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vré au pâturage commun, que le conseil municipal demande à être maintenu dans l'état actuel de ses jouissances comme étant le plus favorable à la prospérité de l'agriculture et à l'éducation des bestiaux, motif contre lequel l'Administ. forestière n'oppose aucune observation plus conforme aux ́intérêts de la commune, il y a lieu de faire droit à la réclamation de la communc. 563.

Les bois communaux ne sont soumis au régime forestier qu'autant que les conditions établies par l'art. 90 du Code forestier ont été remplies. L'Administ. forestière n'a point qualité pour la poursuite des délits commis dans les bois des communes non soumis au régime forestier. 625. Exécution de l'art. go du code et 128 de l'ordonnance réglementaire concernant le maintien des bois communaux sous le régime forestier. 632. REGISTRES DES AGENS. V. Sommiers. REGISTRE DES SURENCHÈRES. Le registre des surenchères, dont la tenue est prescrite par l'art. 23 du Code forestier, doit être en papier timbré. Les déclarations de surenchère sont Les sujettes à l'enregistrement. droits du timbre de ce registre sont avancés par le secrétaire chargé de recevoir les surenchères. 75. REGLEMENT DE JUGES. Il y a lieu à réglement de juges par la cour de cass. lorsqu'un tribunal correctionnel refusé d'accueillir une preuve vocale le tribunal d'appel l'avait chargé que de recevoir, et que ce dernier tribunal, saisi de l'appel du jugement qui contient ce refus, a déclaré n'y avoir lieu de statuer.

a

Lorsqu'un tribunal d'appel réforme un jugement correctionnel qui a refusé de recevoir une preuve vocale offerte par

le prévenu, il doit statuer sur le fond, et non point renvoyer devant le tribunal de première instance pour procéder à l'audition des témoins. 39.

Il y a lieu à réglement de juges par la cour de cass. quand un tribunal de simple police ne peut se composer par l'empêchement du juge de paix et des suppléans. 122. REMANANS. V. Coupes affouagères. REMBOURSEMENT DE FINANCES DE DOMAINES ENGAGES. En cette matière, lorsqu'un engagiste prétend que le remboursement de ses finances n'a point été intégral, et qu'il est resté encore créancier de somines considérables relatives audit remboursement, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce que toutes les quittances aient été produites en bonne forme. 51g. REMISES DE FRUITS, V. Emigrés. REMISE EN VENTE. V. J'entes. REMPARTS. V. Places de guerre. RENSEIGNEMENS. V. Personnel.

voisine d'une forêt royale n'est pas
civilement responsable du délit de
chasse commis par un charretier à
son service, par le motif que ce der-RIVERAINS. V. Delimitations.

être réglé d'après la législation qui a
servi de base à la liquidation de la
pension de son mari. 669.

nier ne couchait pas chez lui, commet RIVIÈRES FLOTTABLES ET NAVIGABLES.

une violation de l'art. 31 de l'ordonnance de 1669. 64.

V. Entrepreneurs d'exploitation de coupes affouagères communales, Arpenteurs, Adjudicataires, Coupes affouagères, Gardes forestiers, Chasse, Quïe de la cognée, Páturage, Agens forestiers, Permis d'exploiter. RESTITUTION. Lorsqu'une fabrique est renvoyée en possession de bois ou autres biens qui lui ont appartenu, sa jouissance ne doit partir que de l'envoi en possession. 85. RESTITUTION D'AMENDE. V. Amende. RESTITUTION DE BIENS. V. Emigrés. RESTITUTION et dommages et intérêts prononcés au profit des communes ; leur recouvrement. 146. RETENUE PROPORTIONNELLE. V. Traite

mens.

La retenue du douzième doit être exercée sur les nouveaux traitemens. 615. RETRAITE. On doit admettre à la retraite, conformément à l'art. 8 du réglement du 12 janvier 1825, un contrôleur des contributions directes qui a été forcé de se retirer, par suite d'infirmités qu'il a contractées pendant l'exercice de ses fonctions. 617. RETRIBUTION. Les agens forestiers ne peuvent, sous aucun prétexte, rien exiger ni recevoir des communes des établissemens publics et des particuliers, pour les opérations qu'ils auront faites à raison de leurs fonctions. 128.

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V. Arpentage, Bois communaux. REVENDICATION. L'action en revendication est essentiellement divisible entre les héritiers de celui qui avait le droit de l'intenter. En conséquence, lorsqu'un arrêté de préfecture, rendu contradictoirement entre toutes les parties, a déclaré cette action fondée, et que le pourvoi au conseil d'État contre cet arrêté n'a été notifié qu'à une partie des héritiers, l'ordonnance qui intervient sur ce pourvoi est totalement étrangère aux autres héritiers. 354. V. Interprétation, Communes, Domaines engagés. REVERSIBILITÉ. En cette matière, quoile droit de réversibilité des que pensions en faveur des veuves ne soit ou vert qu'au décès du mari, il est cependant acquis à l'époque de la liquidation de la pension.

L'art. 16 de l'ordonnance réglementaire du 12 janvier 1825, qui a réduit au tiers le droit de réversibilité des veuves, ne dispose que pour l'avenir. L'art. 46, qui abroge les réglemens antérieurs, ne peut s'appliquer aux droits acquis avant la publication de cette ordonnance.

REPEUPLEMENS, Ceux mis à la charge des Loin de rétroagir, cet article contient

adjudicataires. 671.

RÉPONSE D'UNE VENTE. V. Quie de la cognée.

་་་

RESIDENCE DES AGENS. Invitation aux conservateurs de faire connaître les agens qui ne résident pas au chef-lieu qui leur est assigné par leurs commis.?sions. 449.

RESPONSABILITÉ. Le jugement qui décide que le maître dont la maison est

une réserve expresse en faveur des employés, même en activité, qui avaient des droits acquis à la pension en vertu des anciens réglemens, 605. v. Pensions.

La veuve d'un employé retraité a un droit acquis à la réversibilité, à partir du jour où la pension de son mari a été fixée et arrêtée, 624.

Le droit de réversibilité de la veuve doit

Envoi du tableau de ces rivières.

310.

L'enlèvement d'objets exposés sur les bords d'une rivière où ils ont été jetés par les flots, sans avoir fait la déclaration nécessaire pour avertir les propriétaires, et dans l'intention d'en faire son profit, constitue la soustraction frauduleuse prévue par l'artiV. Pêche, Domaines nationaux. cle 379 du Code pénal. 356. ROUTES ET CHEMINS ORDINAIRES La présomption de délit établie par l'article 146 du Code forestier, qui punit d'une amende quiconque est trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées et autres instrumens, s'évanouit toutes les fois qu'un délit positif vient à être prouvé. Ainsi, le fait de la part de plusieurs individus d'avoir été trouvés dans une forêt, coupant avec des serpes du bois pour en faire des fagots, ne constitue que le délit puni par l'art. 194 du Code forestier, et on ne peut ajouter à cette peine celle de l'article 146, sous prétexte qu'il existe dans ce fait deux délits distincts, celui d'avoir coupé du bois, et celui de s'être trouvé avec des serpes hors des routes ordinaires.

Un tribunal ne viole point l'art. 178 du Code forestier en rejetant comme inutile la preuve que des individus ont été rencontrés hors des routes or¬ dinaires d'une forêt, lorsqu'il est constaté par un procès-verbal que ces individus ont été trouvés coupant du bois avec des serpes. 137.

Le mot voiture, dont s'est servi l'article 147 du Code forestier, exprime tout ce qui, conduit par des hommes ou des animaux, mu par une ou plusieurs roues, peut servir de moyen de transport soit pour des personnes, soit pour des objets mobiliers. Ainsi, l'introduction d'une brouette dans un bois, hors des routes et chemins ordinaires, constitue le délit prévu par cet article. 157. V. Plantation des routes. L'entrepreneur d'une route autorisé à prendre des pierres dans une forêt et qui s'écarte, pour l'enlèvement de ces pierres, des chemins désignés par l'Administration, est passible des peines prononcées par l'art. 147 du Code forestier. L'excuse de force majeure, en pareil cas, ne détruit pas la criminalité du fait reproché, et la preuve ne peut en être autorisée sans excès de pouvoir. 628.

S.

SCIE. Lorsqu'il résulte du procès-verbal régulier d'un garde forestier qu'un délinquant a coupé, à l'aide de la scie, un arbre dans une forêt, le tribunal ne peut, sans violer la foi due au procès-verbal, se refuser à prononcer la double amende, prescrite pour ce cas par l'art. 201 du Code forestier,

sous prétexte que le garde n'a pas vu le délinquant faire usage de la scie, et qu'ainsi cette circonstance aggravante n'est pas suffisamment prouvée à son égard. 324. Lorsqu'il est constaté par un procèsverbal régulier et non argué de faux que le prévenu a fait usage de la scie pour couper des bois de délit, cette circonstance aggravante impose nécessairement au tribunal l'obliga- | gation de prononcer une amende double. 339.

L'adjudicataire qui a fait usage de la

SIGNIFICATION. 1. Les extraits des ju-
gemens et arrêts délivrés par les
greffiers aux agens forestiers et aux
receveurs des domaines sont exempts
du timbre. Toutefois ceux des juge-
mens par défaut destinés à être signi-
fiés immédiatement peuvent être
visés pour timbre en débet avant
d'être remis aux agens for. chargés
de leur signification.

2°. La signification des jugemens con-
tradictoires n'est point obligatoire :
néanmoins il convient que le com-
mandement prescrit par l'art. 211 du.
Code forestier soit signifié à la suite
de l'extrait de ces jugemens, préala-
blement visé pour timbre.

forestier relatif aux surenchères en matière d'adjud. de coupes de bois.

ეი.

Les simples surenchères, après qu'une surenchère du cinquième a été faite, ne peuvent être recues que jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjud., et il n'y a lieu de les admettre après que l'heure de midi a commencé à sonner. La circonstance que l'horloge de la ville aurait été avancée, peu de temps avant midi, ne peut être opposée par les surenchérisseurs, s'il est établi que ce fait n'a eu lieu que pour régler l'horloge, et sans intention de favoriser le surenchérisseur primitif. 148.

3°. L'original et la copie de la signifi-Les presidens des ventes peuvent, lors-
cation des jugemens par défaut par les
agens forest., peuvent être écrits sur
papier visé pour timbre en débet. Les
actes de poursuites à la diligence des
receveurs des domaines, ayant pour
objet le recouvrement des condamn.,
doivent être sur papier timbré. 124.
V. Jugement, Procès-verbaux, Déli-

scie pour abattre des arbres qui ne lui auraient pas été vendus, est, comme les délinquans ordinaires, passible d'une amende double de celle qu'il aurait encourue sans cette circonstance. 673. SCIENIE. V. Usines. Lorsque l'Admin. forestière se croit fondée à requérir la suppression de scieries sous prétexte qu'elles sont établies dans un rayon prohibé, elle doit procéder dans les formes prescrites par le Code forestier. 6o6. V. Distances prohibées. SECRETARIAT DE PRÉFECTURE. V. Adj. SECTION DE COMMUNE. Lorsqu'il y a opposition d'intérêts entre les habitans d'une section de commune et les autres habitans de la commune, il y a lieu de suivre les formalités pres-Celles d'extraits de jugemens par défaut crites par l'arrêté du 14 avril 1803. 68.

Lorsqu'il s'agit d'une section plaidant contre la commune, le conseil de prefecture n'est pas compétent pour désigner le syndic chargé de la représenter, 256.

Aux termes de l'arrêté du 14 avril 1804
(24 germinal au 1), le droit de nom-
mer le syndic appartient à une com-
mission choisie par le sous-préfet
parmi les habitans intéressés. Idem.
Lorsque des sections de commune plai
dent contre le domaine ou les unes
contre les autres, elles doivent être
représentées par des syndics. 452.
SEMIS à exécuter au printemps de 1831.
432.

Ceux à la charge des adjudicataires, 61.
SENAT. V. Dotation.

mitation.

Celle des jugemens rendus dans l'inté-
rêt des particuliers doit être faite,
ainsi que les poursuites, à leur dili-
gence, et nou par les préposés du
domaine, 336. V. Délits forestiers,
Bois des particuliers.

en matière de délits forestiers sont
assujetties au droit de 1 fr. en débet,
quoique les condamnations ne s'élè-
vent pas à 100 francs. En d'autres
termes, ces significations ne sont pas
des actes de poursuites. 368.
La décision ministérielle qui prohibe
le défrichement d'un bois particulier
est valablement signifiée par un pré-
posé forestier; mais cette significa-
tion doit, à peine de nullité, consta-
ter la qualité de celui qui l'a faite.
Cette signification doit aussi contenir
la copie certifiée de la décision mi-
nistérie le; il ne suffirait pas qu'elle
en énoncât l'existence et la date. 544.
La signification d'un jugement par dé-
faut, en matière de délits forestiers,
ne doit pas être enregistrée gratis,
quoique le montant des condamna-
tions ne s'élève pas à plus de 100 f1.
548.

préfets portant opposition aux dé-
frichemens. 588.

SOMMIERS ET REGISTRES DES AGENS. Mode
d'exécution de l'art. 16 de l'ord, ré-

qu'ils le jugent utile, procéder à la réception des simples surenchères, en faisant allumer des feux. Dans ce cas, l'adjud. demeure à celui qui, le dernier, a enchéri, lorsqu'un feu s'est éteint sans que, pendant sa du-rée, il ait été fait aucune autre enchère. Mais nulle offre n'est admise après l'heure de midi du surlendemain de l'adjud. Les déclarations de surenchères doivent être signées sur le registre, si elles sont faites verbalement, et, dans le cas contraire, les actes qui les contiennent doivent être remis et signés par les déclarans. 162.

Une surenchère faite dans le délai voulu
par
la loi est valable, lors même que
le secrétaire chargé de la recevoir ne
l'aurait inscrite sur son registre qu'a-
près ce délai. Mais le secrétaire qui,
sans cause légitime, aurait retardé
l'inscription sur son registre d'une
surenchère dont la déclaration lui
aurait été faite, serait passible des
peines prononcées par l'article 25
du code. 168.
Les simples surenchères ne peuvent
être reçues que jusqu'à l'heure de
midi du surlendemain de l'adjudica-
tion, et cette expression, jusqu'à
l'heure de midi, exclut l'admission
de toute surenchère qui serait
faite lorsque l'horloge commence à
sonner midi, attendu que l'heure
n'est annoncée que lorsqu'elle est
entièrement révolue, et que le temps
qui s'écoule pendant que l'heure
sonne appartient à l'heure suivante.
La circonstance que l'heure aurait
été avancée sur l'horloge de la ville
pour la régler ne serait point un
motif d'admettre une surenchère
après que midi aurait commencé à
sonner, si ce fait n'était le résultat
d'aucune intelligence coupable. 184.

glementaire, portant que les regis-
tres des agens forestiers seront cotés
et paraphes; que les agens signeront
chaque enregistrement, et que men-Les surenchères autorisées par l'art. 25
tion sera faite de chaque pièce du
P.-V. 37.
Sous-INSPECTEURS DES FORÊrs. Fixation
de leurs classes, nombre et traite-
mens. 581.

SENTENCE ARBITRALE. Lorsqu'un émi-
gré intente, en vertu de la loi du
3 décembre 1814, une action en nul-Mode de signification des arrêtés des
lité d'une sentence arbitrale, qui ad-
juge à une commune des bois et pâtu-
res, en alléguant que cette sentence
n'a pas été déposée au secrétariat de
PAdministration départementale, sui-
vant le vœu des lois des 28 brumaire
an et frimaire an 9, les juges,
s'ils accueillent cette demande, ne
peuvent prononcer la restitution
qu'en ce qui concerne les bois et
fruits d'iceux; en l'étendant aux
pátures, ils font une fausse applica-
tion de ces lois qui n'imposaient
cette formalité qu'à l'égard des ven-
tes des bois et forêts. 283.
SÉQUESTRE V. Emigrés.
SERMENT. V. Gardes particuliers.
Prestation de serment des fonctionnai
res, 418. Formule du serment.
Ibid

3

Exécution de la loi du 31 août 1836
concernant le serment des agens et
gardes forestiers, 434
SERPE. V. Usages, Amendes.

du Code forestier ne peuvent être reçues après midi du surlendemain de l'adjudication. Elles doivent être inscrites successivement sur le registre à ce destiné, et être signées par ceux qui les ont faites. 276.

fixé par l'art. 25 du code est nulles lors même qu'elle n'aurait donné lieu à aucune opposition au moment où elle aurait été faite et qu'elle aurait été couverte par d'autres surenchères. 449. Limp

Sous-PRÉFET. V. Bois de marine.
SURENCHÈRE. Le registre des suren-Toute surenchère faite après le délai
chères, dont la tenue est prescrite
par l'art. 28 du Code forestier, doit
être en papier timbré. Les déclara-
tions de surenclières sont sujettes
à l'enregistrement. Les droits du
timbre de ce registre sont avancés
par le secrétaire chargé de recevoir
·les surenchères. 75.

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Mode d'exécution de l'art. 25 du Code

V. Menus marchés, Cahier des charges. SUBSTITUT, DU PROCUREUR DU ROI. Les attributions données aux substituts,

étant les mêmes que celles qui sont conférées aux procureurs du roi, et les fonctions du ministère public étant indivisibles, les substituts peuvent exercer toutes celles qu'exerce le procureur du roi lui-même, sans qu'ils aient besoin d'un mandat de ce magistrat l'appel interjeté par le substitut est donc valable. 189.

T.

TABAC. Invitation aux agens de veiller à la répression de la fraude, relativement aux plantations, à la manutention et au colportage du tabac. 296. TABLEAU de fixation des premières criées et du minimum d'estimation, d'après lesquels les bois de l'État à aliéner, désignés dans les affiches, doivent être adjugés. 563.

TAILLIS. Leur conversion en futaie.

Mode de procéder. — Application de ce mode à des forêts royales. 341. V. Tarif.

TARIFS OU COMPTES FAITS de la valeur progressive d'un hectare de taillis, dans chaque aménagement de 15, 20, 25 et 30 ans, et à différens prix, avec intérêts composés au taux de 5 pour 070, déduction faite des arbres de futaic. 481 à 494.

Tableau présentant l'analyse des élémens qui entrent dans la composition de la valeur de chacune des coupes d'un bois exploité à l'âge de 30 ans, l'unité servant de base, taut pour la contenance que pour le produit. 495.

Tableau pour servir à déterminer les produits en nature des arbres-futaies, les proportions établies étant celles qu'on a reconnues approcher davantage de la réalité pour la majeure partie du sol forestier. 496. TÉMOINS. Le ministère public ne peut être déclaré non recevable à faire entendre des témoins sur appel, en matière correctionnelle, sous prétexte qu'il n'a pas reçu l'autorisation du tribunal pour les faire citer le tribunal peut seulement refuser d'entendre les témoins cités, s'il se trouve suffisamment éclairé. 516.

Les tribunaux d'appel de police correctionnelle peuvent ordonner d'of

l'exécution d'un acte de concession de terrain, à charge de repeuplement. Les contestations doivent être jugées par les tribunaux. 304. TERRAINS FORESTIERS. V. Exception préjudicielle.

TERRAINS USURPES. Demandes d'états, par départemens, des terrains usurpés sur les forêts royales, et de l'état général, par conservation, des forêts qui exigent une délimitation générale. 93.

TIMBRE. Les extraits délivrés par les greffiers pour le recouvrement des amendes prononcées pour les délits forestiers sont-ils sujets au timbre? 8. Les quittances données par les receveurs des fin. aux communes des remises accordées à ces fonctionnaires sur le

produit des coupes extraordinaires de bois ne sont pas sujettes au timbre.

26.

re

L'acte de dépôt au greffe du tribunal de 1 instance, prescrit par l'art. 74 du Code forestier, de l'empreinte du fer servant à la marque des bestiaux des usagers, doit être rédigé sur papier timbré. Il est sujet au droit fixe d'enregistrement de 3 fr., et au droit de greffe, de rédaction, de fr. 25 c. 95.

Les actes constatant l'accomplissement des formalités qui doivent être observées relativement aux arbres choisis et martelés par les agens de la marine, notamment la déclaration de volonté d'abattre, et le p.-v. du maire, ayant pour but d'établir les besoins personnels des propriétaires des bois, peuvent être rédigés sur papier non timbré. 122.

V. Jugement, Poursuites, Surenchères. Avis d'une décision du ministre des

finances, qui confirme l'exemption de la formalité du timbre pour les expéditions des p.-v. d'adjudication à délivrer aux fonctionnaires. 320. V. Delimitation.

V. Arpentage et Frais d'adjudication, Bois des particuliers, Procès-verbaux d'adjudication.

Les actes d'acquisition et les baux d'immeubles dont le prix est à la charge de l'Etat, et les p.-v. d'expertise de terrains occupés pour les travaux pu blics, peuvent être visés pour timbre gratis. 394.

marteaux des agens et gardes forestiers ne sont passibles d'aucun droit de timbre et enregistrement. 397. V. Gardes particuliers.

Les papiers destinés aux traites des ad

fice l'audition des témoins déjà en-Les actes de dépôt de l'empreinte des tendus en première instance, ou même de nouveaux témoins, toutes les fois qu'ils jugeat cette audition nécessaire à la découverte de la vérité. Il n'est pas nécessaire, pour que cette audition puisse avoir licu, qu'elle soit requise par le ministère public ou l'une des parties ici ne s'applique pas l'art. 175 du Code d'instr. crim., relatif seulement aux matières de simple police.

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Lorsqu'en appel de police correctionnelle, des témoins sont entendus d'office et de l'ordre du tribunal, les frais de citation sont à la charge de la partie qui succombe. 6oo. TERRES VAINES ET VAGUES. V, Commune. TERRAINS CONCEDES à charge de repeuplement. V. Concessions.

Les conseils de préfecture ne sont point compétens pour statuer sur les difticultés qui s'élèvent relativement à

jud. de coupes de bois ne peuvent, sans contravention, être visés pour timbre ou timbrés à l'extraordinaire après la rédaction de ces traiLes nominations ou commissions des tes. 427. employés et préposés de toutes les régies et administrations sont sujettes au timbre de dimension. 455. Les états de rétributions des arpenteurs forestiers seront exempts de timbre. 456. V. Procès-verbaux d'adjudication des bois à aliéner, Aliénation des bois de l'Etat.

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Retenue proportionnelle à exercer en

vertu de la loi du 18 avril 1831. Envoi d'imprimés pour la confection de nouveaux états de traitement et de mandats de paiement, et observations relatives à la confection de ces états. 479.

La retenue proportionnelle prescrite par la loi du 18 avril 1831 sera continuée pendant les trois premiers mois de 1832, conformément aux dispositions de l'art. 4 de la loi du 16 décembre 1831. 548.

La retenue du douzième doit être exer

cée sur les nouveaux traitemens, 615. TRAITES. La traite souscrite par un adjudicataire de coupes de bois de l'Etat, au profit du receveur général, se prescrit par cinq ans, comme une lettre de change, 332. Y. Cahier des charges.

Les papiers destinés aux traites des adjudicataires de coupes de bois ne peuvent, sans contravention, être visés pour timbre ou timbrés à l'extraordinaire après la rédaction de ces traites. 427.

TRAVAUX d'amélioration dans les bois des communes. V.Aménagemens Agens forestiers, Bois des commu

nes.

TRAVAUX d'amélioration dans les forêts domaniales, à exécuter à l'aide du fonds des améliorations. 667.. TRAVAUX MIS EN CHARGE SUR LES COUPES, Exécution. V. Cahier des charges. On ne doit mettre en charge que les travaux indiqués par le cahier des charges générales. Leur emplacement et leur importance doivent être désignés sur les actes d'assiette et de balivage. Leur exécution ne peut être confiée qu'aux adjud., et si on les fait exécuter par des cantonniers, ceux-ci doivent être payés par les adjud. Les

agens ne peuvent se rendre dépositaires de fonds. 111.

Abus dans l'exécution des travaux mis en charge sur les coupes. 664. TRAVAUX PUBLICS. Un entrepreneur ne peut réclamer une indemnité pour une perte causée par force majeure, lorsqu'il s'y est exposé dans un but d'économie personnelle. 26. Un cons. de préfect. n'est pas compétent pour prononcer sur le dommage causé par un entrepreneur de travaux publics à un pont communal, lorsqu'il n'a pas été dressé de p.-v. qui constate un fait particulier de contravention à la charge dudit entrepreneur. 34.

Les réclamations formées contre un entrepreneur de travaux publics, pour extractions de matériaux destinés à l'entretien d'une route royale, doivent être portées devant le cons. de préfeci., et non devant les tribunaux. 68.

L'article 4 de la loi du 17 février 1800

n'est applicable qu'aux ouvrages d'utilité publique dont les plans ont été approuvés par le Gouvernement dans les formes prescrites, et dont l'exécu tion est surveillée par un agent délégué à cet effet par l'autorité supérieure.

Lorsque les travaux ne présentent pas la réunion de ces caractères, les contestations qui s'élèvent sont dès lors du ressort des tribunaux. 72. L'Administration doit indemniser un entrepreneur des dépenses qu'il a faites pour des travaux non prévus au devis.

Cette règle s'applique au cas où l'entrepreneur, en vertu des ordres des ingenieurs, a été forcé de porter des déblais à une distance beaucoup plus grande que celle énoncée au devis. L'Administration lui doit également in demnité pour toute dépense qui provient d'une erreur commise, par exemple pour une opération de tracé du prolongement d'un môle qu'il a fallu recommencer.

ر

Il n'est pas du une indemnité aux entrepreneurs, à raison des pertes, avaries ou dommages occasionés par négligence, imprévoyance ou fausses manoeuvres, et par exemple un éboulement de matériaux causé par une tempête, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'il y eut obligation de déposer les matériaux dans un lieu exposé à l'action des vagues, et que d'ailleurs l'entrepreneur n'a pas fait régulièrement constater la perte alléguée. Les entrepreneurs sont responsables de leurs matériaux, jusqu'à ce qu'ils | aient été mis en œuvre. Cette règle s'applique à l'écorcement

des pierres taillées et à leur nettoyage lors de la pose. 110.

ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux publics, et l'art. 175 de l'ordonnance réglementaire du 1 août 1827, rendue pour l'exécution du Code forestier, se réfère expressément, pour le jugement des contestations, à la loi du 17 février 1800 (28 pluviose an 8). Ibid.

Lorsque les matériaux ont été extraits par l'entrepreneur dans les limites des terrains indiqués au devis dressé par l'Administration, et qu'ils ont été employés à la confection des travaux mentionnés dans le devis, il y a lieu de confirmer le conflit. Ibid. Les travaux d'ensemencement des dunes de Gascogne sont considérés comme travaux publics. 273. V. Extraction de matériaux. TRIAGE. L'action en révocation d'un triage ou en revendication des biens attribués à ce titre à un ancien seigneur, ayant dû, suivant l'art. 1o de la loi du 28 août 1792, être intentée dans le délai de cinq ans, il y a lieu d'annuler l'arrêt qui, après ce délai et nonobstant la prescription invoquée par l'État, a accueilli l'action de la commune, sous prétexte que sa position antérieure serait justifiée par titre l'article 1 de la loi du 28 août 1792 s'applique seul à ce cas, et non l'art. 8 de la même loi, qui n'a prévu que les divers cas où il n'existait pas de triage. 243. Questions sur la composition des triages mixtes et communaux. 603. TRIBUNAUX. Depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux sont seuls compétens pour connaître des contestations élevées sur la validité ou l'iuvalidité des adLes décisions du ministre des finances, judications des bois de l'Etat. en cette matière, ne sont que de sim ples instructions données aux agens de l'Administration, et qui ne font point obstacle à ce que les parties se pourvoient devant l'autorité judiciaire, si elles s'y croient fondées. 49.

:

Lorsque plusieurs habitans d'une commune réclament la propriété d'arbres plantés sur les bords de chemins vicinaux, les tribunaux sont compétens pour prononcer.

Sont-ils aussi competens pour prononcer sur un droit de dépaissance dans des biens communaux, revendiqués par des particuliers en vertu de leurs titres ou de la possession? Rés. aff. impl.

Ils ne peuvent connaître de l'opposition formée par un certain nombre d'habitaus au changement ordonné dans le mode de jouissance des biens com

munaux.

les jours fériés, pour l'expédition des affaires criminelles, n'a été abrogé par aucune disposition ultérieure, et par ces expressions affaires criminelles, on doit entendre les affaires correctionnelles et de simple police, comme les affaires de grand criminel. 547.

Un tribunal correctionnel excède ses pouvoirs lorsqu'en prononçant la remise définitive d'une affaire il ordonne provisoirement la mise en liberté du prévenu sans caution et sous mandat de comparution, alors que ce prévenu, à raison de la peine dont était passible le fait qui lui est imputé, avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel en état de mandat de dépôt. 599.

Les tribunaux d'appel de police correctionnelle peuvent ordonner d'office l'audition des témoins déjà entendus en première instance, ou même de nouveaux témoins, toutes les fois qu'ils jugent cette audition néces saire à la découverte de la vérité.

n'est pas nécessaire, pour que cette audition puisse avoir lieu, qu'elle soit requise par le ministère public ou l'une des parties ici ne s'applique pas l'art. 175 du Code d'instruction criminelle relatif seulement aux matières de simple police.

Lorsqu'en appel de police correctionnelle, des témoins sont entendus d'office et de l'ordre du tribunal, les frais de citation sont à la charge de la partie qui succombe. 600. TRIBUNAUX DE POLICE. Les tribunaux de police ne peuvent connaître des questions de possession ou de propriété ; ils doivent suspendre leur jugement sur la contravention qui leur est déférée jusqu'à ce que les tribunaux civils aient statué sur ces questions, sauf à fixer le délai dans lequel la décision doit être rapportée. 68. V. Réglemens de juges. TROUPEAU. V. Pâturage.

U.

URGENCE. V. Coupes d'urgence, Préjets.

USAGES ET USAGERS. Cas où ceux qui ont droit à des délivrances de bois dans les forêts appartenant à l'Etat doivent se pourvoir devant les tribunaux pour faire connaître leurs titres.

10.

Les usagers actuellement en jouissance,
mais qui ne sont pas munis d'un acte
du gouvernement récognitif de leurs
titres et de leurs droits, doivent se
pourvoir devant les tribunaux.
Les préfets doivent en prévenir les
communes et établissemens publics.
57.

voir conformément aux règles pres-Les peines prononcées par les anciens
crites par le décret du 31 oct. 1804,
et par l'ord. réglementaire du 7 oc-

tobre 1818.

Aux termes de l'art. 4 de la loi du 17 fé-Les habitans opposans doivent se pour-
vrier 1800 (28 pluviose an 8), les con-
testations concernant les indemnités
dues aux particuliers par les entre-
preneurs, à raison de terrains pris
ou fouilles pour la confection des
chemins et autres ouvrages publics,
sont de la compétence des conseils
de préfecture. 270.

Le Code forestier déclare, par son article 145, qu'il n'est pas dérogé au droit conféré à l'Administration des

Les préfets excèdent leurs pouvoirs lorsqu'ils déclarent, après avoir élevé le conflit, qu'il est sursis à toute procédure judiciaire. 19. V. Domaines nationaux, Amendes.

L'art. 2 de la loi du 17 thermidor an 6,

qui permet aux tribunaux de siéger

réglemens sont abrogées par le Code forestier, et remplacées par les peines que ce code a déterminées. 75. Les usagers ne peuvent vendre une partie des bois qui leur sont délivrés pour faire face aux frais d'exploitation et de distribution de ces bois. L'art. 1og du Code forestier ne s'applique qu'aux communes propriétaires. On ne doit ni branches

ni remanans aux usagers qui n'ont droit qu'à des arbres de construction. 16.

Les arrêtés des cons. de préfect. portant reconnaissance des droits d'usage, et revêtus de l'approbation du ministre, antérieurement à la promulgation du Code forestier, doivent être considérés comme des actes de gouvernement, dont l'effet est d'admettre ceux qui les ont obtenus à la jouissance définitive de leurs droits d'usage. Mais les arrêtés qui, lors de la promulgation du code, n'avaient point été approuvés par le ministre, quoique rendus contradictoirement avec l'Admin. forestière, n'ont, d'après la jurisprudence du conseil d'Etat, que le caractère de simple avis. Ceux qui les ont obtenus doi vent les soumettre à l'approbation du ministre des fin., sauf, en cas de refus d'approbation, à se pourvoir devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés.

Enfin les usagers qui, à l'époque de la promulgation du code, jouissaient en vertu de titres qui n'étaient, à cette époque, l'objet d'aucune instance, doivent se pourvoir devant les tribunaux dans le délai prescrit par la loi. 127.

V. Contribution, Domaines nationaux. Sous l'ordonnance de 1669, l'usager d'un bois particulier était, de même que l'usager dans un bois de l'Etat, tenu de demander la délivrance. Des faits de possession ou jouissance illégale par violence ou voie de fait, même de la part de celui contre lequel on veut prescrire, n'ont pas l'effet d'interrompre la prescription. Par exemple, l'usager auquel on oppose la prescription de son droit par non-usage pendant trente ans, n'est pas fondé à se prévaloir, comme acte interruptif de la prescription, de faits d'enlèvement de bois qui ont eu lieu sans demande préalable de délivrance, lorsque ces faits ont été qualifiés délits par jugement passé en force de chose jugée. (Code civil, 2243.) 174.

Le droit d'usage dans une forêt, comme toute autre servitude réelle, se prescrit par le non-usage pendant trente ans. Code civil, 617 et 2262

Pid.

Instruction pour l'établissement d'un sommier des droits d'usage. 185. MM. les préfets doivent donner au ministre des renseignemens sur toutes les instances relatives aux droits d'usage, interjeter appel des jugemens qui en sont susceptibles, se conformer à l'instruction du 16 mai 1821, et appeler le concours des conservateurs des forêts et des directeurs des domaines pour l'instruction des affaires. 199.

Le droit d'usage qui consiste à prendre

opposition, cette tierce-opposition ne peut profiter aux parties qui ont figuré dans ce jugement qu'autant que l'objet du litige est tellement in divisible, que l'exécution du jugement attaqué est absolument incompatible avec le résultat de la tierceopposition. Ainsi, lorsque l'objet du litige est un droit d'usage, mais que ce droit s'applique à des propriétés divisées entre plusieurs acquéreurs depuis l'établissement de la servitude, la tierce-opposition formée par l'un des acquéreurs à la sentence intervenue dans le procès ne peut profiter aux autres parties qui ont figuré dans cette sentence. 230..

Instruction des demandes formées en exécution de l'art. 61 du Code forestier, pour la confirmation des droits d'usage. 242.

Lorsque les usagers ou affouagistes se pourvoient devant les tribunaux pour faire confirmer les titres en vertu desquels ils prétendent jouir d'usages ou d'affouages dans les forêts de l'E-, tat, et que le domaine ne conteste pas leurs droits, par qui les dépens doivent-ils être supportés? 53. Lorsqu'un arrêté du conseil de préfecture a appliqué la déchéance à des usagers qui n'avaient pas présenté leurs titres dans le délai de la loi, cet arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient admis à faire reconnaître leurs droits devant les tribunaux, sauf à l'Admin. à y présenter toutes les exceptions résultant des lois antérieures. 296.

Les contestations relatives à une revendication de droits d'usage doivent, aux termes de l'art. 61 du Code forestier, être portées devant les tribunaux ordinaires. Les actes administratifs qui peuvent intervenir sur ces revendications ne sont que de simples avis qui ne font point obstacle à l'action judiciaire. 299. Il n'y a de bois défensables que ceux qui ont été déclarés tels par l'Admin. forestière. Le fait d'avoir coupé du bois dans une partie de forêt qui n'a pas été déclarée défensable, constitue le délit prévu et puni par l'article 192 du Code forestier. 300. La défense faite aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage est accordé, n'entraîne point l'obligation, pour les usagers, de façonner en forêt les bois qui leur sont délivrés. 30g. En cette matière, les contestations qui out pour objet, soit le droit de propriété domaniale, soit un droit d'usage, sont du ressort des tribunaux, aux termes de l'art. 27 de la loi du 4 mars 1799 (14 ventose an 7) et de l'art. 6 du Code forestier. Un arrêté de conseil de préfecture, rendu sur ces questions, ne doit être regardé que comme un simple avis qui ne fait pas obstacle à ce que lesdites questions soient portées devant les tribunaux.

312.

le bois mort, sec et gisant, ne pouvant être exercé qu'autant que les usagers ne se servent d'aucun crochet ou ferrement, la possession d'une serpe au moment de l'enlèvement, constitue le délit puni par l'ar-Lorsque l'Admin. des forêts ne conteste ticle so du Code forestier. 219. Si la loi accorde à celui qui n'a pas été partie ou dûment appelé dans un jugement le droit d'y former tierce

pas à une commune les droits d'usage qu'elle posside dans une forêt de l'Etat; qu'elle s'est bornée, conformément aux dispositions de l'ar

ticle 65 de la loi du 21 mai 1827, à faire un réglement pour l'exercice de ces droits, d'après l'état et la possibilité de la forêt, il y a lien de rejeter la requête de la commune et de confirmer l'arrêté du conseil de préfecture qui a maintenu le réglement en se conformant aux dispositions de ladite loi. Ibul.

Les usagers, dont les droits ont été reconnus par des arrêtés de conseils de préfecture, sont tenus de se pourvoir devant le ministre des finances pour obtenir l'approbation des arrêtés dont il s'agit. Si cette approbation était refusée, les réclamans auraient à saisir les tribunaux de leurs demandes; mais ils ne seraient astreints, pour cette action, à aucun délai fatal. 313. Ces dispositions sont applicables aux droits d'usage réclamés dans les bois possédés à titre d'apanage. Ibid. Les agens forestiers sont autorisés à refuser la jouissance des droits d'usage à ceux qui, porteurs d'arrêtés de conseils de préfecture, ne se mettraient pas en mesure de faire convertir, par l'approbation du ministre, ces arrêtés en décisions définitives. D'un autre côté, les préfets peuvent provoquer d'office l'approbation où l'annulation des arrêtés concernant des communes, ou même des particuliers qui négligeraient de les déférer au ministre. Ibid. Les communes usagères ne peuvent, sous aucun prétexte, vendre, échanger ou détourner de leur destination les bois qui leur sont délivrés à titre d'usage; et cette règle ne peut recevoir d'exception lors même qu'il s'agirait de vendre une portion d'affouage pour payer les dépenses relatives à la jouissance des communes.

318.

Les arrêtés rendus par les conseils de préfecture au sujet de droits d'usage réclamés par les communes ne constituent que de simples avis, qui ne font pas obstacle à ce que les partics se retirent devant les tribunaux pour y faire valoir leurs droits, soit à la propriété, soit à l'usage des bois.

320.

V. Droits d'usage. Celui qui emploie les bois qui lui ont été délivrés à une autre destination qu'à celle qu'il a déclarée est passible des peines portées par l'article 83 du Code forestier. En conséquence, cet article doit être appliqué à l'usager qui, après avoir demandé des bois pour la réparation d'une maison, les emploie à une autre construction. L'introduction d'animaux dans un bois 305. V. Bois des particuliers. non déclaré défensable par l'Admi nistration forestière est un délit, même pour un usager. L'art. 199 du Code forestier, et non l'art. 76 du même code, est applicable à l'usager dont le pâtre a introduit des animaux dans un bois non déclaré défensable. 367. V. Canton-

nement.

Lorsqu'un arrêt, régulièrement signifié, a autorisé les usagers d'une commune à exercer leurs droits dans une forêt, en cas de refus du propriétaire de faire la délivrance à laquelle il est tenu, les usagers qui ont usé de cette

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