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ART. 431.

Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs.

Dans le cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent francs à mille francs.

COMMENTAIRE.

1. L'art. 7 de la loi du 8 janvier 1841 punissait, comme complices des délits commis en duel et de la même peine que les auteurs, «< ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ont provoqué à les commettre. >>

L'art. 3 de la même loi punissait d'une peine déterminée «< celui qui a excité au duel. »

Ces deux dispositions avaient été refondues par la commission du gouvernement en un seul article, conçu en ces termes :

ART. 499. Quiconque aura excité une personne à se battre en duel, sera puni comme complice, conformément aux dispositions de l'art. 81.

Si le duel n'a pas eu lieu, il sera puni conformément à l'art. 53 (1).

Motifs de cette refonte: Rapp. de M. HAUS; II, 124.

Sur la proposition de sa commission (Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 47 et 49), la chambre avait rétabli les deux dispositions de la loi de 1841 : séance du 1er avril 1859 ; IV, 25.

Motifs qui ont engagé le sénat à rétablir la disposition primitive du gouvernement, mais en supprimant la qualification de complices qu'elle donnait aux excitateurs : Rapp. de M. FORGEUR; VI, 21, et séance du 9 mars 1866; VII, 25.

2. D'une manière quelconque. Il faut cependant que les moyens d'excitation aient été tels, qu'ils ont pu déterminer la volonté du provoqué : Rapp. de M. HAUS; II, 124.

3. L'article 431 s'applique non-seulement à ceux qui ont excité les parties, ou l'une d'elles, à commencer le combat, mais aussi à ceux, et spécialement aux témoins, qui les ont excités à poursuivre le combat: Rapp. de M. HAUS; II, 124 in fine.

ART. 432.

Dans les cas prévus par les articles 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs.

COMMENTAIRE.

1. Motifs qui ont engagé le législateur à punir les témoins du duel. Pourquoi ils ne sont punissables que dans les cas où le duel a été suivi de blessures ou de la mort de l'un des adversaires : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 125. — Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 48. - Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 22.

2. Le projet exemptait de toute peine les témoins qui auraient fait des efforts sérieux pour empêcher le combat : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 126. Pourquoi cette exception n'a pas été admise : Rapp. à la chamb. par M. LELIEVRE ; III, 48.

3. Le projet portait un article (502) prévoyant le cas de mort donnée ou de blessures faites avec déloyauté, ou dans un duel sans témoins; motifs qui justifiaient cette disposition: Rapp. de M. HAUS; II, 127.- Pourquoi elle n'a pas été maintenue: Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 43.

Quelle serait, dans le premier cas, la responsabilité des témoins? Rapp. de M. HAUS; II, 127 in fine.

(1) Conformément à l'art. 38. Ce renvoi à l'art. 38 se trouve dans les deux éditions du Rapport de M. HAUS. C'est une erreur, car l'art. 38 du premier livre, tel que les deux chambres l'avaient adopté en ce moment, n'a rien de commun avec le duel ou la complicité; eet article correspond à l'art. 30 actuel du code. En fait, la commission a entendu se référer aux peines portées par l'art. 8 de la loi du 8 janvier 1844, peines qui sont, en effet, reproduites sans modification dans le § 2 de l'art. 431 ci-dessus. (G. N.)

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ART. 433.

Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'art. 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double.

COMMENTAIRE.

1. Cet article ne se trouvait pas dans le projet primitif; les auteurs de ce projet s'en étaient rapportés aux règles générales du livre Ier, sur la récidive: Rapp. de M. HAUS; II, 128.

2. Délits de même nature. Pourquoi cette condition spéciale a été ajoutée ici aux conditions ordinaires de la récidive en matière de délits : Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 51, et séance du 1er avril 1859; IV, 26. 3. Dans le délai fixé par l'art. 56. Origine de cette disposition: sén., séance du 9 mars 1866; VII, 26, et séance du 27 avril 1866; VII, 62. — Elle n'était pas dans la pensée de la commission de la chambre des représentants : voy. Rapp. de M. LELIEVRE; III, 51.

4. Les art. 9 et 13 de la loi sur le duel, du 8 janvier 1841, restent en vigueur. Pourquoi ces articles n'ont pas été reproduits dans le code: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 128. — Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 52, et séance de la chamb., du 1er avril 1859; IV, 26.

CHAPITRE IV.

DES ATTENTATS A LA LIBERTÉ INDIViduelle et a l'inVIOLABILITÉ DU DOMICILE, COMMIS PAR des particuliers.

1. Les attentats prévus dans ce chapitre, s'ils sont commis par des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions, tombent sous l'application des art. 147, 148 et 149 du code. Ici, il s'agit de ces mêmes attentats commis par des particuliers ou par des fonctionnaires publics en dehors de l'exercice de leurs fonctions: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 129. — Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 53.

2. Critique de la jurisprudence française qui applique l'art. 341 du code de 1810 aux fonctionnaires comme aux particuliers: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 129.

ART. 454.

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers, auront arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une personne quelconque.

ART. 455.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de cinquante francs à trois cents francs, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours.

ART. 436.

Si la détention illégale et arbitraire a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans et à une amende de cent francs à cinq cents francs.

COMMENTAIRE.

1. ART. 434. La loi permet ou ordonne l'arrestation ou la détention des particuliers. Le code de 1810 (art. 341) portait... la loi ordonne de saisir les prévenus. Pourquoi cette dernière rédaction n'a pas été conservée : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 134.

2. Arrestation ou détention. Deux faits distincts, quoique analogues, qui peuvent se suivre ou se présenter isolément: Ibid.; II, 133.

3. Arrêté, détenu. Le code de 1810 portait : « arrêté, détenu ou séquestré. » Pourquoi ces derniers mots ont été supprimés: Ibid.; II, 133.

4. Fait arrêter. Fait détenir. Pourquoi on a ajouté ces mots, qui ne se trouvaient pas dans le code de 1810: Ibid.; II, 133.

5. Pourquoi le code n'a pas reproduit la disposition qui formait le § 2 de l'art. 341 du code de 1810, relative à celui qui prête le lieu où a été exécutée la détention arbitraire : Ibid.; II, 131, et Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; II, 53.

Celui qui a prêté le lieu pour l'exécution de la détention arbitraire est-il responsable des circonstances aggravantes qui ont accompagné l'arrestation ou la détention? Exp. des mot. par M. HAUS; II, 132.

6. Observations sur le système répressif des art. 434 à 436, dans ses rapports avec les art. 341 à 343 du code de 1810: Ibid.; II, 135. Rapp. au sén. par M. FORGEUR ; VI, 24.

7. ART. 455. A duré plus de dix jours. On ne doit compter dans ce délai ni le jour où la détention a commencé, ni celui où elle a cessé : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 135 in fine.

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8. Le projet portait les peines accessoires de l'interdiction et de la surveillance dans les cas prévus aux art. 434 et 435: I, art. 506. La chambre, sur la proposition du ministre de la justice, n'avait maintenu que l'interdiction: Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 55, et séance du 1er avril 1859; IV, 27. Motifs qui ont déterminé le sénat à supprimer aussi la surveillance Rapp. de M. FORGEUR; VI, 25, et séance du 9 mars 1866; VII, 27. 9. ART. 436. Plus d'un mois. Le mois comprend trente jours (art. 25). Pour que l'art. 436 soit applicable, il faut donc que la détention ait duré au moins trente et un jours (ci-dessus, note 7): Exp. des mot. par M. HAUS; II, 135. 10. Emprisonnement. Le projet portait la reclusion dans le cas prévu à l'art. 436. La chambre avait maintenu cette peine Rapp. de M. LELIEVRE; III, 56, et séance du 1er avril 1859; IV, 27. — Motifs qui ont déterminé le sénat à porter la peine d'emprisonnement: Rapp. de M. FORGEUR; VI, 25, et séance du 30 avril 1866; VII, 69. 11. La détention arbitraire est un délit continu: Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE ; III, 53.

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ART. 437.

La peine de la reclusion sera prononcée, si l'arrestation a été exécutée, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume ou sous le nom d'un de ses agents, ou si la personne arrétée ou détenue a été menacée de mort.

ART. 438.

Lorsque la personne arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures corporelles, le coupable sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine sera celle des travaux forcés de quinze ans à vingt ans, s'il est résulté des tortures soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave.

Si les tortures ont causé la mort, le coupable sera condamné aux travaux forcés à perpétuité.

COMMENTAIRE.

1. ART. 437. Avec LE costume. Sous LE nom. Conditions de cette incrimination. Il ne suffirait pas que le coupable eût pris un costume quelconque ou un nom quelconque: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 136.— Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 57. Voy. séance du sén., du 30 avril 1866; VII, 70.

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2. Menacée de mort. La menace de mort seule constitue la circonstance aggravante. Il ne suffirait pas même d'une menace de soumettre la victime à des tortures corporelles: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 136.

3. ART. 438. Tortures corporelles. Quel sens le législateur attache à ces mots : Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 137. 4. Causé la mort. Le législateur suppose que ce résultat n'a pas été dans l'intention du coupable. Mais quid si les tortures ont été employées dans le but de donner la mort à la victime? Exp. des mot. par M. HAUS; II, 138. Voy. aussi Ibid.; II, 24, et Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 26.

5. Quid si les tortures ont été exercées par une personne autre que celle qui est coupable de la détention arbitraire? séance du sén., du 30 avril 1866; VII, 70.

ART. 439.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui, sans ordre de l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre leur volonté, se sera introduit dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui, ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.

ART. 440.

L'emprisonnement sera de six mois à cinq ans et l'amende de cent francs à cinq cents francs, si le fait a été commis, soit sur un faux ordre de l'autorité publique, soit avec le costume, soit sous le nom d'un de ses agents, soit avec la réunion des trois circonstances suivantes :

Si le fait a été exécuté la nuit;

S'il a été exécuté par deux ou plusieurs personnes ;

Si les coupables ou l'un d'eux étaient porteurs d'armes.

Les coupables pourront, en outre, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'art. 33, et placés, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, sous la surveillance spéciale de la police.

ART. 441.

La tentative du délit prévu par l'article précédent sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante francs à trois cents francs.

COMMENTAIRE.

1. ART. 439. Lacune du code de 1810, sur les violations de domicile commis par de simples particuliers. Raison supposée de cette lacune; nécessité de la combler: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 139 (1). – Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 27.

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2. Conditions du délit : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 140. Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE, III, 59. 3. Sens légal des mots : appartement, chambre habitée, dépendances, menaces, violences, effraction, escalade, fausses clefs: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 140.

4. ART. 440, § 5. Justification des peines accessoires portées dans ce paragraphe : Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 61.

5. Porteurs d'armes. Le texte adopté par la chambre des représentants portait : Porteurs d'armes apparentes ou cachées: Comment. V, art. 491. Pourquoi ces derniers mots ont été retranchés par le sénat : séance du 10 mars 1866; VII, 30. (Voy. le commentaire de l'art. 272 du code.)

6. ART. 441. Motifs qui ont déterminé le législateur à punir la tentative du délit prévu par l'art. 440 : Exp. des mot. par M. HAUS ; II, 141. — Rapp. de M. LELIÈVRE; III, 62.

(1) Le savant auteur de l'Exposé des motifs se demande si les rédacteurs du code de 1810 ne se seraient pas abstenus de réprimer spécialement ces violations de domicile, parce qu'ils les considéraient comme des tentatives de vol? Et à cette occasion il discute de nouveau la question de savoir si l'escalade, l'effraction, l'usage de fausses clefs peuvent être admis comme tentatives de vol. Cette discussion se rattachant à la matière de la tentative, je prie le lecteur d'ajouter au commentaire de l'art. 51, 5e alinéa, le renvoi suivant :

Liv. II, tit. VIII. Exp. des mot. par M. HAUS; II, 139. (G. N.)

ART. 442.

Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs, celui qui se sera introduit, sans le consentement du propriétaire ou du locataire, dans les lieux désignés à l'art. 439, et y aura été trouvé la nuit.

COMMENTAIRE.

Origine et motifs de cette disposition qui ne se trouvait pas dans le projet : chamb. des représ., séance du 1er avril 1859; IV, 28, et séances des 11 mai 1859 et 7 mars 1860; IV, 39 et 45. Rapp. au sén. par M. FORGEUR;

VI, 28.

CHAPITRE V.

DES ATTEINTES PORTÉES A L'HONNEUR OU A LA CONSIDÉRATION DES PERSONNES.

OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

1. Difficultés que présente la rédaction des lois sur cette matière. Utilité de l'étude des lois étrangères : Exp. des mot. ou Rapp. de M. HAUS; II, 143 et suiv. — Rapp. au sén. par M. FORGEUR; VI, 29.

2. EXPOSÉ GÉNÉRAL DU SYSTÈME DU CODE DE 1810, sur la calomnie et l'injure : Rapp. de M. HAUS; 144 à 149. Observations critiques sur la définition de la calomnie: Ibid.; II, 145. — Rapp. au sén. par M. FORGEUR ; VI, 29. Publicité. Considérée comme condition essentielle de la calomnie. Insuffisance des dispositions du code de 1810, sur ce point: Ibid.; II, 146.

Insuffisance des moyens de preuve qu'admet ce code: Ibid.; II, 147.

Vices du système des pénalités : Ibid.; II, 148.

Observations critiques sur la définition et les pénalités des injures proprement dites: Ibid.; II, 149.

3. Bases d'une bonne législation sur la matière. Nécessité de tracer une ligne de démarcation entre la diffamation et les injures, entre la calomnie et la médisance. Difficultés que présente la qualification de chacun de ces faits. Insuffisance des définitions des lois modernes. Elle provient de l'impossibilité de déterminer, par une règle générale, quelles expressions, quels faits sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes. D'où la nécessité de laisser une grande latitude aux juges du fait : Rapp. de M. HAUS; II, 150 et 151. 4. SYSTÈME DE LA LOI FRANÇAISE DU 17 MAI 1819. L'injure, dans le sens étendu du mot, ou l'atteinte portée à T'honneur ou à la considération d'une personne, comprend la diffamation et l'injure proprement dite :

La diffamation prend le nom de calomnie quand l'imputation d'un fait criminel ou immoral est fausse; elle est diffamation simple ou médisance lorsque le fait allégué est vrai.

Dans tous les cas, l'animus injuriandi (intention de nuire, méchanceté) et la publicité, telle qu'elle est définie dans la loi, sont des conditions essentielles du délit : Rapp. de M. HAUS; II, 152.

5. « Une loi réprimant sévèrement la diffamation et la calomnie est le complément nécessaire des dispositions qui punissent le duel. C'est dans cet esprit qu'ont été rédigés les articles de ce chapitre : » Rapp. à la chamb. par M. LELIÈVRE; III, 63.

ART. 443.

Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, et dont la preuve légale n'est pas rapportée, est coupable de calomnie lorsque la loi admet la preuve du fait imputé, et de diffamation lorsque la loi n'admet pas cette preuve.

COMMENTAIRE.

1. Dans les cas ci-après indiqués. C'est-à-dire dans les cas déterminés aux art. 444, 445 et 446. Dans les autres circonstances, l'imputation calomnieuse ne constitue qu'une contravention (art. 561, 7o): Exp. des mot. ou Rapp. de M. HAUS; II, 160.

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