Page images
PDF
EPUB

coupe ou dans ses réponses, soit par des employés mode serait substitué à l'ancien, et l'exécution suide l'exploitation, soit par des étrangers, n'a pas été vit immédiatement. Ce changement était illégal; constaté par le Garde-Vente et dénoncé par l'adjudi- car, aux termes du droit précité, il ne pouvait s'ocataire, ce dernier est légalement présumé l'avoir pérer qu'en vertu d'une ordonnance royale. En 1827, commis lui-même ; que la responsabilité établie par l'expérience démontra qu'il était contraire aux rèl'art. 45 du Code forestier a pour effet de confondre, gles d'une bonne administration. Il résultait, en avec les faits personnels à l'adjudicataire, ceux que effet, du partage par toisé de maisons, que, contrail'absence de toute contestation a mis à sa charge; et rement au vœu du législateur, la majeure partie du que, dès lors, ils rentrent indistinctement dans la bois sortait de la commune; les particuliers qui ne disposition exceptionnelle de l'ordonnance d'am- possédaient que des fermes sur le territoire de Montnistie; chauvier se hâtaient, après avoir reçu leur quote part de la coupe des futaies, de la faire transporter au lieu habituel de leur résidence. Le Conseil inunicipal délibéra qu'on reviendrait à la distribution par feux, et sollicita, auprès du Préfet, le rétablissement de cet ancien mode de jouissance. Le Préfet refusa de faire droit à cette réclamation, par le motif qu'elle était contraire à l'usage établi, maintenu par le Code forestier. De nouvelles réclamations eurent lieu, mais elles furent constamment rejetées, soit par le Préfet, soit par le Conseil de préfecture. On se fondait aussi sur ce que, d'après l'ancienne coutume de la Franche-Comté, la distribution des futaies avait été faite constamment selon l'étendue proportionnelle des maisons.

Attendu qu'en se fondant sur cette ordonnance pour décharger Lareu des condamnations contre lui prononcées, l'arrêt attaqué en a faussement appliqué les dispositions, et violé l'art. 45 du Code forestier:

[ocr errors]

Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc.

་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་་འ་་་་་་་་་་་འ་འ

1832. 12 avril. ORDONNANCE DU ROI. Communes (biens des). Mode de jouissance.Compétence.

[ocr errors]
[ocr errors]

Réglement. Aux termes du décret du 9 brumaire an 13 et de l'avis du Conseil d'Etat du 29 mai 1808, le mode de jouissance des biens communaux, des communes Recours au Conseil d'Etat. Les habitans de Montqui n'ont pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin chauvier soutenaient l'incompétence et le maljugé. 1793, ne peut étre réglé que par une ordonnance Ils disaient que le Préfet et le Conseil de préfecture royale rendue sur la demande des Conseils munici- avaient préjugé une question judiciaire en déclarant paux et l'avis des Préfets et Sous-Préfets. que l'usage suivi de 1820 à 1827 était celui qui deLe Préfet et le Conseil de préfecture ne sont pas com-vait être maintenu conformément au Code forestier: pétens, soit pour annuler la délibération du Conseil municipal tendant à obtenir un nouveau mode de jouissance, soit pour régler quel sera le mode à

suivre dans l'avenir.

[ocr errors]

ce mode de jouissance temporaire ne pouvait consti tuer, selon eux, un véritable usage dans le sens du Code; que l'usage suppose un temps immémorial et qui équivaut à un titre; que, dans tous les cas, la question de savoir quel était le véritable usage suivi Le décret du 9 brumaire an 13 porte (art. 1) que par les habitans était du ressort des tribunaux. Enles communes qui, n'ayant pas profité du bénéfice de suite ils ne contestaient point que, dans l'ancienne la loi du 10 juin 1793, relative au partage des biens province de la Franche-Comté, on ne suivit généra communaux, ont conservé, après la publication de lement le mode de jouissance par toisé de maisons; cette loi, le mode de jouissance de leurs biens com- mais ils objectaient que les habitans de Montchauvier munaux, continueront à jouir de la même manière se trouvaient dans un cas exceptionnel, puisque, desdits biens. Il ajoute, dans son art. 2, que ce depuis long-temps, ils opéraient leur affouage par mode de jouissance ne pourra être changé que par feux. Les appelans invoquaient ensuite le décret du un décret impérial rendu sur la demande des Con-9 brumairean 13, et soutenaient que le mode changé seils municipaux, après que le Sous-Préfet de l'ar- en 1820 l'avait été illégalement; qu'il aurait fallu rondissement et le Préfet auront donné leur avis. Ce une ordonnance royale; que, par conséquent, l'uprincipe d'administration, qui exige un acte de l'au- sage primitif était censé n'avoir jamais été abantorité supérieure, n'a pas été changé par le nou- donné, et qu'il y avait lieu de le maintenir. En conveau Code forestier. Ce code maintient seulement séquence, ils concluaient à l'annulation des arrêtés les usages existans, et pose une règle générale pour attaqués et au renvoi devant les tribunaux sur la les affouages; son art. 105 porte que « s'il n'y a question préjudicielle, de savoir quel était, relative>> titre ou usage contraire, le partage des bois d'af-ment au bois d'affouage, le mode de jouissance en fouage se fera par feu, c'est à dire par chef de fa>> mille ou de maison ayant domicile réel et fixe dans » la commune. »

[ocr errors]

usage parmi les habitans, au moment où fut promulguée la nouvelle loi forestière; subsidiairement, au fond, ordonner que la distribution des bois sera faite par feux suivant l'usage établi de temps immé morial dans la commune, usage auquel il n'avait jamais été dérogé d'une manière légale, et que nouveau Code forestier avait d'ailleurs retrouvé en pleine vigueur.

le

Dans l'espèce, les habitans de Montchauvier, section de la commune de Saint-Lamain (Jura), se partageaient par feux les bois provenant d'une futaie située sur le territoire de cette commune. Il paraît que ce mode de jouissance était pratiqué depuis un temps immémorial. En 1820, dans la persuasion que Les sieurs Deleschaux, Mottet, Maublanc et la le partage par toisé de maison serait plus avanta- dame Charbonnel, intéressés au maintien de l'afgeux, le Conseil municipal délibéra que ce dernier fouage par toisé de maisons, ont défendu les arrêtés

attaqués, en se fondant principalement sur l'ancienne délai, mais seulement de la condamnation qui serait coutume de la province. prononcée par défaut contre la personne citée; que Le ministère public a pris des conclusions dans le néanmoins l'arrêt attaqué a annulé la citation donsens du pourvoi, et le Conseil l'a accueilli dans les termes suivans:

[blocks in formation]

Code forestier;

mai

née au prévenu, par le motif que les délais voulus par la loi n'avaient pas été observés; en quoi ledit arrêt a violé l'article 184 précité :

Par ces motifs, la Cour casse et annule, etc.

[blocks in formation]

CONTRAINTE PAR CORPS.

Amendes. Forêts.

Frais de justice.

est relatif à la contrainte par corps en

matière de commerce.

Considérant qu'aux termes du décret du 9 bru 1832. 17 avril. EXTRAIT DE LA LOI SUR LA maire an 13 et de l'avis du Conseil d'Etat du 29 1808, le mode de jouissance des biens communaux, des communcs qui n'ont pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1993, ne peut être réglé que par une ordonnance royale rendue sur la demande des Le titre I« Conseils municipaux et l'avis des Préfets et SousPréfets; considérant que la commune de Saint-Lamain Le titre II n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, ni le Préfet, ni le Conseil de préfecture du Jura n'étaient competens, soit pour annuler la dé- Le titre III est relatif à la contrainte par corps contre libération du Conseil municipal de Montchauvierles étrangers. Saint-Lamain, tendant à obtenir un nouveau mode Le titre IV contient des dispositions communes aux de jouissance, soit pour régler quel serait le mode l'on suivrait à l'avenir :

que

des

Art. 1er. Les arrêtés du Préfet du Jura en dates 7 mars, 9 et 19 avril 1828, et l'arrêté du Conseil de préfecture du même département, en date du 31 mars 1829, sont annulés pour excès de pou

a rapport à la contrainte par corps, en

matière civile.

trois titres précédens.

Le titre V contient des dispositions relatives à la contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle et de police.

voir. Art. 33. Les arrêts, jugemens et exécutoires porArt. 2. La commune de Montchauvier-Saint-La- tant condamnation, au profit de l'Etat, à des amenmain est renvoyée à se pourvoir, si elle persiste des, restitutions, dommages-intérêts et frais en madans sa demande, pour obtenir une ordonnance tières criminelle, correctionnelle et de police, ne royale dans les formes prescrites par l'art. 2 du dé-pourront être exécutés par la voie de la contrainte cret du 9 brumaire an 13, et par le n° 1 de l'avis du par corps que cinq jours après le commandement Conseil d'Etat du 29 mai 1808.

1832. 14 avril. ARRÊT DE LA COUR DE

CASSATION.

La citation en matière correctionnelle n'est pas nulle parce qu'elle a été donnée à trop bref délai: la condamnation qui interviendrait par défaut sur cette citation est seule frappée de nullité par l'art. 184 du Code d'instruction criminelle.

NOTICE ET MOTIFS.

L'ARRÊT attaqué avait annulé la citation donnée au prévenu, par le motif que les délais voulus par la loi n'avaient pas été observés.

Violation de l'article 184 du Code d'instruction criminelle, réprimée par l'arrêt dont la teneur suit Oui le rapport de M. de Ricard, Conseiller, et les conclusions de M. Fréteau, Avocat général;

qui sera fait aux condamnés, à la requête du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement portera en tète un extrait de ce jugement, lequel contiendra le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu du commandement et sur la demande du Receveur de l'Enregistrement et des Domaines, le Procureur du Roi adressera les réquisitions nécessaires aux agens de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandemens de justice.

Si le débiteur est détenu, la recommandation pourra être ordonnée immédiatement après la notification du commandement.

Art. 34. Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été mise à exécution, aux termes de l'article précédent, subiront l'effet de cette contrainte jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant des condamnations, ou fourni une caution admise par le Receveur des Domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valable par le Tribunal civil de l'arrondissement.

La caution devra s'exécuter dans le mois, à peine de poursuites.

Vu l'article 184 du Code d'instruction criminelle, portant : « Il y aura au moins un délai de trois jours, »outre un jour par trois myriamètres, entre la ci>>tation et le jugement, à peine de nullité de la con» damnation qui serait prononcée par défaut contre citée. » la personne Attendu que les tribunaux ne peuvent prononcer Art. 35. Néanmoins les condamnés qui justifieront d'autres nullités que celles qui sont établies par la loi; de leur insolvabilité, suivant le mode prescrit par Attendu que l'article ci-dessus transcrit ne pro-l'art. 420 du Code d'instruction criminelle, seront nonce pas la nullité de la citation donnée à trop bref mis en liberté après avoir subi quinze jours de con

[ocr errors]

excéderont 100 fr.

trainte, lorsque l'amende et les autres condamnations | S'il atteint sa soixante-dixième année pendant la pécuniaires n'excéderont pas 15 fr.; un mois, lors-durée de la contrainte, sa détention sera de plein qu'elles s'éleveront de 15 à 50 francs; deux mois, droit réduite à la moitié du temps qu'elle avait enlorsque l'amende et les autres condamnations s'éle- core à courir aux termes du jugement. veront de 50 à 100 fr. ; et quatre mois, lorsqu'elles Art. 41. Les art. 19, 21 et 22 de la présente loi sont applicables à la contrainte par corps exercée par Art. 36. Lorsque la contrainte par corps aura cessé suite des condamnations criminelles, correctionnelen vertu de l'article précédent, elle pourra être re-les et de police (1). prise, mais une seule fois, et quant aux restitutions, dommages-intérêts et frais seulement, s'il est jugé, contradictoirement avec le débiteur, qu'il lui est survenu des moyens de solvabilité.

Art. 37. Dans tous les cas, la contrainte par corps exercée en vertu de l'art. 33 est indépendante des peines prononcées contre les condamnés.

Toutefois les parties poursuivantes seront tenues de pourvoir à la consignation d'alimens, aux termes de la présente loi, lorsque la contrainte aura lieu à leur requête et dans leur intérêt.

Le titre VI contient des dispositions transitoires. Art. 45. Les individus actuellement détenus pour amendes, restitutions et frais, en matières correctionnelle et de police, seront admis à jouir du bénéfice des art. 35, 39 et 40, savoir : les condamnés à 15 francs et au dessous, dans la huitaine, et les autres, dans la quinzaine de la promulgation de la

Dispositions générales.

Art. 38. Les arrêts et jugemens contenant des condamnations en faveur des particuliers pour répa-présente loi. rations de crimes, délits ou contraventions, commis à leur préjudice, seront, à leur diligence, signifiés et exécutés suivant les mêmes formes et voies de Art. 46. Les lois du 15 germinal an 6, du 4 floréal contrainte que les jugemens portant des condamna- de la même année et du 10 septembre 1807, sont tions au profit de l'Etat. abrogées. Sont également abrogées, en ce qui concerne la contrainte par corps, toutes dispositions de lois antérieures relatives au cas où cette contrainte peut être prononcée contre les débiteurs de l'Etat, des communes et des établissemens publics. Néanmoins Art. 39. Lorsque la condamnation prononcée celles de ces dispositions qui concernent le mode des n'excédera pas 300 fr., la mise en liberté des condam- poursuites à exercer contre ces mêmes débiteurs, et nés, arrêtés ou détenus à la requête et dans l'intérêt celles du titre 13 du Code forestier, de la loi sur la des particuliers, ne pourra avoir lieu, en vertu des pêche fluviale, ainsi que les dispositions relatives au art. 34, 35 et 36, qu'autant que la validité des cau- bénéfice de cession, sont maintenues et continueront tions ou l'insolvabilité des condamnés aura été, en d'être exécutées. cas de contestations, jugée contradictoirement avec le créancier.

le

La durée de la contrainte sera déterminée par jugement de condamnation dans les limites de six! mois à cinq ans.

[ocr errors]

mmmmm

1832. 17 avril. CIRCULAIRE No 295. Aliénations. Modification du cahier des charges. Art. 40. Dans tous les cas, et quand bien même MONSIEUR LE CONSERVATEUR, les aliénations opél'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, sirées pendant l'année 1831 ont donné lieu de remarla condamnation prononcée soit en faveur d'un par- quer que plusieurs dispositions du cahier des charticulier, soit en faveur de l'Etat, s'élève à 300 fr.,ges devaient être modifiées. Les changemens que la durée de la contrainte sera déterminée par le jugement de condamnation dans les limites fixées par l'art. 7 de la présente loi (1).

Néanmoins, si le débiteur a commencé sa soixantedixième année avant le jugement, les juges pourront réduire le minimum à six mois, et ils ne pourront dépasser un maximum de cinq ans.

(1) Art. 7. Dans tous les cas où la contrainte par corps a lieu en matière civile ordinaire, la durée en sera fixée par le jugement de condamnation; elle sera d'un an au moins, et de dix ans au plus.

Néanmoins, s'il s'agit de fermages de biens ruraux aux cas prévus par l'art. 2062 du Code civil (1), ou de l'exécution des condamnations intervenues dans le cas où la contrainte par corps n'est pas obligée, et où la loi attribue seulement aux juges la faculté de prononcer, la durée de la contrainte ne sera que d'un an au moins et de cinq ans au plus.

(1) Art. 2062. La contrainte par corps ne peut être ordonnée contre les fermiers pour le paiement des fermages des biens ruraux, si elle n'a été stipulée formellement dans l'acte de bail. Néanmoins, les fermiers et les colons partiaires peuvent être contraints par corps, faute par eux de représenter, à la fin du bail, le cheptel de bétail, les semences ct les instrumens aratoires qui leur ont été confiés, à moins qu'ils ne justifient que le déficit de ces objets ne procède point de leur fait.

l'expérience a indiqués ont pour objet de rendre plus précis et plus clair le texte de certains articles. Ils doivent également introduire quelques stipulations nouvelles en faveur des acquéreurs pour faciliter les adjudications.

Je vous envoie

exemplaires du nouveau cahier

[blocks in formation]

rédigé pour l'année 1832, et qui devra, attendu le que tous les lots d'un même bois aient été adbesoin d'une préalable publicité, ne s'appliquer jugés. qu'aux ventes dont l'annonce ne serait pas affichée à la réception de la présente.

Je vais vous indiquer successivement les articles dont la rédaction a été révisée.

Lorsque tous les lots ont été adjugés, on en réunit le montant, qui est ensuite au moins doublé, et on procède à l'adjudication au rabais de la masse, comme si elle n'eût formé qu'un seul article. Art. 9. Le deuxième paragraphie de cet article in- A défaut d'adjudication de la masse, les adjudicadiquait que, pour fixer le montant de la première tions partielles deviennent définitives, mais lorsque criée au rabais, l'estimation serait doublée. Bientôt tous les lots ont été pris séparément. on reconnut que cette rédaction livrerait l'estimation Ici trouve à se placer une observation importante elle-même à la connaissance du public, et une ins- qui appartiendrait peut-être à la rédaction du cahier truction particulière se hâta de parer à cet inconvé- des charges, si elle n'était pas plutôt du domaine des nient, en énonçant que, pour déterminer la pre-instructions.

[ocr errors]

mière criée, il fallait que l'estimation fût au moins Lorsqu'un bois divisé par lots ne doit être vendu doublée. Cette indication s'introduit donc de droit qu'autant que tous les lots seront adjugés partielledans la réimpression du cahier des charges, et elle ment, ou que l'adjudication s'en opère en masse exprime ainsi le vœu du secret des estimations. il devient superflu pour le président de la vente, dès Le nombre fractionnaire de 250 francs, indiqué l'instant qu'un lot n'est pas adjugé, de faire contiau cinquième paragraphe du même article, pour for- nuer l'adjudication de détail des lots suivans, et il mer le taux du rabais sur les objets de 50,000 fr. à faut immédiatement procéder à l'adjudication de la 100,000 fr., rendait difficile la supputation des criées masse. On concevra en effet que, du moment que la et ralentissait les rabais. On a substitué le chiffre 200, vente ne peut être consentie qu'autant que l'adjudiqui obvie à ce double inconvénient. cation embrasse tous les lots, soit partiellement, soit en bloc, c'est inutilement prolonger le temps que de passer en revue des lots dont la vente séparée n'est plus possible, du moment que l'un d'entre eux n'a pas été adjugé.

Une dernière observation doit vous être faite sur l'article 9; c'est que la dernière criée doit toujours s'arrêter au rabais immédiatement supérieur au montant de l'estimation et non à l'estimation elle-même. Ainsi la dernière criée d'un article estimé 10,000 fr. doit être de 10,050 fr. L'Administration a eu lieu de remarquer que cette condition, quoique clairement exprimée par le dixième paragraphe de l'art. 9, n'avait souvent pas été observée dans les adjudications; elle appelle votre attention sur ce point.

Art. 10. Cet article, qui stipule le mode de vente aux enchères, lorsque la vente au rabais a d'abord été tentée et n'a pas obtenu le résultat, veut que le montant de l'estimation forme la mise à prix, à l'exception du cas où plusieurs particuliers se portent simultanément acquéreurs du même objet, en prononçant ensemble les mots je prends. Cette exception est fort rare; néanmoins, en la rappelant dans le premier paragraphe de l'art. 10, il a paru convenable de faire ressortir le paragraphe de l'art. 9, auquel elle se réfère.

Le dernier paragraphe de l'art. 11 a toutefois été amplifié pour établir une exception à la condition qui précède.

Quand l'Administration se décide au morcellement d'un bois sans exiger l'adjudication absolue de la masse, il faut nécessairement procéder à l'adjudication successive de tous les lots, puisque le défaut de vente d'un lot ne saurait empêcher la vente des autres; mais, dans ce cas, pour bien éclairer les concurrens sur le mode de vente, il est indispensable d'annoncer dans l'affiche que, si l'adjudication en bloc n'obtient pas de résultats, les adjudications partielles deviendront définitives, lors même que tous les lots n'auraient pas été vendus; l'Administration aura toujours soin de s'expliquer sur ce point, et vous voudrez bien, Monsieur le Conservateur, surveiller avec attention la rédaction des affiches dans cette circonstance.

Deux additions plus importantes ont dû completer l'art. 10. La première, en énonçant que, quelle Art. 12. Les paragraphes 2 et 3 de cet article ont que soit la quotité de l'estimation, les enchères sont été retranchés, parce que la solidarité entre un acfacultatives, mais seulement pour excéder, au gré quéreur primitif et ses commands acceptés, ainsi des concurrens, le minimum assigné aux enchères que la solidarité des commands entre eux-mêmes, suivant l'importance des objets en vente. La seconde établissaient une condition gênante. On a pensé qu'en addition consiste à énumérer l'échelle des enchères, soumettant les commands acceptés à la même condidepuis les objets au dessous de 2,000 francs jusqu'à ceux qui excèdent 300,000 francs, afin de réparer la lacune que présentait l'ancien cahier, en s'arrêtant aux objets de 10,000 francs, et de mettre cette échelle des enchères en harmonie complète avec celle des rabais.

Art. 11. Il est nécessaire de bien se fixer sur le vœu de cet article qui a reçu une addition importante pour compléter le système de vente des bois divisés par lots.

tion que les adjudicataires directs, en exigeant qu'ils justifiassent de leur solvabilité, on pouvait les considérer comme autant d'acquéreurs participant, chacun en particulier, aux mèmes charges et aux mêmes bénéfices.

Ainsi, la solvabilité des commands étant notoirement connue, et leur acceptation étant dévolue au Président de la vente, la garantie est la même à leur égard que s'il s'agissait d'acquéreurs directs, et elle se fortifie, dans tous les cas, par la stipulation de La première condition de ce système est de pro-l'art. 7 du cahier des charges qui, traitant les comcéder à l'adjudication successive au rabais, puis aux mands sous la qualification d'acquéreurs indirects, enchères, s'il y a lieu, de chaque lot, jusqu'à celles oblige, sur la réquisition du Président de la vente,

TOME IV.

2

à fournir, au besoin, caution solidaire, ou à déposer immédiatement à la caisse des Receveurs des Finances le sixième du prix de leur adjudication, sans préjudice des autres conditions du cahier des charges.

Cahier des charges générales pour la vente des bois de l'Etat.

Art. 1. LES bois sont vendus francs de toutes renLe retranchement des deuxième et troisième para- tes, redevances ou prestations foncières, comme graphies de l'art. 12 a donc amené des stipulations aussi de toutes dettes, rentes constituées et hypothè toutes nouvelles en faveur des adjudications, et on a ques, conformément à la loi du 17 mai 1790. lieu d'en espérer de bons résultats.

Art. 14. Cet article n'a subi qu'une légère réforme pour faire disparaître la contradiction qu'il offrait avec l'art. 12; en ce sens, que celui-ci veut que la déclaration de command soit reçue dans les trois jours de la vente, et que l'art. 14 voulait que les droits d'enregistrement de cette déclaration fussent payés dans les vingt jours.

Art. 23. Une dernière et importante condition est venue s'ajouter à cet article pour faciliter encore les ventes, en améliorant la position des acquéreurs, pendant le temps qui s'écoule entre l'adjudication et leur entière libération.

Art. 2. Ils sont pareillement vendus sans garantie de mesure, consistance et valeur, avec toutes les servitudes actives et passives inhérentes à la propriété, ainsi qu'avec les droits d'usage dont ils peuvent être grevés; et il ne pourra être exercé respectivement aucun recours en indemnité, réduction ou augmen tation de prix de vente, quelle que puisse ètre la différence en plus ou en moins, dans les mesure, consistance et valeur.

Art. 3. Tout acquéreur sera censé bien connaître le bois qu'il aura acquis, et ne pourra prétendre à aucune diminution de prix, soit pour redressement de limites et confins, soit pour quelque cause que ce On a exposé qu'en soumettant les acquéreurs, pen-puisse être, prévue et non prévue, exprimée ou non dant les trois ans qui forment la période de cette li-exprimée dans le présent cahier des charges. bération, à des conditions absolues d'exploitation, Art. 4. S'il existe, entre des usagers ou des rived'après les aménagemens existans ou réglés avant la vente, ces acquéreurs recouvraient difficilement les intérêts du capital dont ils font l'avance, et qu'une jouissance ainsi restreinte jetait du refroidissement sur les adjudications.

Cette circonstance était surtout plus sentie lorsque des bois sont vendus avec faculté de défricher.

rains et le Gouvernement, des contestations sur la nature des droits d'usage ou sur les limites des forêts, dès le jour de la vente, elles concerneront l'acquéreur, qui, succédant en tout point aux droits du Gouvernement, profitera des bénéfices ou supportera les pertes qui pourraient en résulter, sans que, d'aucune part, il puisse y avoir lieu à inMais il fallait, en attendant la jouissance des ac-demnité; mais il ne pourra transiger avec les quéreurs, exiger en même temps des garanties pro- riverains ou usagers, avant d'avoir acquitté le prix portionnées à l'abandon que l'Etat devait faire de ses intégral de la vente, à moins que l'Administration droits sur des immeubles acquis, mais non encore ne l'y ait autorisé; le tout à peine de nullité des tranpayés, et, à cet effet, le deuxième paragraphe ajouté sactions. à l'art. 23 du nouveau cahier des charges porte que l'acquéreur pourra disposer d'une partie quelconque de son acquisition, dès l'instant qu'indépendamment du paiement du quart de l'adjudication totale, il justifiera que les paiemens qu'il aura effectués excèdent d'un cinquième la valeur estimative de la portion de bois dont il voudra disposer.

Art. 5. Lorsque les bois ou parties de bois seront vendus avec la faculté de défricher, il en sera fait mention dans les affiches et dans les procès-verbaux d'adjudication.

Art. 6. Les Préfets, Sous-Préfets et Officiers pu blics remplissant les fonctions de Secrétaires généraux, les Préposés de l'Administration de l'enregistrement et des Domaines, et les Agens de l'Administration des Forêts ne pourront prendre part aux adjudications auxquelles ils sont chargés de concourir, à peine de nullité des ventes, indépendamment des mesures administratives que les circonstances commanderaient à leur égard.

Je vous ferai remarquer à ce sujet, Monsieur le Conservateur, que cette justification doit être faite par les acquéreurs à l'Agent forestier chef de service de l'arrondissement communal de la situation des bois, et que celui-ci ne devra, dans ce cas, mettre l'acquéreur en jouissance plénière de la portion ainsi acquittée qu'après vous en avoir référé et avoir ob- Art. 7. Le Président de la vente, après avoir pris tenu votre avis. Cette disposition, enchaînant votre l'avis des fonctionnaires qui l'assistent, aura la faresponsabilité à celle de l'Agent local, garantira ainsi culté d'exiger, de tout acquéreur direct ou indirect doublement les droits du Trésor. qui ne lui paraîtrait pas offrir des garanties suffisanAvant de terminer, je vous réitérerai la recom- tes, une caution solidaire ou le dépôt immédiat à la mandation de tenir les estimations secrètes. M. le caisse du Receveur des Finances du sixième du prix Ministre des Finances et l'Administration attachent de l'adjudication, sans préjudice des autres condi beaucoup d'importance à ce qu'elles ne soient pas connues avant l'adjudication, et il est de votre devoir, comme de celui de tous les fonctionnaires à qui elles sont communiquées, de prendre les précautions nécessaires pour ne pas les laisser à la disposition des employés, qui pourraient en abuser. Recevez, etc.

tions du cahier des charges.

Art. S. On procédera d'abord à la vente au rabais; et, dans le cas où il ne se présenterait pas d'acqué reur, la vente aura lieu aux enchères. Le montant de l'estimation formera la base de la mise à prix.

Art. 9. Les ventes au rabais seront faites de la ma nière suivante :

« PreviousContinue »