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TITRE VII. PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REeprésentants.

Art. 407 (364 et 365 du code). Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

Quiconque aura recélé ou fait recéler un enfant audessous de cet âge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs.

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Art. 411 (369 du code). Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, la peine sera celle de la reclusion.

Art. 412 (368, § 2, du code). Dans les cas prévus par les articles précédents, les coupables pourront être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 45. Art. 413 (370 du code). Lorsque la fille, au-dessous de l'âge de seize ans, aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, celui-ci sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans, s'il est majeur; et d'un emprisonnement de trois mois à un an, s'il est mineur.

Art. 414 (n'a pas passé dans le code). Les peines portées par l'article précédent ne sont pas applicables à celui qui aura enlevé des mineurs émancipés.

Art. 415 (371 du code). Le ravisseur qui aura épousé la fille qu'il a enlevée, et ceux qui auront participé à l'enlèvement, ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée.

CHAPITRE V.

DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL.

Art. 416 (372 du code). Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La peine sera la reclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans accomplis.

Art. 417 (373 du code). L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces, sur des personnes de

AMENDEMENTS DE LA Commission du SÉNAT.

Art. 407 (364 du code). Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans sera puni de la reclusion, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur.

Art. 407 bis (365 du code). Quiconque aura recélé ou fait recéler un enfant au-dessous de cet âge, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Art. 407 ter (compris dans 364 et 365 du code). Les peines comminées par les trois articles précédents seront respectivement appliquées à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits qui y sont prévus, si cette mission a reçu son exécution. Art. 408. (Comme au projet)

Disposition particulière.

Art. 409. (Supprimé.)

CHAPITRE IV.

DE L'ENLÈVEMENT DES MINEURS.

Art. 410 (368 du code). Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, celui qui, par violence, ruse ou menace, aura enlevé ou fait enlever des mineurs.

Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction, conformément à l'article 45.

Art. 411 (369 du code). Si la personne ainsi enlevée est une fille au-dessous de l'âge de seize ans, la peine sera celle de la reclusion.

Art. 412 (Supprimé.) (Forme le § 2 de l'art. 368 du code.)

Art. 413 (370 du code). Celui qui aura enlevé une fille au-dessous de l'âge de seize ans, non émancipée, et qui aura consenti à son enlèvement ou suivi volontairement le ravisseur, sera puni, s'il est majeur, d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, et pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à Ï'art. 45.

Il sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs, s'il est mineur.

Art. 414. (Supprimé.)

Art. 415 (371 du code.) (Comme au projet.)

CHAPITRE V.

DE L'ATTENTAT A LA PUDEUR ET DU VIOL. Art. 416 (372 du code). Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces, sur la personne ou à l'aide de la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe, âgé de moins de quatorze ans, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans.

La peine sera la reclusion, si l'enfant était âgé de moins de onze ans.

Art. 417 (373 du code). L'attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces, sur des personnes de

PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

l'un ou de l'autre sexe, sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Si l'attentat a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la reclusion.

Art. 418 (374 du code). Il y a attentat dès qu'il y a commencement d'exécution.

Art. 419 (375 du code). Sera puni de la reclusion quiconque aura commis le crime de viol, soit à l'aide de violences ou de menaces graves, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, avait perdu l'usage de ses sens, ou en avait été privée par quelque artifice.

Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Art. 420 (376 du code). Si le viol a causé la mort de la personne sur laquelle il a été commis, le coupable sera puni des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

Art. 421 (377 du code). Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui le sépare du maximum :

Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle ou à l'aide de laquelle a été commis l'attentat;

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou les serviteurs des personnes ci-dessus désignées; Si l'attentat a été commis, soit par des fonctionnaires publics ou des ministres des cultes, qui ont abusé de leur position pour le commettre, soit par des médecins, chirurgiens, accoucheurs ou officiers de santé, dans les prisons, les hôpitaux, les hospices ou autres établissements publics où ils exercent leurs fonctions, et envers des personnes confiées à leurs soins;

Enfin, si, dans les cas des art. 417, 419 et 420, le coupable, quel qu'il soit, a été aidé, dans l'exécution du crime ou du délit, par une ou plusieurs personnes. Art. 422 (378 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours condamnés à l'interdiction de l'exercice des droits énoncés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 43.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et sur les biens de l'enfant par le code civil, liv. 1, tit. IX, de la Puissance pater

nelle.

CHAPITRE VI.

DE LA PROSTITUTION OU CORRUPTION DE LA JEUNESSE.

Art. 423 (379 du code). Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de vingt et un ans et au-dessus de l'âge de quatorze ans accomplis, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 424 (379 du code). Sera punie d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, toute personne qui aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quatorze ans accomplis.

Art. 425 (380 du code). Le fait énoncé à l'article précédent sera puni de la reclusion, s'il a été commis envers un enfant qui n'avait pas accompli sa onzième année.

La tentative de ce crime ne sera pas punissable. Art. 426 (381 du code). Le minimum des peines des articles précédents sera élevé des deux tiers de la distance qui le sépare du maximum :

Si les coupables sont les ascendants de la personne prostituée ou corrompue;

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DE LA PROSTITUTION OU CORRUPTION DE LA JEUNESSE.

Art. 423 (379 du code). Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans et au-dessus de l'âge de quatorze ans, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Art. 424 (379 du code). Sera punie d'un emprisonne ment de deux ans à cinq ans, toute personne qui aura attenté aux mœurs, en excitant, facilitant ou favorisant, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, au dessous de l'âge de quatorze ans.

Art. 425 (380 du code. (Comme au projet.)

Art. 426 (381 du code'. Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé aux quatre cinquièmes du maximum :

(Le reste comme au projet.)

PROJET ADOPTÉ PAR LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS.

S'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle;

S'ils sont ses instituteurs, ses serviteurs à gages ou serviteurs des personnes ci-dessus désignées;

S'ils sont fonctionnaires publics ou ministres d'un culte.

Art. 427 (382 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront toujours condamnés à l'interdiction des droits spécifiés aux no 3, 4, 5 et 7 de l'art. 43.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle.

Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans à dix ans.

CHAPITRE VII.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MŒURS.

Art. 428 (383 du code). Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 429 (384 du code). Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

Art. 430 (385 du code). Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

Art. 431 (386 du code). Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 43.

CHAPITRE VIII.

DE L'ADULTÈRE ET DE LA BIGAMIE.

Art. 432 (387 du code). La femme convaincue d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme. Art. 433 (388 du code). La peine portée par l'article précédent sera appliquée au complice de la femme adultère.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.

Art. 434 (389 du code). Le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale sera condamné à un emprisonnement d'un mois à

un an.

La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari. Art. 435 (390 du code). L'un des époux ne pourra être poursuivi pour adultère que sur la plainte de l'autre époux.

Le prévenu n'encourra aucune peine, lorsque, sur sa plainte, son conjoint est condamné du chef d'adultère pour un fait antérieur à celui pour lequel il est luimême poursuivi.

Art. 436 (391 du code). Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la reclusion.

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AMENDEMENTS DE LA COMMISSION DU SÉNAT.

Art. 427 (382 du code). Dans les cas prévus par le présent chapitre, les coupables seront, en outre, condamnés à une amende de cinquante francs à mille francs et à l'interdiction des droits spécifiés aux nos 3, 4, 5 et 7 de l'art. 43.

Si l'attentat a été commis par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le code civil, liv. I, tit. IX, de la Puissance paternelle. Les coupables pourront, de plus, être placés sous la surveillance spéciale de la police, pendant cinq ans à dix ans.

CHAPITRE VII.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX BONNES MŒURS.

Art. 428. (Comme au projet.)

Art. 429. (Comme au projet.)

Art. 430. (Comme au projet.)

Art. 431. (Comme au projet.)

CHAPITRE. VIII.

DE L'ADULTÈRE ET DE LA BIGAMIE. Art. 432. (Comme au projet.)

Art. 433. (Comme air projet.)

Art. 434. (Comme au projet.)

Art. 435. (Comme au projet.)

Art. 436. (Comme au projet.)

ÉLÉMENTS DU COMMENTAIRE.

TITRE VII. ·

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- Des crimes et des délits contre l'ordre des familles
et contre la moralité publique.

VI

SÉNAT.

Session de 1884-1863,

RAPPORT fail, dans la séance du 29 décembre 1864, au nom de la commission
de la justice, par M. S. PIRMɛz (1).

SOMMAIRE ANALYTIQUE.

1. Caractère des infractions prévues dans le titre VII. De l'avortement.

2. Observation générale. Nouvel ordre des articles de ce chapitre.

3. Art. 392 (348 du code). Motifs de punir l'avortement tenté quand la femme n'y a pas consenti.

4. Art. 393 (350 et 351 du code). Avortement auquel la femme a consenti.

3. Art. 394 (553 du code). Réunion en un article des dispositions relatives aux hommes de l'art qui se rendent coupables d'un avortement.

6. Art. 395 (349 du code). Avortement produit par des violences.

7. Art. 396 (352 et 353 du code). Moyens abortifs ayant causé la

mort.

De l'exposition et du délaissement d'enfants.

18. Suite. Que doit contenir la déclaration. Nom de la mère illégitime.

19. Art. 405 (362 du code). Admis.

20. Art. 406 (363 du code). Admis. Observations sur deux dispositions nouvelles ajoutées, en France, à l'art. 345 du code de 1810, par la loi du 13 mai 1963.

21. Art. 407 (564 et 365 du code), divisé en trois articles et amendės.

22. Art. 408 (366 du code). Admis.

23. Art. 409 (567 du code). Observations sur le sens obscur de cet article. Proposition de le supprimer.

De l'enlèvement des mineurs.

24. Art. 410 (568 du code). Admis avec addition d'un alinéa formé de l'art. 412 du projet,

25. Art. 411 (569 du code). Admis avec suppression du mot accomplis.

26. Art. 412. Joint à l'art. 410 (368 du code).

27. Art. 413 et 414 (570 du code). Rédaction amendée.

8. Art. 397 (334 du code). Exposition et délaissement, punis 28. Art. 415 (571 du code). Admis.

isolément.

9. Suite. Dépôt d'un enfant dans le tour d'un hospice.

10. Suite. Élément interne ou moral des délits compris dans ce chapitre.

11. Suite. Élément externe. Ordre ou mission donnée d'exposer l'enfant.

12. Art. 398 (355 du code). Conséquences funestes du délaissement dans un lieu non solitaire. Responsabilité de l'agent. 13. Art. 599 (358 du code). Délaissement en un lieu solitaire. 14. Art. 400 (360 du code). Conséquences du délaissement dans un lieu solitaire. Responsabilité de l'agent.

15. Art. 401 (359 du code). Délaissement de l'enfant par des personnes à qui il était confié.

16. Art. 402 et 403 du projet. Ils sont compris dans les dispositions ci-dessus, proposées par la commission.

Des crimes et des délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant.

17. Art. 404 (361 du code). Omission de déclarer la naissance. Observations générales. Jurisprudence, sous le code de 1810.

(1) La commission était composée de MM. LONHIENNE, président, GHELDOLF, le baron DE RASSE, le comte DE ROBIANO et S. PIRMEZ, rapporteur.

De l'attentat à la pudeur et du viol.

29. Art. 416 (572 du code). Amendé.

30. Art. 417 (373 du code). Admis avec suppression du mot accomplis.

31. Art. 418 (574 du code). Admis. 32. Art. 419 (375 du code). Admis. 33. Art. 420 (376 du code). Admis.

34. Art. 421 (377 du code). Amendé.

35. Art. 422 (378 du code). Admis avec suppression du mot toujours.

De la prostitution ou corruption de la jeunesse.

36. Art. 423 (379 du code). Amendé.
57. Art. 424 (579 du code). Amendé.
38. Art. 425 (380 du code). Admis.
39. Art. 426 (581 du code). Amendé.
40. Art. 427 (582 du code). Rédaction légèrement modifiée.
Des outrages publics aux bonnes mœurs.

41. Art. 428, 429, 450 et 451 (583, 384, 385 et 386). Admis.
De l'adultère et de la bigamie.

42. Art. 432, 433 et 434 (587, 388 et 589 du code). Admis. 43. Art. 433 (390 du code). Admis.

44. Art. 436 (591 du code). Admis. Quand y a-t-il tentative punissable de bigamie?

Messieurs,

TEXTE DU RAPFÖRT (1).

1. Il est une classe de délits qui constituent à la fois un attentat contre les personnes et qui portent atteinte aux intérêts des familles, base de l'ordre social. Le code pénal les avait disjoints en les plaçant séparément sous les deux titres du troisième livre. Dans le second titre, on rencontre l'attentat aux mœurs, les crimes tendant à détruire la preuve de l'état civil, etc., qui sont loin d'être exclusivement des délits contre les particuliers, quoique rangés sous le titre des crimes et délits contre les particuliers. On voit, au contraire, l'exposition ou la distribution de chansons, de pamphlets contraires au mœurs, figurer sous le titre second, intitulé Crimes et délits contre la chose publique, quoiqu'il arrive souvent au particulier d'éprouver, par ces publications, un dommage tout aussi considérable que la morale elle-même, c'est-à-dire la chose publique, pour parler le langage du code. Toutes ces classifications sont en général fort difficiles et un peu arbitraires.

L'ordre adopté par le projet de code revisé groupe, sous le titre VII du deuxième livre et sous la rubrique Des crimes et délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique, les diverses infractions qui vont nous occuper. On doit reconnaître que cette classification nouvelle n'a rien d'artificiel et qu'elle est parfaitement logique. En effet, un lien commun, la sécurité de la famille et le respect des mœurs, qui en forment la sauvegarde et le boulevard, a heureusement réuni ici des dispositions éparses dans le code de 1810.

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2. Le chapitre premier du titre VII, livre II, du projet est destiné à remplacer le seul article du code pénal de 1810 relatif à l'avortement. La rédaction complexe de cet article 317 avait engendré de sérieuses controverses, et notamment une dissidence entre la cour de cassation de France et la cour de cassation de Belgique.

Le système du code pénal frappait de la même peine celui qui fait avorter une femme soit qu'elle y ait consenti ou non. » Le projet qui vous est soumis dis tingue sagement deux faits d'une gravité différente. Aussi votre commission s'est-elle ralliée à tous les principes adoptés par l'autre chambre. Elle n'y a introduit d'autre modification que des changements de rédaction et l'interversion de l'ordre des articles.

M. le ministre de la justice avait proposé d'intervertir les articles du projet de la manière suivante : (1°) art. 395, (2o) art. 594, (3o) art. 592, (4o) article 393, (5°) art. 596.

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Cette disposition a paru plus rationnelle que celle suivie par le projet revisé. Mais votre commission ayant un peu modifié la rédaction et l'économie de ces articles, les soumet à votre approbation dans un nouvel ordre qui va être indiqué ci-après.

M. le ministre de la justice a également déposé des amendements relatifs aux chiffres de l'amende. Ces amendements ont été adoptés.

3. AKT. 392 (348 du code). Cet article prévoit le cas où la femme n'a pas consenti à l'avortement et frappe d'une peine criminelle l'auteur de cet acte. C'est l'objet du paragraphe premier.

(1) Documents parlementaires, 1864-1865, p. XLII.

Les dispositions du paragraphe deuxième sont reportées dans un autre article tout spécial (594). Le troisième paragraphe a trait à la tentative d'avortement qui avait amené le plus de difficultés sous l'empire de l'art. 317 du code pénal. Suivant les auteurs du projet et dans l'hypothèse où la femme n'a pas consenti au crime, si ce crime a manqué son effet, il n'en est pas moins puni, et la pénalité édictée est celle de l'art. 66 (52 du code), c'est-à-dire la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. C'est au cas de consentement de la femme à l'avortement, mais à ce cas seulement, que paraît s'appliquer, dans toute sa force, l'argumentation trop générale de Monseignat au corps législatif, propos de l'article 317 du code pénal. Cet orateur voyait des inconvénients dans la poursuite de toute espèce de tentative d'avortement, et des difficultés inséparables de la constatation d'une tentative fort souvent équivoque et nulle en ses résultats. Dans la suite, on se prévalut de cette explication pour innocenter d'une manière absolue la tentative d'avortement, et la doctrine en vint à ériger en principe qu'en aucun cas la tentative d'avortement n'était punissable. Les termes de l'article 317 paraissaient résister à comprendre autre chose que le crime consommé. Cependant la cour de cassation de France décidait que la tentative émanée de tout autre individu que la femine, tombait sous l'application de la loi pénale; c'était donner aux termes de l'art. 517 une extension qu'ils ne comportaient pas. Aussi la cour de cassation de Belgique parut-elle mieux rencontrer les motifs du code de 1810 et les termes formels de la loi, lorsqu'elle jugea, il y environ seize ans, que le législateur n'avait pas eu l'intention de punir la tentative en cette matière. Le projet actuel vient trancher cette controverse d'une façon rationnelle, en fournissant au bon sens et à la justice le texte formel qui est indispensable au juge criminel pour prononcer une pénalité contre des faits immoraux et nuisibles à la société.

La lacune qui est comblée dans notre système pénal, quant à la tentative, par la distinction entre le cas où la femme n'a pas consenti et celui où elle a consenti à l'avortement, se justifie par les plus puissants motifs d'ordre public et de moralité. En outre, contrairement aux craintes exprimées par Monseignat, il se rencontre, quand la femme ne consent pas au crime, une série de moyens, de nécessités, de préparations qui permettent d'atteindre et de surprendre la tentative. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, dans cette hypothèse, un premier attentat contre la femme, contre sa personne? Cet attentat ne se révèle-t-il pas par bien des circonstances extérieures?

Mais il est de la dernière importance de bien fixer la valeur juridique du mot tentative. Si l'on s'en rapporte, soit à l'art. 2 du code pénal, soit à l'art. 65 du projet (51 du code), il n'est pas possible d'atteindre ici cette tentative, qui consiste en un commencement d'exécution et qui peut encore être suspendue. Il faudrait plutôt, alors, juger comme l'ancienne doctrine, qui innocentait toute tentative. Mais si l'on entend par tentative l'acte d'une personne qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour commettre le crime saus y réussir, si de la part de l'agent l'acte est complet, si, par exemple, le breuvage abortif avalé a été inefficace, le crime de tentative est punissable : c'est ce que l'école a appelé le crime manqué. Le commencement d'exécution n'est donc pas puni, et pour qu'il ne subsiste aucun doute, le projet a dit: Si le crime a manqué

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