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priétaire devant le conservateur forestier de l'ar-1828. 15 février. LETTRE DU DIRECTEUR >> rondissement où le bois est situé. » GÉNÉRAL DES FORÊTS.

Vu l'article 2, qui porte: « L'Administration >> forestière pourra, dans ce délai, faire mettre opposition au défrichement du bois, à la charge » d'en référer, avant l'expiration de six mois, au » ministre des finances, sur le rapport duquel le » Gouvernement statuera définitivement dans le » même délai. »

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Instruction sur le Code forestier.

Une instruction générale sur l'exécution du Code forestier ne peut être faite que lorsque les diffi cultés les plus importantes auront été décidées. SON Exc. le ministre des finances avait demandé L'article 3 détermine les peines encourues en cas si l'Administration faisait préparer une instruction de contravention. générale sur l'exécution du Code forestier, ou si Attendu qu'il résulte des articles 1er. et 2 pré-elle se proposait de traiter partiellement chaque cités que toute déclaration de défrichement doit point important, ainsi qu'elle l'avait déjà fait pour être faite devant le conservateur forestier exclusi-l'envoi des états d'assiette et pour les aménagemens, vement à tout autre agent; Que le délai de six M. le directeur général répondit qu'il avait eu mois pour statuer sur ladite déclaration ne com- l'intention de faire une instruction générale aussitôt mence à courir que du jour qu'elle est faite devant après la publication du code, et qu'il en avait fait ledit conservateur; Que dès lors celle faite de- disposer le projet; mais que le grand nombre de vant tout autre agent forestier ne peut faire courir questions qui lui furent adressées sur l'interprétaledit délai; tion des articles de la loi et de l'ordonnance, lui Attendu, en fait, que la déclaration de défriche-firent apercevoir que ce travail ne pouvait présenment, faite devant l'inspecteur de Boulogne, qui ter le degré d'utilité convenable que lorsque les porte la date du 15 novembre 1817, n'a été faite difficultés les plus importantes auraient été décidées; devant le conservateur et inscrite sur ses registres qu'en conséquence, il s'était déterminé à ajourner que le 20 janvier 1818; - Que la décision du mi- l'instruction générale, et à traiter partiellement les nistre des finances, du 8 avril 1818, qui porte que questions sur lesquelles il serait appelé à donner ses Pierre-Louis Hecquet sera tenu de conserver en observations. nature de bois le terrain qu'il demandait d'être autorisé à défricher, a été notifiée audit Hecquet le 22 mai 1816, avant l'expiration des six mois depuis 1828, 16 février.LETTRE DE M. LE DIRECTEUR la déclaration faite devant le conservateur; GÉNÉRAL DES FORÊTS. Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal régulier du 21 novembre 1826 , que ledit Hecquet avait défriché, du bois dont il s'agissait, quatre hectares cinquante ares, au préjudice de la notification qui, lui avait été faite le 22 mai 1818 : ce qui était une contravention prévue et punie par l'article 3 de la UN conservateur avait fait observer que, d'après loi citée ci-dessus; - Que cependant, par son ju- l'article 37 de l'ordonnance réglementaire, la digement du 23 novembre 1827, le tribunal de Saint-rection générale doit, sous l'approbation de S. Exc. Omer, réformant sur appel le jugement du tribunal le ministre des finances, déterminer la forme, l'emde Montreuil-sur-Mer, du 21 juin précédent, a preinte et l'emploi des marteaux des agens et des décidé que la déclaration de défrichement, faite le 15 gardes ; et il demandait que l'Administration voulût novembre 1817, devant l'inspecteur forestier, fai- bien faire connaître ses intentions. sait courir le délai de six mois, et que la décision du ministre des finances prohibitive du défriche-changer ce qui avait été réglé à cet égard par les ment, qui avait été notifiée à Hecquet, le 22 mai instructions précédentes.

1818, était postérieure à l'expiration du délai légal

de six mois, et en conséquence a refusé d'appliquer

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Marteaux des agens et des gardes. Il n'y a aucun motif de changer l'empreinte actuelle des marteaux des agens et des gardes.

Il lui a été répondu qu'il n'y avait aucun motif de

audit Hecquet les articles 1er., 2 et 3 de la loi du 1828. 18 février. ARRÊT DE LA COUR DE

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floréal an 11:

Par ces motifs, la cour casse et annulle le jugement dernier ressort du tribunal de Saint-Omer, du 23 novembre 1827;

en

Et pour être fait droit sur l'appel du jugement du tribunal de Montreuil-sur-Mer, du 21 juin précédent, renvoie les parties et les pièces de la procédure, devant la cour royale de Douai, chambre des appels de police correctionnelle;

Nota. Il y aurait même motif de juger aujourd'hui que le délai ne devrait courir que du jour où la déclaration aurait été faite à la sous-préfecture, conformément à l'article 219 du Code forestier.

CASSATION.

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domicile réel de l'appelant, d'une manière suffisante pour le faire connaître à l'intimé, et le mettre à portée d'y faire les significations requises et nécessaires, ou s'il doit la contenir expressément.

Par son arrêt du er. décembre 1819, la cour royale de Limoges avait annulé des actes d'appel, par le motif qu'ils ne contenaient pas l'indication littérale du domicile ;

L'annulation de cet arrêt a été prononcée ainsi qu'il suit :

Ouï le rapport fait par M. le conseiller Cassaigne, officier de l'ordre royal de la légion-d'honneur; les observations de Guichard père, avocat des demandeurs; celles de Guillemin, avocat des défendeurs; ensemble les conclusions de M. Joubert, premier avocat générel, officier du même ordre;

Vu les articles 61, 456 et 1030 du Code de procédure;

1828. 21 février. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

Baliveaux.

Arbres de réserve. Adjudicataire. Sous le régime de l'ordonnance de 1669, l'adjudicataire d'un taillis au dessus de vingt-cinq ans, qui abattait dans sa coupe des baliveaux réservés, devait être condamné à une amende de 50 francs par chaque baliveau, et à pareille somme pour dédommagement.

Le tribunal ne pouvait réduire l'amende et la restitution, chacune à 10 fr. par chaque pied d'arbre, sur le motif qu'aucun souchetage n'avait constaté que les arbres manquans fussent vieille écorce, et qu'il n'était pas prouvé que le taillis eût vingtcinq ans, lorsqu'un procès-verbal régulier constatait ce double fait.

CLAUDE Aubeuf s'était rendu adjudicataire, pour

Attendu que l'article 61 du Code de procédure, en disant que l'exploit d'ajournement doit contenir le domicile du demandeur, ne dit point qu'il doit l'ordinaire de 1826, d'une coupe de taillis de l'age le contenir littéralement, qu'il suffit par conséquent de vingt-cinq ans, du bois royal de Château, sous qu'il le contienne d'une manière implicite et suffi-la stipulation de la réserve des baliveaux anciens et sante pour le faire connaître au défendeur et mettre modernes, réserve qui d'ailleurs était de droit. celui-ci à portée d'y faire les significations et dili- Par un procès-verbal régulier, dressé par un garde gences requises et nécessaires; —Que les actes d'ap-général et quatre gardes forestiers, le 16 décembre pel dont il s'agit portent expressément qu'ils ont été 1825, il fut constaté que Claude Aubeuf avait coupé faits à la requête des sieurs Silvain, Pierre, Claude dans la vente à lui passée quatorze baliveaux de et Etienne Bazennerie, tous ces quatre propriétaires réserve, vieille écorce. enfans et héritiers de Pierre Bazennerie, ayant le même intérêt comme cohéritiers, et pour lesquels domicile est élu au chef-lieu de la commune de Dun, maison de Claude Bazennerie, l'un d'eux; - Que, Sur ces procès-verbaux, Aubeuf et d'autres prépar ces expressions, les appelans ont évidemment venus, ayant été cités devant le tribunal correctionindiqué leur domicile d'origine et réel à Dun, sinon nel de Mâcon, pour se voir condamner à l'amende d'une manière expresse, du moins d'une manière de 50 francs pour chaque pied d'arbre, et à la restisuffisante pour le faire connaître aux intimés, et les tution de pareille somme que l'amende, conformémettre à portée d'y faire les significations et dili- ment aux articles 4 et 8 du titre XXXII de l'ordongences requises;-Que les intimés ont pu d'autant nance de 1669, ce tribunal rendit jugement, le 10 janmoins méconnaître ce domicile, qu'ils l'avaient re- vier 1826, par lequel il ne prononça que l'amende de connu en y donnant au père des appelans l'assigna-10 francs pour chaque pied d'arbre et qu'une semtion introductive de l'instance du 29 décembre blable somme pour restitution.

Par un autre procès-verbal, du 13 du même mois de décembre, il fut coustaté que ces baliveaux faisaient partie d'un taillis âgé de vingt-cinq ans.

1792, et en y signifiant à ceux-ci les assignations Sur l'appel de l'Administration, le tribunal de en reprise d'instance des 23 ventose an 3 et 18 fri-Châlons-sur-Saone, par jugement du 7 août de la maire an 4; Qu'enfin les intimés n'ont indiqué même année, condamna les prévenus, autres qu'Aul'existence d'aucun autre domicile réel des appe-beuf, à l'amende de 50 francs et à pareille somme lans; et l'arrêt, au lieu de constater le changement de restitution.

de domicile, s'est borné à dire qu'il y a omission Quant à Aubeuf, il confirma le jugement de prede domicile dans les actes d'appel, parce que l'élec-mière instance, sur le motif qu'aucun souchetage tion de domicile n'emporte point indication du do- n'avait constaté que les quatorze arbres manquans le prouvé que micile réel, sans s'occuper des autres énonciations fussent vieille écorce; qu'il n'était pas il contenues dans ces actes et sans donner aucun taillis eût vingt-cinq ans, et que, dans le doute, motif de rejet à cet égard; fallait incliner à l'indulgence.

Et attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en annulant les actes d'appel dont est question, l'arrêt a créé une nullité que la loi ne prononce point, a faussement appliqué les articles 61 et 456 du Code de procédure, et violé l'article 1030 du même code: La cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Limoges, du 1er décembre 1819.

Ce jugement avait violé l'article 13 du titre IX de la loi forestière du 29 septembre 1791, en refusant d'ajouter foi à des procès-verbaux qui ne pouvaient être attaqués que par une inscription de faux, et qui portaient expressément que ces quatorze baliveaux étaient vieille écorce et avaient été coupés dans un taillis de l'âge de vingt-cinq ans ; si aucun souchetage n'avait été fait, c'est qu'il n'avait pas été nécessaire d'en faire dès que les procès-verbaux faisaient preuve parfaite de l'état des arbres.

Ce jugement avait violé encore les articles 4 et 8

du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, qui pro- | L'infraction qui est punie de la confiscation des noncent une amende de 50 francs par chaque pied d'arbre et une pareille somme de restitution.

Il avait violé enfin l'art. 14 du même tit. XXXII, quidéfend aux juges d'arbitrer les amendes et peines, et de les prononcer moindres qu'elles sont réglées par l'ordonnance.

Sur le pourvoi du ministère public, toutes ces violations ont été réprimées par l'arrêt dont la teneur

suit :

Ouï le rapport de M. le baron Bernard, conseiller; et les conclusions de M. le baron Fréteau de Pény, avocat général;

Vu l'article 13 du titre IX de la loi du 29 sep*tembre 1791, qui dispose que les procès-verbaux dressés par deux gardes forestiers font foi jusqu'à inscription de faux;

Vu les articles 4, 8 et 14 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669;

choses qui ont servi à la commettre est un délit de la compétence des tribunaux correctionnels. Louis-Victor James, s'étant rendu adjudicataire, le 15 octobre 1821, d'une coupe de futaie dans la forêt royale de Cerisé, et n'en ayant point opéré la vidange pendant les longs délais qui lui avaient été accordés, un procès-verbal de récolement, du 20 juin 1825, constata qu'il existait encore, parterre de la coupe, douze loges qui étaient construites avec du bois et de la terre, et la saisie en fut déclarée.

sur le

L'Administration cita le prévenu James devant le tribunal correctionnel de Bayeux, et ce tribunal rendit, le 29 novembre 1825, un jugement par lequel, en vertu des articles 40 et 47 du titre XV de l'ordonnance de 1669, la saisie des douze loges fut déclarée valable, la confiscation de ces loges prononcée au profit du trésor, et le prévenu condamné à l'indemnité de 20 francs par chaque hectare de terrain non encore vidé.

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal dressé, le 16 décembre 1825, par un garde général et quatre gardes forestiers, que Claude Aubeuf a coupé, dans la vente à lui passée, quatorze baliveaux réservés ; Le sieur James appela de ce jugement devant la - Qu'il résulte d'un autre procès-verbal régulier, cour royale de Caen, chambre des appels de police du 13 du même mois de décembre, que ces bali-correctionnelle. Il soutint d'abord que l'action de veaux faisaient partie d'un taillis âgé de 25 ans ; l'Administration forestière était mal fondée; subsiAttendu que, d'après les dispositions des articles diairement, qu'elle avait été incompétemment for4 et 8 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669, mée devant un tribunal correctionnel, qu'elle aurait l'amende pour la coupe de chaque baliveau de ré-dû être portée devant un tribunal civil; et il conclut serve d'un taillis au dessus de vingt ans est de 50 fr., à être renvoyé devant qui de droit. et d'une somme égale à l'amende pour dédommage- L'Administration soutint, de son côté, que la peine ment; -Que l'article 14 du même titre défend aux de la contravention commise par le sieur James, en juges d'arbitrer les amendes et de les modérer; conservant des loges dans sa vente après l'expiraQue néanmoins le tribunal correctionnel de Châ- tion des délais donnés pour la vidange, étant la conlons-sur-Saône, refusant d'ajouter foi aux procès-fiscation desdites loges, et la confiscation étant une verbaux ci-dessus, a, par jugement du 7 août 1826, modéré l'amende encourue par Aubeuf pour la coupe de quatorze baliveaux de réserve;

En quoi ledit jugement a manifestement violé l'article 13 du titre IX de la loi du 29 septembre 1791, et les articles 4, 8 et 14 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669:

Par ces motifs, la cour casse et annule ledit jugement du 7 août 1826;

Et pour être fait droit sur l'appel du jugement de Mâcon du 10 janvier précédent, renvoie les parties et les pièces de la procédure devant la cour royale de Dijon, chambre des appels de police cor

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peine correctionnelle, d'après l'article 11 du Code pénal, l'infraction qui en était passible était un délit, aux termes de l'article 1er. dudit code, et, par conséquent, de la compétence des tribunaux correctionnels, d'après les dispositions de l'article 179 du Code d'instruction criminelle.

Malgré l'évidence de ces principes, la cour royale de Caen, par arrêt du 26 janvier 1826, réformant le jugement de Bayeux, se déclara incompétente. L'Administration forestière s'est pourvue contre cet arrêt, et la cour de cassation, accueillant les moyens qu'elle a présentés, a réprimé, par l'arrêt suivant, la violation des articles 11 et 1er. du Code pénal, et 179 du Code d'instruction criminelle.

Ouï le rapport de M. le baron Bernard, conseiller; les observations de Me. Guillemin, avocat du sieur Louis-Victor James, intervenant et défendeur, et les conclusions de M. le baron Freteau de Pény, avocat général.

La cour donne acte de l'intervention, et y statuant ainsi que sur le pourvoi:

Vu l'article 47 du titre XV de l'ordonnance de 1669, qui prononce la confiscation des bois qui seront trouvés gisans après l'expiration du temps des coupes et vidanges; Vu l'article 1er. du Code pénal, portant que l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ; Vu l'article 11 du même code, qui met au nombre des peines correctionnelles la confiscation des choses qui

ont servi au délit, ou qui ont été destinées à le com- département du Bas-Rhin. Des événemens de force mettre; Vu l'article 179 du Code d'instruction majeure, lors de la première invasion, ne lui percriminelle, portant que les tribunaux correction-mirent pas de l'exploiter. Les autorités étrangères nels connaissent de tous les délits forestiers; revendirent cette coupe à un prix plus bas au sieur Attendu qu'il est reconnu, en fait, que les loges Reuthlinger, qui la céda au sieur Guisse, habitant construites dans les ventes, par les adjudicataires, de Saverne. sont composées des bois vendus; Que l'existence desdites loges, après l'expiration des délais accordés pour les vidanges, n'est pas moins préjudiciable que celle des bois abattus, et qu'ainsi l'article 47 du titre XV de l'ordonnance de 1669, qui prononce la confiscation des bois, se trouvant dans les ventes après le temps de la vidange, est applicable aux loges; Attendu que l'article 1er. du Code pénal dispose que l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit;Que la confiscation est mise, par l'article 11 du même code, au nombre des peines correctionnelles ; Qu'ainsi l'infraction punie de la confiscation des choses qui ont servi à la commettre est un délit; Que dès lors l'existence des loges dans les ventes, après le délai de la vidange, étant punie de la confiscation desdites loges, est un délit;

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D'après l'article 12 de la convention politique du 28 mai 1814, toutes les ventes de cette nature furent déclarées nulles; les premiers adjudicataires eurent la faculté de reprendre les coupes qui leur avaient été vendues par l'Administration française; et, à leur refus, les nouveaux acquéreurs furent admis à demeurer propriétaires de ces mêmes coupes, en se soumettant à payer la moitié en sus du prix auquel ils les avaient acquises des agens étrangers.L'adjudicataire primitif, le sieur Wolbrett, renonça au bénéfice de son adjudication, et le sieur Guisse déclara vouloir conserver la coupe de bois, conformément aux conditions imposées ; mais sa proposition ne fut pas, selon lui, acceptée par l'Administration.-En 1823, il a été constitué débiteur, principal et intérêts, de la somme de 5,364 fr., comme adjudicataire de la coupe de bois dont il s'agit. Le ministre des finances a approuvé ce décompte, et a ordonné d'en poursuivre le recouvrement.

en

Attendu que l'article 179 du Code d'instruction criminelle, disposant que les tribunaux correctionnels connaissent de tous les délits forestiers, l'action exercée par l'Administration des forêts contre James, Le sieur Guisse s'est pourvu devant le conseil en confiscation des loges trouvées dans sa vente d'état contre la décision du ministre des finances. après le délai de la vidange, et en dommages-inté- Il a prétendu que sa déclaration n'avait pas été acrêts, était de la compétence des tribunaux correc- ceptée, et qu'on ne pouvait dès lors le considérer tionnels; - Que néanmoins la cour royale de Caen, comme adjudicataire, après plusieurs années de sichambre des appels de police correctionnelle, s'est lence. Son pourvoia été rejeté comme non recevable, déclarée incompétente, par son arrêt du 26 janvier à cause de l'incompétence de l'autorité administra1826, pour prononcer sur l'appel du jugement du tive, et il a été déclaré que les tribunaux civils poutribunal de Bayeux, du 29 novembre 1825, qui vaient seuls connaitre de la difficulté et la résoudre.--avait ordonné la confiscation des loges et condamné Cette décision confirme une jurisprudence ancienneJames à des dommages-intérêts; ment établie.

du

En quoi ladite cour a expressément violé les articles er. et 11 du Code pénal, et l'article Code d'instruction criminelle :

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Caen, du 26 janvier 1826.

CHARLES, etc. Sur le rapport du comité du contentieux;

Considérant que, depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls competens pour connaître des contestations Nota. Cette décision s'applique nécessairement aux dis-élevées sur la validité ou l'invalidité des adjudicapositions de l'art. 40 du Code forestier, qui ordonnent la tions des bois de l'État ;-Considérant que les décisaisie des bois restés sur le parterre de la coupe après le délai de vidange, et qui fixent le montant des dommages- sions du ministre des finances en cette matière intérêts à une somme au moins égale à la valeur de ces bois. ne sont que de simples instructions données aux agens de l'Administration, et ne font point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées ;

Article 1er. La requête du sieur Guisse est rejetée.

1828. 28 février. ORDONNANCE DU ROI. Adjudication.-Contestation.—Compétence. Depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls compétens pour Nota. L'art. 20 du Code forestier attribue au fonctionconnaitre des contestations élevées sur la validité naire qui préside une adjudication le droit de décider les l'invalidité des adjudications des bois de l'Etat. contestations qui s'élèvent pendant l'adjudication sur la Les décisions du ministre des finances en cette l'article 26 charge les conseils de préfecture de juger les validité des enchères et la solvabilité des enchérisseurs ; et matière ne sont que de simples instructions don-contestations sur les surenchères. Les autres contestations nées aux agens de l'Administration, et qui ne font sont de la compétence des tribunaux.

ou

point obstacle à ce que les parties se pourvoient

devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées.

EN 1813, un sieur Wolbrett se rendit adjudicataire d'une coupe de bois dans la forêt de Hohwald,

TOME IV.

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1828. 28 février. ORDONNANCE DU ROI. Fournitures de bois.-Compensation.-Dette subsistante.-Preuves.

Lorsqu'il est constant qu'une livraison de bois a été faite par l'Etat d'un fournisseur, et qu'il ne justifie pas en avoir acquitté le prix, il doit être condamné à le payer.

DANS le courant de 1813, la fonderie royale de Ruelle se rendit adjudicataire de 3,600 pieds d'arbres, provenant des coupes dans les forêts de Marte et de Braconne, dans le département de la Charente. Par une des clauses du cahier des charges, l'adjudi. cataire était obligé de livrer au fournisseur de la marine les bois reconnus propres à la construction. Le sieur Marchais de la Berge étant, à cette époque, fournisseur des bois de la marine à Rochefort, la régie de la fonderie de Ruelle lui expédia 3,515 pieds

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Le sieur de Brivazac est propriétaire, sur le territoire de la commune de Villeneuve, arrondissement

de Blaye (Gironde), d'un domaine appelé de cubes d'arbres. En 1826, le ministre des finances a pris une décision, par laquelle il a condamné le sieur Barbe, qui confronte, à l'ouest, la Gironde, et au Marchais à payer, avec contrainte par corps, la valeur nord-ouest le ruisseau appelé le Brouillon. Sur les de ces arbres, s'élevant à la somme de 5,124 f. 30 c.des prairies, que le sieur de Brivazac a plantées sans bords du fleuve et le long du ruisseau sont de granLe sieur Marchais de la Berge s'est pourvu au conseil d'état contre la décision du ministre. Il a

soutenu qu'il avait refusé de recevoir les bois, et qu'ils avaient reçu probablement une autre destination. La preuve de la non-livraison résultait, selon lui, de ce qu'il n'avait signé aucune lettre de change à l'ordre du receveur général, obligation qui était régulièrement imposée par l'administration de la fonderie de Ruelle à tous les adjudicataires des bois. Il a fait observer ensuite qu'en sa qualité de créancier de l'Etat il avait été payé en valeurs perdant 30 à 35 pour cent; qu'il était juste de lui allouer la même déduction sur sa dette.

avoir demandé, au préalable, l'autorisation à l'Ad-
chure dans le fleuve; il sert de refuge, dans les
ministration. Ce ruisseau est navigable à son embou-
hautes marées, aux gabares et aux petites embar-
cations. Les plantations du sieur de Brivazac ont
été signalées à l'Administration, et le conseil de
préfecture du département de la Gironde, sur pro-
par un conducteur des ponts et
chaussées, l'a condamné à 500 fr. d'amende et à la
destruction, à ses frais, desdites plantations.
Le sieur de Brivazac s'est pourvu au conseil d'état.
Il a soutenu 1o. le chenal de Brouillon était
que

cès-verbal dressé

abandonné que, sur ses rives, il n'y avait point de chemin de halage; que, depuis long-temps, il n'était plus navigable; qu'il était, par conséquent,

L'agent judiciaire du trésor a défendu la décision ministérielle, en faisant observer en faisant observer que les lettres de voiture et les reçus y apposés par le fondé de pouvoir du sieur Marchais constataient que les bois avaient été livrés à ce dernier; que dès lors la li(1) C'est un point de jurisprudence incontestable. Voy. les vraison ne pouvait en être contestée ; que relatiQuestions de droit administratif, t. 2, V. Cours d'eau. Il en vement aux valeurs données en paiement au sieur est des rivières navigables comme des grandes routes; elles Marchais, la compensation ne pouvait avoir lieu, sont les unes et les autres sous la main de l'Etat, et rien ne par le motif que ces valeurs avaient été payées inté-peut être fait, le long de leurs bords, sans une permission gralement par le trésor, et que ledit sieur Marchais ne pouvait s'en prendre qu'à lui de les avoir réalisées avec précipation.

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Préalable. Ainsi, de même qu'on ne peut ni construire ni planter sur les bords des grandes routes sans avoir obtenu un alignement, de même aussi on ne peut ni planter, ni construire, ni faire des aquéducs ou canaux sur les bords des Le conseil d'état a rejeté la requête. rivières navigables sans avoir obtenu une autorisation à cet effet. Il s'agit, dans les deux cas, d'un alignement; car Considérant que le sieur Marchais de la Berge Administration ne fait pas autre chose en accordant la perétait tout à la fois fournisseur des bois pour le ser- mission de construire ou de planter. La raison de ce droit, vice de la marine au port de Rochefort, et débiteur, pour les rivières navigables, est la même que pour les granenvers le ministère de la marine, du prix des bois des routes, c'est qu'elles sont les unes et les autres des moyens de communication, de voirie publique. Ce droit n'existe plus qui lui avaient été délivrés par l'établissement de la pour les cours d'eau qui ne sont pas navigables; il disparaît fonderie royale de Ruelle ;-qu'il résulte des lettres avec la raison qui lui sert de base. Cette doctrine est conde voiture ci-dessus visées et des reçus apposés sur forme à la loi et à la jurisprudence du conseil d'état. chacune d'elles par le fondé de pouvoir du sieur duit au réglement de l'usage des eaux. Nul ne peut s'en serMarchais de la Berge, qu'il a été délivré à ce four-vir, pour l'irrigation ou pour des usines, sans la permission nisseur par la fonderie royale de Ruelle, pendant de l'autorité administrative. Ce droit de police, contraire, les mois de juin et de juillet 1813, la quantité de en apparence, à celui qui est établi en faveur des riverains par l'art. 644 du Gode civil, a pour base l'intérêt de l'indus3,515 pieds cubes de bois appartenant à la marine;-trie agricole et manufacturière et la paix publique. Ces et qu'il ne justifie pas qu'il ait acquitté le prix de cette livraison :

Art. 1er. La requête du sieur Marchais de la Berge est rejetée.

Le droit de l'État sur les cours d'eau non navigables se ré

trois choses réunies veulent que l'usage des eaux soit réglé par l'administration. La jurisprudence est également invariable sur ce point. On peut consulter l'ouvrage de M. de Cormenin loco citato, et un grand nombre de décisions.

(Note des auteurs du Recueil des arrêts du Conseil.)

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