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SECONDE PARTIE.

ÉLÉMENTS DU COMMENTAIRE

ου

TEXTES COMPARÉS DU PROJET,

EXPOSÉ DES MOTIFS FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DU GOUVERNEMENT; RAPPORTS FAITS AU NOM DES COMMISSIONS DE LA CHAMBRE DES REPRESENTANTS ET DU SÉNAT; DISCUSSIONS AUX CHAMBRES ET RAPPORTS SUPPLÉMENTAIRES

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TITRE VII. - Des crimes et des délits contre l'ordre des familles
et contre la moralité publique.

I

TEXTE du projet du gouvernement et amendements proposés par la commission de la Chambre.

PROJET DU GOUVERNEMENT.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'AVORTEMENT.

Art. 408 (348 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme qui n'y a point consenti, sera puni de la reclusion.

La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sagefemme.

Si le crime a manqué son effet, les coupables seront punis conformément à l'art. 65.

Art. 409 (349 du code). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, sans préjudice des peines plus fortes auxquelles ces vioiences pourront donner lieu d'après les autres dispositions du présent code.

Art. 410 (350 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera

TOME III.

PROJET DE LA COMMISSION.
CHAPITRE PREMIER.
DE L'AVORTEMENT.

Art. 408. (Comme ci-contre.)

Art. 409. Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 410. Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un em

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PROJET DU GOUVERNEMENT.

condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans, et à une amende de cent francs à cinq cents francs. Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira la reclusion; sans qu'il puisse néanmoins être poursuivi pour tentative d'avortement, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 411 (351 du code). La femme qui se sera fait avorter, sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 412 (352 du code). Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but, sera condamné aux travaux forcés de dix à quinze ans, si la femme a consenti à l'avortement; et aux travaux forcés de quinze à vingt ans, si elle n'y a point consenti, sans préjudice, dans ce dernier cas, de la peine des travaux forcés à perpétuité, s'il y a lieu, d'après la disposition de l'art. 470.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAISSEMENT D'ENFANTS.

Art. 413 (354 du code). Ceux qui auront exposé et ceux qui auront délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ou de le délaisser ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt- six francs à cent francs.

Art. 414 (355 du code). Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, s'ils ont été commis par des personnes à qui l'enfant a été confié.

Art. 415 (356 du code). Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis, dans le cas prévu par l'art. 413, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs; dans le cas de l'art. 414, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 416 (357 du code). Si le délaissement a occasionné la mort de l'enfant, la peine sera, dans le cas de l'art. 413, un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs; dans le cas exprimé à l'art. 414, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 417 (358 du code). Ceux qui auront délaissé, en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de le délaisser ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans, et à une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 418 (359 du code). L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs contre les personnes à qui l'enfant délaissé par elles ou par leur ordre a été confié.

Art. 419 (360 du code). Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables subiront la

reclusion.

Si la mort s'en est suivie, ils seront condamnés aux travaux forcés de quinze à vingt ans.

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DES DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU A DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL DE L'ENFANT.

Art. 420 (361 du code). Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par les art. 55, 56 et 57 du code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours

PROJET DE LA COMMISSION.

prisonnement de deux ans à cinq ans, et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira la peine de la reclusion.

Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, il ne pourra y avoir lieu à poursuite pour tentative d'avortement, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 411. (Comme ci-contre.)

Art. 412. Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement; et aux travaux forcés de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti, sans préjudice, dans ce dernier cas, s'il y a lieu, de la peine prononcée par l'art. 470.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAISSEMENT D'ENFANTS.

Art. 413. Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 414. (Comme ci-contre.)

Art. 415. Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis, dans le cas prévu par l'art. 413, d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs; dans le cas de l'art. 414, d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 416. Si le délaissement a occasionné la mort de l'enfant, la peine sera, dans le cas de l'art. 413, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Dans le cas énoncé à l'art. 414, un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de cent francs cinq cents francs.

Art. 417. Ceux qui auront délaissé, en un lieu solitaire, un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à deux cents francs.

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PROJET DU GOUVERNEMENT.

PROJET DE LA COMMISSION.

à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, cents francs.

Art. 421 (362 du code). Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du code civil.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 422 (363 du code). Seront punis de la reclusion, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné l'ordre de commettre l'un de ces crimes, si cet ordre a reçu son exécution.

Art. 423 (364 et 365 du code). Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis, sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

Quiconque aura recélé ou fait recéler un enfant audessous de cet âge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

La même peine sera appliquée à celui qui aura donné l'ordre de commettre l'un de ces faits, si cet ordre a reçu son exécution.

Art. 424 (366 du code). Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

Disposition particulière.

Art. 425 (367 du code). Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.

CHAPITRE IV.

DE L'ENLÈVEMENT DES MINEURS.

Art. 426 (368 du code). Sera puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et pourra être interdit conformément à l'art. 44:

Celui qui, par violence, ruse ou menaces, aura enlevé ou fait enlever des mineurs."

Art. 427 (369 du code). Quiconque, par violence, ruse ou menaces, aura enlevé ou fait enlever une fille mineure dans le but d'en abuser, de la prostituer ou de l'épouser, subira la reclusion.

Art. 428 (n'a pas passé dans le code). Lorsqu'une fille mineure aura consenti a son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, s'il est majeur; et d'un mois à un an d'emprisonnement, s'il est mineur.

Art. 429 (370 du code). Si la fille enlevée, comme il est dit a l'artige précédent, n'avait pas encore accompli sa seiziene année, le coupable, s'il est majeur, subira la reclision; il sera puni de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, s'il n'avait pas encore vingt et un

ans.

Art. 430 (a pas passé dans le code). Les peines portées par es articles précédents seront respecti

sans préjudice, toutefois, de ce qui sera dit en l'article 539, en ce qui concerne les médecins, chirurgiens, officiers de santé et sages-femmes.

Art. 421. (Comme ci-contre.)

Art. 422. § 1er. (Comme ci-contre.)

§ 2. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'un de ces crimes, si ce mandat a reçu son exécution.

Art. 423. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis, sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

Quiconque aura recélé ou fait recéler un enfant audessous de cet âge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

La même peine sera appliquée à celui qui aura donné la mission de commettre l'un de ces faits, si ce mandat a reçu son exécution.

Art. 424. Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur aurait été confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de vingt-six francs à cinquante francs.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

Disposition particulière.

Art. 425. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ceux qui, étant chargés d'un enfant audessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point, sans toutefois le recéler, sur la demande des personnes qui ont le droit de le réclamer.

CHAPITRE IV.

DE L'ENLÈVEMENT DES MINEURS.

Art. 426. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, celui qui, par violence, ruse ou menaces, aura enlevé ou fait enlever des mineurs.

Art. 427. Supprimer l'article du gouvernement et le remplacer par l'article suivant :

Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera celle de deux ans à cinq ans d'emprisonnement.

Art. 428. Le supprimer et le remplacer par la disposition suivante :

Dans les cas prévus par les articles précédents, les coupables pourront être interdits, conformément à l'art. 44, de tout ou partie des droits énumérés à l'art. 42 (1).

Art. 429. Lorsque la fille, au-dessous de l'âge de seize ans, aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'il est majeur, et d'un emprisonnement de trois mois à un an, s'il est mineur.

Art. 430. Les peines portées par les articles précé

(1) Cette disposition est jointe aux art. 368 et 370 dans le code. (G. N.)

LIVRE II.

PROJET DU GOUVERNEMENT.

vement appliquées à celui qui aura enlevé des mineurs émancipés.

Art. 431 (371 du code). Le ravisseur qui aura épousé la fille qu'il a enlevée, et ceux qui auront participé à l'enlèvement, ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée.

CHAPITRE V.

DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU viol.

Art. 432 (372 du code). Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quinze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans.

La peine sera la reclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.

Art. 433 (373 du code). L'attentat à la pudeur, commis avec violences ou menaces sur des personnes de l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la reclusion.

Art. 434 (374 du code). Il y a attentat dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 435 (375 du code). Sera puni de la reclusion quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage de ses sens, ou en avait été privée par quelque artifice.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés de dix à quinze

ans.

Art. 436 (376 du code). Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze à vingt ans.

Art. 437 (377 du code). Le maximum des peines portées par les articles précédents sera prononcé :

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle a été commis l'attentat;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées; S'ils sont ministres d'un culte;

Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics dans le lieu où ils exercent leurs fonctions et envers des personnes sur lesquelles ils ont autorité;

Soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, dans les prisons, les hôpitaux, les hospices ou autres établissements publics où ils exercent leurs fonctions, et envers des personnes confiées à leurs soins;

Enfin, si dans les cas des art. 433, 435 et 436, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes.

Art. 438 (378 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits des droits énoncés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42. Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

CHAPITRE VI.

DE LA PROSTITUTION OU CORRUPTION DE LA JEUNESSE.

Art. 439 (379 du code). Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour

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Art. 438. Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits de l'exercice des droits énoncés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42, conformément aux art. 43 et 44.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

CHAPITRE VI.

DE LA PROSTITUTION OU CORRUPTION DE LA JEUNESSE.

Art. 439. Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour

(1) Lisez par l'article précédent. Faute d'impression consignée aux Annales parlementaires, 1858-1859, p. 818.

PROJET DU GOUVERNEMENT.

satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans et au-dessus de l'âge de quinze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 440 (379 du code). La peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si le délit a été commis envers des personnes âgées de moins de quinze ans accomplis.

Art. 441 (380 du code). Les coupables seront condamnés à la reclusion, si le crime a été commis envers un enfant qui n'avait pas encore accompli sa onzième année.

Art. 442 (379 et 380 du code). Si les coupables avaient l'habitude d'exciter, de favoriser ou de faciliter la prostitution ou la corruption des jeunes gens âgés de moins de vingt et un ans accomplis, ils seront condamnés à la reclusion.

Art. 443 (381 du code). Le maximum des peines portées par les articles précédents sera prononcé : Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées; S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

Art. 444 (382 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits des droits spécifiés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42;

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle. Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, conformément aux art. 47 et 48.

PROJET De la commISSION.

satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens, de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans et au-dessus de l'âge de quatorze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 440. Sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, toute personne qui aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis.

Art. 441. Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la reclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année, sans néanmoins que la simple tentative puisse être poursuivie. (Supprimé.)

Art. 442 (381 du code). Supprimer l'article et le remplacer par l'article suivant:

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera toujours porté aux deux tiers du maximum fixé par les mêmes dispositions:

Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages, ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;

S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

Art. 443 (382 du code). Supprimer cet article et le remplacer par la disposition suivante :

Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits de l'exercice des droits spécifiés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42, conformément aux art. 43 et 44.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

Art. 444. Dans le cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, conformément aux art. 47 et 48.

CHAPITRE VII.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MEURS.

Art. 445 (383 du code). Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à un an et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 446 (384 du code). Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Art. 447 (385 du code). Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt six francs à cinq cents francs.

Art. 448 (386 du code). Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être interdits des droits indiqués aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42.

CHAPITRE VII.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MŒURS.

Art. 445. Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois, et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Toutefois, aucune peine ne sera appliquée à l'éditeur, à l'imprimeur ou au distributeur d'écrits imprimés, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique.

Art. 446. Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs, sauf, toutefois, l'application, à l'imprimeur de l'écrit, du principe posé au § 2 du précédent article. Art. 447. (Comme ci-contre.)

Art. 448. Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être interdits de l'exercice des droits indiqués aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42, conformément à l'art. 44.

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