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ART. 406.

Sera puni de la reclusion celui qui aura volontairement entravé la circulation d'un convoi sur un chemin de fer, en y déposant des objets quelconques, en dérangeant les rails ou leurs supports, en enlevant les chevilles ou clavettes, ou en employant tout autre moyen de nature à arrêter le convoi ou à le faire sortir des rails.

ART. 407.

Si le fait a causé des blessures de la nature de celles prévues par l'art. 399, le coupable sera condamné aux travaux forcés de dix ans à quinze ans. Il sera condamné aux travaux forcés de quinze ans à vingt ans, si les blessures sont de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 400. ART. 408.

Si le fait a causé la mort d'une personne, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

COMMENTAIRE.

1. Source des art. 406 à 408. Pourquoi les peines que portait la loi du 13 avril 1843 ont été aggravées : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 49. — Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 19.

2. ART. 406. Cet article reçoit son application, soit que le déraillement du train n'ait occasionné aucune lésion corporelle, soit qu'il ait occasionné des coups ou des blessures rentrant dans les termes de l'art. 398: Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 50.

Quid si le machiniste, apercevant en temps utile l'obstacle mis à la circulation, parvient à arrêter le train et l'empêche de dérailler? Ibid.; II, 50.

3. ART. 408. Travaux forcés à perpétuité. Le projet admis par la chambre des représentants portait la peine de mort. Justification de cette disposition et objections: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 50.— Rapp. de M. LELIÈVRE ; III, 21. Séance de la chamb., du 31 mars 1859; IV, 13. Pourquoi cette peine n'a pas été maintenue par le

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sénat : Rapp. de M. FORGEUR; VI, 10, et séances des 8 mars et 27 avril 1866; VII, 9 et 57.

ART. 409.

Les personnes condamnées, en vertu des art. 399 et 400, à la peine d'emprisonnement, pourront, de plus, être placées sous la surveillance de la police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

COMMENTAIRE.

En vertu des art. 399 et 400. C'est-à-dire les personnes condamnées pour avoir fait des blessures ayant entraîné une incapacité de travail personnel (art. 399) ou des blessures d'où est résultée une maladie incurable, etc., etc. (art. 400). Mais la surveillance de la police ne peut, aux termes de l'art. 409, être prononcée dans le cas, bien plus grave, en général, que prévoit l'art. 402. Cette lacune provient d'une erreur dont je dois faire connaître l'origine. Le texte primitif (art. 474) portait : « Les personnes condamnées en vertu des articles 463 et 468, >> ces deux articles correspondent aux art. 399 et 402 du code. La commission de la chambre maintenait ce texte (1). – Voy. Comment. I, art. 474.

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....

Le texte adopté par la chambre des représentants portait : « Les personnes condamnées en vertu des art. 463, 464, § 1er et 468 (c'est-à-dire 599, 400 et 402 du code)... » Séance du 31 mars 1859; IV, 14.

C'est dans ces termes que l'article est porté au sénat. Seulement, les chiffres des articles de renvoi sont changés; au lieu de 463, 464, § 1er et 468, ils sont devenus 445, 446, § 1er et 450, qui correspondent toujours aux art. 399, 400 et 402 du code. La commission de la justice propose d'ajouter aux articles de renvoi, l'art. 444 (correspondant à l'art. 398 du code), mais le sénat adopte l'article tel qu'il lui avait été transmis par la cham-bre: séance du 9 mars 1866; VII, 10.

Ainsi, jusque-là, tout est bien. Nous trouvons les deux chambres parfaitement d'accord; elles décident que la

(1) Elle avait ajouté la mention de l'art. 467 relatif aux blessures faites dans une rixe, mais cet article n'ayant pas passé dans le code, nous n'avons pas à nous en préoccuper. (G. N.)

surveillance de la police pourra être prononcée dans les cas prévus par les articles 463, 464, § 1or et 468 du projet
adopté par la chambre, correspondant aux art. 445, 446, § 1er et 450 du projet du sénat, et aux art. 399, 400 el
402 du code.

Mais voici où commence l'erreur : dans le projet du code amendé par le sénat et rapporté à la chambre des
représentants, notre art. 409 est imprimé comme suit: Les personnes condamnées en vertu des articles 399 et
401, etc. (1). C'était une erreur évidente, car l'art. 401 porte des peines criminelles. Il n'y avait donc pas lieu de
parler de la surveillance de la police, puisque ces peines sont régies par la règle générale de l'art. 36 du code.
La chambre des représentants n'avait plus à s'occuper de l'art. 409, puisque cet article lui revenait sans avoir
été amendé. Aussi est-ce dans les termes ci-dessus rapportés que l'article apparaît dans la première édition
officielle du code. (Monit. du 9 juin 1867.)

Mais bientôt on s'aperçoit que le renvoi à l'art. 401 constitue une erreur matérielle, et le Moniteur du 18 juin publie un erratum dans lequel on lit : « Art. 409, au lieu de : 401, lisez 400. » C'est dans cette forme nouvelle qu'apparaît l'art. 409, dans la deuxième édition du texte officiel, dite : Code pénal rectifié.

Cette correction était insuffisante. Il fallait, pour exprimer exactement la pensée de l'une et de l'autre chambre, dire lisez 400 et 402.

Mais M. le ministre de la justice pouvait-il compléter ainsi la correction? Pouvait-il, quand le texte qui lui est transmis par les chambres ne porte que deux articles, en mettre trois? J'en doute. Il avait une erreur matérielle évidente à corriger : le renvoi à l'art. 401. Mais quel chiffre devait-il mettre à la place de 401? Je pense qu'il pouvait choisir entre 400 et 402, car les chambres avaient admis les deux articles. Il a préféré l'art. 400, peut-être parce que le cas prévu par cet article se présentera plus fréquemment que le cas de l'art. 402. Mais quant à ce dernier article, il y a une lacune qui ne peut désormais être comblée que par le législateur.

Des erreurs de cette nature sont inévitables quand, à chaque phase de la procédure parlementaire, on change les chiffres des articles.

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ART. 410..

Dans les cas mentionnés aux art. 398 à 405, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père et mère légitimes, naturels ou adoptifs, ou envers ses ascendants légitimes, le minimum des peines portées par ces articles sera élevé conformément à l'art. 266.

COMMENTAIRE.

1. Critique de l'article correspondant (312) du code de 1810. Justification de la nouvelle disposition: Rapp. de M. HAUS; II, 52.

2. Père et mère... naturels. C'est-à-dire qui ont reconnu le coupable: Rapp. de M. HAUS; II, 53. chamb. par M. LELIÈVRE; III, 23.

(Voy. le commentaire de l'art. 395, note 3.)

Rapp. à la

3. Père et mère... adoptifs. Pourquoi ils figurent dans l'art. 410, tandis qu'ils sont passés sous silence dans l'art. 395: Rapp. de M. HAUS; II, 53. — Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 23.— Séance du sén., du 9 mars 1866; VII, 10. 4. Conformément à l'art. 266. Voy. le commentaire de l'art. 377.

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5. (Le projet, admis par la chambre des représentants, reproduisait, avec de légères modifications, la disposition qui forme l'art. 313 du code de 1810: Voy. I, art. 476. Rapp. de M. HAUS; II, 54. - Rapp. de M. LELIÈVRE ; III, Pourquoi cet article a été supprimé par le sénat : Rapp. de M. FOR

24. Séance de la chamb., IV, 14 in fine.
GEUR; VI, 11, et séance du 8 mars 1866; VII, 11.)

(1) Le texte est ainsi conçu, et dans les Documents à l'usage de la chambre (session de 1865-1866, no 190), et dans les Documents joints aux Annales parlementaires (session de 1865-1866, p. 657). (G. N.)

SECTION III. De l'homicide, des blessures et des coups excusables.

ART. 411.

L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été immédiatement provoqués par des violences graves envers les personnes.

COMMENTAIRE.

1. L'homicide. Le code de 1810 (art. 321) et le projet primitif portaient le meurtre. Motifs de ce changement de rédaction. Pourquoi le texte ne dit pas : « L'homicide, les blessures et les coups volontaires : » Rapp. de M. HAUS; II, 55.

2. Immédiatement. Pourquoi le législateur belge a ajouté ce mot qui ne se trouve pas dans le code de 1810. Quel sens il faut y attacher: Rapp. de M. HAUS; II, 58 et 59. Rapp. de M. LELIEVRE; III, 25. La commission du sénat propose la suppression de ce mot: Rapp. de M. FORGEUR ; VI, 12. Le sénat n'adhère pas à cette proposition: séance du 9 mars 1866; VII, 13.

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3. Provoqués. Conditions générales que doit réunir la provocation pour constituer l'excuse: Rapp. de M. HAUS; II, 55 à 58.

L'assassinat n'admet pas l'excuse de la provocation. Résulte-t-il de là que, dans une accusation d'assassinat, on ne puisse jamais poser la question de provocation? Ibid.; II, 58.

4. Violences graves. Pourquoi l'art. 411 ne mentionne que les violences, tandis que le code de 1810 (art. 321) parlait de coups et violences: Rapp. de M. HAUS; II, 59.

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Le législateur entend parler seulement de violences physiques : Rapp. de M. HAUS; II, 60. Rapp. de M. LELIÈ-
VRE; III, 25. Contra: Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 12. - Cette dernière interprétation est relevée,
comme étant erronée, par M. BARA, ministre de la justice : séance du sén, du 14 mars 1866; VII, 51.
Dans quel cas une menace pourrait être considérée comme une provocation violente, constitutive de l'excuse
Rapp. de M. HAUS; II, 60.

Quelles violences physiques peuvent être considérées comme ayant la gravité qu'exige le législateur pour constituer l'excuse de la provocation: Rapp. de M. HAUS; II, 62 et 82.

Quid si l'auteur des violences avait le droit de les exercer? Ibid. ; II, 63 (1) —Voy. aussi : Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 25.

5. Est-il nécessaire que les violences aient été exercées par celui-là même qui est devenu la victime de l'homicide? Rapp. de M. HAUS; II, 63 (2).

6. Envers LES personnes. Conséquemment, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'homicide ou des blessures ait été lui-même l'objet des violences du provocateur : Ibid. ; II, 61, et Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 25 (3).

7. Le code belge ne reproduisant pas le premier alinéa de l'art. 324 du code de 1810, l'art. 411 serait applicable dans les cas d'homicide, etc., commis, après provocation, par l'un des époux sur l'autre : Rapp. de M. HAUS; II, 81 et 95. — Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 27 in fine. Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 13. — (Voy. le commen

taire de l'art. 416, note 8.)

8. Pourquoi le code belge n'a pas reproduit la disposition du code de 1810 (art. 325) relative au crime de castration: Rapp. de M. HAUS; II, 82.

ART. 412.

Les crimes et les délits mentionnés au précédent article sont également excusables, s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances, à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci.

COMMENTAIRE.

1. Pendant le jour. Les mêmes faits accomplis pendant la nuit constituent un cas de légitime défense (art. 417). Dans quel cas ils revêtiraient ce dernier caractère, même quand ils sont accomplis pendant le jour : Rapp. de M. HAUS; II, 66, 67 et 99.- Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 26.

(1) Voy. Théorie du code pénal, de MM. CHAUVEAU et HÉLIE, 2e édit. belge annotée, no 2674.

(2) Voy. Ibidem, no 2671, 2o.

(3) Voy. Ibidem, no 2671, note 4.

2. L'escalade ou l'effraction. Il n'est pas nécessaire que l'attaque ait reçu un commencement d'exécution. Il suffit qu'elle soit imminente: Rapp. de M. HAUS; II, 65.

Quid des violences exercées sur les voleurs au moment de leur retraite, pour leur reprendre les objets volés? Ibid.; II, 65.

3. Maison ou appartement habité. La maison ou l'appartement doit être habité au moment de l'attaque. La définition de maison habitée que donne l'art. 479 du code n'est pas applicable ici, ni dans le cas prévu à l'art. 417 : Ibid.; II, 64 et 97, note.

4. De leurs dépendances. Cette expression doit être prise dans le sens que lui donne l'art. 480 du code: Ibid.; II, 64.

5. L'attaque contre la maison doit être de nature à inspirer aux habitants la crainte d'une attaque contre leur personne. La loi présume l'existence de ce danger jusqu'à preuve contraire. Pourquoi le législateur distingue, même en présence de ce danger, l'hypothèse où l'attaque a lieu pendant le jour de celle où elle a lieu pendant la nuit: Ibid.; II, 67.

6. A moins qu'il soit établi, etc.... Cette disposition ne se trouvait ni dans le projet primitif (I, art. 478), ni dans le texte adopté par la chambre: séance du 31 mai 1859 ; IV, 15.—Elle a été ajoutée, sur la proposition du ministre de la justice (M. TESCH), qui l'avait formulée en ces termes : « à moins toutefois que l'agent n'ait su que l'escalade ou l'effraction ne faisait courir aucun danger aux personnes : » séances des 20 avril 1861 el 23 mai 1862; IV, 71 et 77. La commission du sénat considère cette disposition comme inutile et en propose la suppression: Rapp. de M. FORGEUR; VI, 13. — Discussion de cette proposition et renvoi de l'article à la commission : séance du 9 mars 1866; VII, 14. La commission, par l'organe de M. d'Anethan, propose de rédiger comme suit la disposition finale de l'article: « ... soit d'une maison ou appartement habité, soit de ses dépendances, à moins qu'il ne soit établi, dans ce dernier cas, qu'aucun attentat n'était à craindre contre les personnes ou la propriété : » séance du 10 mars 1866; VII, 32.— Discussion de cette proposition. Le sénat adopte la rédaction suivante : « ... à moins que l'agent n'ait su qu'aucun attentat n'était à craindre contre les personnes : » séance du 14 mars 1866; VII, 51 et 52. Lors du second vote, une nouvelle discussion s'élève sur la rédaction adoptée, et le sénat, après un vote de partage, adopte la rédaction qui a passé dans le code : séances des 28, 29 et 30 avril 1866; VII, 63, 64, 65 et 68. — Adhésion de la chambre: séance du 23 fév. 1867; IX, 3. (Voy. le commentaire de l'art. 417, note 5.)

7. L'excuse prévue par l'art. 412, étant inhérente au fait, peut être invoquée non-seulement par celui qui est attaqué dans son domicile, mais aussi par les autres habitants et même par toute personne qui a concouru à repousser l'attaque: Rapp. de M. HAUS; II, 68.

8. (Dans le projet primitif, l'art. 412 avait une disposition portant: « Les crimes et les délits, etc., sont excusables s'ils ont été commis en excédant les bornes de la légitime défense de soi-même ou d'autrui: » I, article 478. Pourquoi cette disposition a été supprimée : Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 26. — Voy. aussi le Rapp. de M. HAUS; II, 101.)

ART. 413.

L'homicide, les blessures et les coups sont excusables, lorsque le crime ou le délit est commis par l'un des époux sur l'autre époux et son complice, à l'instant où il les surprend en flagrant délit d'adultère.

COMMENTAIRE.

1. Dispositions du droit romain sur l'homicide commis en cas de flagrant délit d'adultère : Rapp. de M. HAUS; II, 69.

2. L'homicide. Voy. le commentaire de l'art. 411, note 1.

3. Par l'un des époux sur l'autre époux. Justification de cette disposition qui étend à la femme le bénéfice de l'excuse Rapp. de M. HAUS; II, 71.

4. Pourquoi le code admet l'excuse même quand l'adultère a été commis hors de la maison conjugale. Le projet exigeait, en tous cas, que l'adultère fût commis dans la maison conjugale; I, art. 479, et Rapp. de M. HAUS; II, 73. La chambre avait maintenu cette condition, mais seulement pour l'adultère de l'époux; motifs et objections : Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 27, et séance du 31 mars 1859; IV, 16. — Motifs qui ont déterminé le sénat à la supprimer dans tous les cas : Rapp. de M. FORGEUR ; VI, 13, et séance du 9 mars 1866; VII, 15.

5. Le projet n'admettait plus l'excuse quand l'époux, auteur de l'homicide ou des blessures, avait été lui-même condamné pour adultère dans le courant des douze mois précédents : I, art. 479, et Rapp. de M. HAUS; II, 73. Motifs qui ont engagé la commission de la chambre à rejeter cette exception : Rapp, de M. LELIÈVRE ; III, 27, et séance du 31 mars 1859; IV, 16.

6. L'excuse n'est admissible que quand l'époux outragé a commis l'homicide, etc., sans préméditation. Réponse aux doutes émis à ce sujet : Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 27, et séance du 31 mars 1859; IV, 16.

7. L'excuse est essentiellement personnelle à l'époux offensé; elle ne peut être invoquée par ceux qui auraient aidé ou assisté l'époux dans l'exécution des actes de violence: Rapp. de M. HAUS ; II, 72.

Lorsque le fait d'excuse sera prouvé :

ART. 414.

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de mort ou celle des travaux forcés à perpétuité, la peine sera réduite à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs;

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement de six mois à deux ans et à une amende de cinquante francs à deux cents francs;

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de huit jours à trois mois et à une amende de vingt-six francs à cent francs.

ART. 415.

Les excuses énumérées dans la présente section ne sont pas admissibles, si le coupable a commis le crime ou le délit envers ses père, mère ou autres ascendants légitimes, ou envers ses père ou mère naturels.

COMMENTAIRE.

1. ART. 414. Cet article n'exclut pas le bénéfice des circonstances atténuantes : Rapp. de M. Haus; II, 56. Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 28. Séance du sén., du 3 avril 1866; VII, 66.

2. ART. 415. Le code de 1810 (art. 323) portait : « Le parricide n'est jamais excusable. » Pourquoi cette disposition ne pouvait être conservée dans ces termes : Rapp. de M. HAUS; II, 75 à 79. - - La disposition elle-même est combattue par la commission du sénat, qui en propose la suppression: Rapp. de M. FORGEUR: VI, 14. Motifs qui ont engagé le sénat à la maintenir : séance du 9 mars 1866; VII, 16.

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3. Enumérées dans la présente section. Conséquemment, l'excuse résultant de l'âge (art. 73 du code) est admissible, en cas de parricide, etc. Rapp. de M. HAUS; II, 76.

4. L'homicide commis par un fils sur son père ou sa mère, etc., mais sans intention de donner la mort (art. 401), est-il compris dans l'exception que fait l'art. 415? Rapp. de M. HAUS; II, 77. Voy. aussi : Ibid.; II, 55. Quid des violences exercées sans intention de donner la mort? Ibid.; II, 78.

5. L'art. 415 n'exclut pas le bénéfice des circonstances atténuantes : Ibid.; II,

79.

SECTION IV. De l'homicide, des blessures et des coups justifiés.

ART. 416.

Il n'y a ni crime ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.

COMMENTAIRE.

1. La commission du sénat avait proposé de faire un seul article des dispositions qui forment les art. 70 et 416 du code: Comment. V, art. 464. C'était une idée malheureuse et logiquement inadmissible. Combattue par M. BARA, ministre de la justice, cette proposition, après avoir été accueillie d'abord, est repoussée au second vote : séances du sén. des 9 mars et 30 avril 1866; VII, 17 et 67.

2. Conditions générales du droit de défense. Ce droit suppose :

a) Une attaque actuelle. Dans quels cas cette condition existe: Exp. des mot. ou Rapp. de M. HAUS; II, 85. b) Une attaque dirigée contre la personne. Est-il nécessaire que l'agresseur ait l'intention déterminée de donner la mort? Ibid.; II, 86.

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