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Ainsi les procureurs du roi sont les véritables défenseurs et fondés de pouvoirs de l'Etat, et il n'est pas néces saire que les préfets constituent avoué dans les questions de propriété qui intéressent l'Etat. 112. V. Affectation, Delit forestier, Usage. INSTRUCTION SUR LE CODE FORESTIER. Une instruction générale sur l'exécu tion du Code forestier ne peut être faite que lorsque les difficultés les plus importantes auront été décidées. 46.

INSTRUCTIONS relatives aux coupes. 199. INTENDANT DE LA MAISON DU ROI. Il peut,

comme le ministère public, requérir les condamnations d'amende encourues par les délinquans. 316. V. Bois de la couronne. INTERPRETATION. Lorsqu'une cour royale

a des doutes sur le sens d'une ordonnance rendue en conseil d'Etat, elle doit surseoir au jugement du fond, et renvoyer les parties devant le conseil d'Etat, pour l'interprétation de cette ordonnance. 354. V. Revendication, Decretis, Domaines nationaux, Adjudication.

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JOURS FERIES. L'art. 2 de la loi du 17 thermidor an 6, qui permet aux tribunaux de siéger les jours fériés, pour l'expédition des affaires criminelles, n'a été abrogé par aucune disposition ultérieure, et par ces expressions affaires criminelles, on doit entendre les affaires correctionnelles et de simple police, comme les affaires de grand criminel. 547.

JUGE SUPPLEANT. V. Jugement. JUGE DE PAIX. Les juges de paix peuvent prendre part aux ventes. 190. JUGEMENT. Est-il nécessaire de signifier, avant toute autre poursuite, aux délinquans condamnés en matière de délits forestiers, l'extrait ou la copie du jugement? 9.

Un jugement est nul (notamment en matière d'enregistrement) lorsqu'un juge suppléant y a participé, soit

comme

simple rapporteur, soit comme juge, sans que son concours fût nécessaire pour la validité du jugement. 44.

Les extraits des jugemens et arrêts délivrés par les greffiers aux agens forestiers et aux receveurs des domaines sont exempts du timbre. Toutefois ceux des jugemens par défaut destinés à être signifiés immédiatement peuvent être vises pour timbre en débet avant d'être remis aux agens fo restiers chargés de leur signification.

124.

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Le titre I est relatif à la contrainte par corps en matière de commerce. titre Il a rapport à la contrainte par

corps en matière civile. Le titre 111 est relatif à la contrainte

par corps contre les étrangers. Le titre IV contient des dispositions

possédées par des communes françai-Le
ses sur ce territoire étranger ne peu-
vent être exécutés qu'après le visa du
juge du domicile du condamné, si ce
domicile n'est pas dans le ressort du
tribunal qui a rendu le jugement.
348. V. Communes, Délits forestiers,
Poursuites des délits, Appel, Signi-
fications.

La siguification d'un jugement par dé-
faut, en matière de délits forestiers,
ne doit pas être enregistrée gratis,
quoique le montant des condamna-
tions ne s'élève pas à plus de 100 fr.

548.

L'appel d'un jugement contradictoire, en matière correctionnelle, doit, à peine de déchéance, être interjeté le dixième jour au plus tard après celui où le jugement a été rendu; il n'est plus recevable s'il n'a été interjeté que le onzième jour. 659.

L.

il

LAIES. Quant au bois en provenant, est recommandé d'exécuter les dispositions de l'art. 75 de l'ordonnance réglementaire du 1 août 1827. 527. Prix du tracé des laies de toute nature servant à fixer les aménagemens sur le terrain. 541.

a

LANDE. L'Administration forestière qualité pour poursuivre un délit d'extraction de pierres commis dans une lande contigue à une forêt royale, et appartenant également à l'Etat. 370. LECTURE D'UN PROCES-VEREAL. V. Procès-verbaux.

LETTRE DE CHANGE. V. Traites. LIEUX DE VENTES. V. Chef-Lieu. LIMITES. Les agens forestiers doivent procéder à la reconnaissance des limites des bois sur les territoires à cadastrer; fixer ces limites par des laics ou piquets; remettre au directeur des contributions le procès-verbal de ces operations; et, après l'arpentage des communes où sont situés les bois, vérifier les limites avec le géomètre du cadastre, et réclamer les rectifications qui seraient nécessaires. 416. V. Pêche fluviale.

Lorsque les terrains contestés ont été donnés pour limites à l'immeuble vendu, non seulement dans le procès-verbal d'expertise, mais encore dans l'acte d'adjudication, les acquéreurs ne sont pas fondés à les réclamer. 634.

LOGES. V. Confiscation,

LOI SUR LA PÊCHE FLUVIALE du 15 avril 1829. 235.

La signification des jugemens contra-
dictoires n'est point obligatoire ;
néanmoins il convient que le com-Tit. 1". Droit de pêche. Ibid.
mandement prescrit par l'art. 211
Tit. II. De l'administ. et de la régie de
du Code forestier soit signifié à la
suite de l'extrait de ces jugemens, Tit. III. Des adjudications de la pêche.
la pêche. Ibid.
préalablement visé pour timbre. 124. Ibid.
L'original et la copie de la signification

des jugemens par défaut, par les

Tit. IV. Conservation et police de la pêche, 237.

communes aux trois titres précédens. Le titre V contient des dispositions relatives à la contrainte par corps en matières criminelle, correctionnelle et de police. 555.

Lois. Lorsqu'il s'agit du délai entre le jour de la promulgation des lois et celui où elles sont exécutoires dans les départemens, les fractions au dessus de to myriamètres comptent pour 10 myriamètres, de manière à augmenter le délai d'un jour. 469. LOUVETERIE. Renseignemens demandés sur son organisation. 451.- Instruction sur les nominations des officiers de louveterie. 512. - Demandes de candidats pour remplir les fonctions de lieutenans de louveterie. 513.

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MAISONS SUR PERCHES. L'art. 152 da Code forestier, qui défend d'établir sans l'autorisation du gouvernement, aucune maison sur perches, loge, baraque ou hangar, dans l'enceinte et à moins d'un kilomètre des loges et forêts, s'applique même au cas où ces maisons et loges font partie de villes, villages ou hameaux." L'exception portée dans l'art. 156 da même code ne s'applique qu'aux trois articles qui le précèdent et ne peut, par conséquent, être invoquée comme une restriction, aux termes de l'article 152. 134.

MARAUDAGE. Le fait commis antérieurement au nouveau Code forestier, d'avoir conduit hors d'un bois soumis à l'usage une bête de somme chargée de bois pour le vendre, ne constitue pas une contravention lorsque cette vente n'est défendue par aucuns réglemens locaux. (Arr. de la C. de cass., du 15 mars 1828.) 61. Les jugemens de simple police doivent contenir les motifs de leurs décisions MARCUEFIED. V. Cours d'eau. à peine de nullité. Ibid. MARINE. V, Bois de marine. MARINIRAS. La prohibition faite par l'ar

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ticle 33 de la loi sur la pêche fluviale à tous mariniers, et, qui fréquentent les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables, d'avoir, dans leurs bateaux, aucun bilet ou engin de péche, sous peine d'amende et de confiscation, s'applique à tous ceux qui, n'étant ni fermiers ni porteurs de licence dans un cantonnement, y sont trouvés avec des filets dans leurs bateaux, alors même qu'ils ne traverseraient la rivière que pour s'y rendre.

Le refus de la part d'un marinier de souffrir la visite de son bateau par un agent de la pêche constitue une contravention que le tribunal correctionnel ne peut se dispenser de punir, alors même qu'il renvoie les prévenus sur le délit principal, à raison duquel ils avaient été traduits devant lui. 597.

MARTEAU DES ADJUDICATAIRES. V. Greffier.

MARTEAUX DES AGENS ET GARDES FORESTIERS. V. Timbre.

Il n'y a aucun motif de changer l'empreinte actuelle des marteaux des agens et des gardes. 46.

:

MARTEAUX ROYAUX. Les clefs des marteaux doivent être réparties ainsi qu'il suit daus les arrondissemens confiés à un inspecteur, entre cet inspecteur et le sous-inspecteur ; dans ceux confiés à un sous-inspecteur, entre celui-ci et le garde général; dans les arrondissemeus confiés à un garde général, entre cet agent et le second garde général ou un garde à cheval. 242.

L'adjudicataire d'une coupe de bois doit être puni de la peine portée par l'article 37 du Code forestier, toutes les fois qu'il ne peut représenter, à l'instant, du récolement, l'empreinte du marteau royal sur les étocs des arbres. 394.

MARTELAGE. Les martelages ne peuvent être faits par un seul agent, et jamais les deux clefs de l'étui d'un marteau ne doivent êre dans les maias du même agent. 275.

MATÉRIAUX. V. Extraction, Travaux pu

blics.

MATIÈRE CORRECTIONNELLE. Les dispositions du Code de proc. civ., qui déterminent les formes des exploits en matière civile, ne sont point applicables aux citations en matière correctionnelle.

Les parties peuvent se présenter volontairement devant le trib. correct., sans citation préalable, ni ordonnance de renvoi.

Ene citation ne peut être annulée par le motif que la copie laissée au prévenu ne contient pas l'indication du jour de sa date, si, malgré cette omission, le prévenu s'est fait représenter par un avocat, devant le tribunal au jour indiqué dans l'exploit.

.

38.

MENUS MARCHÉS. Mode d'y procéder.

- L'art. 104 de l'ordon. réglement., en disant que les adjud. de menus produits mentionnés dans les articles 100, 102 et 103 du même réglement seront effectuées avec les mêmes formes que les adjud, des coupes de bois ordinaires, veut seulement que les menus marchés ne puissent être

faits qu'aux enchères, après affi ches et publications, en présence d'un agent forestier et du receveur, et sous la présidence d'un maire ou d'un sous-préfet, suivant la valeur de l'objet mis en vente.

Il ne résulte donc pas dudit art. 104, que les menus marchés doivent être affichés au chef-lieu du département, ni qu'on doive leur appliquer le système des surenchères, la division des paiemens per quart, et tout ce qui est prescrit pour les adjud. des coupes ordinaires. 305.

Il ne résulte pas de l'art. 104 de l'ordon. réglementaire que les affiches des menus marchés doivent être apposées au chef-lieu du département.322. V. Affiches, Bois communaux. MM. les préfets sont autorisés à déléguer aux sous-préfets le droit de présider par eux-mêmes, ou de faire présider par le maire, les ventes par forme de menus marchés. 353 et 359. Les adjud. de chablis, bois de délit

et autres objets dont l'évaluation n'excède pas 500 fr., sont affranchies de l'affiche au chef-lieu de département, des surenchères, du dépôt du cahier des charges au secrétariat de la vente et de l'approbation de l'affiche. 396.

MESURAGE DES COUPES (Erreurs dans le). V. Arpenteurs, Bois. MEUBLES. Les bois non abattus, les récoltes et fruits pendaus par branches et par racines, et les matières à extraire des mines, n'ont le caractère de meubles ni de leur nature, ni par la détermination de la loi, au moment de la vente ; ils ne l'acquièrent que par l'effet de cette vente : en conséquence, les huissiers ne peuvent procéder aux ventes publiques de ces objets. 151.

MINES. V. Usines.

MINISTERE PUBLIC. Il est de l'essence du ministère public d'être indépendant dans l'exercice de ses fonctions, et les tribunaux ne peuvent lui prescrire de diriger des poursuites criminelles, si ce n'est dans les cas spécialement déterminés par la loi. La chambre des appels de police correctionnelle d'une cour royale, qui enjoint au ministère public de mettre un individu en cause, méconnaît les règles de sa compétence et commet un excés de pouvoir. 139.

La citation signifiée à un prévenu de délit forestier par le ministère public doit contenir, à peine de nullité, la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation. 146.

V. Appels, Bois de particuliers,

Ins

tance, Procureur du roi. MODE DE JOUISSANCE. V. Commune. MODELES des actes relatifs aux ventes.

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communal où il était toléré lors de la promulgation du Code forestier ne peut donner lieu à aucune pour suite, s'il a lieu dans le délai fixé par l'art. 110. 368.

L'arrêté du préfet qui autorise d'une manière générale le parcours de moutons ou brebis dans des cantons de bois soumis au régime forestier ne saurait suppléer à l'ordonu. royale exigée à cet égard par les art. 78 et 110 du Code forestier. 540. Pâturage des moutons accordé aux communes usagères de l'ancien pays de Sault dans les forêts royales de la ci-devant maîtrise de Quillan. 604. L'individu même autorisé à faire paître ses moutons dans un bois ne peut, sans se rendre passible des peines prononcées par l'art. 199 du Code forestier, y introduire des chèvres. Cette contravention ne saurait être excusée sous le prétexte que les chèvres sont nécessaires à la conduite du troupeau. 613.

L'introduction des moutons dans les bois communaux n'a pu avoir lieu sans contravention, deux ans après la publication du Code forestier, qu'en vertu d'une ordonnance du roi. L'autorisation ne peut résulter implicitement des circonstances ou d'autres documens. 624,

MUTILATION. Toute mutilation aux arbres, quel que soit le dommage qui en résulte, doit être punie par l'application des articles 192 et 196 du Code forestier. 395.

N.

NETTOIEMENT DES COUPES. L'adjudicataire d'une coupe de bois, qui laisse sur le parterre de cette coupe, postérieurement à l'époque du nettoiement, des ramiers et autres bois propres à fabriquer des fagots, doit être puni des peines prévues par l'art. 37 du Code forestier. 346. L'expression nettoiement des coupes qui se trouve dans l'art. 37 du Code forestier, embrasse dans sa généralité T'ensemble de toutes les opérations qui ont pour objet de rendre, dans un délai déterminé, le parterre d'une coupe entièrement libre, et dans un état tel que rien ne puisse s'opposer à la reproduction du bois. En conséquence, l'adjudicataire, en retard de relever les ramiers, est passible des peines portées par l'art. 37; ce retard ne donne pas lieu seulement à l'exécution des travaux par l'Admi nistration, aux frais de l'adjudicataire, suivant l'art. 41. 633. NOTES. V. Personnel.

NOTIFICATION DE POURVOI. V. Pourvoi.

NUIT. Les délits commis la nuit s'entendent de ceux qui ont eu lieu depuis le coucher du soleil jusqu'au lever dans cetie classe, se trouve le délit commis dans le mois de février, à six heures du matin. 173. NULLITÉ. V. Citations, Procès-verbaux de délits.

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OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE.V. Garde forestier.

OFFICIERS MINISTÉRIELS. Les outrages commis envers des officiers ministériels on agens de la force publique, procédant au récolement de meubles saisis, sont faits à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, et punissables des peines prévues par l'article 224 du Code pénal, encore bien que cette opération ait été faite un jour de dimanche, et que ces officiers ne fussent pas munis de la permission du juge exigée par la loi, pour procéder les jours de fêtes et dimanches. 346.

OFFICIERS PUBLICS. V. Perquisition. Les officiers publics ne sont pas autorisés à mentionner dans leurs actes les dénominations des anciens poids et mesures dont l'usage est toléré dans le commerce. 564.

OPERATIONS EXTRAORDINAIRES. V. Indemnités.

Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs en fondant leurs décisions sur des actes postérieurs aux actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente des domaines nationaux.

Lorsque les actes administratifs ne suffisent pas pour décider si les pièces litigieuses données pour confins à quelques pièces du domaine vendu se trouvent ou non comprises dans les limites des autres pièces de ce domaine, il y a lieu de faire la déclaration des pièces vendues et de leurs limites, en renvoyant aux tribunaux Les quittances données par les recepour le bornage. Ibid. veurs des finances aux communes, des remises accordées à ces fonctionnaires sur le produit des coupes extraordinaires de bois, ne sont pas sujettes au timbre. 26.

Un entrepreneur ne peut réclamer une indemnité pour une perte causée par force majeure, lorsqu'il s'y est exposé dans un but d'économie personnelle. Ibid.

Les arrêtés des conseils de préfecture rendus par défaut sont susceptibles d'opposition.

OPPOSITION AUX DÉFRICHEMENS. V. Dé-Le recours au conseil d'Etat contre un frichement. arrêté rendu par défaut et qui n'a pas encore été exécuté est non recevable. 27.

ORDONNANCES DU ROI. Aux termes du décret du 17 janvier 1814, les ventes de biens appartenant à la caisse d'amortissement sont faites et jugées dans les formes prescrites pour les biens nationaux.

Mais, à l'égard des tiers, elles doivent

être régies par les règles du droit

commun.

Lorsqu'une commune revendique la propriété d'une portion de terrain vendue, tandis que le domaine soutient que ladite portion appartenait à l'Etat à l'époque de la vente, il y a licu, avant de statuer entre le domaine et l'acquéreur sur la validité et les effets de la vente administrative, de renvoyer la commune et le doma ne devant les tribunaux, pour y faire juger la question préalable de propriété.

Un arrêté préfectoral, portant approbation d'un bornage fait à l'amiable entre le domaine et la commune, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux statuent sur la propriété du terrain litigieux, d'après les règles du droit commun. 15.

Un conseil de préfecture doit se borner à déclarer, d'après les termes mêmes des procès-verbaux d'adjudication, les biens y spécifiés ont été venque dus avec leurs servitudes actives et passives.

Lorsque les propriétaires d'une verrerie ont été déclarés, par une ordonnance royale, avoir droit, dans une forêt désignée, au bois nécessaire pour le roulement de leur usine, ils ne peu vent prétendre, sous prétexte d'insuffisance, que leur droit d'affouage comprendra les forêts voisines. L'ordonnance est inattaquable dans ses dispositions, sauf aux réclamans, s'ils se croient fondés à demander un supplément d'affouage d'après des titres anciens, à se pourvoir devant les tribunaux, seuls compétens pour prononcer sur leurs prétentions. Ibid. Les acquéreurs d'un bois de l'Etat ne peuvent contester à des particuliers les droits d'usage reconnus par des actes administratifs.

Les questions qui peuvent s'élever sur l'application des titres ainsi reconnus sont du ressort des tribunaux. 28. En matière de domaines engagés lorsqu'un arrêté préfectoral a prononcé la déchéance du soumissionnaire, cet arrêté ne peut être déféré qu'au miLes domaines engagés ne sont pas dans uistre des finances. la classe des domaines de la couronne, qui doivent, aux termes de l'art. 1' de l'ordonnance du 4 juin 1814, être remis aux anciens propriétaires. Cette ordonnance, qui a réuni au do

er

maine de la couronne la dotation du sénat, n'est relative qu'aux biens qui sont rentrés dans le domaine de l'Etat par voie de confiscation. 29.

Lorsque les termes desdits actes ne peuvent servir à résoudre la question de savoir si un droit de pâturage dans une forêt communale est compris au nombre des servitudes actives réservées par l'adjudication, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de sta-Lorsque deux propriétaires de biens tuer, par l'application des règles du droit commun, sur l'existence, le mode et l'étendue du droit réclamé. Un conseil de préfecture doit également se borner à déclarer, conformément au cahier des charges de la vente, que les biens vendus l'ont été tels que les fermiers en jouissaient ou devaient en jouir. 16.

et

nationaux sont en contestation au sujet de quelques pièces de terre, que l'un prétend que c'est à tort qu'elles ont été comprises dans la vente faite au profit de son adversaire, tandis que, selon lui, elles font partie de celle consentie antérieurement à ses auteurs, le conseil de préfecture est compétent pour pronon

cer, c'est à dire pour déclarer si, en effet, les pièces de terre en litige sont comprises dans la première vente et font partie de la propriété du premier acquéreur, aonobstant la possession et les moyens de droit civil que peut faire valoir le second acquéreur.

La décision du conseil de préfecture ne préjuge pas les moyens de droit civil invoqués par le second acquéreur, et elle ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux prononcent sur les moyens.

Le pourvoi au conseil d'État est dès lors Lorsqu'une expertise a été faite contramal fondé et non recevable. 30. dictoirement, on n'est pas fondé à l'attaquer en la forme.

En adoptant les mêmes bases que les experts nommés par lui pour apprécier la part contributoire d'usiniers et d'une commune dans la dépense de réparation d'un chemin vicinal, conseil de préfecture peut tirer de ce rapport d'experts des conséquences différentes.

תון

En d'autres termes, il n'est pas lié par le travail des experts, de telle sorte qu'il soit obligé de nommer un tiers pour les départager. 33. Lorsque des travaux d'art ont été construits sans autorisation, par un particulier, sur le bord d'une rivière na vigable et flottable, le conseil de préfecture doit en ordonner la destruction.

Cette destruction doit être limitée aux travaux reconnus offensifs aux propriétés riveraines et nuisibles au flottage et à la navigation. Ibid. Un conseil de préfecture n'est pas compétent pour prononcer sur le dommage causé par un entrepreneur de travaux publics d'un pont communal, lorsqu'il n'a pas été dressé de pr.-v. qui constate un fait particu lier de contravention à la charge du dit entrepreneur. 34.

Les décrets des 17 thermidor an 12 et

11 janvier 1808,'qui obligeaient l'Admin. des forêts à faire réserver pour l'approvisionnement de Paris les bois de 54 millimètres de diamètre et au dessus, sont abrogés. 37. Lorsqu'il est reconnu que les propriétaires riverains d'une rivière navi gable ont empiété et même intercepte le chemin de halage, le conseil de préfecture ne peut s'abstenir de prononcer, sous prétexte de l'ancienneté des ouvrages, et en se fondant sur le décret du 22 janvier 1808, qui permet, en certains cas, de réduire les dimensions en largeur, prescrites par l'ordonnance de 1669. Les contrevenans condamnés peuvent

se

retirer ultérieurement devant l'Admin. pour demander et obtenir, s'il y a lieu, une réduction de largeur du chemin de halage ou du marchepied, conformément à l'article 4 du décret du 22 janvier 1808.

41.

Depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des contestations élevées sar la validité ou l'invalidité des adjudications des bois de l'Etat.

Les décisions du ministre des finances,

en cette matière, ne sont que de sim- | ples instructions données aux agens de l'Admin., et qui ne font point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées. 49. Lorsqu'il est constant qu'une livraison de bois a été faite par l'Etat à un fournisseur, et qu'il ne justifie pas en avoir acquitté le prix, il doit être condamné à le payer. Un propriétaire riverain d'un cours d'eau navigable ne peut faire des plantations sur la rive avant d'avoir obtenu de l'Admin. une autorisation préalable.

50.

S'il est reconnu que ces plantations interceptent le marchepied ou contrechemin de halage, qu'elles sont nuisibles à la navigation et qu'elles tendent à augmenter les envasemens et atterrissemens, il y a lieu d'en ordon- ner la destruction aux frais du contrevenant. Ibid.

Les réclamations formées contre un en

trepreneur de travaux publics, pour extractions de matériaux destinés à l'entretien d'une route royale, doivent être portées devant le conseil de préfecture, et non devant les tribunaux. 68.

Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre -les habitans d'une section de commune

et les autres habitans de la commune, il y a lieu de suivre les formalités prescrites par l'arrêté du 14 avril 1803. Ibid.

Les conseils de préfecture doivent se déclarer incompétens pour prononcer sur une question d'interprétation de vente de biens nationaux, lorsqu'il s'agit de recourir à des titres anciens dont l'application n'appartient qu'aux tribunaux. Toutefois, ils doivent faire la déclara

tion de ce qui a été vendu par le p.v. d'adjudication. 70. L'art. 4 de la loi du 17 février 1800 n'est applicable qu'aux ouvrages d'utilité publique dont les plans ont été approuvés par le Gouvernement dans les formes prescrites, et dont l'exécution est surveillée par un agent délégué à cet effet par l'autorité supérieure.

Lorsque les travaux ne présentent pas la réunion de ces caractères, les contestations qui s'élèvent sont dès lors du ressort des tribunaux. 72. Une commune n'est pas recevable à attaquer un décret rendu contradictoirement avec elle et qui a reçu son exécution. 74.

Lorsque les décisions attaquées concernent les mêmes personnes, il y a lieu de statuer sur les pourvois par une seule et même ordonnance. Lorsque la dépossession a eu lieu, non pas en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement, mais en vertu de la loi du 3 septembre 1792, qui a révoqué les échanges faits avec l'an cien Gouvernement, il n'y a pas lieu à indemnité.

Les sommes payées à la décharge de l'ancien propriétaire doivent être portées en déduction. 78. Aux termes des lois des 25 août 1792, 30 juillet et 28 novembre 1793, les droits de pêche sur les rivières navigables n'étaient pas aliénables. 79.

Lorsque plusieurs habitans d'une commune réclament la propriété d'arbres plantés sur les bords des chemins vicinaux, les tribunaux sont compétens pour prononcer.

préfecture statuent dans ces limites' ne font aucun obstacle à ce que les questions de servitude et de droit de passage soient portées devant les tribunaux. 108.

Ils sont aussi compétens pour pronon-Lorsqu'il résulte d'une signification cer sur un droit de dépaissance dans des biens communaux, revendiqués par des particuliers en vertu de leurs titres ou de la possession.

Ils ne peuvent connaître de l'opposition formée par un certain nombre d'habitans au changement ordonné dans le mode de jouissance des biens commu

naux.

Les habitans opposans doivent sc pourvoir conformément aux règles pres.. crites par le décret du 31 octobre 1804, et par l'ordonnance réglementaire du octobre 1818.

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Les préfets excédent leurs pouvoirs lorsqu'ils déclarent, après avoir élevé le conflit, qu'il est sursis à toutes procédures judiciaires. 79.

Lorsque les actes qui ont précédé et consommé les ventes ne suffisent pas pour faire reconnaître dans lequel de trois biens vendus ont été comprises des portious de terrains litigieuses, il y a lieu, par le conseil de préfecture, avant de renvoyer les parties devant les tribunaux, de déclarer ce qui a été compris dans chacune des ventes, d'après les actes administratifs. 83. Lorsqu'un adj. de coupe de bois de l'Etat est tombé en faillite, et qu'une saisie a été faite sur ses biens au nom

du trésor, la question de savoir si cette saisie et la vente qui s'en est suivie sont régulières, et quel effet elles doivent produire vis à vis des créanciers du failli, est du ressort des tribunaux. 85.

Lorsque des biens détenus par l'émigré, à titre d'engagement, ont été confisqués et vendus en exécution des lois relatives à l'aliénation des biens d'émigrés, l'art. 1o de la loi du 27 avril 1825 est applicable.

er

L'art. 9 de ladite loi accorde, pour les biens engagés, vendus sur les émigrés, une indemnité qui n'est soumise qu'à la déduction du quart. 104. L'ordonnance royale du 27 décembre 1814, qui réduit à 50 pour 100 les prélèvemens autorisés par les décrets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812, sur les sommes provenant des coupes de bois des communes, déposées en traites à la caisse d'amortissement pour en faire le recouvrement, ne s'applique qu'aux coupes de bois postérieures au 1 janvier 1814.

er

Pour les coupes de bois antérieures à ladite ordonnance, les décrets des 22 septembre 1810 et 6 mars 1812 doivent être appliqués. 107. Un conseil de préfecture n'excède pas ses pouvoirs lorsqu'il se renferme dans l'interprétation des actes administratifs.

L'arrêté passé en force de chose jugée, qui a déclaré qu'un chemin donné pour confins et limites à un bois vendu par l'Etat n'est pas compris dans la vente, ne peut être réformé. Un chemin fait partie de la vente lorsque le bien vendu a été confiné par un bois en deçà duquel se trouve ledit chemin.

Les arrêtés par lesquels les conseils de

faite par l'appelant qu'il a cu connaissance pleine et entière de la décision ministérielle qu'il attaque, il y a lieu de rejeter son pourvoi, s'il a été formé tardivement. 109.

Un conseil de préfecture excède ses pouvoirs en faisant à un particulier la concession d'une digue située sur les bords de la mer.

Lorsqu'il s'agit de savoir si une rivière est navigable par elle-même, ou si la navigation maritime y remonte à mer haute, et si, dans l'un et l'autre de ces deux cas, la digue en litige forme un chemin de balage ou un passage nécessaire à la navigation, ces questions sont de pure administration. Avant que ces questions de fait, aient été résolues, l'Admin. ne peut interdire le passage sur la digue, dont le public avait la jouissance avant ladite construction. Ibid.

Lorsque les habitans d'une commune n'excipent d'aucun réglement ni d'aucun acte qui leur aient attribué une part déterminée de l'affouage l'arrêté par lequel le préfet a homologué la délibération du conseil municipal relative à la vente de la moitié des coupes affouagères n'est qu'une mesure administrative, que les réclamans peuvent attaquer devant le ministre de l'intérieur, mais qui n'est pas susceptible d'être déférée au conseil d'Etat par la voie contentieuse. Ibid.

L'Administration doit indemniser un entrepreneur des dépenses qu'il a faites pour des travaux non prévus au devis.

Cette règle s'applique au cas où l'entrepreneur, en vertu des ordres des ingénieurs, a été forcé de porter des déblais à une distance beaucoup plus grande que celle énoucée au devis. L'Administration lui doit également indemnité pour toute dépense qui provient d'une erreur commise, par exemple pour une opération de tracé du prolongement d'un môle qu'il a fallu recommencer.

Il

n'est pas dû une indemnité aux entrepreneurs, à raison des pertes, avaries ou dommages occasionés par négligence, imprévoyance ou fausses manœuvres, et par exemple un éboulement de matériaux causé par une tempête, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il y eut obligation de déposer les matériaux dans un lien exposé à l'ac tion des vagues, et que d'ailleurs l'entrepreneur n'a pas fait régulièrement constater la perte alléguée. Les entrepreneurs sont responsables de leurs matériaux, jusqu'à ce qu'ils aient été mis en œuvre.

Cette règle s'applique à l'écorcement des pierres taillées et à leur nettoyage lors de la pose. 110.

Lorsque les demandes adressées par une commune au préfet, et soumises à la décision du conseil de préfecture, n'ont pas seulement pour objet d'obtenir la délivrance en nature de coupes du bois en litige, mais qu'elles tendent aussi à ce qu'elle soit main

tenue, à l'exclusion de l'Etat, dans la jouissance pleine et entière, et sans part d'autrui, dans lesdites coupes, cela constitue une question de propriété dont il n'appartient qu'aux tribunaux de connaître.

Il y a lieu dès lors d'annuler l'arrêté du conseil de préfecture qui a statué sur le tout, et d'autoriser la commune à faire valoir devant les tribunaux ses droits à la propriété exclusive des bois. 113.

Un conseil de préfecture qui se borne à expliquer les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente, et qui ne statue ni sur la prescription ni sur aucune autre question de droit commun, ne sort pas des limites de sa compétence.

Lorsque, dans les procès-verbaux d'estimation et d'adjudication, une allée servant de chemin a été donnée pour limites aux terres et pâtures vendues, le conseil de préfecture fait une juste application desdits procès-verbaux, en déclarant que le sol dudit chemin, ensemble les arbres croissant sur le sol, ne font point partie de l'adjudi

cation.

Toutefois si, d'après le procès-verbal d'estimation, fallée doit servir de chemin et rester en chemin, et que le conseil de préfecture ait omis de faire cette déclaration, il y a lieu d'y suppléer et de renvoyer les parties devant les tribunaux, sur la prescription et sur les autres questions de droit commun. 113. Lorsque les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente de deux domaines ne suffisent pas pour reconnaître à laquelle de ces deux propriétés appartiennent les terrains et les arbres en litige, le conseil de préfecture doit se horner à déclarer ce qui a été respectivement vendu par les actes d'adjudication, et renvoyer ensuite les parties devant les tribunaux.

114.

Exceptions pour quelques localités aux dispositions de l'art. 86 de l'ordonnance réglementaire, qui prescrivent de faire les ventes aux chefs-lieux d'arrondissemeus. 128.

Les réserves établies dans l'intérêt de la reproduction des bois dans le canton, et les besoins des communes environnantes, par la nomenclature jointe à l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, ne concernent que les établis semens et ateliers de première classe, et non les établissemens et ateliers dé deuxième classe. 130.

Un conseil de préfecture excède les bornes de sa compétence, s'il détermine

en cette matiére la nature et l'étendue d'un droit de parcours, en se fondant sur les usages locaux, et les titres ancicus et autres moyens étran

gers aux actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente. 139. Règles à suivre dans l'instruction des demandes d'échanges d'immeubles contre des propriétés de l'Etat. 151. La loi du 25 avril 1817 a prescrit seulement de se conformer, dans la vente des bois affectés à la dotation de la caisse d'amortissement, aux formalités établies pour l'aliénation des propriétés publiques.

Elle n'a point dérogé au droit commun

sur le jugement des questions de propriété entre le domaine et ses ayantcause, et des tiers revendiquant la propriété de tout ou partie des biens vendus.

Il y a lieu dès lors de renvoyer les parties devant les tribunaux. 155. En matière de vente de domaines nationaux, le conseil de préfecture doit prononcer dans les limites de ses attributions, restreintes à l'inte prétation des termes et des clauses de l'acte de vente.

Lorsque les actes administratifs qui ont préparé et consommé la vente ne suffisent pas pour résoudre la difficulté, le conseil de préfecture doit se borner à déclarer ce qui a été vendu, et renvoyer ensuite les parties devant les tribunaux, pour être, procédé à la délimitation, d'après les titres anciens, enquêtes, et autres moyens de droit commun. 158. L'Admin. des domaines ne doit pas, aux termes de l'art. 3 de la loi du

5 décembre 1814, faire la remise aux émigrés ou à leurs ayant-cause des fruits percus antérieurement à cette loi.

Lorsque les fruits perçus par

l'Admin.

des domaines l'ont été à titre le séquestre seulement, elle ne doit pas en payer les intérêts. 162. En matière de domaines engagés, toute question de propriété dont la solution doit être prise dans les titres anciens et privés est du ressort des tribunaux. 163.

Toutes les questions relatives aux affectations de bois domaniaux et aux effets qu'elles doivent produire ont élé renvoyées aux tribunaux par l'article 58 de la loi du 21 mai 1827. Les actes qualifiés de décisions, par les quels le ministre des finances a refusé d'adhérer aux demandes des concessionnaires, ne fout pas obstacle à ce qu'ils fassent valoir leurs prétentions devant les tribunaux. 190.

En matière de vente de domaines na

tionaux, c'est aux tribunaux seuls qu'il appartient de prononcer sur les titres anciens.

Mais c'est aux conseils de préfecture à déclarer ce qui a été vendu par !'Etat, d'après les actes administratifs qui ont préparé et consommé les ventes de domaines nationaux. 247. Lorsqu'il s'agit d'une section plaidant contre la commune, le conseil de préfecture n'est pas compétent pour désigner le syndic chargé de la représenter.

Aux termes de l'arrêté du 14 avril 1803 (24 germinal an 11), le droit de nommer le syndic appartient à une commission choisie par le sous-préfet parmi les habitans intéressés. 256. Lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure, et que, de l'exécution de l'arrêté du conseil de préfecture, il résulterait des dommages irréparables, il y a lieu de surseoir à son exécution. 262. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8), les contestations concernant les indemuités dues aux particuliers par les entrepreneurs, à raison de terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins et autres ouvrages pu

blics, sont de la compétence des conseils de préfecture.

er

Le Code forestier déclare, par son article 145, qu'il n'est pas dérogé au droit conféré à l'Admin des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics, et l'art. 175 de l'ordonnance réglementaire du 1 août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier, se réfère expressément, pour le jugement des contestations, à la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8). Lorsque les matériaux ont été extraits par l'entrepreneur dans les limites des terrains indiqués au devis dressé par l'Admin,, et qu'ils ont été employés à la confection des travaux mentionnés dans le devis, il y a lieu Aux termes de l'ordonnance de 1669, de confirmer le conflit. 270. un chemin de halage et un marchepied sont dus le long des rivières navigables.

Le propriétaire riverain d'un fleuve navigable, qui établit des clôtures et palissades sur un chemin de halage sans en avoir obtenu préalablement l'autorisation et l'alignement, se met en contravention aux lois en matière de grande voirie. 273.

Les travaux d'ensemencement des dunes de Gascogne sont des travaux publics, et l'enlèvement d'ajoncs et broussailles par un entrepreneur de

ces

travaux publics constitue des torts et dommages dont l'indemnité doit être réglée par le conseil de préfecture, aux termes du paragraphe 3 de l'art. 4 de la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8). Ibid.

Une décision ministérielle qui ne constitue qu'un simple refus d'abandonner, au nom de l'Etat, les biens dont un particulier revendique la propriété, ne fait pas obstacle à ce que la contestation soit portée devant les tribunaux, seuls compétens pour sta tuer sur une question de propriété. 275.

Aux termes des lois des 6 octobre 1791 et 8 juillet 1795, tous les propriétaires, même ceux qui ont des gardes pour leurs bois sont, indistinctement et proportionnellement au montant de leur contribution foncière, soumis au paiement des salaires des gardes champêtres. Le décret du 6 septembre 1805 et l'ar ticle 25 de la loi du 17 août 1822 n'admettent qu'une seule exception en faveur des propriétaires de fonds clos. Ibid.

Lorsqu'un préfet refuse d'accueillir la demande de plusieurs habitans tendant à être compris dans la répartition de l'affouage des bois communaux, son arrêté ne fait pas obstacle

à ce que les réclamans intentent, s'ils s'y croient fondés, une action, devant les tribunaux, contre la commune, à raison du droit d'affouage auquel ils prétendent. 283. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture a appliqué la déchéance à des usagers qui n'avaient pas présente leurs titres dans le delai de la loi, cet arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient admis à faire reconnaître leurs droits devant les tribunaux, sauf à

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