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rien changer aux prix et conditions établis par ces mune a réclamé deux portions de terrain comprises titres; mais s'ils décident le contraire, alors le dans les limites données à la forêt ; elle a fondé sa Gouvernement n'ayant fait qu'user de son droit en demande principalement sur un procès-verbal de augmentant le prix, ses actes doivent être mainte-bornage, approuvé par arrêté du préfet, du 9 ncnus et sortir leur effet. vembre 1819. Les acquéreurs ont soutenu que les terrains leur appartenaient, parce qu'ils avaient été compris dans la vente. Le conseil de préfecture du Puy-de-Dôme a ordonné une expertise, qui a été favorable aux acquéreurs; mais, par un arrêté du 25 novembre 1822, il a fait droit à la réclamation de la commune.

Est d'avis, 1°. qué les livraisons en faveur de madame de Dietrich doivent continuer à être effectuées suivant les dispositions de l'art. 58 du Code forestier, conformément au titre du 15 mai 1787, sans distraction de la futaie, mais en maintenant l'augmentation du prix, porté depuis 1824 à 35.fr. par arpent;

2°. Qu'il n'y a pas lieu d'effectuer la restitution demandée par la réclamante pour la différence entre le prix de 35 fr. qu'elle a payé depuis 1824, et le prix de 16 fr. 10 s. qu'elle payait antérieurement: sauf à la réclamante a user de la faculté qui lui est accordée, par l'article 58 du Code forestier, de se pourvoir devant les tribunaux dans le délai fixé par cet article, sans que les ordonnances de 1823, 1824, 1825 et 1826 ci-dessus visées, puissent y faire ob

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Aux termes du décret du 17 janvier 1814, les ventes de biens appartenant à la caisse d'amortissement sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux.

Mais, à l'égard des tiers, elles doivent être régies les règles du droit commun.

par

Recours au conseil d'état de la part des acquéreurs non seulement contre l'arrêté du conseil de préfecture, mais encore contre l'arrêté du préfet, du 9 novembre 1819, sur lequel la commune fondait principalement sa demande. Ils ont posé en principe que les conseils de préfecture doivent se borner à déclarer ce qui est compris dans les termes de l'adjudication, sans s'inquiéter du point de savoir si l'Etat était ou non propriétaire des objets. qu'il vendait, ou si ces objets appartenaient à un tiers. « S'occuper de ce dernier point, disaient-ils, ce serait décider une question de propriété, qui est exclusivement de la compétence des tribunaux. Si des tiers revendiquent une propriété que les conseils de préfecture déclarent comprise dans les limites de l'adjudication, ils ont une action devant les tribunaux, ainsi que l'ont décidé un décret du 17 janvier 1814 et plusieurs ordonnances posté

rieures. »

Tels étaient en la forme les motifs du pourvoi. Il s'agissait ici d'une question de compétence, qui, d'après l'état constant de la jurisprudence, ne pouvait guère être contestée, et le conseil s'y est arrêté sans examiner le fond.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu le décret du 17 janvier 1814;

-

Considérant

Sur l'arrêté du conseil de préfecture du 25 novembre 1822: Considérant qu'aux termes du décret ci-dessus visé, les ventes de biens appartenant à la caisse d'amortissement sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux, Lorsqu'une commune revendique la propriété d'une mais qu'à l'égard des tiers elles doivent être régies portion de terrain vendue, tandis que le domaine par les règles du droit commun; soutient que ladite portion appartenait à l'Etat à que, dans l'espèce, la commune d'Ardes revenl'époque de la vente, il y a lieu, avant de sta-dique la propriété d'une portion de terrain vendue, tuer entre le domaine et l'acquéreur sur la vale domaine soutient que que ladite portion lidité et les effets de la vente administrative, de appartenait à l'Etat, à l'époque de la vente; renvoyer la commune et le domaine devant les Considérant qu'avant de statuer entre le domaine tribunaux, pour y faire juger la question préa et l'acquéreur, sur la validité et les effets de la préavente administrative, du 10 juin 1820, lable de propriété. il lieu de renvoyer la commune et le domaine devant les tribunaux, pour y faire juger la question préalable de propriété ;

Un arrêté préfectoral, portant approbation d'un bornage fait à l'amiable entre le domaine et la commune, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la propriété du terrain litigieux, d'après les règles du droit commun.

LES sieurs Bellident et Viallard ont acheté de l'administration des domaines une forêt située dans le territoire de la commune d'Ardes (Puy-deDôme). Peu de temps après l'adjudication, la com

tandis

y a

Sur l'arrêté du préfet du 9 novembre 1819: Considérant que l'approbation administrative donnée par ce fonctionnaire au bornage fait à l'amiable entre le domaine et la commune ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la propriété du terrain litigieux, d'après les règles du droit commuu:

Art. 1er. Il est sursis à statuer sur la validité

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CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

En ce qui touche les biens vendus aux sieurs Huder et Lotzbeck, les 1er. décembre 1814, 12 janvier et 2 mars 1815: Considérant que le conseil de préfecture aurait dû se borner à déclarer, d'après les termes mêmes desdits procès-verbaux, que les biens y spécifiés avaient été vendus avec leurs servitudes actives et passives; que les termes desdits actes ne le droit de pâturage dans la forêt d'Obernay est pouvant servir à résoudre la question de savoir si compris au nombre des servitudes actives réservées par l'adjudication, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de statuer, par l'application des règles du droit commun, sur l'existence, le mode et l'étendue du droit réclamé;

Un conseil de préfecture doit se borner à déclarer, d'après les termes mêmes des procès-verbaux d'ad. judication, que les biens y spécifiés ont été vendus avec leurs servitudes actives et passives. En ce qui touche la vente faite à la dame Brunck, Lorsque les termes desdits actes ne peuvent servir à le 4 octobre 1813: Considérant que le conseil de résoudre la question de savoir si un droit de på-préfecture aurait dû également se borner à déclaturage dans une forêt communale est compris au rer, conformément au cahier des charges de ladite nombre des servitudes actives réservées par l'ad-vente, que les biens vendus à ladite dame l'avaient judication, c'est aux tribunaux seuls qu'il ap- été tels que les fermiers en jouissaient ou devaient partient de statuer, par l'application des règles du droit commun, sur l'existence, le mode et l'étendue du droit réclamé.

Un conseil de préfecture doit également se borner à déclarer, conformément au cahier des charges de la vente, que les biens vendus l'ont été tels que les fermiers en jouissaient ou devaient en jouir.

CETTE décision est conforme à la jurisprudence constante du conseil. On peut consulter les Questions de droit administratif, verb. Communes.

jouir.

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Bas-Rhin, du 5 juillet 1825, est annulé.

2. Il est déclaré que les biens spécifiés dans les procès-verbaux d'adjudication passés aux sieurs Huder et Lotzbeck, les 1er. décembre 1814, 12 janvier et 2 mars 1815, ont été vendus tels qu'ils s'étendaient et se comportaient aux époques de l'adjudication et avec leurs servitudes actives et passives.

3. Il est également déclaré que les biens vendus à la dame Brunck, par procès-verbal du 4 octobre 1813, l'ont été tels que les fermiers en jouissaient ou devaient jouir, et tels qu'ils existaient et étaient possédés par la commune d'Obernay, à l'époque de

Dans l'espèce, les fermiers des objets vendus jouissaient d'un droit de pâturage dans la forêt communale d'Obernay, dont les biens ont été vendus au profit de la caisse d'amortissement. Mais la vente. les procès-verbaux d'adjudication ne parlaient pas 4. Les parties sont renvoyées devant les tribud'un droit de pacage réclamé par les acquéreurs.naux, pour y faire statuer sur l'existence, le mode Les ventes consenties au profit du sieur Huder et et l'étendue du droit de pâturage réclamé par les Lotzbeck portaient que « les biens seraient vendus acquéreurs.

avec leurs servitudes actives et passives, et ainsi 5. Est condamnée aux dépens la partie qui sucqu'ils s'étendent et comportent. » — Celle con-combera devant les tribunaux. sentie au sieur Brunck portait que les biens étaient vendus tels que les fermiers en avaient joui ou dú jouir.

Le conseil de préfecture du Bas-Rhin ne s'est pas contenté de déclarer ce qui avait été vendu, il a, en outre, décidé que le droit de pâturage réclamé par les acquéreurs faisait partie de la

vente.

Cette décision supposait l'examen des principes du droit civil; car la question à résoudre était

celle de savoir si le droit réclamé constituait une servitude active: or, la solution de cette question était du ressort des tribunaux, et le conseil de préfecture devait simplement se borner à donner une déclaration rappelant les termes de l'acte de

vente.

Le conseil d'état a fait ce que le conseil de préfecture aurait dû faire, et, pour le surplus, a renvoyé la cause et les parties devant les tribunaux.

--

1828. 3 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Domaines nationaux. Interprétation. Actes postérieurs à la vente. - Bornage. - Renvoi. Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs, en fondant leurs décisions sur des actes postérieurs aux actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente.

Lorsque les actes administratifs ne suffisent pas
pour décider si les pièces litigieuses données pour
confins à quelques pièces du domaine vendu se
trouvent ou non comprises dans les limites des
autres pièces de ce domaine, il y a lieu de faire
la déclaration des pièces vendues et de leurs li-
mites, en renvoyant aux tribunaux le bor-
pour
nage.

DANS l'espèce, le conseil de préfecture du département de la Mayenne avait fondé sa décision

sur le rapport d'un commissaire qu'il avait nommé
pour vérifier les lieux, et cela parce que l'acte de
vente était insuffisant. L'excès de pouvoir était ma-
nifeste. La jurisprudence du conseil d'état a tou-
jours été invariable sur ce point que, lorsque les
actes administratifs qui ont préparé et consommé
la vente sont insuffisans, il faut renvoyer aux tri-
bunaux, seuls compétens pour prononcer d'après
les principes et les moyens de droit civil.
CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du con-
tentieux,

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Considérant que le conseil de préfecture a excédé ses pouvoirs, en fondant sa décision sur des actes postérieurs aux actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente; Considérant que les actes administratifs ne suffisent pas, dans l'espèce, pour décider si les pièces litigieuses, données pour confins à quelques pièces du domaine vendu, se trouvent ou non comprises dans les limites des autres pièces de ce domaine; que dès lors il y a lieu de faire la déclaration des pièces vendues et de leurs limites, en renvoyant aux tribunaux pour le bornage :

Art. 1er. L'arrêté du conseil de préfecture du département de la Mayenne, du 7 décembre 1824, est annulé pour excès de pouvoir.

2. (Suit à la minute la déclaration des pièces vendues.)

3. Les parties sont renvoyées devant les tribunaux, sur la question de savoir si les pièces litigieuses étaient comprises dans les limites des pièces du domaine vendu à l'époque de l'adjudication, telles qu'elles sont déterminées par la présente déclaration.

4. Est condamnée aux dépens la partie qui succombera devant les tribunaux.

1828. 8 janvier. CIRCULAIRE N°. 163. Aménagement. Instruction sur le mode de procéder aux aménagemens des bois royaux et comDisposition du Code forestier et de Pordonnance réglementaire. - Etat à fournir de la situation des travaux d'aménagement en cours d'exécution.

munaux.

Quelques unes de ces forêts n'ont jamais été soumises à un aménagement régulier, un plus grand nombre ne présente plus que des traces informes de son ancien aménagement, et beaucoup d'autres ne sont point aménagées conformément à la nature du sol et des essences et aux besoins actuels de la consommation.

Il est temps de faire disparaître ces vices, dont l'existence plus prolongée amènerait la ruine de propriétés précieuses, et compromettrait les approvisionnemens en bois d'élite, que les forêts de l'Etat sont principalement appelées à produire.

Comme la loi elle-même a tracé les devoirs de l'Administration, en ce qui concerne les aménagemens, et que les principes qui doivent la diriger se trouvent fixés par une ordonnance royale, c'est sur ces bases que doivent désormais reposer toutes les opérations qui auront pour objet le réglement des coupes.

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Ainsi, tout aménagement nouveau, tout changement à un ancien aménagement, doivent être approuvés par l'autorité royale.

On ne peut faire dans les forêts de l'État aucune coupe extraordinaire, aucune coupe de quarts en réserve ou de massifs réservés pour croître en futaie, sans une ordonnance du Roi; c'est la disposition de

l'article 16 de la même loi.

L'ordonnance réglementaire, du 1er. août 1827, enjoint de procéder à l'aménagement des forêts dont les coupes ne sont pas fixées régulièrement, ou conformément à la nature du sol et des essences; et pour que cette mesure ne puisse être négligée, elle le ministre des finances présente à Sa Majesté l'état veut que chaque année, au mois de janvier, S. Exc. des aménagemens effectués durant l'année révolue, (Art. 67.)

Lorsque les bois étaient abondans, et que la plus grande partie des forêts se trouvaient entre les mains du domaine, on était assuré de pouvoir fournir à L'AMÉNAGEMENT des forêts, monsieur, est sans l'industrie les bois d'oeuvre dont elle pouvait avoir contredit la partie la plus importante de l'économie | besoin, et des bois de chauffage en quantité suffiforestière, puisque sans elle il n'y a que désordre sante. On pouvait même satisfaire à ces besoins et confusion. C'est par l'aménagement que l'on assans prolonger très long-temps le terme des exploisure une succession constante et régulière de pro-tations, et concilier ainsi les produits en argent et duits en matière et en argent, et que l'on peut satisfaire aux divers genres de besoins, soit généraux, soit locaux.

L'Administration n'a cessé d'appeler votre attention sur cet objet; et elle a, par ses instructions, tracé les règles à suivre pour obtenir les meilleurs résultats.

Plusieurs agens ont répondu à ses invitations, et déjà des opérations notables ont signalé leur zèle et leur intelligence.

Mais il reste encore beaucoup à faire pour obtenir des résultats qui soient réellement en rapport avec la haute destination des forêts domaniales.

TOME IV.

les produits en matière, qui, comme on le sait, sont très souvent en opposition. On a, par suite de cet état de choses, introduit l'aménagement en taillis dans beaucoup de forêts, qui pouvaient, à raison de leurs essences et de la nature des terrains, produire de la futaie.

La situation forestière de la France est aujourd'hui toute différente: beaucoup de forêts ont été détruites; l'État n'en possède plus la même étendue, et les particuliers réduisent généralement leurs bois à l'état de taillis, en y établissant des coupes très rapprochées.

Toutes ces causes amènent la rareté des bois de

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coupes se font en jardinant, l'ordonnance d'aména gement détermine l'âge ou la grosseur que les arbres devront avoir avant que la coupe puisse en être autorisée.

Cette disposition a encore pour objet d'empêcher des coupes forcées et qui détruiraient les ressources de l'avenir.

C'est pour en atténuer, autant que possible, les funestes effets, que l'ordonnance prescrit de régler les aménagemens des forêts de l'État, dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies, et qu'elle ordonne à l'Administration de s'occuper de la recherche des forêts et parties de forêts qui Mais l'ordonnance n'entend pas que le mode peuvent être réservées pour croître en futaie, et d'en d'exploitation dit en jardinant sera exclusivement proposer l'aménagement, en indiquant celles où le appliqué aux forêts d'arbres résineux. Ces forêts mode d'exploitation par éclaircie pourra être le plus sont, comme les futaies de chêne et de hêtre, susavantageusement employé. (Art. 68.) ceptibles d'être traitées suivant la méthode des C'est encore dans la même vue que cette ordon-éclaircies, méthode tout opposée à celle des exploinance veut que, dans toutes les forêts qui seront tations en jardinant, puisque, dans l'une, on coupe aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis les plus beaux arbres, en ne conservant que les plus soit fixé à 25 ans au moins, et qu'il n'y ait d'excep- faibles, tandis que, par l'autre, on débarrasse la tion à cette règle que pour les forêts dont les essences forêt de tous les brins surabondans, en choisisdominantes seront le châtaignier et les bois blancs sant de préférence ceux qui sont mal venans, mal ou qui seront situées sur des terrains de la dernière conformés, et qui, en un mot, ne promettent pas qualité. (Art. 69.) une belle végétation dans le cours de la révolution, ni par conséquent de beaux arbres au moment des exploitations définitives.

leur exécution.

par

Dans les pays riches en massifs de futaie, on n'a point à s'occuper d'élever des arbres dans les taillis, et l'on conserve assez généralement aux deux genres d'aménagement le caractère propre à chacun d'eux. tions réglementaires concernant les aménagemens, Après vous avoir, monsieur, rappelé les disposiMais dans les pays qui, comme la France, ne pos-je dois vous entretenir des mesures à prendre pour sèdent que quelques forêts restées en nature de futaie, il y a nécessité de suppléer par des réserves dans les taillis au défaut des futaies pleines. Je n'ai point à vous parler de la marche à suivre La nouvelle ordonnance, entrant dans cette vue, pour procéder à la visite et reconnaissance des foaugmente le nombre de baliveaux de l'âge que l'or-rêts à aménager : elle est tracée l'instruction donnance de 1669 avait prescrit de réserver; elle le du 7 juillet 1824, dont je me borne à vous recomporte à cinquante par hectare, exige qu'en cas d'im-mander l'exécution. J'ajouterai seulement que la possibilité de réserver ce nombre, les causes en partie de cette instruction qui concerne les agens, soient énoncées dans les procès-verbaux de balivage et de martelage; et elle défend enfin d'abattre les baliveaux anciens et modernes, à moins qu'ils ne soient dépérissans ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (Art. 70.) Vous devez, monsieur, tenir la main à l'exécution de ces dispositions, et ne jamais perdre de vue à cet égard l'objet essentiel des devoirs de l'Administration, qui est de conserver et d'améliorer.

Vous avez vu que l'art. 16 du code, pour maintenir les aménagemens dans toute leur intégrité et prévenir les jouissances anticipées, défendait expressément de faire dans les forêts de l'État aucune coupe

extraordinaire sans une ordonnance du Roi.

et qui détermine l'initiative qu'ils doivent prendre dans les opérations d'aménagement et la surveillance qu'ils doivent exercer pendant tout le cours de ces opérations, est trop souvent négligée par eux. Ils s'en rapportent assez généralement aux géomètres soumissionnaires. Ils laissent ceux-ci retarder l'exécution de leurs engagemens, et ne les aident pas assez des renseignemens dont ils auraient besoin.

On a souvent parlé de la nécessité de créer des commissions d'aménagement, et cette idée a été même réalisée dans un temps où il s'agissait de soumettre à des exploitations régulières des forêts qui, depuis, ont cessé de faire partie du territoire français. Les bons résultats qu'on en a obtenus L'article 71 de l'ordonnance réglementaire con- prouvent l'utilité de ces commissions. Mais il n'est sidère comme coupes extraordinaires celles qui pas nécessaire qu'elles soient composées d'agens spéintervertissent l'ordre établi par l'aménagement, ciaux: on peut, dans chaque conservation, et souou par l'usage à défaut d'aménagement, toutes les vent dans les inspections, trouver des agens capables coupes par anticipation, et celles des bois ou por-de former une commission qui serait composée du tions de bois mis en réserve pour croître en futaie, conservateur, d'un inspecteur, d'un sous-inspecteur et dont le terme n'aurait pas été fixé par l'ordon- ou d'un garde général et d'un géomètre. Tout le tranance d'aménagement. vail préparatoire serait fait par cette commission, La nécessité de ces coupes doit toujours être qui adresserait ses délibérations à la direction géné constatée par un procès-verbal des agens supérieurs rale. Ce serait elle qui ferait la visite de la forêt à de l'arrondissement, et par un rapport spécial du aménager, et toutes les vérifications et propositions conservateur, si lui-même n'a concouru au procès-indiquées par l'instruction du 7 juillet 1824. Ses verbal des agens. fonctions cesseraient du moment que la proposition La dernière disposition du titre des aménagemens, d'aménagement aurait été adoptée par une ordondans l'ordonnance réglementaire, concerne les fo-nance du Roi, et que la soumission de l'arpenteur rêts d'arbres résineux. L'art. 72 de cette ordon- aurait été acceptée. nance veut que, pour celles de ces forêts dont les

Vous pourrez, lorsque l'occasion s'en présentera,

me proposer les agens que vous croirez les plus ca-missionnaires seront passibles, pour chaque six mois pables pour ces sortes d'opérations. de retard, d'une retenue du vingtième du prix total de l'entreprise.

Vous avez remarqué, monsieur, que l'intention du code et de l'ordonnance qui y fait suite est de multiplier l'éducation des futaies, et d'augmenter en général la production en matière; ce qui ne peut s'opérer que par des aménagemens dont les termes seront prolongés autant que la nature des terrains et la qualité des essences pourront le permettre. C'est à raison de l'impossibilité où le législateur s'est trouvé de tracer des règles fixes à cet égard qu'il s'est abstenu de rien prescrire de positif, et qu'il a laissé à l'Administration le choix des moyens propres à atteindre le but qu'il s'est contenté d'indiquer.

Il existe peu de forêts dont le sol soit partout assez riche et le peuplement assez précieux pour qu'on puisse appliquer à toute leur étendue l'aménagement en futaie; mais il en est peu aussi, parmi celles qui ont quelque étendue, où l'on ne puisse réserver quelques bouquets de futaie.

Vous devez donc recommander aux agens de s'assurer des parties qu'on pourrait consacrer à cette destination; mais ils ne devront considérer comme propres à l'éducation de la futaie que les endroits peuplés de chêne ou de hêtre, et où l'exploitation pourra être reculée jusqu'à 120 ans au moins; car une révolution plus rapprochée ne peut pas produire des arbres de fortes dimensions; et, dans ce cas, l'aménagement en taillis est préférable.

Il me reste à vous parler de l'aménagement des bois des communes et des établissemens publics, qui, à raison de l'étendue totale de ces bois, et du désordre qui règne encore dans quelques uns, mérite une sérieuse attention.

BOIS COMMUNAUX.

L'article 90 du code veut que pour tout changement qui pourrait être proposé relativement, soit à l'aménagement, soit au mode d'exploitation des bois des communes et des établissemens publics, les conseils municipaux ou les administrations des établissemens soient appelés à donner leur avis.

Le même article rend applicables à ces bois les dispositions de la loi concernant les aménagemens, et il statue que, lorsqu'il s'agira de convertir en bois des terrains qui seraient en nature de pâturage et de les soumettre à un aménagement, la proposition de l'Administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens publics; que le conseil municipal ou ces administrations seront appelés à en délibérer, et qu'en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'état.

L'article 93 maintient la disposition qui était prescrite aux communes et aux établissemens publics, Il n'est pas nécessaire, au surplus, que les parties par l'ordonnance de 1669, de mettre en réserve le à mettre en réserve soient toujours d'une seule con-quart de leurs bois; et il ne fait d'exception que pour tenance, ni d'une étendue considérable : on peut, à défaut d'un seul canton d'une contenance suffisante, réserver plusieurs massifs, en évitant toutefois d'apporter trop de dérangement dans l'ordre des coupes ordinaires.

les bois réunis ou divisés, qui ne formeraient pas une contenance de dix hectares, et pour les bois peuplés totalement en arbres résineux.

L'ordonnance réglementaire du 1er, août 1827 porte les dispositions suivantes :

En proposant, soit à l'égard des forêts aménagées, L'article 134 ordonne que ce qui est prescrit par soit pour celles qui devront être soumises à un nou- la deuxième section de cette ordonnance, relativevel aménagement, de réserver des parties destinées ment aux aménagemens, sera appliqué aux bois des à croître en futaie, les agens s'expliqueront sur l'op-communes, à l'exception de l'article 68, qui, pour portunité d'appliquer à ces parties la méthode des coupes par éclaircie; et ils indiqueront approximativement les époques où les éclaircies devront avoir lieu, l'âge auquel devra se faire la coupe sombre ou d'ensemencement, et les intervalles à laisser entre cette coupe, la coupe claire et la coupe définitive. Ces indications s'appliqueront à chaque division ou coupe du massif à réserver en futaie.

les bois de l'Etat, veut que les aménagemens soient réglés dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies, et de l'article 88, qui autorise l'exploitation par éclaircie et par entreprise au rabais dans les mêmes forêts de l'Etat.

La première exception a eu pour objet d'empêcher qu'on ne forçât les communes à aménager leurs bois uniquement dans l'intérêt de la production en matière ; mais on ne doit pas moins chercher à établir dans ces bois des aménagemens qui favorisent cette production, toutes les fois que les produits pécuniaires pourront se concilier avec ce genre d'amélioration.

J'ai maintenant, monsieur, à vous entretenir de l'exécution des aménagemens, et c'est sur ce point que j'ai particulièrement à me plaindre de l'oubli des instructions de l'Administration. Les géomètres semblent ne s'occuper des engagemens qu'ils ont contractés à cet égard, que lorsqu'ils ne sont pas L'article 69 fixe, au surplus, à vingt-cinq ans le employés par les particuliers; il y a des opérations minimum de l'àge que doivent avoir les coupes des qui paraissent interminables entre leurs mains, et taillis dans les forêts à aménager à l'avenir, sauf les cependant les agens forestiers, qui devraient les stí-exceptions prononcées par le même article à l'égard muler et rendre compte de leur négligence, ne s'acquittent pas tous de ce devoir avec l'exactitude désirable.

des forêts dont les essences dominantes sont le châtaignier et les bois blancs, et les forêts qui sont situées sur des terrains de la dernière qualité.

A l'avenir, toutes les soumissions pour les amé- Quant à la troisième exception, elle porte princinagemens détermineront l'époque à laquelle tous palement sur la disposition de l'article 88, qui aules travaux devront être exécutés, et contiendront torise le directeur général à faire opérer des éclairla clause expresse qu'à défaut d'exécution, les sou-cies, par économie, dans les bois de l'Etat ; et elle ne

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