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CHAPITRE VII.

DES OUTRAGES PUBLICS AUX DONNES MOEURS.

ART. 383.

Quiconque aura exposé, vendu ou distribué des chansons, pamphlets ou autres écrits imprimés ou non, des figures ou des images contraires aux bonnes mœurs, sera condamné à un emprisonnement de huit jours à six mois et à une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

ART. 384.

Dans le cas prévu par l'article précédent, l'auteur de l'écrit, de la figure ou de l'image, celui qui les aura imprimés ou reproduits par un procédé artistique quelconque, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à mille francs.

COMMENTAIRE.

1. Figures ou images. « Ces expressions sont générales et doivent, dans le système de la loi, recevoir une interprétation qui n'admet aucune restriction. » Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 41.

2. « L'article 383 ne concerne que des figures ou images contraires aux bonnes mœurs. Il n'a donc pas la même portée que l'art. 4 de l'arrêté-loi du 23 septembre 1814 (1), que le code pénal ne reproduit pas. » Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 41, en note. — Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 41.

3. La commission de la chambre proposait d'ajouter aux art. 383 et 384, un alinéa portant qu'aucune peine ne sera appliquée à l'éditeur, à l'imprimeur ou au distributeur d'écrits imprimés, lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique : Comment. I, art. 445 et 446 (projet de la commission). Ces dispositions ont été supprimées comme inutiles, le principe étant écrit dans la constitution: Disc. à la chamb., séance du 30 mars 1859; IV, 27. — Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 41.

4. «< Quant aux faits qui ne sont pas commis par la voie de la presse, l'art. 383 atteint tous les individus qui ont participé sciemment (c'est-à-dire avec connaissance du caractère des chansons, pamphlets et autres écrits non imprimés) à la publication: Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 41 et 42.

5. Pourquoi le code ne reproduit pas la disposition de l'art. 288 du code de 1810: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 46. Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 41.

ART. 385.

Quiconque aura publiquement outragé les mœurs par des actions qui blessent la pudeur, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs.

ART. 386.

Dans les cas prévus au présent chapitre, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction des droits indiqués aux no 1, 3, 4 et 5 de l'art. 31.

COMMENTAIRE.

ART. 385. Par des actions qui blessent la pudeur. Pourquoi on a ajouté ces mots qui ne se trouvent pas dans l'art. 350 du code de 1810: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 47. · Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 43. · Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 41.

(1) Voici le texte de cet article : « Toute exposition ou distribution d'écrits, de figures ou images, tendante à avilir la religion ou à corrompre les mœurs, sera punie conformément à l'art. 287 du code pénal.

CHAPITRE VIII.

DE L'ADULTÈRE ET DE LA BIGAMIE.

ART. 387.

La femme convaincue d'adultère sera condamnée à un emprisonnement de trois mois à deux ans. Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation, en consentant à reprendre sa femme.

COMMENTAIRE.

1. Lacune du code pénal de 1791 sur le délit d'adultère. Dispositions du code civil et du code pénal de 1810. Observations sur les peines dont est frappé ce délit dans le code de 1810. Pourquoi le législateur belge a supprimé la peine de l'amende : Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 49 et 51.

2. Le pardon que le mari accorde à sa femme condamnée ne profite pas au complice: Exp. des mot. par M. HAUS; 11, 50. - Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 45. · Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42.

3. Les art. 298 et 308 du code civil qui investissent le tribunal civil du droit de prononcer les peines de l'adultère, restent-ils en vigueur? Oui : Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 45. – Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42. - Mais voy. le commentaire de l'art. 390, note 1re.

ART. 388.

La peine portée par l'article précédent sera appliquée au complice de la femme adultère. Les seules preuves qui pourront être admises contre ce complice seront, outre le flagrant délit, celles qui résulteront de lettres ou autres pièces écrites par lui.

COMMENTAIRE.

1. La peine portée par l'article précédent sera appliquée, etc. Le code de 1810 (art. 338) disait : Le complice... sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps. Pourquoi ce texte a été changé : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 51. - Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42.

-

2. Complice. Sens particulier de ce mot dans l'art. 388. Pourquoi on a dérogé ici aux règles générales sur la complicité : Disc. à la chamb., séance du 30 mars 1859; IV, 29.

3. Les seules preuves, etc. Pourquoi le législateur n'admet contre le complice que les deux espèces de preuves mentionnées au § 2, tandis qu'il admet toute espèce de preuve contre la femme ou contre le mari : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 51. Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 46. Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42. 4. La preuve du flagrant délit peut être établie par témoins, même à une époque éloignée du moment où le délit a été commis. L'aveu du complice, consigné dans son interrogatoire devant le juge d'instruction, peut être considéré comme preuve écrite ; Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 46 (1). ;

(1) Ce sont là des décisions judiciaires qui, quoique rappelées dans un rapport législatif, n'ont ni plus ni moins de valeur qu'elles n'en ont dans les recueils de DALLOZ ou de Devilleneuve. (G. N.)

ART. 389.

Le mari convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale sera condamné à un emprisonnement d'un mois à un an.

La femme pourra arrêter l'effet de cette condamnation, en demandant l'élargissement de son mari.

COMMENTAIRE.

1. Le mari... sera condamné. Pourquoi le législateur ne punit pas la concubine du mari: Exp. des mot, par M. HAUS; II, 52.— Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 47. — Disc. à la chamb., séance du 30 mars 1859; IV, 29. — Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42.

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2. Entretenu une concubine dans le domicile conjugal. Sens que le législateur attache à cette disposition: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 52. - Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 47.

3. A un emprisonnement, etc. L'art. 359 du code de 1810 ne portait qu'une amende. Pourquoi le législateur belge a aggravé cette peine : Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 47. — Rapp. au sén. par M. S, PIRMEZ; VI, 42. 4. La femme pourra arrêter l'effet, etc. Pourquoi le législateur reconnaît à la femme ce droit de pardon que ne lui donnait pas le code de 1810: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 52. Rapp. au sén. par M. S, PIRMEZ; VI, 42.

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ART. 390.'

La poursuite ou la condamnation pour adultère ne pourra avoir lieu que sur la plainte de l'époux qui se prétendra offensé.

COMMENTAIRE.

1. Ou la condamnation. Ces mots ont été ajoutés au texte parce que, dans la pensée de la commission de la chambre, ils renferment l'abrogation des art. 298 et 308 du code civil: Rapp. fait à la chamb. des représ., sur les articles amendes par le sénat, par M. E. PIRMEZ; VIII, 1. Discussion de cette disposition additionnelle. Elle est adoptée avec le sens que lui donne la commission : séance du 23 février 1867; IX, 9. sénat: Rapp. de M. D'ANETHAN; X, 2, et séance du 17 mai 1867 ; XI.

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2. La plainte. Pourquoi ce mot a été substitué aux mots : ne pourra être dénoncé... que portait le code de 1810: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 53.

3. Le complice ne peut être poursuivi que si le mari a porté plainte contre sa femme: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 53.

4. Celui des époux qui a porté plainte contre son conjoint et qui postérieurement se désiste de la plainte, arrête les poursuites commencées par le ministère public, soit contre l'époux prévenu, soit contre son complice. Pourquoi le législateur n'a pas formellement exprimé cette conséquence: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 54. Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 48. Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 42.

5. L'art. 390 était terminé, dans le projet primitif, par deux paragraphes qui admettaient, en faveur de l'époux poursuivi pour adultère, une fin de non-recevoir tirée de ce que l'époux plaignant se trouverait lui-même dans le cas d'être poursuivi du chef d'adultère; en d'autres termes, le projet étendait au mari le droit d'opposer la fin de non-recevoir que la seconde disposition de l'art. 336 du code de 1810 donne à la femme: Comment. I, art. 452, et Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 53. — Ces dispositions avaient été admises sans modification par la commission de la chambre: Rapp. de M. LELIÈVRE ; III, 48. — Mais la chambre, tout en admettant le principe du projet, modifia la forme en ces termes : « Le prévenu n'encourra aucune peine lorsque, sur sa plainte, son conjoint est condamné du chef d'adultère pour un fait antérieur à celui pour lequel il est lui-même poursuivi. » Au fond c'était la même chose; seulement, l'époux poursuivi devait se prévaloir d'une cause de justification, au lieu d'une fin de nonrecevoir Disc. à la chamb., séances des 30 mars et 11 mai 1859 et 7 mars 1860; IV, 30, 35 et 43.

La commission de la justice du sénat se rallia à cette disposition: Rapp. de M. S. PIRMEZ; VI, 43. Mais, dans le sein de l'assemblée, elle souleva une longue et intéressante discussion, à la suite de laquelle le paragraphe fut supprimé purement et simplement : séances des 1or, 6, 13 et 14 mars et 27 avril 1866 ; VII, 23, 26, 29, 30 et 39.

Le projet étant revenu à la chambre des représentants, la commission proposa le rétablissement du paragraphe : Rapp. de M. E. PIRMEZ; VIII, 2; mais l'assemblée, après une nouvelle discussion, maintint la suppression : séance du 23 février 1867; IX, 9.

ART. 391.

Quiconque, étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la reclusion.

COMMENTAIRE.

1. Pourquoi la bigamie doit être frappée d'une peine criminelle: Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 54. 2. Pourquoi ce crime peut être poursuivi d'office : Ibid.; II, 54, et Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 44. 3. La bonne foi justifie l'époux qui a contracté le second mariage avant la dissolution du premier : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 54. Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 49.

4. L'exception tirée de la nullité du premier mariage forme une question préjudicielle de la compétence des tribunaux civils: Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 49.

5. La bigamie n'est pas un crime permanent ou successif: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 34, et Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 49.

6. Quand y a-t-il tentative punissable de bigamie? Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 44.

7. Pourquoi le législateur belge a supprimé le second paragraphe de l'art. 340 du code de 1810, relatif à l'officier public qui a prêté son ministère au second mariage: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 54. — Rapp. au sén. par M. S. PIRMEZ; VI, 44.

TITRE VIII.

DES CRIMES ET DES DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.

CHAPITRE PREMIER.

DE L'HOMICIDE ET DES LÉSIONS CORPORELLES VOLONTAIRES.

ART. 392.

Sont qualifiés VOLONTAIRES l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat.

COMMENTAIRE.

1. Sont qualifiés volontaires l'homicide, etc. Nécessité de déterminer le caractère de la volonté pour les crimes et les délits compris dans ce chapitre. Lacune du code de 1810 sur ce point: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 3. 2. Dessein d'attenter à la personne. C'est la condition essentielle de ces crimes et de ces délits: Ibid.; II, 3. Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 2. — Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 2.

3. De celui qui sera trouvé ou rencontré. Pour que le mal soit imputé comme intentionnel, il n'est pas nécessaire que l'attaque ait été dirigée contre une personne déterminée d'avance; motifs : Rapp. de M. HAUS; II, 3. Rapp. de M. LELIÈVRE ; III, 2. Rapp. de M. FORGEUR; VI, 2.

4. Dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. Pourquoi le caractère de la résolution criminelle n'est pas modifié par ces circonstances ou conditions: Rapp. de M. HAUS; II, 3. - Rapp. de M. LELIÈVRE ; III, 2.Rapp. de M. FORGEUR; VI, 2.

5. Trompé dans la personne. Pourquoi l'erreur dans la personne (aberratio ictus) n'exerce aucune influence sur la culpabilité de l'agent: Rapp. de M. HAUS; II, 4. Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 2 et 10. Rapp. de M. FORGEUR;

VI, 2.

6. Modifications ou degrés de la volonté criminelle. Actes réfléchis et actes non réfléchis. Volonté criminelle déterminée ou indéterminée. Influence nécessaire de ces modifications de la volonté sur la fixation des peines de l'homicide et des lésions corporelles volontaires: Rapp. de M. HAUS; II, 6. Rapp. de M. FORGEUR; VI, 2.

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7. Le motif qui a déterminé l'agent n'influe pas sur la criminalité de l'acte. Cependant cette règle n'est pas absolue Rapp. de M. HAUS; II, 5 et 28.

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L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni des travaux forcés à perpétuité.

COMMENTAIRE.

1. Avec intention de donner la mort. Sous le code de 1810, l'auteur de blessures ou de coups volontaires ayant entraîné la mort était coupable de meurtre quand même il n'avait pas eu, en frappant, l'intention de tuer. Aujourd'hui, cette intention est la condition essentielle du meurtre, soit simple, soit qualifié (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement): Exp. des mot. par M. HAUS; II, 7, 9, 13, 23, 44. Rapp. à la chamb. par M. LELIEVRE ;

III, 3.- Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 3.

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