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ART. 516.

Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512, aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose.

ART. 517.

Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre.

COMMENTAIRE.

ART. 516. 1. Cet article correspond au § 7 de l'art. 434 du code revisé en France en 1832. Réponse aux objections faites à cette disposition et justification de l'article du projet primitif : Exp. des mot. par M. HAUS; II, 67.

2. Dans l'intention de commettre l'un des faits prévus, etc. Pourquoi l'on a ajouté ces mots qui ne se trouvaient pas dans le texte primitif : séance de la chamb. du 12 mars 1861; IV, 42. — Séance du sén. du 5 mars 1866; VII, 36. ART. 517. L'incendie a dû nécessairement se communiquer. C'est la condition essentielle du crime et qui seule justifie la gravité de la peine. Il ne suffit donc pas qu'il y ait eu possibilité ou même probabilité de communication; il faut que, d'après le cours naturel des choses, la communication du feu ait été inévitable : Rapp. à la chamb. par M. PIRMEZ; III, 66. — Séances des 12, 16 et 21 mars 1861; IV, 42, 72a et 76. 1er mai 1866; VII, 36 et 86.

Séances du sén. des 5 mars et

ART. 518.

Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie.

Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la reclusion ou les travaux forcés à temps

Si le fait a causé la mort, la peine sera la mort.

COMMENTAIRE.

1. A la connaissance de l'auteur. C'est la condition essentielle et qui justifie la gravité des peines: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 68.-Rapp. à la chamb. par M. PIRMEZ; III, 67.-Voy. aussi Rapp, au sén. par M. DELLAFAILLE › VI, 40, et séances des 5, 12 et 15 mars et 1er mai 1866; VII, 37, 58, 61 et 87.

2. Quid si le coupable a ignoré qu'il se trouvait des personnes dans le lieu qu'il a incendié: Exp. des mot.; II, 68.

3. Si cette peine est plus forte. C'est l'application de la règle de l'art. 65 du code, sur le concours idéal : Exp. des mot.; II, 68.

4. Si le fail a causé la mort. Justification de la peine portée pour ce cas : Rapp, à la chamb.; III,

67.

ART. 519.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante.

COMMENTAIRE.

Sans précaution suffisante. Le code de 1810 (art. 458) portait: tirées par négligence ou imprudence. Motifs du changement de rédaction: Exp. des mot. par M. HAUS; II, 71.

ART. 520.

Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, waggons, magasins, chantiers ou autres constructions.

COMMENTAIRE.

1. Auront détruit. Le projet portait : « auront volontairement détruit : » Exp. des mot. par M. HAUS; II, 70. Pourquoi ce mot volontairement a été supprimé : Rapp. à la chamb. par M. PIRMEZ; III, 69.

2. Ou autres constructions. Quelles sont les constructions comprises dans cette disposition: Exp. des mot.; II, 70 in fine.

SECTION II. - De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques.

ART. 521.

Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la reclusion.

ART. 22.

La disposition de l'art. 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent.

ART. 523.

Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, Sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de cinquante francs à cinq cents francs. Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement.

ART. 524.

Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

ART. 525.

Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la reclusion.

Les chefs et les provocateurs seront condamnés aux travaux forcés de dix ans à quinze ans et à une amende de cinq cents francs à cinq mille francs.

COMMENTAIRE.

ART. 521. Source de cette disposition: art. 437 du code de 1810. Motifs de la suppression de l'amende : Rapp. au sén. par M. DELLAFAILLE; VI, 43.

ART. 522. Voy. le commentaire de l'art. 518.

ART. 523. 1. Justification. Exp. des mot. par M. HAUS; II, 75.

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2. Il y a destruction, etc. Origine et justification de cette disposition: Rapp. à la chamb. par M. PIRMEZ; III, 74. Rapp. du même, sur les articles amendés par le sénat; VIII, 5.

ART. 524. 1. Par un moyen quelconque. Le projet soumis au sénat portait : « Par un moyen de destruction ou de dégradation quelconque. » Pourquoi ces mots ont été supprimés : séances du sén. des 5 mars et 1er mai 1866; VII, 55 et 89.

2. Auront empêché. Sous-entendu volontairement. Le fait commis involontairement est prévu par l'art. 563, 5° du code: Exp. des mot.; II, 75. — Rapp. à la chamb.; III, 57.

5. Sur une ligne télégraphique. Qu'elle appartienne au gouvernement ou à des particuliers, cela est indifférent : Rapp. à la chamb.; III, 74.

ART. 525. 1. Nécessité de cette disposition. Par quoi elle diffère des art. 528 et 529: Exp. des mot.; II, 75 in fine. 2. Voies de fail. Origine et motifs de l'insertion de ces mots dans le texte : Rapp. au sén.; VI, 43 in fine.

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COMMENTAIRE.

SECTION III. De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers.

ART. 526.

Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé :

Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales;

Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation;

Des monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics.

ART. 527.

Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre.

COMMENTAIRE.

ART. 526. 1. Destombeaux, signes commémoratifs, etc. Il y avait, dans le projet primitif, un article particulier (655) qui punissait : « Quiconque aura volontairement détruit, abattu, mutilé ou dégradé des tombeaux ou sépultures : » Exp. des mot. par M. HAUS; II, 77. - La chambre des représentants avait, sur la proposition de sa commission, supprimé cette disposition, comme faisant double emploi avec l'art 455 du code: Rapp. de M. PIRMEZ; III, 76, et séance du 12 mars 1861; IV, 47.

Le sénat n'a pas partagé cette manière de voir, et il a rétabli, dans le texte de l'art. 526, la disposition qui en forme le second alinéa : Rapp. de M. DELLAFAILLE; VI, 45, et séance du 5 mars 1866; VII, 42.

2. Placés dans les églises, etc. Motifs de cette disposition: Exp. des mol.; II, 78. 77 in fine.

Rapp. à la chamb.; III,

ART. 527. 1. Quiconque. Autre que le dépositaire public de ces objets : Exp. des mot.; II, 79.
Voy. le commentaire de l'art. 241.

2. Méchamment ou frauduleusement. Nécessité de déterminer ici la moralité du fait. Motifs des deux adverbes qualificatifs Exp. des mot.; II, 79.

(Le projet prévoyait le cas où la destruction des registres, etc., est le résultat de la négligence du dépositaire public; I, art. 641, et Exp. des mot.; II, 80. Pourquoi cet article a été supprimé : Rapp. à la chamb.; III, 78. Voy. le commentaire de l'art. 242.)

3. Détruit. L'exposé des motifs dit qu'il ne s'agit ici que des destructions commises dans tout autre lieu que les dépôts publics (II, 79). Cela était exact parce qu'il y avait, dans le projet primitif, un autre article (639) qui prévoyait la destruction des pièces, papiers, etc., contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics. Mais les chambres n'ont pas maintenu cette distinction et elles ont supprimé l'art. 639 du projet: Rapp. de M. PIRMEZ; III, 78, el Rapp. de M. DELLAFAILLE, VI, 46.

4. Comme s'il avait soustrait, etc. Motifs de l'assimilation de la destruction au vol, et conséquences de cette assimilation en ce qui concerne les circonstances aggravantes : Rapp. à la chamb.; III, 78.

SECTION IV. De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés

mobilières.

ART. 528.

Toute destruction, tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécuté à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de vingt-six francs à cinq cents francs, ou d'une de ces peines seulement.

ART. 529.

Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la reclusion.

Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

ART. 550.

La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'art. 471, sera puni des travaux forcés de dix ans à quinze ans.

La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. Les chefs et les provocateurs seront punis des travaux forcés de quinze ans à vingt ans.

ART. 531.

Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'art. 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents.

ART. 532.

Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impu nité, sera puni de mort.

COMMENTAIRE.

ART. 528. A l'aide de violences ou de menaces. Ces mots remplacent les mots : à force ouverte, de l'art. 440 du code de 1810. Motifs de ce changement de rédaction : Rapp. de M. HAUS; II, 81.

ART. 529 et 550. Les provocateurs. Ici, comme dans tous les articles du code où le législateur punit spécialement les provocateurs, cette disposition comprend la provocation au crime ou au délit par un moyen quelconque. Elle comprend aussi les instigateurs que le code français mentionnait spécialement : Exp. des mot.; II, 82, et séance de la chamb. du 12 mars 1861; IV, 50.

ART. 528 à 532. Origine des art. 531 et 552, qui n'existaient pas dans le projet tel qu'il avait été adopté par la chambre des représentants, et de la rédaction définitive qui a été donnée aux art. 528 à 532. Séances du sén. des 5, 12, 15 mars et 1er mai 1866; VII, 44, 58e, 64, 65 et 92.

Le projet, d'accord sur ce point avec le code de 1810, portait une peine moins forte contre les coupables qui prouveraient avoir été entraînés par des provocations; I, art. 642, § 2, et Exp. des mot.; II, 81 in fine.— Pourquoi cette disposition n'a pas passé dans le code : Rapp. à la chamb. par M. PIRMEZ, III, 79.

Le projet aggravait la peine (aussi conformément au code de 1810) dans le cas où les denrées détruites sont des grains, grenailles, farines, etc.; I, art. 645, et Rapp. à la chamb.; III, 80. Pourquoi cette disposition a été supprimée séances du sén. des 12 et 15 mars 1866; VII, 58e et 65.

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