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CHAPITRE IV. DES ATTENTATS A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE et a
L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

27. Art. 484 et 485 (434 et 435 du code), amendés. Art. 486, sup-
primé.

28. Art. 487 et 488 (436 et 437 du code), amendés.
29. Art. 489 et 490 (438 et 439 du code), amendés.
30. Art. 491 et 492 (440 et 442 du code), amendés.
31. Art. 493 (441 du code), placé avant l'art. 492.

32. Rapport de M. d'Anethan, sur les art. 460 et 466 renvoyés à
la commission. (Voy. nos 51 et 52.)

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33. Art. 494 (443 du code), discuté et amendé.
34. Art. 495 (444 du code), rédaction modifiée.

35. Art. 496 (444 § 6 et 445 du code), amendé.

36. Art. 497 (444 du code). Cet article est compris dans le texte
modifié de l'art. 495. Art. 498 (446 du code), supprimé.
(Voy. no 40.)

37. Art. 499 et 500 (447 du code), amendés et adoptés provisoire-
ment. (Voy. no 48.)

38. Art. 501 (449 du code), renvoyé à la commission. (Voy. n°48.)
39. Art. 502, 503 et 504 (448 et 444 du code), réunis en un seul
article.

40. Art. 505, supprimé. Rétablissement de l'art. 498 (446 du code).
41. Art. 506, supprimé.

42. Art. 507 (450 du code), renvoyé à la commission. (Voy. no 48.)
43. Art. 508 (451 du code), adopté. Art. 509, supprimé.
44. Art. 510 (452 du code), amendé. Art. 511 (n'a pas passé dans
le code), adopté, puis supprimé.

45. Art. 512 (453 du code), adopté sans observation.

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46. Art. 513, 514 et 515 (454, 455 et 456 du code), adoptés.
Art. 516 (457 du code), amendé. Art. 517, supprimé.

47. Art. 518 et 519 (458 et 459 du code), adoptés. Art. 520 (460 du
code), adopté.

48. Rapport de M. d'Anethan, sur les art. 500, 501 et 507 ren-
voyés à la commission. (Voy. no 53.)

Discussion des articles réservés (448, 449, 457, 460, 466, 500, 501

et 507.)

56. Art. 397 (402 du code), adopté. Art. 398 (403 du code), amendé.
Art. 399, 400 et 402 (404, 405 et 407 du code), adoptés.

57. Art. 403 (408 du code), amendé. Art. 405 (410 du code),
adopté. Art. 458 (première rédaction), supprimé.
58. Motion d'ordre. (Voy., ci-après, nos 63, 64 et 65.)

CHAPITRE II. DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES
INVOLONTAIRES.

59. Art. 415, 416 et 417 (420, 421 et 422 du code), amendés.
CHAPITRE III. DU DUEL.

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60. Art. 419 (424 du code), adopté. Art. 420, 421 et 422 (425, 426
et 427 du code), amendés. Art. 476, première rédaction
(428 du code), supprimé au premier vote, rétabli avec
amendement.

61. Art. 423 (429 du code), amendé. Art. 479 (première rédaction),
définitivement supprimé.

62. Art. 426 (432 du code), amendé. Art. 482 (première rédaction),
supprimé. Art. 427 (433 du code), amendé.

63.

64.

65.

67.

Reprise de la discussion des articles du chapitre [er.

Art. 407 (412 du code). Discussion sur le sens des derniers
mots de cet article : à moins qu'il soit établi, etc.
Suite. Vote séparé sur le maintien (ou la suppression) de
ces mots. Dix-neuf membres répondent oui et dix-neuf
répondent non. Doute sur le sens de ce vote.

Suite. Nouvel amendement destiné à remplacer les mots sur
lesquels a porté le vote, présenté par le baron d'Anethan
et le ministre de la justice. Développement de cet amen-
dement. Il est adopté.

66. Art. 408 (413 du code), rédaction modifiée. Art. 409 (414 du
code), amendé el rectifié. Art. 410 (415 du code), amendé.
Art. 411 (70 et 416 du code). La disposition qui formait
l'art. 464 de la première rédaction soumise au sénat est
supprimée, comme faisant double emploi avec l'art. 70 du
code. La seconde disposition de l'art. 411 (416 du code)
est adoptée.

68. Art. 412 (417 du code), adopté avec la rédaction qui a été
introduite à l'art. 407 (412 du code).

-

CHAPITRE IV. DES ATTEINTES A LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE ET
A L'INVIOLABILITÉ DU DOMICILE, COMMIS PAR DES PARTICULIERS.

69. Art. 428 et 429 (434 et 435 du code), amendés. Art. 486 de la
première rédaction, supprimé. Art. 430 (436 du code),
adopté.

70. Art. 431 (437 du code), rédaction modifiée. Art. 432 (438 du
code), discuté et amendé.

49. Art. 448 et 449 (ces articles n'ont pas passé dans le code). | 71. Art. 433 (439 du code), adopté. Art. 434 (440 du code),
Homicide ou blessures résultant d'une rixe. Les articles

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amendé. Art. 433 et 436 (441 et 442 du code), adoptés.

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72. Art. 437 (443 du code), rédaction modifiée.
73. Art. 438 (444 du code), rédaction modifiée.

74. Art. 439 (445 du code), adopté. Art. 497 de la première ré-
daction, définitivement supprimé.

75. Art. 440 (446 du code), rédaction modifiée.

76. Art. 441 et 442 (447 du code), rédaction modifiée.

77. Art. 443 (449 du code), rédaction modifiée.

78. Art. 444 (448 du code) et 445 (n'a pas passé dans le code),
renvoyés à la commission. (Voy. no 81.)

79. Art. 506 de la première rédaction, supprimé définitivement.
Art. 446 (450 du code), adopté. Art. 509 de la première
rédaction, supprimé définitivement.

80.

Art. 448 (452 du code), amendé. Art. 511 de la première
rédaction, supprimé.

81. Rapport de M. d'Anethan sur les articles renvoyés à la
commission. (Voy. no 84.)

82. Art. 455 (457 du code), adopté. Art. 517 de la première ré-
daction, supprimé définitivement.

83. Art. 454 (458 du code) et art. 456 (460 du code), rédaction
modifiée.

84. Art. 444 et 445, supprimés sans observation.

TEXTE DE LA DISCUSSION.

Séance du 8 mars 1866 (Ann. parl., p. 341). Présidence de M. d'OMALIUS d'HALLOY, premier vice-président, puis de M. le prince DE LIGNE.

CHAPITRE PREMIER. DE L'HOMICIDE et des LÉSIONS COrporelles VOLONTAIRES.

1. ART. 437 (392 du code). Sont qualifiés volontaires l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'allental.

M. LE COMTE VILAIN XIIII: Je lis dans cet article: et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne... J'avoue que cette expression me paraît assez singulière.

M. BARA, ministre de la justice: Se tromper dans une personne, c'est prendre une personne pour une autre. Un individu croit commettre un attentat contre un tel, et, se trompant, il s'attaque à une autre personne. Voilà le fait de se tromper dans une personne. M. LE COMTE VILAIN XIIII: Je comprends qu'on se trompe de personne, mais non dans une personne. M. BARA, ministre de la justice: Sans doute on peut se tromper de personne; mais il faut dire ici dans une personne, parce qu'il s'agit du fait de frapper une personne dans une autre.

M. LE COMTE VILAIN XIIII: Soit; mais cela me paraît fort singulier.

M. LE BARON DELLAFAILLE: Ne serait-il pas préférable de dire sur la personne? >

M. BARA, ministre de la justice : Non; je crois que dans » est très-exact dans le cas actuel.

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2. ART. 438 (393 du code). L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre el sera puni des travaux forcés à perpétuité.

(Amendement de la commission): Au lieu de et sera puni..., dire: Il sera puni...

M. le ministre de la justice déclare s'y rallier. L'amendement est mis aux voix et adopté. ART. 439 (394 du code). Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat et sera puni de mort. (Amendement de la commission): Au lieu de : et sera puni..., dire Il sera puni...

M. le ministre de la justice déclare s'y rallier. L'amendement est mis aux voix et adopté. ART. 440 (395 du code). Est qualifié parricide et sera puni de mort, le meurtre des père, mère ou autres ascendanis légitimes, ainsi que le meurtre des père ou mère naturels, qui ont légalement reconnu le coupable. - Adopté.

3. ART. 441 (396, § 1er du code). Est qualifié infanticide le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

M. LE BARON D'ANETHAN Je voudrais qu'on ne fit qu'un seul article des art. 441 et 442; mais avant de proposer une rédaction nouvelle, je désirerais qu'on discutat l'art. 442, parce que la rédaction que j'aurai à proposer dépendra du vote qui sèra émis sur cet article.

|

Je prierai donc notre honorable président de vouloir bien mettre les art. 441 et 442 simultanément en discussion.

M. Le président : Voici l'art. 442 et l'amendement qu'y propose la commission.

ART. 442 (596, § 2 et suiv. du code). L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat.

Toutefois la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime, sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si elle a prémédité le crime avant l'accouchement, elle sera punie des travaux forcés de quinze ans à vingt ans. (Amendement de la commission.)

ART. 442. L'infanticide sera puni comme meurtre. M. LE BARON D'ANETHAN: Voici, messieurs, l'amendement que j'ai l'honneur de proposer à l'art. 441 : Est qualifié infanticide et sera puni des travaux forcés à perpétuité, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après.

Vous le voyez, en parlant de la peine à infliger, je ne dis pas que l'infanticide sera puni comme le meurtre. Me servant des expressions qui ont été employées relativement au parricide, je dis : L'infanticide sera puni de telle peine. Il me paraît inutile, en effet, de parler d'un autre crime pour déterminer la peine à infliger à l'infanticide.

D

L'art. 442, proposé par le gouvernement, portait : L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat. » Ainsi, d'après cette rédaction, l'infanticide pourrait parfois être puni de la peine de mort. La commission à pensé que cette peine était trop sévère pour l'infanticide. Ce qui se passe tous les jours dans nos cours d'assises prouve, à la dernière évidence, qu'il est indispensable de ne pas laisser subsister cette peine pour l'infanticide. La sévérité de cette peine est fréquemment un motif d'acquittement. Bien des fois, les jurés ne prononcent pas un verdict de culpabilité, parce qu'ils savent que ce verdict entraînerait la peine capitale pour la malheureuse femme qui s'est rendue coupable d'un crime, affreux sans doute, mais qui cependant ne mérite pas d'être placée au rang de l'assassin, qui n'a pas, pour excuser son crime, les circonstances qu'elle peut invoquer pour expliquer un moment d'égarement.

L'article du projet établissait une distinction entre la mère légitime et la mère illégitime, et lorsque le fait d'infanticide avait été commis par une mère illégitime, la peine était moins forte. Votre commission n'a pas pensé qu'une immoralité ayant précédé le crime pouvait être une cause d'atténuation pour le crime d'infanticide. Elle n'a pas pensé qu'une femme, parce qu'elle s'était une première fois oubliée, devait trouver dans cet oubli de ses devoirs, une cause d'atténuation pour le crime qu'elle aurait ensuite commis.

On dit, il est vrai, que la mère illégitime a sa honte à cacher. C'est possible, mais c'est une honte qu'elle s'est attirée, et ce qu'il faut, avant tout, c'est protéger l'enfant, cette malheureuse et innocente victime. Nous n'avons donc pas pensé que cette considération de l'illégimité de l'enfant fût de nature à attirer sur la mère la moindre faveur de la loi.

En conséquence, nous proposons dans tous les cas la peine des travaux forcés à perpétuité, sans nous préoccuper du point de savoir s'il y a eu préméditation ou non. Mais, d'un autre côté, si nous faisons disparaître la peine de mort, nous supprimons aussi les

causes d'atténuation puisées dans l'illégitimité de la naissance de l'enfant.

M. BARA, ministre de la justice: Messieurs, il m'est impossible de me rallier à l'amendement de la commission, et j'espère démontrer au sénat que les principes qui sont développés dans le rapport ne sont pas

exacts.

L'infanticide, messieurs, est évidemment puni d'une manière trop rigoureuse quand on commine la mort à l'égard de la mère. Pourquoi? Parce que la mère, au moment où le crime est commis, se trouve toujours dans une situation qui influe évidemment sur son esprit, sur son état intellectuel. Cette circonstance est d'un grand poids près des jurys, et l'on plaide avec beaucoup de succès devant les cours d'assises que la mère n'a pas eu la conscience du fait qu'elle a posé en tuant son enfant.

C'est un point médical qui est toujours traité par les avocats et à l'aide duquel ils obtiennent assez facilement des acquittements. Je le répète, je crois que c'est dans cette condition d'esprit que le crime a été perpétré par la mère. Il est possible que si la mère avait possédé toute son intelligence, elle n'aurait pas commis l'infanticide. Elle se trouve dans un état de faiblesse qui mérite d'être pris en considération. Mais, s'il en est ainsi pour la mère, en est-il de même pour le père? Or, avec l'amendement de la commission, qu'arrive-t-il ? Vous diminuez la peine du père qui froidement va tuer son enfant, ou du tiers qui, dans un intérêt de lucre, pour obtenir une succession, par exemple, tue un enfant.

Je suppose un fait. Une femme mariée se trouve chez des parents, loin de son mari; elle meurt en mettant un enfant au monde. Que font les parents ou les héritiers? Pour recueillir la fortune de la mère, ils tuent l'enfant, et commettent ainsi un véritable assassinat. Le fait est des plus coupables. Et pourtant les auteurs seront punis comme s'il ne s'agissait que d'un simple meurtre.

Vous voyez donc, messieurs, que vous devez établir une distinction. Vous pouvez très-bien punir moins sévèrement la mère, mais quant au père légitime, quant au père naturel lui-même, qui est en pleine possession de ses facultés et dont le libertinage est la première cause du crime, je ne comprends pas comment on ne le punit pas comme assassin.

Les acquittements, en cour d'assises, sont prononcés à l'égard de qui? A l'égard des femmes, des mères, mais non pas à l'égard des pères ou des tiers qui commettent un infanticide.

Je crois, messieurs, que la commission a laissé tout ce côté de la question sans examen et que, comme le disait très-bien l'honorable baron d'Anethan, elle ne s'est préoccupée que de la mère, ne pensant pas qu'il y avait d'autres personnes que la mère qui pouvaient se rendre coupables du crime d'infanticide.

Je propose de dire: L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat. Toutefois la mère qui aura commis ce crime sera punie des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

Si avant l'accouchement elle a formé le dessein de commettre le crime, elle sera punie des travaux forcés de quinze à vingt ans.

Comme vous le voyez, messieurs, dans le second paragraphe, je supprime les mots : sur son enfant illégilime.

pas étonnant que la commission ait négligé cet autre côté de la question.

Quoi qu'il en soit, je reconnais sans hésiter le fondement des observations qu'a présentées M. le ministre de la justice, et je me rallie à ce qu'il a dit relativement à la nécessité de punir comme meurtre ou comme assassinat l'infanticide commis par toute autre personne que par la mère.

Je suis heureux de voir M. le ministre de la justice se rallier au système de la commission qui consiste à faire disparaître cette différence entre la mère légitime et la mère illégitime. J'ai simplement une observation à présenter relativement à la peine qu'il a proposée. Il me semble que la peine qui est proposée pour la mère n'est pas suffisante. Il s'agit toujours d'un homicide; qu'il s'agisse d'un infanticide, peu importe, c'est toujours la vie d'un malheureux enfant qui est sacrifiée. Eh bien, je le répète, pour ce cas-là une peine de dix ans de travaux forcés n'est évidemment pas suffisante. Je voudrais que la peine fût de seize ans à vingt ans, s'il n'y a pas eu préméditation, et des travaux forcés à perpétuité, s'il y a eu préméditation. Ces peines me paraissent mieux proportionnées au crime que celles qui sont proposées par M. le ministre de la justice. M. LE PRÉSIDENT: M. le ministre se rallie-t-il à cette proposition?

M. BARA, ministre de la justice: Il m'est bien difficile de m'y rallier. La peine de dix à quinze ans est déjà une peine très-sévère. La peine des travaux forcés de quinze à vingt ans me semble considérable, surtout si elle est appliquée en cas de non-préméditation. On voit dans très-peu de prisons des individus qui fournissent un pareil terme.

M. LE BARON D'ANETHAN: Le séjour moyen dans les prisons est de treize ans.

M. BARA, ministre de la justice: C'est vrai. Il faut faire attention, messieurs, qu'il s'agit ici d'une femme qui a agi sous l'empire de passions et au milieu d'éléments qui détruisent en quelque sorte la culpabilité.

Je ne vois pas l'impossibilité de comminer les travaux forcés à perpétuité, lorsque la mère a prémédité le crime; mais lorsque celui-ci est commis sans préméditation, je crois qu'il est inutile de porter contre la mère une peine autre que celle qui est indiquée dans l'amendement que j'ai eu l'honneur de présenter.

M. LE BARON D'ANETHAN: Je me rallie à l'amendement de M. le ministre consistant à prononcer les travaux forcés à perpétuité en cas de préméditation. L'amendement de M. le ministre de la justice est mis aux voix et adopté.

L'art. 442, ainsi modifié, est mis aux voix et adopté. 4. ART. 443 (397 du code). Est qualifié empoisonnement et sera puni de mort, le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées.

(Amendement de la commission.)

Est qualifié empoisonnement le meurtre commis... Il sera puni de mort.

-M. le ministre se rallie à cet amendement.
L'amendement est adopté.

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5. M. LE PRÉSIDENT: Nous passons à l'art. 444, auM. LE BARON D'ANETHAN: Je reconnais que la com- quel s'applique un amendement de la commission, qui mission ne s'est occupée que d'un seul côté de la ques- suppose la suppression des deux articles suivants. tion relativement à l'infanticide; elle ne s'est occupée Il va donc être donné lecture de ces articles. que du crime commis par la mère. Il est si rare que ce ART. 444 (398 du code). Quiconque aura volontairecrime soit commis par d'autres personnes, qu'il n'est | ment fait des blessures ou porté des coups sera puni d'un

TOME III.

26

emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cent francs, ou de l'une de ces deux peines seulement.

En cas de préméditation, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs.

ART. 445 (399 du code). Si les coups ou les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail per- | sonnel pendant plus de vingt jours, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

Il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent francs à cinq cents francs, s'il a agi avec préméditation.

ART. 446 (400 du code). La peine sera l'emprisonnement de deux ans à cinq ans et l'amende de deux cents francs à cinq cents francs, s'il est résulté des coups ou des blessures, soit une maladie ne laissant pas d'espoir fondé de guérison, soit une incapacité permanente de travail personnel, ou si, par l'effet de ces violences, la personne maltraitée a perdu l'usage absolu d'un organe, ou qu'elle soit demeurée gravement mutilée.

La peine sera celle de la reclusion, s'il y a eu préméditation.

(Amendement de la commission.)

ART. 444... d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs. § 2... à un emprisonnement d'un mois à trois ans et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

M. BARA, ministre de la justice: Messieurs, je ne me rallie pas à l'amendement de la commission, parce qu'il ne me paraît pas logique.

La commission supprime les art. 445 et 446 qu'elle fond dans l'art. 444, et elle laisse subsister l'art. 447. Cela n'est pas logique; il s'agit toujours de coups portés sans intention de donner la mort. Or, dans l'art. 447 on tient compte du résultat de coups, et cependant vous supprimez les art. 445 et 446, où l'on tient également compte de ces résultats.

L'ordre adopté par la chambre des représentants est rationnel; on prend d'abord le cas où les coups n'ont causé ni maladie ni incapacité de travail (, on prévoit ensuite le cas où il y a eu maladie ou incapacité de travail personnel) excédant vingt jours; en troisième lieu, on prévoit le cas où il y a eu perte d'un organe ou d'un membre; enfin vient le cas où les coups ont eu la mort pour résultat. Cet ordre est trèslogique; il comporte plus d'articles, mais il est préférable au système de la commission.

L'amendement de la commission est ou trop sévère ou trop doux. Il est trop sévère en ce sens qu'il oblige d'appliquer toujours la peine de l'emprisonnement et de l'amende pour le fait d'avoir porté des coups; tandis que, par le projet du gouvernement, les juges peuvent ne prononcer qu'une seule de ces peines.

Il est trop doux parce qu'il porte à trois ans le maximum de la peine, pour le cas où les coups ont provoqué la perte de l'usage d'un membre, ou une maladie incurable. Je trouve que cette peine n'est pas suffisante. Il ne pouvait pas en être autrement, du moment où vous laissez au juge le soin de se substituer au législateur et d'embrasser dans son jugement une foule de cas qui varient quant à l'importance.

M. LE BARON D'ANETHAN: M. Forgeur explique assez longuement, dans son rapport, les motifs pour lesquels la commission a demandé la réunion des art. 444, 445 et 446 et la suppression des distinctions qui se trouvent dans ces articles. Ces distinctions existent, il est vrai, déjà en partie dans le code actuel. Mais dans la pratique, on a remarqué les inconvénients auxquels elles ont donné lieu.

Lorsqu'un individu a blessé quelqu'un et qu'il est résulté de ces blessures une incapacité de plus de vingt jours, la peine augmente. Mais tout le monde sait que les résultats des coups dépendent de mille circonstances complétement indépendantes de la volonté de l'individu qui a fait les blessures. Ensuite, on connaît | la facilité avec laquelle les certificats s'obtiennent pour établir que l'incapacité a eu une plus ou moins longue durée.

Maintenant il y a dans l'art. 446 de nouvelles distinctions qui sont venues se joindre à celles établies par le code actuel et qui vont donner matière à de nouvelles difficultés.

Nous avons donc pensé qu'il était préférable de supprimer ces distinctions, sans cependant vouloir par là que le juge n'y eût point égard dans l'application de la peine. Nous avons seulement cru qu'elles ne devaient pas se trouver écrites dans la loi, à cause des circonstances diverses qui peuvent avoir accompagné le fait; et ceci répond à ce que M. le ministre de la justice disait tout à l'heure sur l'inconséquence de la commission.

La commission reconnaît que la peine doit être plus sévère lorsque les blessures ont causé la mort; pourquoi ? Parce que la mort est un fait facile à constater.

Au contraire, il peut y avoir des doutes sur les causes qui ont prolongé la durée de l'incapacité et sur mille circonstances que le juge pourra apprécier, car tout en supprimant les expressions écrites dans la loi, nous laissons néanmoins subsister la gradation des peines.

Ainsi, nous avons fixé un minimum et un maximum, celui-ci très-élevé de manière à donner au juge une très-grande latitude. C'est un système tout différent de celui admis par le projet de loi. Mais la commission a été d'avis qu'il était préférable et qu'il valait mieux, dans l'intérêt de la répression et de la bonne justice, de laisser au juge une plus grande latitude.

Lorsqu'il s'agit de la peine de la reclusion, par exemple, le juge a une latitude de cinq à dix ans ; s'il s'agit de blessures entraînant seulement une peine correctionnelle, nous laissons au juge une latitude de huit jours à deux ans.

Ayons confiance dans les juges de nos tribunaux correctionnels et ne leur imposons pas des règles trop étroites; laissons-leur apprécier les circonstances qui peuvent se modifier à l'infini et échappent ainsi aux prescriptions du législateur, qui ne peut entrer dans tous ces détails.

Mais lorsque la mort est résultée des blessures, la peine devient criminelle parce qu'il s'agit alors d'un fait constant sur lequel aucun doute ne peut s'élever.

Voilà les motifs pour lesquels nous avons présenté notre amendement; j'ajoute que ces motifs ont été appréciés déjà par l'assemblée, puisqu'ils l'ont engagée à renvoyer à la commission d'autres articles relatifs à l'incendie, au vol et au pillage, où de pareilles distinctions se trouvaient.

M. BARA, ministre de la justice: Messieurs, quoi qu'en dise l'honorable baron d'Anethan, il n'en est pas moins vrai que l'amendement renferme une inconséquence. Vous ne vous occupez pas du résultat produit par les coups dès que la mort n'en est pas la suite. Maintenant si les coups ont causé la mort, vous punissez ceux qui les ont portés d'une peine déterminée, parce que, dites-vous, la mort est un fait constatable. Mais, messieurs, est-ce que la mutilation n'est pas tout aussi constatable que la mort? On est, par exemple, obligé de couper un bras ou une jambe à une personne par suite de coups qu'elle a reçus; ce fait n'est-il pas aussi évident que la mort? Est-ce que le législateur ne peut pas dire au juge : Vous aurez telle ou telle peine à comminer dans ce cas?

Il n'y a qu'une seule observation de M. le baron plus d'intérêt, sinon pour la réparation civile du domd'Anethan qui soit fondée. C'est celle relative à l'inca- | mage, de constater la durée de la maladie ou de l'incapacité de plus de vingt jours. Je comprends que ce cas pacité de travail. En abaissant le minimum, on satispeut donner lieu à des fraudes. Aussi je me réservais, fait donc à toutes les craintes qui ont été exprimées. quand nous serions arrivés à l'art. 445, de présenter M. LE BARON DELLAFAILLE: Je pense qu'il faut un amendement réduisant le minimum à trois mois. cependant maintenir, à l'art. 444, la faculté de n'apLe juge ayant alors une latitude de trois mois à deux pliquer que l'une des deux peines. ans, il n'y aurait plus eu de difficultés possibles dans l'application de l'article.

Je crois, messieurs, que quand il y a moyen de tra-si cer une règle convenable, il faut la donner au juge et ne pas tout abandonner à son appréciation. Or, dans l'espèce, la règle est convenable et sûre.

En effet, pour juger de la culpabilité de celui qui a frappé, il faut examiner l'importance de la blessure. La gravité des blessures résulte souvent de l'intention de celui qui les a données. Celui qui frappe avec un couteau ou avec un marteau sait parfaitement qu'il causera une blessure bien plus grave que s'il frappait avec le poing. Il est donc évident que la gravité des coups change le caractère du délit, et il ne faut pas abandonner cela à l'appréciation du juge.

L'honorable baron d'Anethan n'a pas répondu à mon observation. J'ai dit que la peine de trois ans était évidemment trop faible pour punir l'individu qui frappait dans l'intention de priver quelqu'un de l'usage d'un de ses membres.

Je ne vois aucun avantage à adopter l'ordre de la commission; je crois qu'il n'avait qu'un but, c'est de diminuer le nombre des articles; mais c'est là un avantage très-secondaire et qui ne doit pas être pris en considération quand il s'agit d'établir une règle dont je crois avoir suffisamment démontré la nécessité.

M. LE BARON DELLAFAILLE : La commission a un autre but encore que celui de diminuer le nombre des articles du code; elle a voulu obvier aux difficultés qui se présentent et aux fraudes qui se pratiquent à propos des vingt jours. Si j'ai bien compris, M. le ministre de la justice abandonnerait l'art. 445.

M. BARA, ministre de la justice: Je diminuerais le minimum.

M. LE BARON DELLAFAILLE: L'article 445 peut être abandonné.

M. BARA, ministre de la justice: Je n'y tiens pas beaucoup.

M. LE BARON DELLAFAILLE : M. le ministre conserverait les art. 446 et 447. En ce cas, je me rallierais à son avis. Je trouve en effet (et c'est là une observation que j'ai faite en commission) que la peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement était bien légère pour le cas où il serait résulté des blessures ou des mutilations de l'espèce de celles dont il est parlé à l'art. 446. On pourrait supprimer l'art. 445 et maintenir les art. 446 et 447.

M. BARA, ministre de la justice : La suppression proposée par M. le baron Dellafaille ne serait pas sans inconvénients; il faudrait donner une autre rédaction à l'article.

Dans l'art. 444, il s'agit de coups insignifiants qui permettent aux juges de ne prononcer qu'une simple amende. Il est évident qui si les coups ont causé une maladie ou une incapacité de travail pendant vingt jours, la peine ne doit pas se borner à l'amende, la cumulation des deux peines devient nécessaire. Si l'on fondait l'art. 445 dans l'art. 444, il faudrait encore faire une distinction.

L'article adopté par le gouvernement avait précisé ment pour but de prévoir une foule d'hypothèses diverses qui constituent des délits différents.

J'avais remédié aux inconvénients démontrés par M. le baron Dellafaille en abaissant le minimum. Dès que ce minimum est réduit à trois mois, il n'y aura

M. BARA, ministre de la justice: Certainement. M. LE BARON DELLAFAILLE: Il peut y avoir des coups légers qu'une simple amende suffit. Mais l'inconvénient serait peut-être levé si M. le ministre de la justice consentait à retrancher de l'art. 445 les mots pendant plus de vingt jours. Du moment qu'il y aurait maladie ou incapacité de travail quelconque, la peine monterait. L'emprisonnement se joindrait à l'amende. M. BARA, ministre de la justice: Alors il faudrait abaisser le maximum à l'art. 444; un coup qui n'aurait pas entraîné une incapacité de travail ne pourrait | pas être puni d'un an de prison.

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M. LE BARON DELLAFAILLE : C'est juste, je retire mon amendement.

M. PIRMEZ Le juge a toujours la faculté d'appliquer le minimum.

M. BARA, ministre de la justice: Dans l'art. 444, on punit les coups et blessures qui n'ont pas entraîné une incapacité de vingt jours de travail; voilà pourquoi on a établi une échelle de huit jours à un an. Si, par l'amendement de M. Dellafaille, vous punissez à l'article 445 tous les coups ayant occasionné une incapacité de travail, fût-ce même pour vingt-quatre heures, il est certain que vous devez modifier l'art. 444; huit jours de prison sera une peine trop sévère pour un coup qui n'aura occasionné ni maladie ni incapacité de travail de vingt jours.

M. PIRMEZ: Les coups n'ont pas toujours pour effet de causer une maladie, alors même qu'ils produisent un grand dommage. Ainsi, on cause une blessure; cela ne s'appelle pas une maladie.

On peut donner un coup de poing quì fasse saigner, sans qu'il en résulte aucune maladie. Tout dépend donc des circonstances. Maintenant, si l'agression a été grave, la peine peut aller jusqu'à un an de prison. Vous avez ensuite un minimum qui peut être une simple amende. Il y a des cas où les coups, sans entraîner de maladie ou de blessure, offrent pourtant un caractère réel de gravité.

M. LE BARON B'ANETHAN: Je suis disposé à me rallier à l'amendement présenté par M. le ministre de la justice, mais je voudrais, à l'art. 445, une modification dans le sens indiqué par mon honorable ami M. Dellafaille. Il est dit à l'article:

Si les coups ou blessures ont occasionné une maladie ou une incapacité de travail pendant plus de vingt jours. Ces mots s'appliquent naturellement à la maladie comme à l'incapacité de travail.

M. BARA, ministre de la justice: Evidemment.

M. LE BARON D'ANETHAN: Eh bien, il me semble que l'on devrait supprimer ces mots, à cause de la difficulté d'application. A l'art. 446, je demanderai aussi la suppression de ces mots ne laissant pas d'espoir fondé de guérison.

Je dirai tantôt les motifs de cette suppression. Je suis d'avis que l'on pourrait se borner à dire à l'art. 445: Si les coups et blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail, etc. Une incapacité de travail doit s'entendre d'une manière sérieuse; il faut que cette incapacité existe réellement et pendant un certain temps. Si l'on a reçu un coup et que, le lendemain, on n'éprouve qu'une gêne qui vous empêche seulement de vous livrer avec autant de facilité que d'ordinaire à votre travail, ce ne sera pas là une incapacité.

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