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S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées : Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres des cultes, qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, dans les prisons, les hôpitaux, les hospices ou autres établissements publics où ils exercent leurs fonctions, et envers des personnes confiées à leurs soius; Enfin, si, dans les cas des art. 433, 435 et 456, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. M. V. TESCH, ministre de la justice: Je proposerai de substituer la rédaction suivante à celle du § 1er Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé aux deux tiers de la distance qui le sépare du maximum, au lieu de :

Le minimun des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le minimum du maximum. ›

M. DE NAEYER: Ne vaudrait-il pas mieux de dire: sera élevé des deux tiers de la différence entre le minimum et le maximum? » Il me semble que ce serait plus clair.

M. V. TESCH, ministre de la justice : C'est la rédaction que nous avons adoptée déjà pour d'autres articles. Il s'agit, en effet, des deux tiers de la différence eutre le minimum et le maximum.

M. WASSEIGE: Cependant si la rédaction indiquée par l'honorable M. de Naeyer était jugée préférable, mieux vaudrait l'adopter et modifier en conséquence les autres articles.

M. V. TESCH, ministre de la justice: Non, le mot distance est en rapport avec le mot sépare. Je le répète, c'est la rédaction que nous avons adoptée jusqu'à présent, et il faudrait revenir sur six ou sept articles déjà votés.

M. DE NAEYER: La chose est sans importance; je n'insiste pas.

L'art. 437 est adopté avec la rédaction nouvelle proposée par M. le ministre de la justice.

ART. 438 (578 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours condamnés à l'interdiction de l'exercice des droits énoncés aux no 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

M. PIRMEZ: Je propose la suppression des mots de l'exercice, employés dans le premier paragraphe. Ces

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mots n'ont été maintenus évidemment que par

erreur.

-L'article, ainsi modifié, est adopté.

ART. 441 (380 du code). Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la reclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année. La tentative de ce crime ne sera pas punissable. Adopté.

ART. 442 (381 du code). Le MINIMUM des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui sépare le MINIMUM du MAXIMUM :

Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées; S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

M. V. TESCH, ministre de la justice: Il faut apporter ici la même modification qu'aux articles précédents contenant la même disposition que le paragraphe premier et dire Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui le sépare du maximum. »

- L'art. 442, ainsi modifié, est adopté.

ART. 443 (382 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours interdits de l'exercice des droits spécifiés aux no 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans à dix ans.

M. PIRMEZ, rapporteur: Dans le premier paragraphe, au lieu de seront toujours interdits de l'exercice, il faut dire, comme on l'a fait dans tous les autres articles, seront toujours condamnés à l'interdiction des droits. »

La même observation s'applique à l'article 448, qui n'a pas été amendé.

L'art. 443, ainsi modifié, est adopté.

ART. 448 (586 du code). Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 42. - Adopté.

TITRE VII.

Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique.

V

TEXTE du projet adopté par la Chambre des Représentants et amendements proposés par la commission du Sénat (1).

projet adoptÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'AVORTEMENT.

Art. 392 (348 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme qui n'y a point consenti, sera puni de la reclusion.

La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sagefemme.

Si le crime a manqué son effet, les coupables seront punis conformément à l'art. 66 (51 du code).

Art. 393 (349 du code). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 394 (350 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira la peine de la reclusion.

Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, il ne pourra y avoir lieu à poursuite pour tentative d'avortement, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 395 (351 du code). La femme qui se sera fait avorter sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 396 (352 et 353 du code). Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la

femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira, dans le premier cas prévu par le paragraphe précédent, les travaux forcés de dix ans à quinze ans; dans le second cas, les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

(1) Docum. parlem., 1864–1865, p. LIV.

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DU SÉNAT.CHAPITRE PREMIER.

DE L'AVORTEMENT.

Art. 392 (348 du code). Sera puni de la reclusion celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme sans son assentiment.

Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 66 sera appliqué.

Art. 393 (350 et 351 du code). La peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si la femme a consenti au délit.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera volontairement fait avorter.

Art. 394 (353 du code). Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans dans le cas de l'art. 392, et de la reclusion dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 393, sans qu'il puisse y avoir lieu à poursuite pour tentative d'avortement dans ce dernier cas, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 395 (349 du code). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 396 (352 et 353 du code). Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira (2), dans le premier cas prévu par le paragraphe précédent, les travaux forcés de dix ans à quinze ans ; dans le second cas, les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

(2) Liscz: il sera puni... des travaux, etc. (Voy. le Commentaire VI, no 7 in fine.)

PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAISSEMENT D'ENFANTS.

Art. 397 (354 du code). Ceux qui auront exposé et ceux qui auront délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de l'exposer ou de le délaisser ainsi, si ce mandat a été exécuté, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 398 (355 du code). Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, s'ils ont été commis par des personnes à qui l'enfant a été confié.

Art. 399 (356 du code). Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis, dans le cas prévu par l'art. 397, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs; dans le cas de l'art. 398, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 400 (357 du code). Si le délaissement a occasionné la mort de l'enfant, la peine sera, dans le cas de l'art. 397, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs; dans le cas exprimé à l'art. 398, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 401 (358 du code). Ceux qui auront délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, si cette mission a été exécutée, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans, et à une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 402 (359 du code). L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si les coupables du délaissement sont des personnes à qui l'enfant avait été confié.

Art. 403 (360 du code). Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables subiront la reclusion.

Si la mort s'en est suivie, ils seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU A
DÉTRUIRE LA preuve de l'état civil de l'enfant.

Art. 404 (361 du code). Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par les art. 55, 56 et 57 du code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DU SÉNAT.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAISSEMENT D'ENFANTS.

Art. 397 (354 du code). Ceux qui auront exposé et ceux qui auront délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans ; ceux qui auront donné la mission de l'exposer ou de le délaisser, si cette mission a été exécutée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs a cent francs.

Art. 398 (356 et 357 du code). Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, les peines seront un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 399 (358 du code). Ceux qui auront délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, si cette mission a été exécutée, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 400 (360 du code). Si, par suite du délaissement prévu par l'article précédent, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront condamnés à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de deux cents francs à cinq cents francs.

Si le délaissement a causé la mort, ils seront punis de la reclusion.

Art. 401 (359 du code). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé aux quatre cinquièmes du maximum, si les coupables sont les père et mère ou des personnes à qui l'enfant était confié.

Art. 402. (Repris ci-dessus.)

Art. 403. (Repris ci-dessus.)

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU A
DÉTRUIRE LA preuve de l'ÉTAT CIVIL DE L'ENFANT.
Art. 404. (Comme au projet.)

Art. 405 (362 du code). Sera punie des peines portées rt. 405. (Comme au projet.)

à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé

un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du code civil.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 406 (363 du code). Seront punis de la reclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'un de ces crimes, si cette mission a reçu son exécution.

Art. 406 (363 du code). Seront punis de la reclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

TITRE VII.

· Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique.

V

TEXTE du projet adopté par la Chambre des Représentants et amendements proposés par la commission du Sénat (1).

PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'AVORTEMENT.

Art. 392 (348 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait avorter une femme qui n'y a point consenti, sera puni de la reclusion.

La peine sera celle des travaux forcés de dix à quinze ans, si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sagefemme.

Si le crime a manqué son effet, les coupables seront punis conformément à l'art. 66 (51 du code).

Art. 393 (349 du code). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 394 (350 et 353 du code). Celui qui, par aliments, breuvages, médicaments ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme qui y a consenti, sera condamné à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira la peine de la reclusion.

Dans le cas prévu par le paragraphe précédent, il ne pourra y avoir lieu à poursuite pour tentative d'avortement, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 395 (351 du code). La femme qui se sera fait avorter sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 396 (352 et 353 du code). Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix ans à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il subira, dans le premier cas prévu par le paragraphe précédent, les travaux forcés de dix ans à quinze ans; dans le second cas, les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

(1) Docum. parlem., 1864-1865, p. LIV.

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DU SÉNAT.. CHAPITRE PREMIER.

DE L'AVORTEMENT.

Art. 392 (348 du code). Sera puni de la reclusion celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura, à dessein, fait

avorter une femme sans son assentiment.

Si les moyens employés ont manqué leur effet, l'article 66 sera appliqué.

Art. 393 (350 et 351 du code). La peine sera un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cinquante francs à cinq cents francs, si la femme a consenti au délit,

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera volontairement fait avorter.

Art. 394 (353 du code). Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans dans le cas de l'art. 392, et de la reclusion dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 393, sans qu'il puisse y avoir lieu à poursuite pour tentative d'avortement dans ce dernier cas, si les moyens employés ont manqué leur effet.

Art. 395 (349 du code). Lorsque l'avortement a été causé par des violences exercées volontairement, mais sans intention de le produire, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs.

Si les violences ont été commises avec préméditation ou avec connaissance de l'état de la femme, l'emprisonnement sera de six mois à trois ans, et l'amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 396 (352 et 353 du code). Lorsque les moyens employés dans le but de faire avorter la femme auront causé la mort, celui qui les aura administrés ou indiqués dans ce but sera condamné à la reclusion, si la femme a consenti à l'avortement, et aux travaux forcés de dix à quinze ans, si elle n'y a point consenti.

Si le coupable est médecin, chirurgien, accoucheur, officier de santé, pharmacien ou sage-femme, il su bira (2), dans le premier cas prévu par le paragraphe précédent, les travaux forcés de dix ans à quinze ans ; dans le second cas, les travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

(2) Liscz: il sera puni..... des travaux, etc. (Voy. le Commentaire VI, no 7 in fine.)

PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAIssement d'enfants.

Art. 397 (354 du code). Ceux qui auront exposé et ceux qui auront délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de l'exposer ou de le délaisser ainsi, si ce mandat a été exécuté, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 398 (355 du code). Les délits prévus par le précédent article seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, s'ils ont été commis par des personnes à qui l'enfant a été confié.

Art. 399 (356 du code). Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis, dans le cas prévu par l'art. 397, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs; dans le cas de l'art. 398, d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 400 (357 du code). Si le délaissement a occasionné la mort de l'enfant, la peine sera, dans le cas de l'art. 397, un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs; dans le cas exprimé à l'art. 398, un emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de cent francs à cinq cents francs.

Art. 401 (358 du code). Ceux qui auront délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, si cette mission a été exécutée, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans, et à une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 402 (359 du code). L'emprisonnement sera d'un an à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si les coupables du délaissement sont des personnes à qui l'enfant avait été confié.

Art. 403 (360 du code). Si, par suite du délaissement prévu par les deux articles précédents, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables subiront la reclusion.

Si la mort s'en est suivie, ils seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans.

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU A DÉTRUIRE LA preuve de l'ÉTAT CIVIL de l'enfant.

Art. 404 (361 du code). Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par les art. 55, 56 et 57 du code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 405 (362 du code). Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'art. 58 du code civil.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 406 (363 du code). Seront punis de la reclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre l'un de ces crimes, si cette mission a reçu son exécution.

AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DU SÉNAT.

CHAPITRE II.

DE L'EXPOSITION ET DU DÉLAISSEMENT D'ENFANTS.

Art. 397 (354 du code). Ceux qui auront exposé et ceux qui auront délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans ; ceux qui auront donné la mission de l'exposer ou de le délaisser, si cette mission a été exécutée, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs.

Art. 398 (356 et 357 du code). Si, par suite du délaissement, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Si le délaissement a causé la mort de l'enfant, les peines seront un emprisonnement d'un an à trois ans et une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 399 (358 du code). Ceux qui auront délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de sept ans; ceux qui auront donné la mission de le délaisser ainsi, si cette mission a été exécutée, seront condamnés à un emprisonnement de six mois à trois ans et à une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Art. 400 (360 du code). Si, par suite du délaissement prévu par l'article précédent, l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, les coupables seront condamnés à un emprisonnement de deux ans à cinq ans et à une amende de deux cents francs à cinq cents francs.

Si le délaissement a causé la mort, ils seront punis de la reclusion.

Art. 401 (359 du code). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé aux quatre cinquièmes du maximum, si les coupables sont les père et mère ou des personnes à qui l'enfant était confié.

Art. 402. (Repris ci-dessus.)

Art. 403. (Repris ci-dessus.)

CHAPITRE III.

DES CRIMES ET DÉLITS TENDANT A EMPÊCHER OU A DÉTRUIRE LA preuve de l'ÉTAT CIVIL DE L'ENFANT.

Art. 404. (Comme au projet.)

Art. 405. (Comme au projet.)

Art. 406 (363 du code). Seront punis de la reclusion les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.

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