit plan sont attribués, savoir : les terrains au nord-est de la rivière de Tavignano, à la commune de Focicchia, et les terrains au sud-ouest de cette rivière, à la commune d'Altiani.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions des réunions prononcées seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

DEUXIÈME LOI. (Finistère.)

ART. 1. La limite entre les communes de Plouzané et de Saint-Renan, canton de Saint-Renan, arrondissement de Brest, département du Finistère, est fixée dans la direction indiquée au plan annexé à la présente loi par les lignes A, B, C, D.

En conséquence, le territoire compris entre ces lignes et l'ancienne limite est distrait de la commune de Plouzané et réuni à celle de Saint-Renan.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction prononcée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

TROISIÈME LOI. (Haute-Loire. ).

ART. 1. La commune de Bas, chef-lieu de canton, arrondissement d'Yssingeaux, département de la Haute-Loire, est divisée en trois communes distinctes, dont les chefs-lieux sont

fixés à Bas, Malvalette et Valprivas, et qui en prendront le

nom.

En conséquence, le territoire de la commune de Bas comprendra tous les terrains en blanc; le territoire de la commune de Malvalette, tous les terrains lavés en jaune, et le territoire de la commune de Valprivas, tous les terrains lavés en laque sur le plan annexé à la présente loi.

2. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage et autres qui pourraient être respectivement acquis.

Les autres conditions de la distraction ordonnée seront, s'il y a lieu, ultérieurement déterminées par un décret du Président de la République.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 28 Novembre 1850.
Le Président et les Secrétaires,

Signé DUPIN; ARNAUD (de l'Ariége), CHAPOT, BÉRARD,
DE HEECKEREN, PEUPIN.

Les présentes lois seront promulguées et scellées du sceau de

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de g francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale, ou chez les Directeurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. - 5 Décembre 1850.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 2567.

No 330.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Liberté, Égalité, Fraternité.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.

-Loi sur la Correspondance télégraphique privée.

Des 3 Juillet, 18 et 29 Novembre 1850.

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ LA LOI dont la teneur suit : ART. 1er. Il est permis à toutes personnes dont l'identité est établie, de correspondre, au moyen du télégraphe électrique de l'État, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration télégraphique.

La transmission de la correspondance télégraphique privée est toujours subordonnée aux besoins du service télégraphique de l'Etat.

2. Les dépêches, écrites lisiblement, en langage ordinaire et intelligible, datées et signées des personnes qui les envoient, sont remises par elles ou par leurs mandataires au directeur du télégraphe, et transcrites dans leur entier, avec l'adresse de l'expéditeur, sur un registre à souche. Cette copie est signée par l'expéditeur ou par son mandataire, et par l'agent de l'administration télégraphique.

Sont exemptés de la transcription sur le registre à souche les articles destinés aux journaux et les dépêches relatives au service des chemins de fer.

3. Le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. En cas de réclamation, il en est référé, à Paris, au ministre de l'intérieur, et, dans les départements, au préfet ou au sous-préfet, X® Série.

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