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commune et au propriétaire riverain; 3°. que ce l'ordonnance de 1669, portant que toutes personnes dernier doit nommer son expert, à moins qu'il ne qui enchériront seront tenues d'élire domicile au veuille se présenter lui-même; 4°. que, si le pro-lieu où les adjudications seront faites, tant pour la priétaire riverain juge à propos, pour économiser validité des actes qui doivent suivre l'adjudication les frais, de ne point nommer d'arpenteur, celui qui sera délégué par le préfet pourra opérer dans l'intérêt commun; 5°. qu'il ne peut être question d'appeler le juge de paix dans ces opérations lorsque les parties sont d'accord pour y procéder.

S. Exc. le ministre des finances m'a fait connaître, par sa lettre du 26 mai dernier, qu'elle adoptait les observations que je viens de rapporter.

Vous voudrez bien, en conséquence, les prendre pour règles, lorsqu'il s'agira d'opérer des délimitations partielles entre des bois communaux et des propriétés particulières. Recevez, monsieur, etc.

que pour l'exécution de leurs enchères, révocations et adjudications, tiercement et demi-tiercement, et de tous autres actes qu'il sera nécessaire de faire, et qu'à défaut d'en élire les assignations leur seront faites au greffe de la maîtrise, qui seront réputées valables ;

Et attendu que la disposition que présente cet article de l'ordonnance est générale, absolue, indéfinie; qu'elle s'étend donc indistinctement, et sans exception aucune, à toutes les assignations, quel qu'en soit l'objet, qui peuvent être données aux adjudicataires des coupes de bois, par suite de leur adjudication et des faits qui s'y rattachent;Que la faculté de les assigner au domicile élu et déterminé par la loi doit d'autant moins être res

1828. 5 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE treinte à des intérêts et différens purement civils,

et ne

CASSATION.

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miers

pour

que la disposition de l'ordonnance dont il s'agit n'est que le corollaire des articles constitutifs de la Adjudicataire. - Élection de domicile. Cahier juridiction spéciale des eaux et forêts, juridiction des charges. Secrétariat de préfecture. — Assi- dont la compétence embrassait non seulement les gnation. différens civils appartenant à cette matière, mais La disposition de l'art. 26, titre XV de l'ordonnance encore s'étendait à tous les délits, abus et malde 1669, qui imposait à l'adjudicataire d'une versations y relatifs, et que, dans ces derniers coupe l'obligation d'élire domicile, est générale cas, il y avait même raison que dans les preétablir, à défaut d'élection de domiconcerne pas seulement les contestations civiles qui peuvent naître du contrat d'adjudi- cile, un domicile de droit pour des adjudicataires cation, mais aussi toutes celles auxquelles le dé-dont le domicile réel pouvait être fort éloigné du faut de vidange et la mauvaise exploitation de lieu de leur exploitation; -Qu'on ne peut donc, l'adjudicataire peuvent donner lieu. sans s'écarter de l'esprit et du texte même de l'ordonnance, prétendre que l'obligation imposée aux Le cahier des charges qui dispose que tous les actes adjudicataires d'élire domicile ne concerne que les à signifier le seront au secrétariat de la préfec- contestations purement civiles qui peuvent naître ture, aujourd'hui de la sous-préfecture (Cod. for., de leur contrat, et ne s'applique point aux diverses art. 27), faute d'un domicile élu au lieu de l'ad-circonstances où le défaut de vidange de la coupe judication, rend valable l'assignation en police correctionnelle déposée en ce lieu pour l'adjudi

cataire.

Le secrétariat de la vente a remplacé l'ancien greffe des maîtrises des eaux et forêts.

CETTE affaire présente la question de savoir si un adjudicataire qui, aux termes de l'ordonnance de 1669, sous l'empire de laquelle il avait contracté, et du cahier des charges, avait été assigné par la voie de la préfecture au domicile qu'il y avait élu, ou qu'à son défaut la loi établissait pour lui, avait été assigné valablement, ou s'il devait l'être à son domicile de fait.

dans le délai prescrit, la mauvaise exploitation de l'adjudicataire, la responsabilité des délits forestiers commis dans la vente sans qu'on les ait fait constater, et les peines pécuniaires qu'il a conséquemment encourues, sont le résultat de l'infraction des conditions essentielles de l'adjudication. elle-même; - Que c'est en conséquence d'un statut remarquable par la précision et la généralité de ses expressions que l'art. 23 du cahier des charges oblige tous les enchérisseurs à élire domicile dans le lieu où se font les adjudications, déclarant que les actes qui suivent l'adjudication seront valablement signifiés à ce domicile, et que, faute d'en élire, lesdits actes seront valablement signifiés au secrétariat de la vente, subrogé au greffe de la maîtrise depuis la suppression de ces établissemens;

Le tribunal correctionnel et la cour royale avaient décidé cette question en faveur de l'adjudicataire. L'arrêt attaqué a été annulé par les motifs ci-après-Qu'en se soumettant à cette loi fondamentale de développés.

Ouï M. Chantereyne, conseiller, en son rapport, et M. Laplagne-Barris, avocat général, en ses conclusions;

son contrat, l'adjudicataire ne déroge en rien à l'ordre invariable des juridictions, puisque la compétence toute réelle des juges en matière forestière ne se réglait point par le domicile du défendeur, Vu l'art. 484 du Code pénal, portant que, dans mais par le lieu, s'il s'agissait de délits, abus ou toutes les matières qui n'ont pas été réglées par malversations, ou par la situation de la forêt, lorsledit code, et qui sont régies par des lois et régle-qu'il s'agissait de l'exécution ordinaire des contrats; mens particuliers, les cours et tribunaux cont- - Que rien ne s'oppose donc à l'exécution d'un ennueront à les observer; --Vu l'art. 26, titre XV de gagement souscrit en connaissance de cause, et qui

--

base une disposition de loi fondée sur des ment reçue; Qu'enfin l'élection de domicile ima pour motifs d'intérêt public; Que si, depuis la sup- posée par le cahier des charges à l'adjudicataire pression des maîtrises des eaux et forêts, et dans n'est pas seulement relative à des intérêts pourl'état actuel de la législation, la connaissance des suivis par la voie civile, mais qu'elle embrasse dans affaires qui appartenait à ces juridictions spéciales sa généralité toutes les assignations qui peuvent être est attribuée aux conseils de préfecture et aux tri- faites par suite d'une stipulation qui tire toute sa bunaux correctionnels, chacun en ce qui le con- force des dispositions mêmes de la loi spéciale qui cerne, le nouvel ordre de choses ne peut rien chan- règle la matière ; Qu'en s'écartant de ces pringer à l'application d'un article de loi sainement et cipes la cour royale de Dijon a, par une fausse constamment interprété dans l'usage, d'après l'in-application des dispositions du Code d'instruction tention présumée qu'avait le législateur, et d'après criminelle, violé l'art. 26, titre XV de l'ordonl'ordre de choses existant au moment où la loi a nance de 1669, violé par suite les art. 40 et 47, été portée; même titre de la même ordonnance, et l'art. 77 du cahier des charges, dont elle avait à faire l'application:

Attendu, en fait, qu'un procès-verbal de récolement, en date du 22 mai 1827, constate que la portion de la coupe extraordinaire de 1826 de la commune de Champdôtre, adjugée à Pierre Rollet, était encore, à cette époque, chargée de trois cent trente-quatre moules de bois, de deux mille trois cent soixante et quinze fagots, et autres objets dépendant de ladite coupe, tandis que, d'après le cahier des charges, elle eût dû être entièrement vidée le 15 avril précédent;

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Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt rendu le 28 novembre 1827 par la cour royale de Dijon, chambre des appels de police correctionnelle, en faveur de Pierre Rollet aîné;

Et pour être statué conformément à la loi sur l'appel du jugement du tribunal correctionnel de Dijon, en date du 15 septembre précédent, renvoie Qu'en conséquence les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Metz, chambre des appels de police correctionnelle.

de ce procès-verbal, et par exploit du 4 juillet même année, signifié par un garde forestier et par la voie de la préfecture où s'était faite la vente, et en parlant au secrétaire général, Rollet a été, à la requête du directeur général des forêts, assigné à comparaître le 24 du même mois devant le tribunal correctionnel

sur sa coupe.

1828. 5 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION.

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Pêche. Barrage. Compétence.

Le seul établissement dans une rivière d'un instru-
ment de pêche prohibé, tel que gord ou barrage
non autorisé, constitue une contravention dont
le
possesseur ne peut être excusé sous le prétexte
qu'il n'en a pas fait usage.

Le même jour, 5 juillet, la cour a cassé, par de Dijon, pour se voir condamner aux amendes, 28 novembre, par la même cour, en faveur de les mêmes motifs, un arrêt rendu le même jour, restitutions et dommages et intérêts portés dans l'ordonnance; - Que cet adjudicataire, après s'être l'adjudicataire Bertrand, dans les mêmes circonslaissé condamner par défaut, a obtenu, le 15 sep-tances, sauf que cet adjudicataire était poursuivi tembre dernier, un jugement définitif qui déclare pour un deficit de neuf arbres marqués en réserve nulle et de nul effet l'assignation du 4 juillet, et en renvoie Rollet avec dépens; Que, sur l'ap. pel de ce jugement, interjeté au nom de l'Administration des forêts, la cour royale de Dijon l'a confirmé, sur le motif que l'assignation donnée à Rollet par la voie de la préfecture devait être signifiée à son domicile réel; que les motifs de cette décision, tirés de ce qu'aucune loi n'autoriserait la voie de procéder suivie dans l'espèce, et qu'elle ne peut se concilier avec les dispositions du Code d'instruction criminelle, sont en opposition manifeste avec l'ordonnance de 1669, et que si l'art. 182 du susdit code porte que le tribunal correctionnel sera saisi de la connaissance des objets de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en sera fait, d'après les articles 130 et 160, soit par la citation donnée directement au prévenu, en matière forestière, par les agens de l'Administration, l'expression directement n'est employée dans cet article que par opposition au premier mode, suivant lequel le tri-autorisation, dans la rivière de l'Adour, d'un gord, bunal correctionnel peut se trouver saisi, et que espèce d'appareil ou d'instrument de pêche prohibé les dispositions du Code d'instruction criminelle, par l'ordonnance, en ce qu'il tend au dépeuplement qui accordent au prévenu un bref délai pour pré- des rivières. Le tribunal correctionnel de Saintparer ses moyens de défense, sont loin d'avoir été Sever avait relaxé les prévenus du délit de pêche enfreintes dans l'espèce, puisqu'en raison même de qui leur était imputé, et le tribunal supérieur avait son domicile personnel Rollet a eu jusqu'au 24 juil- confirmé son jugement par des motifs dont la réfulet un délai plus long que celui qu'il aurait eu d'a-tation se trouve dans l'arrêt dont la teneur suit : près le code, et que la voie par laquelle l'assigna- Ouï le rapport de M. de Chantereyne, conseiller, tion lui a été transmise est une garantie suffisante et M. Laplagne-Barris, avocat général en ses conqu'il l'a reçue en effet, et qu'il ne l'a pas tardive-clusions ;

Les tribunaux sont seuls compétens pour réprimer cette contravention, de même que l'autorité administrative peut seule en ordonner la destruction. Il s'agissait, au procès, de l'établissement,

sans

Vu l'art. 10, tit. XXXI de l'ordonnance de 1669, comme étant en contravention aux dispositions de ainsi conçu: « Faisons très expresses défenses aux l'ordonnance, et d'autant plus répréhensibles, que >> maîtres pêcheurs de se servir d'aucuns engins et tous les gords existant antérieurement à 1820 » harnois prohibés par les anciennes ordonnances avaient été détruits, par arrêté du préfet du 24 juil» sur le fait de la pêche, et en outre de ceux ap- let de la même année, dans le cantonnement de pelés giles, etc., dont elles ne font point men- pêche à eux affermé, et qu'ils n'avaient point été » tion, et de tous autres qui pourraient être inven- autorisés à rétablir celui dont l'existence venait »tés au dépeuplement des rivières, comme aussi d'être reconnue ; » d'aller au barandage, à peine de 100 francs d'a>> mende pour la première fois. >>

כג

Vu également l'article 25 du même titre de l'ordonnance, conçu en ces termes : « Si les officiers » des maîtrises trouvent des engins défendus, >> ils les feront brûler, à l'issue de l'audience, >> au devant de la porte de leur auditoire, et con. » damneront les pêcheurs sur qui ils ont été saisis >> aux peines ci-devant déclarées, sans les pouvoir

>> modérer. >>

Et attendu qu'un appareil et un instrument de pêche employé au dépeuplement d'une rivière est une infraction qui rentre dans la classe des délits de pêche dont, aux termes de l'art. 17, titre V de la loi du 14 floréal an X, la surveillance et la poursuite appartiennent à l'Administration des forêts;

Que si, par une fausse application de l'article 42, titre XXVII de l'ordonnance de 1669, et de l'art. 60 du cahier des charges, les agens chargés des premières poursuites avaient requis la conAttendu, en droit, que, des dispositions com- damnation portée auxdits articles, comme s'il s'agisbinées de ces deux articles de l'ordonnance, il ré-sait d'un gord de l'espèce de ceux qui nuisent à la nasulte que, pour l'application des peines qu'elle pro-vigation, auquel cas le conseil de préfecture eût été nonce contre ceux qui emploient des instrumens seul compétent, le tribunal, qui avait sous les yeux ou appareils de pêche propres à opérer le dépeuple- un procès-verbal constatant un véritable délit de ment des rivières, il n'est pas nécessaire que ces pêche, devait reconnaître sa compétence, et procontrevenans soient trouvés au milieu même de noncer la condamnation et l'amende résultant des l'exercice de la pêche à laquelle ces instrumens sont articles 10 et 25, titre XXXI de l'ordonnance de destinés, et qu'il suffit que les appareils destruc- 1669; Que cependant le tribunal correctionnel teurs établis par eux aient été trouvés en leur pos- de Saint-Sever a relaxé les prévenus du délit qui session; Attendu que l'établissement d'un gord leur était imputé, et que le tribunal supérieur ou barrage pratiqué sur une portion considérable de Mont-de-Marsan, sans avoir égard aux noud'une rivière, avec des pieux enfoncés dans son lit velles conclusions prises en appel par l'Adminiset disposés de manière à empêcher la remonte du tration, et fondées sur une juste application de poisson et le forcer à aller à une petite ouverture l'article 10, titre XXXI de l'ordonnance, a cond'où il doit tomber dans les filets d'une pêcherie, firmé le jugement du tribunal de première instance, présente les caractères d'un fait tendant au dé- sous prétexte que le procès-verbal ne constate pas peuplement de la rivière, et constitue, par con- ce que le tribunal reconnaît être vraisemblable, séquent, un délit de pêche prévu et puni par les ar- qu'ils aient fait usage du gord construit par eux, ticles de l'ordonnance ci-dessus énoncés ; depuis un ou deux ans, pour le service de leur Attendu, en fait, qu'il est constaté par un procès- pêcherie, mais que la construction même et la verbal régulier et dont les énonciations n'ont pas possession d'un appareil et instrument de pêche inété contestées, que, le 11 du mois dernier, deux venté au dépeuplement d'une rivière sont en elles un gardes-pêche parcourant les rives de la rivière na-délit prévu et puni par l'art. de l'ordonnance dont vigable de l'Adour, dans l'étendue du quatrième l'Administration des forêts demandait, en dernière cantonnement de pêche, reconnurent qu'il existait analyse, l'application; —Que si l'on peut obtenir dans le lit de ce fleuve deux rangées de piquets, au la permission de construire un gord lorsque son nombre de vingt chaque, avec fascines, plantés sur établissement ne nuit point au service public ni à deux lignes, sans autorisation pour le service de la des tiers; que si la pêche en des gords légalement pêche; - Que s'étant approchés de cette pêcherie, établis est permise, l'établissement et la possession ils ont remarqué de plus que les deux rangées de d'un gord non autorisé ne sont pas moins un délit piquets se trouvaient séparées l'une de l'autre de qui, sous le rapport des entraves apportées à la deux mètres environ, lesquels se rapprochent gra- navigation, est de la compétence de l'autorité adduellement en forme d'entonnoir; Que ce gord ministrative, à qui il appartient d'en ordonner la embrasse une grande partie du fleuve, sert à retenir suppression, mais qui, relativement à la destinales filets des pêcheurs, qu'on y attache pour l'exploi-tion de cet établissement, comme moyen de pêche tation de la pêche de l'anguille, et d'une autre pêche dangereux et prohibé, peut et doit être réprimé par particulière à cette localité; Qu'ayant appris que les tribunaux; Que c'est donc contre le vœu de cette pêcherie avait été faite par Laraset, par Fau-la loi que le tribunal de Mont-du-Marsan, tout en thous, son beau-frère, et par le sieur Marsan, qui reconnaissant dans l'espèce l'existence d'un gord la possédaient depuis un an ou deux, et s'étant établi sans autorisation, et qui, d'après un procèstransportés au domicile desdits Laraset et Fauthous, verbal non attaqué, présentait les caractères d'un ce dernier déclara qu'ils avaient effectivement cons-instrument de pêcherie défendu, a confirmé le jutruit le gord dont il s'agit et sans autorisation gement par lequel le tribunal correctionnel de Saintpréalable; qu'ils lui déclarèrent, en conséquence, Sever a relaxé les prévenus du délit de pêche à eux qu'il allait être dressé procès-verbal contre eux imputé;

TOME IV.

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12

En quoi le tribunal, dont le jugement est atta- | communes ; que cet article ordonne, en termes exqué, a violé l'art. 10, titre XXXl de l'ordonnance près et sous la peine de nullité prononcée par de 1669: l'article 70, que les assignations seront données Par ces motifs, la cour casse et annule le juge-aux communes en la personne ou au domicile du ment en dernier ressort, rendu par le tribunal su- maire, et défend, par conséquent, que les assignapérieur de Mont-de-Marsan, le 19 décembre der- tions soient données à d'autres personnes et à d'autres nier, entre l'Administration forestière d'une part, domiciles ;-Que ce même article prévoyant le cas et les nommés Laraset, Fauthous et Marsan, d'absence du maire ou du refus de viser l'original, d'autre part; fait soi lui, par soit par les personnes trouvées à Et, pour être statué conformément à la loi sur son domicile, déroge à la règle générale établie l'appel du jugement rendu, le 27 octobre précédent, dans l'article 68, aux termes duquel la copie doit par le tribunal correctionnel de Saint-Sever, ren-être remise à un voisin, et ordonne qu'en cas d'abvoie les parties et les pièces du procès devant la cour royale de Pau, chambre des appels de police correctionnelle.

mn

sence ou de refus du maire ou des personnes étant à son domicile, l'huissier fera viser l'original de l'exploit par le juge de paix ou par le procureur du Roi, auquel, en ce cas, la copie en sera laissée; d'où résulte encore pour l'huissier la défense de donner

1828. 7 juillet. ARRÊT DE LA COUR DE l'assignation à d'autres que ceux qui sont nomina

CASSATION.

Commune. Assignation.-Maire.-Adjoint. Lorsque la copie de l'assignation donnée à une commune a été laissée à l'adjoint, à son domicile, en l'absence du maire, au lieu d'être remise au juge de paix ou au procureur du Roi, la nullité de l'exploit doit être prononcée.

La cour royale de Lyon avait déclaré valable une assignation donnée à la commune d'Ambutrix à la requête des communes de Saint-Denis et de Bétemps, quoique la copie de cette assignation n'eût été laissée ni à la personne ni au domicile du maire, et quoique cette copie eût été remise à la personne et au domicile de l'adjoint, au lieu de l'être au juge de paix ou au procureur du Roi, comme l'article 69 du Code de procédure civile l'exige à peine de nullité, en cas d'absence du maire, ou de refus de viser l'original, soit par lui ou par les personnes trouvées à son do

micile.

Cet arrêt contenait ainsi une double contravention expresse au texte de l'article 69 du Code de procédure, qui ne présente dans sa rédaction littérale ni obscurité ni insuffisance, et à la lecture duquel, par conséquent, s'évanouissent, sans qu'il soit besoin de les discuter, les considérations plus ou moins spécieuses sur lesquelles la cour royale s'est fondée pour conférer à l'adjoint des pouvoirs que la loi lui a refusés, par cela seul qu'elle ne les lui a pas donnés.

La cassation de cet arrêt a été prononcée ainsi qu'il suit :

Ouï le rapport fait par M. le conseiller Poriquet, officier de l'ordre royal de la légion-d'honneur; les observations de Bruzard, avocat de la commune d'Ambutrix ; celles de Nicod, avocat des communes de Saint-Denis et de Bétemps; ensemble les conclusions de M. Joubert, premier avocat général, aussi officier du même ordre ;

tivement désignés par la loi ;

Considérant que, dans le concours de la législation générale avec la législation spéciale, c'est à celle-ci qu'il faut toujours se référer, et que, lorsque la loi contient une disposition expresse, lorsque cette disposition n'est ni obscure ni insuffisante, lorsqu'elle peut être exécutée dans les termes où elle est conçue, sans qu'il soit besoin de la modifier ou d'y ajouter, les tribunaux sont tenus de s'y conformer, et ne peuvent pas s'écarter de ce qu'elle prescrit littéralement, sous le prétexte d'en rechercher le sens ou l'esprit, ou de la rendre plus parfaite ;

Considérant que de là il suit qu'en déclarant valable l'assignation donnée à la commune d'Ambutrix, quoique cette assignation n'ait été donnée ni en parlant à la personne du maire, ni à son domicile; quoiqu'il n'ait pas été constaté par l'huissier au domicile du maire qu'il fût absent, ou que, soit par lui, soit par les personnes trouvées à son domicile, il y ait eu refus de viser l'original; quoiqu'enfin la copie de cette assignation ait été remise à l'adjoint, en son domicile, au lieu de l'être, comme l'article 69 le prescrit, à peine de nullité, au juge de paix ou au procureur du Roi, la cour royale a sans nécessité ajouté à la loi, et a expressément violé les articles 69 et 70 du Code de procédure :

Par ces motifs, la cour casse et annule l'arrêt de la cour royale de Lyon, du 23 février 1825.

1828. 10 juillet. CIRCULAIRE DU MINISTRE

DES FINANCES AUX PRÉFETS. Surenchères.-Mode d'exécution de l'article 25 du Code forestier relatif aux surenchères en matière d'adjudication de coupes de bois.

DIVERSES questions, monsieur, m'ont été présentées sur le mode d'exécution de l'article 25 du Code forestier relatif aux surenchères en matière d'adjudication de

Vu les articles 69 et 70 du Code de procédure; coupes de bois, lequel porte « que toute personne Considérant que l'article 69 du Code de procédure capable et reconnue solvable sera admise, jusqu'à civile, placé au titre des Ajournemens, contient une l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, législation spéciale sur les formes à suivre pour as-» à faire une offre de surenchère, qui ne pourra être signer les chefs des établissemens publics et des » moindre du 5e, du montant de l'adjudication. »

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On a demandé 1o. si plusieurs personnes peuvent l'adjudicataire et à ceux qui, avant l'heure de midi faire sur la même coupe la surenchère du 5e., ou si, du lendemain de l'adjudication, auront fait leur dédès qu'il y a une surenchère du 5o., les personnes claration d'offrir au moins le 5°. en sus du prix de qui veulent aussi surenchérir cette coupe sont te-vente; 4°. enfin que si plusieurs offres égales ont nues de faire une surenchère supérieure à celle du été faites sans qu'il y ait eu ensuite de surenchère, 5e. déjà faite ; 2o. si en supposant que la première l'adjudication doit, d'après les règles générales sur surenchère excède le 5e., minimum fixé par la loi les enchères, demeurer à celui qui a fait l'offre le pour cette première surenchère, on peut admettre, premier. après cette surenchère, d'autres surenchères infé- J'ai cru devoir, monsieur, vous donner connaissance rieures, pourvu qu'elles soient du 5e. ; 3°. si, comme de ces explications, pour prévenir les difficultés qui l'adjudicataire et tous les surenchérisseurs sont ad-pourraient s'élever lors des prochaines adjudications. mis pendant 24 heures à faire de simples surenchères, l'intention de la loi est d'admettre toutes les Note. Il résulte de la décision du ministre que surenchères, pourvu que le minimum soit du 5e. du le surenchérisseur qui succède à un autre qui a déjà prix, afin de faciliter ensuite l'exercice du droit de fait l'offre d'un 5. en sus de l'adjudication n'est simple surenchère ; 4°. si, admettant que l'on peut point obligé d'augmenter d'un nouveau 5°. ce faire plusieurs surenchères du 5e., l'adjudication prix d'adjudication, et qu'il peut se borner à faire ne doit pas être dévolue à la personne qui aura fait la même offre que le premier, ou, pour mieux dire, la première surenchère, lorsque ni l'adjudicataire s'associer à une offre déjà faite. ni les surenchérisseurs n'useront point ensuite du droit de simple surenchère.

Cette décision ne paraît pas conforme à l'intention des rédacteurs de l'article 25 du code: on avait trouvé, il est vrai, que la surenchère dite tiercement était trop forte, et c'est pour cette raison que la nouvelle surenchère a été fixée a 5o. ; mais on n'avait point voulu qu'il ne pût y avoir qu'une seule surenchère de ce taux ; et ce qui le prouve, c'est la rédaction primitive de l'article, rédaction qui est conçue en ces termes :

L'objet de l'article 25 du code a été de substituer aux surenchères très fortes et très compliquées qui existaient sous les noms de tiercement, doublement et demi-tiercement, un mode plus simple, mieux approprié à l'état actuel de l'Administration: cette faculté de surenchérir après l'adjudication, en même temps qu'elle est favorable aux marchands que des coalitions auraient écartés des premières enchères, << Toute personne solvable pourra faire une ou pluest accordée aussi dans l'intérêt du trésor, puis-sieurs surenchères, chacune d'un 6o. ( on la voulait qu'elle établit une nouvelle concurrence dans le cas où des coupes auraient été adjugées beaucoup audessous de leur valeur réelle.

fixer alors au 6°.) du prix principal de la vente jusqu'au lendemain midi du jour de l'adjudication, après lequel temps, s'il n'a été fait aucune surenchère, l'adjudication sera définitive.

Si le Code forestier a restreint au 5°. du montant de l'adjudication le minimum de la première offre » Mais si, dans le délai ci-dessus fixé, il a été à faire pour être admis à surenchérir sur l'adjudica- surenchéri par une ou plusieurs personnes, il sera taire, c'est parce qu'il avait été reconnu que les tier-accordé un nouveau délai de 24 heures, pendant cemens établis par le titre XV de l'ordonnance de lequel il pourra être fait de même par une ou plu 1669 étaient trop élevés et privaient le trésor de sieurs personnes de nouvelles surenchères en sus la ressource de cette nouvelle concurrence, dans des de celles déjà reçues, et toujours d'un 6o. du prix cas où le préjudice résultant de la vente, quoique principal de la vente de telle sorte qu'un surenmoindre du tiers, était cependant considérable. Il chérisseur pourra être engagé pour un, deux ou est évident que l'article 25, qui parle plusieurs fois trois sixièmes de ce prix. » des surenchérisseurs, qui fixe un terme pour surenchérir, moyennant l'offre d'un 5e, en sus du prix de vente, et permet ensuite de simples enchères entre l'adjudicataire et les surenchérisseurs, n'a voulu ni empêcher qu'il y eût plus d'un seul surenchérisseur, ni exempter de l'obligation d'offrir au moins le 5e. en sus les marchands qui auraient pris part à l'adjudication première.

les suren

L'Administration chargée de la rédaction du premier projet avait d'abord adopté cet article; mais elle pensa ensuite qu'on devait se borner à poser dans la loi le principe des surenchères sans en déterminer le taux, attendu que le cahier des charges pourrait le faire. En conséquence, le premier projet imprimé ne parla point du taux des surenchères; mais la commission du conseil d'état inséra dans En conséquence, il a été reconnu 1°. que, jusqu'à le 2. projet, qui fut communiqué aux autorités, une l'heure de midi du lendemain de l'adjudication, on disposition qui rétablissait le tiercement. Cette disdoit admettre les déclarations de tous ceux qui feront position fut critiquée; on demanda que l'offre d'un 5e. au moins, en sus du prix de vente; chères fussent seulement du 5°. ou du 6°. du prix 2°. que ces surenchérisseurs peuvent, pendant ce dé-principal. La dernière commission qui eut à s'occulai, faire une offre plus élevée, et que s'il se présentait ensuite un autre surenchérisseur qui fit une offre moins élevée, mais cependant égale au 5. en sus du prix de vente, sa déclaration doit être enregistrée, puisqu'elle lui donnerait le droit de faire de nouvelles enchères ; 3°. que la faculté de faire de nouvelles surenchères, jusqu'à l'heure de midi du surlendemain de l'adjudication, n'est accordée qu'à

per du code adopta le 5. ; mais sa rédaction de l'ar ticle 25 se trouve moins large et moins explicite que celle qui avait été d'abord adoptée par l'Administration. Toutefois, il n'est pas douteux pour nous qu'elle a entendu qu'il y aurait autant de surenchères du 5., ajoutées les unes aux autres, qu'il se présenterait de surenchérisseurs jusqu'à l'heure de midi du lendemain de l'adjudication.

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