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construction, et diminuent la masse des produits en

inatière.

C'est pour en atténuer, autant que possible, les funestes effets, que l'ordonnance prescrit de régler les aménagemens des forêts de l'État, dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies, et qu'elle ordonne à l'Administration de s'occupe de la recherche des forêts et parties de forêts qui peuvent être réservées pour croître en futaie, et d'en proposer l'aménagement, en indiquant celles où le mode d'exploitation par éclaircie pourra être le plus avantageusement employé. (Art. 68.)

C'est encore dans la même vue que cette ordonnance veut que, dans toutes les forêts qui seront aménagées à l'avenir, l'âge de la coupe des taillis soit fixé à 25 ans au moins, et qu'il n'y ait d'exception à cette règle que pour les forêts dont les essences dominantes seront le châtaignier et les bois blancs ou qui seront situées sur des terrains de la dernière qualité. (Art. 69.)

Dans les pays riches en massifs de futaie, on n'a point à s'occuper d'élever des arbres dans les taillis, et l'on conserve assez généralement aux deux genres d'aménagement le caractère propre à chacun d'eux. Mais dans les pays qui, comme la France, ne possèdent que quelques forêts restées en nature de futaie, il y a nécessité de suppléer par des réserves dans les taillis au défaut des futaies pleines.

coupes se font en jardinant, l'ordonnance d'améngement détermine l'âge ou la grosseur que les arbres devront avoir avant que la coupe puisse en être autorisée.

Cette disposition a encore pour objet d'empêcher des coupes forcées et qui détruiraient les ressources de l'avenir.

Mais l'ordonnance n'entend pas que le mode d'exploitation dit en jardinant sera exclusivement appliqué aux forêts d'arbres résineux. Ces forêts sont, comme les futaies de chêne et de hêtre, susceptibles d'être traitées suivant la méthode des éclaircies, méthode tout opposée à celle des exploitations en jardinant, puisque, dans l'une, on coupe les plus beaux arbres, en ne conservant que les plus faibles, tandis que, par l'autre, on débarrasse la forêt de tous les brins surabondans, en choisissant de préférence ceux qui sont mal venans, mal conformés, et qui, en un mot, ne promettent pas une belle végétation dans le cours de la révolution, ni par conséquent de beaux arbres au moment des exploitations définitives.

tions réglementaires concernant les aménagemens, Après vous avoir, monsieur, rappelé les disposije dois vous entretenir des mesures à prendre pour

leur exécution.

Je n'ai point à vous parler de la marche à suivre La nouvelle ordonnance, entrant dans cette vue, pour procéder à la visite et reconnaissance des foaugmente le nombre de baliveaux de l'âge que l'or-rêts à aménager elle est tracée par l'instruction donnance de 1669 avait prescrit de réserver; elle le du 7 juillet 1824, dont je me borne à vous recomporte à cinquante par hectare, exige qu'en cas d'im-mander l'exécution. J'ajouterai seulement que la possibilité de réserver ce nombre, les causes en partie de cette instruction qui concerne les agens, soient énoncées dans les procès-verbaux de balivage et de martelage; et elle défend enfin d'abattre les baliveaux anciens et modernes, à moins qu'ils ne soient dépérissans ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution. (Art. 70.)

Vous devez, monsieur, tenir la main à l'exécution de ces dispositions, et ne jamais perdre de vue à cet égard l'objet essentiel des devoirs de l'Administration, qui est de conserver et d'améliorer.

Vous avez vu que l'art. 16 du code, pour maintenir les aménagemens dans toute leur intégrité et prévenir les jouissances anticipées, défendait expressément de faire dans les forêts de l'État aucune coupe

extraordinaire sans une ordonnance du Roi.

et qui détermine l'initiative qu'ils doivent prendre dans les opérations d'aménagement et la surveillance qu'ils doivent exercer pendant tout le cours de ces opérations, est trop souvent négligée par eux. Ils s'en rapportent assez généralement aux géomètres soumissionnaires. Ils laissent ceux-ci retarder l'exécution de leurs engagemens, et ne les aident pas assez des renseignemens dont ils auraient besoin.

On a souvent parlé de la nécessité de créer des commissions d'aménagement, et cette idée a été même réalisée dans un temps où il s'agissait de soumettre à des exploitations régulières des forêts qui, depuis, ont cessé de faire partie du territoire français. Les bons résultats qu'on en a obtenus prouvent l'utilité de ces commissions. Mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient composées d'agens spéciaux: on peut, dans chaque conservation, et souvent dans les inspections, trouver des agens capables de former une commission qui serait composée du conservateur, d'un inspecteur, d'un sous-inspecteur ou d'un garde général et d'un géomètre. Tout le travail préparatoire serait fait par cette commission, La nécessité de ces coupes doit toujours être qui adresserait ses délibérations à la direction généconstatée par un procès-verbal des agens supérieurs rale. Ce serait elle qui ferait la visite de la forêt à de l'arrondissement, et par un rapport spécial du aménager, et toutes les vérifications et propositions conservateur, si lui-même n'a concouru au procès-indiquées par l'instruction du 7 juillet 1824. Ses verbal des agens.

L'article 71 de l'ordonnance réglementaire considère comme coupes extraordinaires celles qui intervertissent l'ordre établi par l'aménagement, ou par l'usage à défaut d'aménagement, toutes les coupes par anticipation, et celles des bois ou portions de bois mis en réserve pour croître en futaie, et dont le terme n'aurait pas été fixé par l'ordonnance d'aménagement.

La dernière disposition du titre des aménagemens, dans l'ordonnance réglementaire, concerne les forêts d'arbres résineux. L'art. 72 de cette ordonnance veut que, pour celles de ces forêts dont les

fonctions cesseraient du moment que la proposition d'aménagement aurait été adoptée par une ordonnance du Roi, et que la soumission de l'arpenteur aurait été acceptée.

Vous pourrez, lorsque l'occasion s'en présentera,

me proposer les agens que vous croirez les plus ca- | missionnaires seront passibles, pour chaque six mois pables pour ces sortes d'opérations. de retard, d'une retenue du vingtième du prix total de l'entreprise.

Il me reste à vous parler de l'aménagement des bois des communes et des établissemens publics, qui, à raison de l'étendue totale de ces bois, et du désordre qui règne encore dans quelques uns, mérite une sérieuse attention.

BOIS COMMUNAUX.

Vous avez remarqué, monsieur, que l'intention du code et de l'ordonnance qui y fait suite est de multiplier l'éducation des futaies, et d'augmenter en général la production en matière; ce qui ne peut s'opérer que par des aménagemens dont les termes seront prolongés autant que la nature des terrains et la qualité des essences pourront le permettre. C'est à raison de l'impossibilité où le législateur s'est trouvé de tracer des règles fixes à cet égard qu'il L'article 90 du code veut que pour tout changes'est abstenu de rien prescrire de positif, et qu'il a ment qui pourrait être proposé relativement, soit à laissé à l'Administration le choix des moyens propres l'aménagement, soit au mode d'exploitation des bois à atteindre le but qu'il s'est contenté d'indiquer. des communes et des établissemens publics, les Il existe peu de forêts dont le sol soit partout as-conseils municipaux ou les administrations des étasez riche et le peuplement assez précieux pour qu'on blissemens soient appelés à donner leur avis. puisse appliquer à toute leur étendue l'aménagement en futaie; mais il en est peu aussi, parmi celles qui ont quelque étendue, où l'on ne puisse réserver quelques bouquets de futaie.

Vous devez donc recommander aux agens de s'assurer des parties qu'on pourrait consacrer à cette destination; mais ils ne devront considérer comme propres à l'éducation de la futaie que les endroits peuplés de chêne ou de hêtre, et où l'exploitation pourra être reculée jusqu'à 120 ans au moins; car une révolution plus rapprochée ne peut pas produire des arbres de fortes dimensions; et, dans ce cas, l'aménagement en taillis est préférable.

Le même article rend applicables à ces bois les dispositions de la loi concernant les aménagemens, et il statue que, lorsqu'il s'agira de convertir en bois des terrains qui seraient en nature de pâturage et de les soumettre à un aménagement, la proposition de l'Administration forestière sera communiquée au maire ou aux administrateurs des établissemens publics; que le conseil municipal ou ces administrations seront appelés à en délibérer, et qu'en cas de contestation, il sera statué par le conseil de préfecture, sauf le pourvoi au conseil d'état.

L'article 93 maintient la disposition qui était prescrite aux communes et aux établissemens publics, Il n'est pas nécessaire, au surplus, que les parties par l'ordonnance de 1669, de mettre en réserve le à mettre en réserve soient toujours d'une seule con- quart de leurs bois; et il ne fait d'exception que pour tenance, ni d'une étendue considérable : on peut, à les bois réunis ou divisés, qui ne formeraient pas défaut d'un seul canton d'une contenance suffisante, une contenance de dix hectares, et pour les bois réserver plusieurs massifs, en évitant toutefois d'ap-peuplés totalement en arbres résineux. porter trop de dérangement dans l'ordre des coupes ordinaires.

L'ordonnance réglementaire du 1er. août 1827 porte les dispositions suivantes :

En proposant, soit à l'égard des forêts aménagées, L'article 134 ordonne que ce qui est prescrit par soit pour celles qui devront être soumises à un nou- la deuxième section de cette ordonnance, relativevel aménagement, de réserver des parties destinées ment aux aménagemens, sera appliqué aux bois des à croître en futaie, les agens s'expliqueront sur l'op-communes, à l'exception de l'article 68, qui, pour portunité d'appliquer à ces parties la méthode des coupes par éclaircie; et ils indiqueront approximativement les époques où les éclaircies devront avoir lieu, l'àge auquel devra se faire la coupe sombre ou d'ensemencement, et les intervalles à laisser entre cette coupe, la coupe claire et la coupe définitive. Ces indications s'appliqueront à chaque division ou coupe du massif à réserver en futaie.

J'ai maintenant, monsieur, à vous entretenir de l'exécution des aménagemens, et c'est sur ce point que j'ai particulièrement à me plaindre de l'oubli des instructions de l'Administration. Les géomètres semblent ne s'occuper des engagemens qu'ils ont contractés à cet égard, que lorsqu'ils ne sont pas employés par les particuliers; il y a des opérations qui paraissent interminables entre leurs mains, et cependant les agens forestiers, qui devraient les stímuler et rendre compte de leur négligence, ne s'acquittent pas tous de ce devoir avec l'exactitude désirable.

les bois de l'Etat, veut que les aménagemens soient réglés dans l'intérêt des produits en matière et de l'éducation des futaies, et de l'article 88, qui autorise l'exploitation par éclaircie et par entreprise au rabais dans les mêmes forêts de l'Etat.

La première exception a eu pour objet d'empê cher qu'on ne forçât les communes à aménager leurs bois uniquement dans l'intérêt de la production en matière ; mais on ne doit pas moins chercher à établir dans ces bois des aménagemens qui favorisent cette production, toutes les fois que les produits pécuniaires pourront se concilier avec ce genre d'amélioration.

L'article 69 fixe, au surplus, à vingt-cinq ans le minimum de l'àge que doivent avoir les coupes des taillis dans les forêts à aménager à l'avenir, sauf les exceptions prononcées par le même article à l'égard des forêts dont les essences dominantes sont le châtaignier et les bois blancs, et les forêts qui sont situées sur des terrains de la dernière qualité.

A l'avenir, toutes les soumissions pour les amé- Quant à la troisième exception, elle porte princinagemens détermineront l'époque à laquelle tous palement sur la disposition de l'article 88, qui aules travaux devront être exécutés, et contiendront torise le directeur général à faire opérer des éclairla clause expresse qu'à défaut d'exécution, les sou-cies, par économie, dans les bois de l'Etat ; et elle ne

s'oppose point à ce que ce mode d'exploitation, lors- Le même article 137 ordonne que, dans les quarts qu'il sera consenti par les conseils municipaux et les de réserve, le nombre des arbres à conserver sera de préfets,ne puisse avoir lieu en vertu d'une ordonnance soixante au moins, et de cent au plus par hectare. du Roi, surtout dans les quarts de réserve, où il est Cette dernière disposition a donné lieu à quelques souvent aussi utile aux communes que profitable à observations: on a dit qu'elle semblait limiter à l'accroissement des bois. cent arbres en tout le nombre des baliveaux de tout àge à réserver par hectare dans les coupes de quarts de réserve; mais on a objecté que, si telle était l'intention de l'article, il en résulterait qu'on pourrait réserver un plus grand nombre d'arbres dans les coupes de taillis que dans celles des quarts en réserve, puisque le nombre des arbres modernes et anciens à conserver dans les taillis n'est point limité; ce qui serait en opposition avec l'usage constamment suivi, et avec la destination des quarts de réserve.

L'article 135, qui règle l'exécution de l'art. 90 du code, porte que les ordonnances d'aménagement ne seront rendues qu'après que les conseils municipaux et les administrateurs des établissemens auront été consultés sur les propositions d'aménagement, et que les préfets auront donné leur avis.

Les propositions d'aménagement sont faites, soit par les communes elles-mêmes, soit par les agens

forestiers.

Dans le premier cas, la délibération du conseil municipal est adressée au préfet, qui la transmet à l'inspecteur forestier; celui-ci, accompagné des autres agens forestiers, doit, aussitôt que possible, procéder à la visite et reconnaissance des bois, prendre tous les renseignemens nécessaires, et faire les propositions dont il a déjà été parlé à l'égard des bois royaux, et transmettre son procès-verbal avec toutes les pièces au conservateur, qui les adressera, avec ses observations et son avis, au préfet du département. Ce magistrat donnera son avis, et fera l'envoi du tout à S. Exc. le ministre des finances. Lorsque la proposition d'un aménagement est faite par l'agent forestier chef de service, elle doit être appuyée du procès-verbal de visite dont je viens de parler, et être adressée au conservateur, qui la transmet avec ses observations au préfet. Ce magistrat fait délibérer la commune, et si la délibération n'est pas conforme à l'avis des agens forestiers, il invite ceux-ci à fournir de nouvelles observations, et lorsque l'affaire lui paraît suffisamment instruite, il l'adresse au ministre avec son avis.

Telle est la marche qui a été suivie jusqu'à ce jour, et qui paraît devoir être maintenue.

L'article 137 fixe à quarante au moins et à cinquante au plus le nombre des baliveaux de l'àge à réserver par hectare dans les taillis des bois des communes et des établissemens publics; et, à l'égard des baliveaux anciens et modernes, il faut, d'après l'article 134, qui applique, sauf quelques exceptions, aux bois des communes les dispositions relatives aux forêts de l'État, s'en référer à l'article 70, portant qu'ils ne pourront être abattus qu'autant qu'ils se ront dépérissans ou hors d'état de prospérer jusqu'à une nouvelle révolution.

Cette question se trouve résolue par le mode d'exécution de la disposition qui en a fait l'objet. Toutes les ordonnances rendues depuis le 1er. août 1827, pour autoriser des coupes dans les quarts de réserve de bois communaux, portent qu'il y sera réservé, par hectare, soixante baliveaux au moins, et cent au plus des plus beaux et mieux venans, ainsi que les arbres des précédentes exploitations, sains, vifs et d'espérance, d'après le choix et la marque qui en auront été préalablement faits par les agens forestiers.

Mais je dois recommander aux agens de ne pas forcer le sens de cette interprétation, et, en conséquence, d'apporter la modération convenable dans le nombre des réserves; car, s'il convient de s'occuper de l'avenir, il faut tâcher de satisfaire aussi aux besoins actuels des communes.

Ce que j'ai dit sur la nécessité de donner de l'activité aux opérations d'aménagement des bois royaux s'applique aux mêmes opérations dans les bois communaux, et je vous invite à me rendre compte des unes et des autres tous les six mois, c'est à dire au 1er janvier et au 1er. juillet, mais par des états séparés et conformes au modèle ci-joint.

Vous m'adresserez, sans délai, l'état général de situation, au 1er. janvier 1828, des travaux d'aménagement en cours d'exploitation dans les forêts royales, et un semblable etat pour les bois des communes et des établissemens publics.

Je vous invite, monsieur, à donner la plus grande attention à la présente instruction, et en assurer la stricte exécution.

Le conseiller d'état directeur général des forêts,
Signé M. DE Bouthillier.

e. CONSERVATION.

ÉTAT de Situation des Travaux d'aménagement, en cours d'exécution dans les Forêts

DÉPARTEMENS.

INSPECTIONS.

FORÊTS.

Nota. On indiquera la situation des travaux concernant les plans et procès-verbaux par des chiffres, qui feront connaître s'ils sont au 1/4, au 1/3, à la moitié, etc.; et, à l'égard de tous les travaux, on exprimera leur entière confection par le mot terminés.

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Dénominations.

Étendues.

DATES DES ACTES

qui ont prescrit l'aménagement.

NOMS DES ARPENTEURS

soumissionnaires.

DATES DE L'APPROBATION des soumissions.

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h. a.

routes.

TRACE DES

EXÉCUTION DES FOSSES

laies sommières.

laies séparatives

des coupes.

de périmètre.

mèt.

met,

mèt.

au jer

PLANTATION

des bornes

des routes.

des laics séparatives

des coupes.

de périmètre.

des Coupes.

mét. mèt.

met.

nomb.

quion

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1828. 8 janvier.-CIRCULAIRE No. 164. année à l'agent forestier local; que le conservateur, après avoir fait effectuer les vérifications nécessaires, Assiette des coupes. Instruction sur le mode de pro-adressera l'état de toutes les demandes de cette na

céder à la formation des états d'assiette des coupes de bois royaux et de bois communaux. Dispositions du Code forestier et de l'ordonnance réglementaire. Modèles des états.

ture au directeur général en même temps que l'état général des coupes ordinaires, pour être revêtu de son approbation, et que la délivrance de ces bois sera mise en charge sur les coupes en adjudica

tion.

L'ARTICLE 73 de l'ordonnance du 1er août 1827 porte, monsieur, que les conservateurs adresseront au directeur général les états des coupes ordinaires à asseoir, conformément aux aménagemens ou selon les usages actuellement observés dans les forêts qui ne sont pas encore aménagées, et que ces états seront soumis à l'approbation du ministre des fi-si on rattache les demandes en bois de construction

nances.

L'envoi des états d'assiette à l'Administration se faisait d'après l'article 34 de l'instruction du 23 mars 1821, à l'époque du 15 mars; mais cette époque était déjà trop rapprochée des opérations d'assiette et de balivage, et ne permettait pas toujours de donner à l'examen des états, qui arrivaient presque tous en même temps, les soins qu'ils auraient exigés.

Ainsi l'intention de cet article est que l'ensemble des demandes en bois de construction soit réuni dans un même état pour toute une conservation, et adressé à la direction générale en même temps que l'état général des coupes ordinaires. Mais le but de cette disposition sera plus complétement atteint à l'état même des coupes à asseoir, ainsi que cela doit se faire pour les demandes en délivrance de bois de chauffage. Il en résultera que l'état général d'assiette présentera, pour les forêts grevées de droits d'usage, l'indication des charges à imposer sur chaque coupe pour délivrance en stères de bois de chauffage et en arbres ou stères de bois de construction, et pareillement l'indication des coupes à délivrer par contenance, Cette réunion de renseiAujourd'hui que la sanction ministérielle doit être gnemens dans un seul et même état donnera la faciattachée à cet états, il est indispensable que l'envoi lité de vérifier si les coupes proposées sont en haren soit fait à la direction générale avant le 1er. mars. monie avec les aménagemens établis, et en rapport Quant à leur rédaction, elle est soumise à de avec la possibilité des forêts. Ce que je viens de dire nouvelles formalités résultant des dispositions du des délivrances aux usagers s'applique à celles qui code et de l'ordonnance réglementaire, notamment se font aux possesseurs d'affectations. Elles doivent en ce qui concerne les délivrances à faire aux usa-figurer sur les états d'assiette, soit qu'il s'agisse de gers dans les bois de l'État, et celles à faire aux coupes par contenance à exploiter par les affouacommunes et établissemens publics dans leurs bois. gistes, conformément à l'article 109 de l'ordonJusqu'à ce jour, les délivrances demandées par nance, ou de délivrances par stères, à mettre en les usagers n'ont pu être toutes comprises dans les charge sur les adjudications des coupes ordinaires, états d'assiette, parce qu'aucun terme n'était assi conformément à l'article 110 de ladite ordongné aux usagers pour former leurs demandes ; ils les nance. adressaient partiellement et à des époques très variées, ce qui obligeait les agens et l'Administration à les traiter par des rapports spéciaux.

Relativement aux états d'assiette des coupes de bois des communes et des établissemens publics, ils devront être rédigés après que les formalités presL'ordonnance réglementaire apporte une amélio-crites par les articles 141 et 142 auront été remration sensible à cet état de choses par les disposi-plies. tions que renferment ses articles 122 et 123.

L'article 122 veut que les bois qui se délivrent par'stères soient mis en charge sur les coupes adjugées et fournis aux usagers par les adjudicataires aux époques fixées par le cahier des charges; que s'il s'agit des communes usagères la délivrance des bois de chauffage, après l'exploitation faite par l'adjudicataire, soit faite au maire chargé d'en opérer le partage entre les habitans; et qu'enfin si les bois de chauffage se délivrent par coupe ou contenance superficielle, il y ait un entrepreneur de l'exploitation agréé par l'agent forestier local.

Il résulte clairement de ces dispositions que les délivrances à faire aux usagers doivent figurer sur les états d'assiette des coupes ordinaires, puisque les unes sont mises en charge sur les adjudications, et que les autres sont soumises à tout ce qui est prescrit relativement aux coupes ordinaires.

L'article 123, relatif aux bois de construction, défend d'en faire aucune délivrance aux usagers que sur la présentation de devis, et ordonne que ces devis seront remis ayant le 1er. février de chaque

L'article 141 porte que les communes qui ne sont pas dans l'usage d'employer la totalité des bois de leurs coupes à leur propre consommation feront connaître à l'agent forestier local la quantité de bois qui leur est nécessaire, tant pour chauffage que pour construction et réparations, et qu'il en sera fait délivrance, soit par l'adjudicataire de la coupe, soit au moyen d'une réserve sur cette coupe, le tout conformément à leur demande et aux clauses du cahier des charges de l'adjudication.

L'article 142 exige que les administrateurs des établissemens publics donnent pareillement chaque année l'état des quantités de bois tant de chauffage que de construction dont ces établissemens auront besoin, et que les quantités ainsi déterminées soient mises en charge sur les adjudications des coupes.

Il est nécessaire que les agens forestiers s'assurent, avant de dresser les états d'assiette des coupes des communes et des établissemens publics, de l'intention où sont les propriétaires de ces bois d'employer tout ou partie des coupes qui doivent leur être délivrées, afin que ces états en fassent mention.

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