Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]

Les articles de l'ordonnance que je viens de rap-quantité de bois, tant de chauffage que de cons-. porter ne fixent point le délai dans lequel les com-truction, nécessaire à leur consommation, et qui munes et les établissemens propriétaires devront doit être délivrée par l'adjudicataire de la coupe, à manifester leur intention; mais ce délai est natu- moins que ces établissemens n'aient demandé toute rellement déterminé par l'article 123, portant que coupe. les usagers remettront leurs devis avant le 1er. février.

Au moyen de ces dispositions, les états d'assiette auront l'avantage de présenter la masse de toutes les coupes avec l'indication de leur destination, et il n'y aura d'exception que pour les coupes autorisées par mesure d'urgence, en vertu de l'article 123 de l'ordonnance, et pour quelques ventes faites par forme de menus marchés.

Voici en résumé, monsieur, les dispositions que j'ai cru devoir arrêter pour la rédaction et l'envoi des états d'assiette des coupes.

la

Art. 6. L'art. 3 est applicable aux coupes des communes et des établissemens publics.

Art. 7. L'état d'assiette des coupes de bois royaux comprendra tous les bois de cette catégorie, sans distinction de ceux dans lesquels il ne sera point fait de coupes pour l'ordinaire courant, et il indiquera pour chaque bois les diverses séries d'aménagement et les coupes à exploiter dans chaque série.

Art. 8. Les coupes seront inscrites dans l'ordre. suivant :

1o. Les coupes non vendues; 2o. les coupes en tour d'exploitation; 3°. les coupes à délivrer en na- . ture à titre d'affectation et d'usage; 4°. les coupes extraordinaires autorisées.

Art. 1er. Chaque année, avant le 1er. février, les agens forestiers chefs de service adresseront au conservateur l'état en double minute et conforme au Si les agens pensent que le cumul des coupes non modèle ci-joint, des coupes ordinaires et extraordi- vendues de l'ordinaire précédent avec celles qui arnaires à asseoir dans les bois royaux de leur arron-rivent en tour d'exploitation puisse nuire à la vente, dissement, et un pareil état aussi en double minute ils proposeront, par une note à la colonne d'obserpour les bois des communes et des établissemens vations, de retarder la mise en adjudication d'un publics. nombre égal de coupes parmi ces dernières.

mera

Le conservateur vérifiera ces états, et il en fordeux états généraux, l'un pour les bois royaux, et l'autre pour les bois des communes et établissemens propriétaires, qu'il enverra en double minute à la direction générale avant le 1er. mars.

Ils feront connaître, à l'égard des forêts grevées d'usage en bois, le nombre de stères de bois à délivrer par les adjudicataires aux usagers et aux possesseurs d'affectations, toutes les fois que ce mode de délivrance devra avoir lieu.

Art. 2. Pour l'exécution de l'article précédent, Art. 9. L'état d'assiette porterà, pour chaque arles agens forestiers auront soin de réunir à l'avance rondissement communal, et par coupe ou lot de tous les élémens qui doivent entrer dans la compo-coupe, un numéro d'ordre indicatif du nombre d'arsition des états qu'ils ont à fournir. ticles à vendre ou à délivrer en nature dans l'arron

Ils se feront remettre par les usagers et par les dissement. maires des communes usagères, avant le 1er. fé- Art. 1o. Les additions seront faites par arrondisvrier, les devis constatant les besoins desdits usa-sement, et il sera fait de plus une récapitulation des gers. Ces devis seront vérifiés immédiatement après arrondissemens pour chaque département, et une par les agens locaux, qui s'expliqueront sur les ré- autre pour toute la conservation.

ductions qui pourront être faites, et sur le nombre On ajoutera, à la récapitulation générale, des obde stères à délivrer et la quantité d'arbres nécessai-servations succinctes sur les différences qui pourront re pour produire ce nombre de stères, le tout eu égard à la possibilité des forêts.

Les devis seront produits à l'appui dudit état. Art. 3. Postérieurement à l'envoi des états d'assiette, aucune coupe ordinaire ou extraordinaire dans les bois de l'Etat ne pourra avoir lieu que pour l'ordinaire suivant, si ce n'est pour cause d'urgence.

se trouver, d'un ordinaire à l'autre, dans la contenance des bois et dans celle des coupes, par suite des découvertes, partages, échanges, cantonnemens, et de toute autre cause.

Art. 11. Les dispositions des trois articles précédens s'appliqueront à la rédaction de l'état d'assiette des coupes de bois des communes et des établissemens publics.

Art. 4. Les agens forestiers chefs de service se Art. 12. Les conservateurs, lorsque les états d'asferont également remettre, avant le 1er. février, par siette leur auront été renvoyés approuvés par le miles maires des communes, la déclaration de l'inten-nistre des finances, désigneront ou feront désigner tion où seront les communes de vendre ou de par-par les agens forestiers les arbres d'assiette, et feront tager en nature tout ou partie de leurs coupes, et procéder aux opérations d'arpentage, de balivage et celle de l'intention où elles seraient de cumuler les de martelage des coupes.

coupes en tour d'exploitation avec celles non ven.

dues ou non délivrées de l'ordinaire précédent.
Art. 5. Les mêmes dispositions seront observées

à l'égard des établissemens publics relativement à la

Le conseiller d'état directeur général,

Signé M. DE BOUTHILLIER.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
[graphic][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][subsumed][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][merged small][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1828. 8 janvier.—DÉLIBÉRATION DU CONSEIL par un ouragan effroyable, qui eut lieu dans la D'ADMINISTRATION DES DOMAINES. journée du 23 novembre 1824, en enleva une partie.

Le sieur Hayet a réclamé une indemnité pour la perte qu'il avait ainsi éprouvée. Le ministre de l'intérieur a rejeté sa réclamation par les motifs suivans: 1°. L'administration avait engagé l'entre

Bois des communes. - Coupes extraordinaires. Receveurs généraux.- Quittances.- Timbre. Les quittances données par les receveurs des finances aux communes, des remises accordées à ces fonc-preneur à confectionner ses bois au Havre et non tionnaires sur le produit des coupes extraordinaires de bois, ne sont pas sujettes au timbre.

UN receveur général des finances a consulté sur la question de savoir s'il y avait lieu d'assujettir à la formalité du timbre les quittances qu'il délivre aux communes, des remises qui lui sont allouées le recouvrement du prix des coupes extraordinaires de leurs bois.

pour

L'art. 747 d'une instruction ministérielle du 15 décembre 1826 exempte du timbre les quittances des sommes versées aux receveurs des finances pour le compte des communes.

dans un endroit où ils pouvaient courir quelque danger; 2°, l'entrepreneur ayant cru devoir faire transporter les bois directement au Hoc, l'administration ne pouvait être responsable des suites d'une mesure qu'il avait prise dans ses intérêts ; 3°. la demande, toute favorable qu'elle était, ne se trouvait appuyée sur aucun droit.

Recours au conseil d'état. Le sieur Hayet a invoqué les dispositions d'un article du cahier des charges qui est cité dans l'ordonnance, article que l'administration insère dans tous les marchés de travaux publics. Il a soutenu qu'aux termes de cet article tout entrepreneur doit être indemnisé lorsEt cet article n'est lui-même que la conséquence que la perte a pour cause la force majeure. « Or, dide la décision du 1er. mai 1822, transmise par l'ins-ait-il, dans l'espèce, la force majeure est de nototruction générale, no. 1041, qui porte que l'exemp-riété publique; elle est incontestable. On prétend tion prononcée par l'art. 16 de la loi du 13 brumaire que c'est par économie que le transport des bois a an 7, qui a dispensé de la formalité du timbre les été opéré par eau. D'abord quand ce fait serait quittances délivrées par les collecteurs des contri-vrai, il n'y aurait pas de raison plausible pour rebutions directes aux contribuables, est applicablejeter la demande en indemnité; car il est bien aux récépissés délivrés par les receveurs des finances permis à un entrepreneur de recourir aux moyens aux receveurs municipaux qui font des versemens économiques : mais cela n'est pas, le transport par pour le compte de leurs communes, et qu'ainsi ileau a eu lieu pour hâter l'arrivée des bois, attendu ne doit pas être exigé de droits de timbre pour ces que le chemin du Havre au Hoc était impraticable. sortes de quittances. Ainsi, la justice et la raison s'opposent au rejet En appliquant cette décision à l'espèce, et en de la demande. »> considérant d'ailleurs les remises dont il s'agit font partie du traitement d'un fonctionnaire public, de la manière suivante: « Il y a eu imprudence à qu'il est en outre question d'une mesure d'ordre déposer, sur la pointe du Hoc, les matériaux dont qui n'a pour but que la régularité de la comptabi-il s'agit, parce que, dans les grandes mers d'équilité, et enfin que le n°. 1er. de l'art. 16 de la loi du 22 frimaire an 7 exempte de cette formalité était établi le chantier, et qu'en outre, dans le les eaux inondent la partie du terrain où les quittances des traitemens des fonctionnaires sa- courant de l'année, quand la mer est poussée par lariés par P'Etat, le conseil d'administration a été les vents, elle monte quelquefois aussi haut d'avis qu'il n'y avait pas lieu d'assujettir ces quit-dans les vives eaux d'équinoxe. Les résultats de tances à la formalité du timbre.

que

Le ministre de l'intérieur a défendu sa décision

noxe,

que

cette imprudence sont uniquement du fait de l'en(Extrait du Journal de l'Enregistrement.)trepreneur, puisque l'auteur du projet des tra

1828. 9 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Travaux publics.

[ocr errors]

Force majeure.

vaux, prévoyant le danger et voulant l'éviter, avait compris, dans les devis et sous-détails, les bois que l'administration a approuvés, les droits d'octroi et les frais de transport du Hâvre au lazaret : ce qui supposait incontestablement que ces matériaux seraient débardés et confectionnés au Havre. Ainsi, c'est contre les intentions de l'administraUn entrepreneur ne peut réclamer une indemnité tion, c'est contre les conditions que le sieur Hayet pour une perte causée par force majeure, lors-avait acceptées, qu'il a imprudemment exposé ses qu'il s'y est exposé dans un but d'économie personnelle.

[ocr errors]

Indemnité.
- Refus.

matériaux aux vagues de la mer. Il y a plus, c'est dans son intérêt personnel et parce qu'il vit un avantage à les faire arriver directement par naLF sieur Hayet s'est rendu adjudicataire des tra- vire au Hoc. L'ingénieur dut y consentir, parce vaux d'amélioration projetés au lazaret du Hoc,que, comme il le dit dans son rapport du 28 déport du Havre. Les bois destinés à cette entreprise ne pouvant, selon lui, être transportés par terre du port au lazaret, vu le mauvais état des chemins, il les fit arriver par mer; mais à peine furent-ils déchargés sur la cale du Hoc, que la mer, agitée

cembre 1825, l'entrepreneur devait prendre sur lui
les risques et périls de cette détermination, dont le
bénéfice aurait tourné à son profit sans un
accident
dont il courait la chance sciemment. »
Le conseil d'état a ainsi statué :

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux,

Vu le cahier des charges, clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publics, et notamment son art. 26, ainsi conçu : — « Il ne sera alloué à l'entrepreneur aucune indem»nité à raison des pertes, avaries ou dommages oc»casionés par négligence, imprévoyance, défaut » de moyens ou fausses manoeuvres; sont exceptés » les cas de force majeure, légalement constatés, » cas dans lesquels il ne sera pourtant rien alloué » aux entrepreneurs sans l'approbation préalable » du directeur général.

رد

כל

Considérant que l'administration n'avait pas désigné la pointe du Hoc pour l'établissement du chantier de l'entrepreneur; - Que, loin de là, les devis allouent des supplémens de prix pour frais de transport et remboursement des droits d'octroi ; D'où il résulte que ce chantier devait être établi dans les limites de l'octroi du Havre, ce qui exclut la pointe du Hoc :

Art. 1er. La requête du sieur Hayet est rejetée.

Nota. Cette décision peut recevoir son application dans le cas où un entrepreneur de travaux forestiers, tels que constructions de maisons, de chemins, etc., s'exposerait à des pertes dans un but d'économie.

1828. 9 janvier. ORDONNANCE DU ROI.

Procédure. Arrêté de conseil de préfecture par défaut. Recours. Renvoi. Les arrêtés des conseils de préfecture rendus par défaut sont susceptibles d'opposition.

Le recours au conseil d'état contre un arrêté rendu par défaut et qui n'a pas encore été exécuté est non recevable.

Il s'agissait, dans l'espèce, d'un réglement de compte entre le sieur Lavocat et l'administration, au sujet d'une commission dont il avait été chargé, en 1814, par le préfet des Ardennes, et qui avait pour objet l'exploitation et le transport des bois de fortification destinés à la défense des places de Philippeville, Charlemont et Givet. L'arrêté du conseil de préfecture des Ardennes, qui le constituait débiteur, ayant été rendu par défaut contre lui, le conseil d'état a déclaré son pourvoi non recevable, attendu que la voie de l'opposition lui était ou

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][merged small][merged small]

1828. 9 janvier. ORDONNANCE DU ROI. Domaine de l'État. Affouage. Bois et forêts. - Étendue. Renvoi devant les tribunaux. Lorsque les propriétaires d'une verrerie ont été déclarés, par une ordonnance royale, avoir droit, dans une forêt désignée, au bois nécessaire pour le roulement de leur usine, ils ne peuvent prétendre, sous prétexte d'insuffisance, que leur droit d'affouage comprendra les forêts voisines. L'ordonnance est inattaquable dans ses dispositions, sauf aux réclamans, s'ils se croient fondés à demander un supplément d'affouage d'après des titres anciens, à se pourvoir devant les tribunaux, seuls compétens pour prononcer sur leurs pré

tentions.

L'ORDONNANCE du 12 novembre 1823, dont il était question dans l'espèce, est ainsi conçu : « Considérant que, par l'arrêt du conseil de Lorraine, du 2 mars 1763, les propriétaires de la verrerie de Meysenthal avaient le droit de se faire délivrer, tous les ans, le produit de cinquante arpens de bois, au prix fixe de quinze sous la corde; mais que la loi du 1er. août 1792 a substitué à ce droit la faculté d'obtenir une quantité de bois suffisante et limitée seulement pour les besoins de leur usine, aux prix, charges et conditions qui seraient fixés par l'administration compétente; considérant que, depuis cette loi, l'Administration forestière n'a plus été tenue de faire délivrer aux requérans les cinquante arpens d'affouage concédés par l'ordonnance de 1763, au prix fixe de quinze sous la corde, mais qu'elle ne peut se refuser de leur accorder la quantité de bois nécessaire à leur usine, au prix qui sera fixé conformément à la loi : Art. 1er. La requête des sieurs Burgun, Schwerer et compagnie est rejetée. Art. 2. La décision de notre ministre des finances est annulée, et les propriétaires de la verrerie de Meysenthal sont autorisés à se pourvoir, chaque année, devant l'Administration forestière,pour obtenir, dans la forêt de Meysenthal, la quantité de bois qui leur sera nécessaire pour le service de leurs usines, au prix qui sera convenu entre l'Administration forestière et les requérans.

La forêt de Meysenthal, ne pouvant fournir la quantité de hois nécessaire pour le service de leur

« PreviousContinue »