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DEUX articles du nouveau Code forestier, chacun sous une section différente, règlent les droits de ceux qui jouissent des délivrances en bois dans les forêts de l'État, l'art. 58 et l'art. 61. En voici les dispositions :

Mais les usages au contraire sont maintenus, et les usagers ne sont obligés de se pourvoir devant les tribunaux qu'autant que leurs droits n'auraient pas été reconnus par le Gouvernement, ou par un jugement, conformément aux lois précédemment rendues. La véritable question est donc de savoir ce que l'on a entendu par affectation.

L'article 58 du code a donné lieu à des débats. Tel qu'il avait été projeté par le Gouvernement, il révoquait toutes les affectations sans aucun recours. Des orateurs ont prétendu que les affectations devaient être plus favorisées que les droits d'usage, parce qu'elles alimentaient l'industrie

?

et contri

richesse, tandis que les usagers n'étaient que des destructeurs qui ruinaient les forêts sans qu'il en résultât aucun avantage pour l'État.

« Art. 58. Les affectations de coupes de bois ou » délivrances, soit par stères, soit par pieds d'ar-buaient à l'accroissement de la population et de la » bre, qui ont été concédées à des communes, à des » établissemens industriels ou à des particuliers, » nonobstant les prohibitions établies par les lois >> et les ordonnances alors existantes, continueront » d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme » fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend » pas au delà du 1er. septembre 1837.

Les autres, au contraire, et particulièrement M. de Martignac, commissaire du Gouvernement, ont soutenu que les affectations devaient être révoquées, parce qu'elles étaient postérieures aux Les affectations faites au préjudice des mêmes lois prohibitives, tandis que les droits d'usage re>> prohibitions, soit à perpétuité, soit sans indica-montaient à l'époque la plus reculée. Aussi M. le » tion de terme, ou à des termes plus éloignés que » le 1er. septembre 1837, cesseront à cette époque » d'avoir aucun effet.

» Les concessionnaires de ces dernières affecta» tions qui prétendraient que leur titre n'est pas » éteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits irrévocables, devront, » pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribu»naux dans l'année qui suivra la promulgation de » la présente loi, sous peine de déchéance.

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» Si leur prétention est rejetée, ils jouiront » néanmoins des effets de la concession jusqu'au » terme fixé par le second paragraphe du présent » article.

» Dans le cas où leur titre serait reconnu valable » par les tribunaux, le Gouvernement, quelles que » soient la nature et la durée de l'affectation, aura » la faculté d'en affranchir les forêts de l'Etat, » moyennant un cantonnement qui sera réglé de » gré à gré, ou, en cas de contestation, par les » tribunaux, pour tout le temps que devrait durer » la concession. L'action en cantonnement ne pourra » pas être exercée par les concessionnaires.

» 61. Ne seront admis à exercer un droit d'u

commissaire s'est-il appliqué à établir qu'il n'y avait pas d'analogie réelle entre les affectations et les droits d'usage, quoique l'art. 58, tel qu'il a été amendé et adopté, semble en établir une, en supposant que les concessionnaires peuvent avoir des titres qui leur transferent des affectations à perpétuité.

De ces débats il résulte que l'affectation est la délivrance accordée annuellement ou périodiquement pour l'alimentation d'un établissement industriel, contrairement aux lois qui prohibaient toute affectation de bois dans les forêts de l'État, et par conséquent postérieurement à ces lois;

Et que le droit d'usage est celui qui donne à des communes ou à des particuliers la faculté d'exiger dans les forêts du bois pour leur chauffage, pour leurs bâtimens et même pour d'autres usages, que leur jouissance soit antérieure ou postérieure aux lois prohibitives. (Extrait du Journal de l'Enregistrement.)

Nota. Nous avons établi, dans notre Dictionnaire des
Forêts, au mot Affectation, la dictinction à faire entre les
Observations sur les art. 58 et 61 du Code forestier.
droits d'usage et les affectations. Voyez ce mot, et nos

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»sage quelconque dans les bois de l'État que Amendes.-Poursuites.-Forêt.- Timbre.—Visa.

» ceux dont les droits auront été, au jour de la promulgation de la présente loi, reconnus fon

כל

» dés, soit par des actes du Gouvernement, soit par des jugemens ou arrêts définitifs, ou seront re

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Peut-on viser pour timbre les actes de poursuites tendant au recouvrement des amendes et frais prononcés pour délits forestiers?

» connus tels par suite d'instances administratives » ou judiciaires actuellement engagées, ou qui se- CETTE question se trouve implicitement et négati» raient intentées devant les tribunaux dans le dé-vement décidée par l'instruction générale (de l'adlai de deux ans, à dater du jour de la promulga-ministration des domaines) no. 557, qui veut que >>tion de la présente loi, par des usagers actuelle-les gardes forestiers collecteurs fassent l'avance des »ment en jouissance. »>

כג

Il résulte de ces deux articles une distinction qu'il

faut remarquer.

Toutes les affectations sont supposées révoquées, et si ceux qui en jouissent croient qu'elles ne le sont ils doivent se pourvoir devant les tribunaux faire reconnaître leurs droits.

pas,

pour

droits. Il est évident qu'une exception qui n'avait point été consentie pour les gardes collecteurs ne pourrait l'être pour les receveurs.

Une décision du 18 thermidor an 8, circulaire n°. 2033, avait, il est vrai, autorisé à viser pour timbre le papier destiné aux significations faites par les gardes forestiers; mais elle ne pouvait s'appliquer

aux actes des huissiers, et l'instruction 557 a modifié pourra même être tenu au paiement d'aucune incette circulaire en ce qui concerne les actes de pour-demnité envers le propriétaire du fonds, puisqu'une suites pour le recouvrement des amendes et frais. indemnité suppose ou la réparation d'un dommage, Au reste, la dimension du papier n'est pas déter- ou la participation au paiement des charges de la minée et on ne doit employer que ce qui est nécessaire. propriété, et que, dans l'hypothèse, le propriétaire Ainsi, s'il s'agit de la signification d'un extrait de n'éprouve aucun dommage, et que sa propriété ne jugement, l'extrait peut être mis sur une demi-feuille supporte aucune charge. de papier avec la signification et le commandement de payer, qui en sont la suite. L'avance du timbre n'est donc pas considérable, et l'ordre de la compta-bution foncière? bilité exige qu'on n'autorise les visa pour timbre en débet que quand il est impossible que ceux qui sont tenus d'avancer les droits puissent faire cette avance. (Extrait du Journal de l'Enregistrement.)

Forêts.- Contribution foncière.- Affouagistes.
Usagers.

Les affouagistes et les usagers dans les bois de l'Etat
sont-ils tenus de payer la contribution foncière
ou une indemnité équivalente (1)?

Nous avons déjà traité cette question, art. 8236 de ce journal. Nous allons lui donner de nouveaux veloppemens. D'abord posons les hypothèses.

10. Quoique les bois de l'Etat soient exempts de contribution foncière, les personnes qui jouissent dans ces bois de droits qui les obligeraient à supporter une partie des charges foncières, s'il s'agissait. de bois des particuliers, peuvent-elles être dispensées de payer où un prorata de contribution foncière ou une indemnité proportionnée aux produits dont elles jouissent ?

En sera-t-il de même des bois et forêts domaniaux que la loi du 19 ventose an 9 exempte de la contri

L'Etat est un être moral, une personne collective. Les revenus de l'Etat sont les revenus de tous les citoyens, comme ses charges sont les charges de tous les contribuables. Si le législateur a voulu que les bois de l'Etat ne fussent pas imposés, c'était pour éviter des reviremens de fonds et des frais inutiles. Il est évident que l'impôt sur les forêts de l'Etat n'augmentait pas les revenus publics; que c'était l'Etat qui payait à l'Etat, et que les charges des contribuables étaient seulement augmentées des frais de perception.

On voit qu'on ne peut, sous le rapport dont il s'agit, comparer les bois de l'Etat au bois d'un particulier. Le particulier qui paie un impôt diminue d'autant ses revenus pour accroître ceux de l'Etat. L'Etat au contraire reste dans la même position, soit qu'il s'impose pour ses forêts, soit qu'il les exempte les mêmes dans l'un et l'autre cas; et quelles de l'impôt. Les charges, à quelques frais près, sont qu'elles soient, c'est la société entière, ce sont tous les contribuables qui les supportent.

2o. Les propriétaires des usines auxquelles des af-l'Etat ne peuvent se prévaloir du défaut d'imposition fouages avaient été affectés pouvaient-ils être tenus au paiement de la contribution foncière tant que l'af

fectation restait révocable?

Ce point établi, il en résulte que les particuliers qui jouissent d'une partie des produits des bois de de ces bois à la contribution foncière pour se soustraire aux charges qu'ils supporteraient si ces bois étaient des propriétés particulières. La jouissance de 3°. L'aliénation de l'affectation, ou son irrévoca- ces particuliers est un droit qu'il faut isoler sous ce bilité résultant soit de lois, soit de jugemens, ne rapport de la propriété de l'Etat; qu'il faut envisager change-t-elle pas la nature du droit, et ne modifie-d'après sa nature propre et imposer au profit du trésor t-elle pas les obligations respectives, de sorte qu'en public s'il est d'une nature imposable, ou, supposant l'affouagiste exempt de la contribution ne veut pas l'imposer, le soumettre à une indemnité foncière lorsque l'affectation était révocable, il soit équivalente à l'impôt dont il devrait être grevé. Ainsi tenu au paiement de cette contribution lorsque l'af- se décide la première question que nous avons posée. fection devient perpétuelle ?

4°. En supposant que l'on pût considérer les affouagistes comme des usagers, seraient-ils par ce seul motif exempts du paiement d'un prorata de la contribu

tion foncière ?

La première question est plus importante qu'elle ne paraît l'être au premier abord. L'idée que l'on peut se faire à ce sujet doit influer sur la solution des autres questions. Si un particulier ne paie point d'impôt pour une propriété, soit parce qu'elle en est exempte par sa nature, soit parce que, nouvellement créée ou nouvellement mise en valeur, elle se trouve dans un cas d'exception, celui qui jouira de cette propriété, qui profitera d'une partie de ses produits à titre d'usage, de droit d'habitation, ou à tout autre titre, non seulement ne sera point imposé, mais ne

(1) Cet article, qui nous paraît d'un grand intérêt, et dont il serait bien à désirer de voir adopter les principes, est extrait du Journal de l'Enregistrement.

La seconde est celle de savoir si les propriétaires des usines auxquelles des affouages avaient été affectés pouvaient être tenus au paiement de la contribution foncière tant que l'affectation restait

révocable.

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mais si l'affouage a été concédé antérieurement à On a dit que le produit de l'affouage n'est qu'un l'établissement de la contribution foncière, aucune revenu mobilier; mais une rente n'est aussi qu'un clause relative à cette contribution n'a pu être insé- revenu mobilier, et cependant elle supporte la reterée dans l'acte. Dans ce cas, une indemnité est-elle nue de la contribution foncière du fonds qu'elle due par l'affouagiste? grève.

Il faut distinguer l'affouage révocable, résultant D'un autre côté, comment pourrait-on mécond'une faveur que l'on peut retirer à volonté ou d'une naître un droit de nature immobilière dans celui de concession que l'on peut modifier, de l'affouage con- prendre à perpétuité une partie des produits du sol, cédé à perpétuité ou pour un temps indéterminé. dans celui que le propriétaire du sol ne peut racheDans le premier cas, l'affouagiste ne jouit que ter, dont il ne peut se libérer qu'en abandonnant d'un droit précaire. Le Gouvernement peut modifier une plus ou moins grande partie de la forêt? Si un les conditions de l'affectation, élever le prix des dé-tel droit n'est pas immobilier, ou si ce n'est point livrances de bois, ou imposer des charges nouvelles. La contribution n'est point une charge inhérente au droit précaire dont jouit l'affouagiste; on ne peut donc lui réclamer une indemnité pour contribution. On ne pourrait que modifier la concession et imposer de nouvelles conditions.

Mais si l'affouage est concédé à perpétuité, s'il est aliéné irrévocablement, la position du propriétaire et celle de l'affouagiste ne sont plus les mêmes. Il y a de part et d'autre des droits qui ne peuvent être modifiés par une seule des parties, et dont les effets doivent être réglés d'après leur nature.

là une servitude foncière, on ignore ce qui pourrait être qualifié de droit immobilier.

Peu importe, au surplus, que ce droit soit mobilier ou immobilier, il n'en est pas moins une partie des produits de la propriété, et c'est à ce titre qu'il doit supporter un impôt, et que celui qui en jouit ne peut s'exempter des charges communes.

tenus de supporter la contribution foncière, proporIl paraît incontestable que les affouagistes sont tionnellement aux produits qui leur appartiennent. En sera-t-il de même des simples usagers? C'est la dernière question posée plus haut. D'abord il faut remarquer que la loi du 19 ventose L'art. 636 du Code civil porte que les usages dans an 9 ne s'applique qu'aux traités faits postérieurement les forêts seront réglés par des lois particulières. On à l'établissement de la contribution foncière : car il est évident que ceux faits antérieurement ne pou-même code, d'après lequel l'usager doit supporter en a conclu que le principe établi par l'art. 635 du vaient charger l'affouagiste de payer un impôt qui la contribution foncière en proportion de ce dont il n'existait pas. Ces traités rentrent donc dans le droit

rêts.

commun, et il faut examiner si l'affouage irrévocable jouit, n'est pas applicable aux usagers dans les foqui donne un droit au produit de la forêt n'entraîne pas l'obligation de supporter une partie de l'impôt établi sur les produits.

Cette conséquence paraît une erreur. L'art. 636 ne peut s'entendre du mode d'exercice des usa

II

que

On dit établi sur les produits, car ce n'est point fonds qui est la matière imposable, c'est le produit de ce fonds. Ce principe est tellement vrai, que le fonds qui n'est point cultivé n'est point imposé, ou ne l'est qu'à une contribution infiniment faible, à cause des produits qu'il peut donner naturellement. C'est aussi parce que ce sont les revenus qui doivent supporter les charges que l'Assemblée constituante, Les lois particulières sur les usages dans les forêts en établissant la contribution foncière par la loi du ne se sont point expliquées sur la contribution fondécembre 1790, voulut cière, a-t-on dit : donc les usagers ne doivent pas de les propriétaires dont les fonds seraient grevés de rentes foncières, de contribution foncière. D'abord l'ordonnance de 1669 champarts et d'autres prestations, soit en argent,tion foncière n'existait point pour les forêts. Depuis ne pouvait pas s'expliquer à ce sujet. La contribusoit en denrées, soit en quotité de fruits, fissent, la nouvelle législation, il n'existe de loi sur les en acquittant ces rentes ou prestations, une retenue proportionnelle à la contribution, c'est à dire qu'elle usages que le Code forestier. Ce code se tait en efvoulut que la contribution fût supportée par ceux fet sur les charges que les usagers doivent suppor

leges, et non des charges inhérentes au droit d'usage.
ne peut s'entendre que d'un réglement (les
sages seront réglés, dit le législateur), et non des
questions législatives. Le principe de justice, d'é-
quité, posé par l'art. 635, existe dans toute sa
et forêts, comme à tous autres usages.
force; il peut être appliqué aux usages dans les bois

jer.

que

qui jouissaient des produits du sol.

ter; il se tait relativement aux usages dans les bois Or c'est profiter des revenus du sol, que d'obte-des particuliers, comme aux usages dans les forêts nir la plus grande partie des produits, une si grande de l'Etat. En conclura-t-on qu'un propriétaire qui partie que, si le propriétaire foncier devait seul verra enlever en usages la moitié, les trois quarts, supporter les charges publiques, la propriété ne lui les quatre cinquièmes même du produit de son bois, produirait point de revenu, et lui serait même ne pourra faire supporter aux usagers aucune partie de la contribution foncière, et devra l'acquitter seul, c'est à dire y consacrer tout ce qui lui restera des produits de son bois? Cela est impossible; le droit commun doit régir les droits respectifs. L'art. 635 du Code civil est applicable.

onéreuse.

La loi du 3 frimaire an 7 a confirmé les dispositions de celle du 1er, décembre 1790. D'après les art. 99 et 101, le propriétaire a le droit de faire la retenue de la contribution foncière, à raison des rentes et prestations foncières dont le fonds est grevé, lors même qu'il n'y aurait pas été autorisé par les anciennes lois et les usages.

On cite une ordonnance rendue au conseil d'état, le 13 juillet 1825 : cette ordonnance annule en effet un arrêté du conseil de préfecture de la Seine-Infé

rieure, qui déclarait que les usagers devaient la contribution foncière; elle l'annule.

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de contribution que devait supporter la commune usagère, une ordonnance du 6 septembre 1825 a << Attendu que les archevêques propriétaires de la annulé le conflit, et on y lit les motifs suivans: forêt de Croindolle, aux droits desquels se trouve « Considérant que la contestation.... avait pour l'Etat, n'ont concédé aux auteurs des requérans qu'un objet de faire attribuer à la commune de Vilaine seul droit d'usage, sans autre charge que celle de la qualité d'usagère, et de faire décider en consépayer annuellement une redevance, déterminée dans » quence dans quelle proportion cette commune l'acte de concession; que les requérans n'étant ni» devait contribuer au paiement des charges pucopropriétaires ni usufruitiers, mais simplement » bliques imposées aux propriétés soumises à son usagers, ne sont pas passibles de la contribution » droit d'usage; que le droit d'usage participe du foncière à raison de leurs droits d'usage. » » droit de propriété dont il dérive; que par consé

D

Si l'on n'avait point à opposer à l'autorité de quent l'autorité compétente pour statuer sur les cette ordonnance d'autres autorités, on pourrait» questions de propriété est également compétente rappeler ce qui a été dit plus haut, que ce ne sont» pour reconnaître l'existence du droit d'usage et pas seulement les propriétaires fonciers qui contri-» pour en fixer les charges et les conditions; que buent au paiement de l'impôt foncier, mais encore » l'autorité judiciaire est seule compétente pour ceux qui prennent ou sont censés prendre une par-» prononcer sur les questions de propriété ; que dès tie des revenus du fonds. Le rentier à qui la contri- » lors, en déclarant la commune de Vilaine usabution est retenue n'est ni propriétaire ni usufrui-» gère des bois de Fourasse, et en décidant entre tier; il est moins qu'un usager. On peut le rem-» le propriétaire et l'usager quelle portion des bourser en argent, tandis qu'on ne peut se libérer » charges publiques devait être supportée par ce envers l'usager qu'en lui abandonnant une partie de» dernier, conformément à l'art. 635 du Code civil, la propriété. » la cour de Nancy n'a point dépassé les limites de

Ainsi le conseil d'état reconnaît lui-même que

Mais le conseil d'état lui-même a reconnu depuis,» sa juridiction. » du moins implicitement, que les usagers devaient supporter la contribution foncière, proportionnelle- le droit d'usage participe du droit de propriété; il ment à leurs droits.

La cour royale de Nancy a jugé, le 17 janvier 1825, qu'une commune usagère dans une forêt domaniale devait supporter, dans la contribution foncière, une quotité proportionnelle à celle qu'elle perçoit dans les produits.

Un conflit ayant été élevé, parce que l'arrêt prononçait en même temps sur le mode de régler la part

reconnaît qu'une cour royale, en posant les bases d'après lesquelles des usagers supporteraient la contribution foncière, s'est renfermée dans les bornes de sa juridiction. Par conséquent, lors même que les affouagistes pourraient être considérés comme usagers, ils devraient une indemnité équivalente aux produits qu'ils retirent.

II.
ANNÉE 1828.

1828. 1er. janvier. CORRESPONDANCE DE LA |nistration forestière, on pourrait le ranger au nomDIRECTION GÉNÉRALE DES DOMAINES.

Amendes. Amnistie.

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bre des délits forestiers.

Enfin on a demandé si, lorsque les délits avaient été commis dans les bois des établissemens publics, L'amnistie accordée par l'ordonnance du 3 novembre les frais et dépens prononcés en même temps que 1827 s'applique-t-elle aux délits de pêche et de l'amende devaient encore être recouvrés; et la réchasse et aux frais et dépens prononcés pour dé-ponse a aussi été affirmative, attendu que, quoique lits commis dans les bois des établissemens les frais soient avancés par l'Etat, les communes et blics? les établissemens publics en doivent faire le remqu'ils sont recouvrés, et non à celui de l'Etat, qui, boursement, et que c'est par conséquent à leur profit dans tous les cas, doit être indemne.

pu

L'ORDONNANCE du 3 novembre 1827, qui contient amnistie pleine et entière pour les délits forestiers antérieurs au code, a donné lieu à plusieurs questions.

On a demandé si elle était applicable aux délits pour contraventions aux lois sur la pêche. L'admi

(Extrait du Journal de l'Enregistrement. )

nistration des domaines a répondu que le Code 1828. 3 janvier. AVIS DU COMITÉ DES FIforestier s'occupant uniquement des forêts, et non des fleuves et rivières, l'amnistie ne pouvait s'appliquer aux condamnations pour délits de pêche.

On a présenté la même question relativement aux délits pour faits de chasse, et il a été également répondu que le recouvrement des condamnations devait être poursuivi. Toutefois, si le délit de chasse avait été commis dans les forêts régies par l'Admi

NANCES DU CONSEIL D'ÉTAT.

(Approuvé, le 3 octobre 1828, par le ministre des finances.)

Affectations. - Remise en possession d'une affectation révoquée. ·Réclamation contre unc augmentation de prix.

L'article 58 du Code forestier accordant aux pos- de la futaie qui n'a été faite que par l'arrêt du consesseurs d'affectations la faculté de se pourvoir seil du 15 mai 1787; à déclarer que cette affectadevant les tribunaux, il y a lieu de rapporter tion de la futaie étant formellement contraire aux une ordonnance qui avait révoqué une affecta-ordonnances de 1566 et de 1669 et au principe de tion, et contre laquelle il y avait pourvoi. l'inaliénabilité du domaine, et, d'ailleurs, n'ayant évidemment pas pour objet le roulement de l'usine, Le même article 58 ne fait aucune distinction entre ne doit pas être comprise dans les dispositions de les affectations de taillis et celles de la futaie. l'art. 58 du Code forestier, et qu'en conséquence Il n'y a lieu d'admettre une réclamation d'un affoua- il n'y a lieu de consentir à l'avenir qu'à la déligiste tendante à obtenir la restitution d'une aug-vrance du taillis; 20. et quant à la restitution dementation de prix exigée par le Gouvernement. mandée de la différence de prix, de décider qu'il y aura compte à faire avec le prix des futaies dont la délivrance a eu lieu jusqu'à ce jour;

Vu l'article 58 du Code forestier;

Le comité des finances, sur le renvoi qui lui a été fait par Son Exc. le ministre secrétaire d'état au même département, de deux requêtes présentées, Considérant, 1°. quant à l'affectatión de la futaie, les 9 juin et 8 octobre 1827, par madame la ba- qu'elle est évidemment comprise dans celle du tailronne de Dietrich, possesseur d'une affectation dans lis, dans les dispositions de l'art. 58 du Code foresles forêts de Bitche pour le service des usines de tier, qui ne statue pas exclusivement sur les affecReischoffen, lesdites requêtes ayant pour objet d'ob- tations faites pour les roulemens des usines, mais tenir, 1°. qu'il lui soit fait, comme à tous les au- encore sur celles qui ont été faites à titre particutres possesseurs d'affectations, l'application de l'ar- lier, soit à des communes, soit à des individus ; ticle 58 du Code forestier, et qu'en conséquence que c'est aux tribunaux à décider si cette affectation l'Administration continue à lui faire les délivrances doit être déclarée révocable et cesser en 1837, soit des bois conformément au titre ou arrêt du conseil d'après les titres, soit comme contraire aux lois du du 15 mai 1787, et au prix de 16 fr. 10 sous l'ar-royaume, et que ni l'art. 58 du Code forestier, ni pent de Lorraine, nonobstant les disposition: de l'ordonnance du 27 septembre 1827 ne font à cet l'ordonnance de révocation du 17 octobre 1821, et égard aucune distinction entre les affectations de des ordonnances de délivrance des 2 juillet 1823, taillis et celles de futaie; 23 juin 1824, 4 mai 1825 et 1826, d'après lesquelles le prix devait être fixé à 35 fr. l'arpent; 2°. qu'il lui soit fait restitution de la différence entre le prix de 35 fr. qu'elle a été contrainte de payer depuis 1824, et celui de 16 fr. 10 sous qu'elle devait payer d'après ses titres;

2o. Quant à la réclamation en restitution de la différence entre le prix de 35 fr. payé depuis 1824, et celui de 16 fr. 10 sous par arpent, considérant que, suivant l'article 218 du Code forestier, les dispositions de l'art. 58 de ce code ne peuvent avoir d'effet rétroactif et par conséquent ne peuvent préjudicier Vu l'ordonnance du 17 octobre 1821, rendue sur ni aux titres eux-mêmes, ni à l'exercice des droits la proposition de l'Administration des forêts, et par que pouvait avoir le Gouvernement dans les bornes laquelle l'affectation attribuée à la réclamante dans de ses attributions antérieurement à la publication les forêts de Waldeck et d'Haspelscheid était sup-de ce code, de modifier les prix des affectations primée à dater de 1824;

Vu les pièces jointes au dossier, desquelles il résulte que la dame Dietrich s'étant pourvue contre cette ordonnance devant le roi en son conseil, par voie contentieuse, les ordonnances de 1823, 1824, 1825 et 1826 ci-dessus citées, lui ont accordé les livraisons de bois accoutumées suivant l'arrêt du conseil de 1787, mais en lui imposant le prix de 35 fr. par arpent de Lorraine, au lieu de 16 francs

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de ce genre; que l'ordonnance du 27 septembre 1827 ne fait aucune mention des ordonnances rendues depuis 1823 jusqu'en 1826, et qui ont élevé le prix à 35 fr. par arpent; que cette ordonnance se borne à rapporter celle du 17 octobre 1821, non pour incompétence ou pour mal jugé au fond, mais par le seul motif qu'elle pouvait faire obstacle à l'exercice de la double faculté accordée par l'article 58 du Code forestier à madame Dietrich, comme aux autres possesseurs d'affectations;

Que les ordonnances qui ont élevé le prix à 35 fr. ne sont nullement la conséquence, l'effet nécessaire de l'ordonnance de révocation de 1821 et comme telles rapportées implicitement par l'ordonnance de 1827; qu'elles ne sont que l'usage d'une faculté qu'avait incontestablement le Gouvernement pour les concessions de cette nature et dont il a souvent usé, même à l'égard des auteurs de la réclamante, sans pour cela révoquer la concession; que la contestation, à cet égard, se rattache maintenant à la question principale, qui doit être portée devant les tribunaux, celle de l'appréciation des titres de la perpétuité de l'affectation; qu'en effet, si les tribunaux décident que les titres de la réclamante lui confèrent des droits irrévocables, la conséquence de cette décision sera que le Gouvernement n'a pu

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