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Il serait bien important, pour faire cesser le dé-acte particulier de son acceptation soit rédigé, et ce sordre auquel donne lieu l'article 25 du code, que dans le délai de trois jours, selon ce qui se praticette interprétation fût admise. On ne verrait plus quait en 1820 pour les ventes de bois, sol et suune foule de surenchérisseurs venir s'associer à une perficie. A l'égard du droit d'enregistrement de surenchère unique du 5°., pour avoir le droit de l'acte d'acceptation du command, suivant l'opinion concourir par de simples surenchères, qu'ils font du conseil, ce droit ne pourrait être que de 3 fr. le surlendemain de l'adjudication avec une précipitation scandaleuse, au moment où l'horloge va sonner midi.

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>> Pour aplanir les difficultés que présente l'exécution des dispositions précitées du Code forestier, il m'a semblé, monsieur, qu'il serait convenable d'adopter, dans les ventes dont il s'agit, la règle établie par l'article 709 du Code de procédure civile, relativement aux adjudications faites en justice, et d'après laquelle l'avoué dernier enchérisseur est tenu, lorsqu'il ne fournit pas l'acceptation du command, de représenter son pouvoir, pour être annexé

Dispositions relatives au mode d'exécution de l'ar-à sa déclaration. A la vérité, l'avoué a trois jours ticle 23 du Code forestier, concernant les déclarations de command.

L'ARTICLE 23 du Code forestier porte, monsieur, qu'aucune déclaration de command ne sera admise si elle n'est faite immédiatement après l'adjudica

tion et séance tenante.

L'exécution de cet article a donné lieu à plusieurs questions, sur lesquelles la direction générale des forêts a été appelée à donner ses observations.

S. Exc. le ministre des finances, à qui elles ont été soumises, m'a fait connaître sa décision par une lettre du 21 mai dernier, dont suit la teneur :

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pour faire cette déclaration; tandis que, d'après l'article 23 du Code forestier, l'adjudicataire n'a que quelques instans. Mais cette différence ne peut être un obstacle à ce que l'article 709 du Code de procédure soit appliqué à l'adjudicataire enchérisseur dans les ventes de coupes forestières, en ce qui concerne la faculté de remplacer l'acceptation du command par la production d'un pouvoir, lequel, dans ce cas, devra être enregistré avant d'être joint au procès-verbal d'adjudication, ou au plus tard en même temps que l'adjudication, moyennant le droit exigé pour les procurations pures et simples.

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D'après ces considérations, monsieur, et après avoir préalablement consulté l'administration de l'euregistrement et des domaines, j'ai décidé, au sujet des questions présentées par M. le préfet de la Meurthe,

« Vous avez adressé, monsieur, le 13 décembre dernier, à mon prédécesseur, avec votre avis approbatif, une délibération du conseil de votre administration, relative aux difficultés que M. le préfet de la Meurthe annonce s'être élevées sur le mode d'exécution de l'article 23 du Code forestier, lequel porte qu'aucune déclaration de command ne sera admise lors des adjudications de coupes de bois, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudica-mais que, si ce dernier n'a pas donné de mandat,

tion et séance tenante.

» M. le préfet de la Meurthe a demandé >>S'il est nécessaire que le command élu soit présent et accepte l'adjudication;

» Si, dans le cas où il ne serait pas indispensable que le command fût présent, son acceptation peut avoir lieu par un acte séparé; dans quelle forme et dans quel délai l'acte doit être passé, et à quel droit d'enregistrement il est sujet;

» Si l'acte par lequel le command accepte la dé claration doit être notifié au président de la vente. » Le conseil de votre administration expose qu'en principe une déclaration de command ne peut avoir pour effet de fixer la propriété de la chose vendue sur la tête du command qu'autant qu'il y a consentement du vendeur et acceptation de la part du command, et que par conséquent le contrat ne peut être parfait que par la réunion de ces deux condi

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>> Que si le command élu a les qualités requises pour être admis, et que l'adjudicataire présente un mandat immédiatement, et séance tenante, il n'est pas nécessaire d'acceptation de la

il doit accepter par le procès-verbal même et séance tenante; qu'ainsi il ne doit pas y avoir d'acte séparé pour cette acceptation, qui aura lieu dans le contexte même du procès-verbal;

» Que la déclaration de command et l'acceptation, étant insérées dans le procès-verbal d'adjudication, ne donnent lieu à aucun droit particulier, attendu qu'elles ne forment qu'un tout avec l'adjudication; >> Et enfin qu'au moyen de ces dispositions il n'est besoin d'aucune signification particulière au président de la vente.

» Je vous prie, monsieur, de donner les instructions nécessaires pour l'exécution de cette décision, dont j'informe M. le préfet de la Meurthe et M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines.

» Agréez, etc.

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proximativement la contenance et la valeur, la quantité de parcelles dont ils se composent, le nombre des détenteurs actuels et la date présumée des usurpations. Ils feront connaître, dans la colonne d'observations, si les droits de propriété de l'Etat sont ou non contestés, et s'il existe des ins

Demande d'états, par département, des terrains
usurpés sur les forêts royales, et de l'état général,
par conservation, des forêts qui exigent une déli-tances en revendication.
mitation générale.

termes de l'article 2227 du Code civil, peut être opposée à l'Etat comme aux particuliers, du moins en ce qui concerne la possession ou la jouissance depuis la publication de ce code.

L'intention de S. Exc. le ministre des finances est qu'il soit procédé le plus tôt possible à ces vérificaIl existe, monsieur, aux rives et dans l'intérieur tions; et il est d'autant plus nécessaire de s'y conde plusieurs forêts domaniales, des usurpations plus former, que le Gouvernement aura des mesures à ou moins considérables, et qui remontent à diffé-prendre pour interrompre la prescription, qui, aux rentes époques. Ces usurpations privent l'Etat d'une portion de ses propriétés, et font naître des difficultés qui retardent la délimitation et l'abornement des forêts, la confection des fossés de clôture et les travaux d'aménagement. D'un autre côté, les détenteurs, qui craignent d'être évincés, ne se livrent qu'avec réserve aux améliorations que les terrains pourraient recevoir, et il en résulte un préjudice pour la consommation. Les inconvéniens d'une jouissance précaire ont fait désirer à plusieurs détenteurs de devenir propriétaires incommutables au moyen d'une estimation contradictoire, et sans être assujettis aux formalités d'une adjudication publique et aux enchères.

Je pense que ce travail, qui, je le répète, n'est destiné qu'à servir de renseignemens et ne peut être considéré comme base d'aucune action judiciaire, pourra être terminé dans trois mois, et je vous invite à tenir la main à ce que ce terme ne soit pas dépassé.

devez accompagner les états que vous avez à m'adresser de vos observations particulières.

Vous formerez un état général, par département, de tous les états particuliers que vous aurez reçus. Il en sera fait deux expéditions, l'une que vous m'adresserez, et l'autre que vous enverrez au diJ'ai rendu compte de cet état de choses à S. Exc. recteur des domaines, avec tous les renseignemens le ministre des finances, qui m'a fait connaître, par que vous aurez pu vous procurer, pour qu'il puisse sa réponse du 26 avril dernier, qu'avant de prendre en faire l'usage qui lui est prescrit par son admiaucune mesure il était indispensable de faire re-nistration. Je n'ai pas besoin de vous dire que vous connaître et constater toutes les usurpations qui ont été commises sur les forêts de l'Etat, afin que le Gouvernement fût fixé sur leur nature et leur im- Relativement à la disposition de la décision qui portance. ordonne la rédaction d'un état général des forêts Son excellence a, en conséquence, décidé 1°. que dont la délimitation et le bornage n'auraient pas l'Administration des forêts et celle des domaines s'oc-encore été effectués, vous aurez à dresser cet état cuperaient incessamment de la reconnaissance de ces usurpations, et en dresseraient, de concert, un état, sur le vu duquel des mesures seraient ultérieurement adoptées, quant au mode de leur aliénation; 2o. que l'Administration des forêts ferait également dresser et présenterait à Son excellence l'état général Cet état sera conforme au modèle n°. 2. des forêts royales dont la délimitation et le bornage Le mode de procéder aux délimitations soit gén'ont pas encore été effectués, et qu'elle prescrirait nérales, soit partielles, est tracé par la première les mesures les plus promptes pour que ces opéra-section du titre III du Code forestier, et par la pretions s'exécutassent conformément aux règles pres-mière section du titre II de l'ordonnance réglemencrites par le titre III du Code forestier.

Pour l'exécution de la première disposition, je vous invite, monsieur, à vous faire fournir par les agens forestiers un état conforme au modèle ci-joint, sous le n°. 1er.

pour toute votre conservation, et vous y comprendrez non seulement les bois et forêts qui n'auraient pas été délimités, mais encore ceux dont les limites auraient disparu ou seraient devenues incertaines, et qui exigeraient une délimitation générale.

taire. Je vous adresserai des instructions relativement à quelques difficultés que l'exécution de leurs dispositions a paru présenter, à mesure qu'elles auront été résolues par l'autorité compétente.

Recevez, monsieur, etc.

Je vous envoie des exemplaires des états qui vous Comme il ne s'agit de présenter au Gouverne-sont demandés par la présente circulaire, en nombre ment qu'un simple aperçu des usurpations commises suffisant pour vous et les agens forestiers qui doivent sur les forêts domaniales, pour lui en faire con- concourir à leur rédaction. naitre l'importance, et non d'avoir en ce moment des documens positifs et de nature à être produits en justice, vous n'aurez pas à provoquer la convocation des possesseurs, ni à faire procéder à des reconnaissances contradictoires; il suffira que les agens forestiers, aidés des titres et des documens qui sont en leur possession ou qu'ils pourront se procurer, soit auprès des préposés du domaine, soit dans les archives publiques, fassent eux-mêmes la reconnaissance des terrains, qu'ils en indiquent ap

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été délimitées et abornées, et de celles dont les limites sont incertaines, et qui exigent une délimitation générale.

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DATES PRÉSUMÉRS

des Usurpations.

OBSERVATIONS.

NOTA. Faire connaitre si les droits de l'État sont ou non contestés, et s'il existe des instances en revendication.

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Dépôt d'empreinte.
Greffe.

Timbre.

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de base à l'ordonnance.

L'ACTE de dépôt au greffe du tribunal de première Observations et analyse des rapports qui ont servi instance, prescrit par l'article 74 du Code forestier, de l'empreinte du fer servant à la marque des bestiaux des usagers, doit être rédigé sur papier timbré. Il est sujet au droit fixe d'enregistrement de 3 fr., et au droit de greffe, de rédaction, de 1 fr. 25 c.

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Les agens forestiers sont autorisés à se servir, pour l'ordinaire 1829, des anciennes formules des actes relatifs aux coupes de bois communaux.

La direction générale s'était proposé, monsieur, de faire imprimer, cette année, toutes les formules d'actes relatifs aux coupes de bois communaux vendues et délivrées en nature.

La méthode des exploitations par éclaircie se propage de plus en plus; mais son succès ne sera complétement assuré que lorsqu'elle sera bien comprise par ceux qui sont chargés de la mettre à exécution. Nous en avons expliqué la théorie dans notre Dictionnaire des forêts, aux mots Aménagement et Exploitation, et nous en avons sommairement rappelé les principes à la suite de l'art. 68 de l'ordonnance réglementaire du 1er. août 1827, dans notre commentaire du Code forestier. Ces principes deviendront plus palpables à mesure que l'application en sera faite à diverses situations de forêts; et c'est pour atteindre ce but que nous proposons d'insérer dans ce Recueil quelques exemples d'aménagemens fondés sur cette méthode, en choisissant ceux qui nous paraîtront les plus propres à l'expliquer.

M. de Foucault, conservateur des forêts à Paris, a proposé d'appliquer le système à la forêt de Senonches, située dans le département d'Eure-et-Loir, et qui contient 4,113 hectares 50 ares, non compris 161 hectares provenant des religieux de BelPar ma circulaire no. 172, je vous avais, en con-homer, et 79 hectares provenant des bénédictins de Tours. séquence, demandé l'état des besoins de votre arrondissement en imprimés de ce genre pour le service A l'égard de ces deux bois, le conservateur a d'une année, et en même temps j'avais prescrit pensé qu'ils ne pouvaient être aménagés en futaie ; l'envoi d'un exemplaire de chacun des modèles et il a même proposé de supprimer le quart de réd'actes en usage dans chaque localité, afin d'exa-serve qui avait été établi du temps des anciens posminer si ces modèles ne pourraient pas être établis sesseurs. Cette disposition fait l'objet de l'art. 2 de uniformément pour tous les arrondissemens; mais le retard que plusieurs agens ont apporté à fournir les états et modèles demandés, et l'époque assez rapprochée des ventes et délivrances, me forcent d'ajourner à l'année prochaine l'impression des formules d'actes dont il s'agit.

formules nécessaires

D'un autre côté, plusieurs agens ont annoncé qu'ils étaient approvisionnés en grande partie des de l'ordinaire les coupes pour 1829, et comme la direction générale doit acquitter les avances que ces agens ont faites, il devient nécessaire d'épuiser d'abord les approvisionnemens existans, avant de les renouveler.

Je vous préviens, en conséquence, que, pour les coupes communales de l'ordinaire 1829, les agens devront se servir des imprimés qu'ils ont à leur disposition, et en faire imprimer le complément nécessaire pour cet ordinaire seulement.

Ils produiront ensuite l'état de la dépense qu'ils auront faite pour les impressions de l'ordinaire 1829. Je vous invite, monsieur, à donner, sans délai, des instructions aux agens de votre conservation, pour assurer l'exécution de la présente.

l'ordonnance.

Quant aux 4,113 hectares 50 ares qui forment l'ancienne forêt de Senonches, voici l'analyse des renseignemens et des propositions contenus dans le

du conservateur.

rapport

La forêt de Senonches a été arpentée et délimitée en 1781; mais la délimitation n'ayant point été faite contradictoirement, il est nécessaire de procé der à une nouvelle opération conformément aux dispositions du code.

la

Én exécution d'un arrêt du conseil de 1781 masse de 4,113 hectares 50 ares a été divisée en trois séries d'aménagement: la première a été subdivisée en 30 coupes exploitables à l'âge de 30 ans ; la seconde de 665 hectares, également en 30 coupes ; la troisième, contenant 1,688 hectares 50 ares, a été subdivisée en 100 coupes, exploitables à l'âge

de 100 ans.

Cet aménagement n'était pas celui qui convenait à la forêt, à raison de la nature de son sol et surtout des essences chênes et hêtres, qui forment la le maximum de leur croissance. futaie, et qui, à 100 ans, n'ont pas encore atteint

La totalité de la forêt de Senonches peut être aménagée en futaie; mais comme les parties qui sont actuellement en taillis ne peuvent recevoir immédiatement cette destination, il faut continuer à les

traiter provisoirement en taillis, avec réserve d'un nombre de baliveaux suffisant pour les amener à l'état de futaie.

Il convient, en conséquence, 1°. de traiter de suite en futaie pleine les cantons ci-après dénommés, savoir :

Dans la première série de 1781, les cantons des Trois-Pierres (en partie), le Vieux-Haron, la Mare à la Canne, et le Gué au Chéron (en partie), formant un massif de 1,120 hectares, côté E, au plan joint au rapport, ci.. 1,120 hect. a.

Dans la deuxième série, une partie du canton du bras de Louvilliers, près des forges de Dampierre, côté A, au plan,

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TOTAL de la masse à traiter de suite en futaie pleine . . . 2,918 2o. De continuer provisoirement à exploiter en taillis, avec réserve de baliveaux, les parties dont la population n'est pas aujourd'hui assez riche en essences de bois durs pour être amenée de suite à l'état de futaie, et de prendre les baliveaux parmi les essences et les sujets les plus propres à donner des semis naturels de bois durs. Ces parties sont :

Dans la première série de 1781, les cantons de Palfroc, des Trois-Pierres (en partie), et du Gué au Chéron (aussi en partie), côtés C, D, F, et con

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Ces dernières parties, qui doivent continuer provisoirement à être exploitées en taillis, et qui forment ensemble 1,195 hectares, peuvent être divisées effectivement en trois séries d'âge, chacune de 30 | coupes, exploitables à l'âge de 30 ans, de manière à former annuellement une coupe de 39 hectares 80 ares ; la division des coupes sur le terrain est inutile, puisque, après deux révolutions au plus, la presque totalité des 1,195 hectares, aujourd'hui en taillis, pourra être réunie à l'aménagement en futaie: un plan de masse bien exact sera suffisant pour pouvoir procéder annuellement à l'assiette de la

trentième partie.

Sur les 2,198 hectares dont se composent les parties à traiter de suite en futaie, il y a 800 hectares qui ont déjà subi l'opération de l'expurgade

des bois blancs, opération qui a offert les résultats les plus satisfaisans, et qui peut être appliquée avantageusement au surplus des cantons destinés à former l'aménagement en futaie. Il sera nécessaire aussi de faire une autre éclaircie, qui aura pour objet d'eng lever, parmi les bois durs, ceux qui seront morts, viciés, dépérissans et surabondans. Le produit de ces exploitations équivaudra à peu près à celui des coupes annuelles de futaie, qu'il est nécessaire de suspendre pendant 13 ans pour que les bois puissent arriver successivement à l'âge de 120 ans, qui paraît devoir être le terme de l'exploitation définitive.

Ces expurgades seront terminées en 13 années, en s'étendant annuellement à la treizième partie de la masse susceptible de les recevoir, et qui est évaluée à 2,290 hectares. Chaque expurgade annuelle sera donc d'environ 176 hectares; toutefois il conviendra de conduire l'opération de manière à rendre les produits de chaque année à peu près égaux.

Comme pour ces sortes d'exploitations on ne peut, sans danger, introduire dans la même enceinte deux adjudicataires, l'un pour les bois blancs, et l'autre pour les bois durs viciés ou dépérissans, le conservateur a proposé de n'exploiter, pour la première année, que les bois blancs existans sur la partie destinée au service de l'ordinaire, en réservant sur pied dans la même partie les bois durs viciés et dépérissans, pour être coupés l'année suivante, en même temps qu'un autre adjudicataire exploiterait les bois blancs d'une autre partie, et ainsi de suite jusqu'à l'expiration des 13 années.

Une ordonnance du Roi, du 18 juillet 1827, a autorisé la coupe, par expurgade, pour l'ordinaire de 1828, de 5,745 arbres murs et dépérissans sur 168 hectares, au canton de la Fizilière; cette ordonnance ne paraît pas devoir être exécutée, attendu que les 168 hectares renferment, outre les bois durs dépérissans, une grande quantité de bois blancs dont l'exploitation devra nécessairement précéder celle des bois durs viciés et dépérissans, pour opérer conformément à l'ordre proposé pour les autres parties.

Enfin les expurgades étant terminées, la futaie la plus âgée aura atteint l'àge de 120 ans proposé pour l'aménagement. C'est alors que l'exploitation en futaie pleine commencera, et qu'on pourra l'opérer d'après le système du réensemencement naturel.

Le conservateur pensait que, pour ce mode d'exploitation, il était inutile de diviser les coupes sur le terrain, comme cela se pratique pour les autres aménagemens, et qu'il suffisait de faire livrer le plan de masse de la forêt, avec l'indication exacte des contenances de chaque triage, canton ou enceinte formé par les routes.

Tels étaient les renseignemens et les propositions du conservateur.

Observations et propositions de l'Administration.

La division de la masse de la forêt de Senonches en deux sections d'exploitation, l'une pour la futaie pleine actuelle, l'autre pour les taillis existans, ne

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