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d'être soumises au service de la garde nationale, ou en seraient exclues.

Le conseil de recensement, sur le va des pièces justificatives, prononcera, s'il y a lieu, la radiation.

Le registre-matricule, déposé au secrétariat de la mairie, sera communiqué à tout habitant de la commune qui en fera la demande au maire. TITRE III.

Du service ordinaire.
SECTION PREMIÈRE,

De l'inscription au contrôle du service ordinaire et de réserve..

19. Après avoir établi le registrematricule, le conseil de recensement procédera à la formation du contrôle da service ordinaire et du contrôle de réserve.

Le contrôle du service ordinaire comprendra tous les citoyens que le conseil de recensement jugera pouvoir concourir an service habituel.

Néanmoins, parmi les Français inscrits sur le registre-matricule,ne pourront être portés sur le contrôle du service ordinaire que ceux qui sont imposés à la contribution personnelle, et leurs enfans, lorsqu'ils auront l'âge fixé par la loi, on les gardes nationaux non imposés à la contribution personnelle, mais qui, ayant fait le service postérieurement au 1er août dernier, voudront le continuer,

Le contrôle de réserve comprendra tous les citoyens pour lesquels le service habituel serait une charge trop onéreuse, et qui ne devront être requis que dans les circonstances extraordinaires.

20. Ne seront pas portés sur les contrôles da service ordinaire les domestiques attachés au service de la per

sonne.

21. Les compagnies et subdivisions de compagnie sont formées sur les contrôles da service ordinaire. Les citoyens inscrits sur les contrôles de réserve seront répartis à la suite des dites compagnies oa subdivisions de compagnie, de manière à pouvoir y être incorporés au besoin.

22. Les inscriptions et les radiations à faire sur les contrôles auront lieu d'après les règles suivies pour les inscriptions et radiations opérées sur les registres-matricules.

23. Il sera formné, à la diligence du jage de paix, dans chaque canton, un

jury de révision composé du juge de paix, président, et de douze jurés désignes par le sort, sur la liste de tous les officiers, sons-officiers, caporaux et gardes nationaux sachant lire et écrire, et âgés de plus de vingt-cinq

aus.

Il sera dressé une liste par commune de tous les officiers, sous-officiers, caporaux et gardes nationaux ainsi désignés: le tirage définitif des jurés sera fait sur l'ensemble de ces listes pour tout le canton,

24. Le tirage des jurés sera fait par le juge de paix en audience publique. Les fonctions de juré et celles de membre du conseil de recensement sont incompatibles.

Les jurés seront renouvelés tous les six mois.

25. Ce jury prononcera sar les réclamations relatives,

1o A l'inscription ou à la radiation sur les registres-matricules, ainsi qu'il est dit art. 14;

20 A l'inscription on à l'omission sur le contrôle du service ordinaire.

Seront admises les réclamations des tiers gardes nationaux sur qui retomberait la charge du service.

Ce jury exercera en outre les attributions qui lui seront spécialement confiées par les dispositions subséquentes de la présente loi.

26. Le jury ne ponrra prononcer qu'au nombre de sept au inoins, Y compris le président.

Ses décisions seront prises à la majorité absolue, et ne seront susceptibles d'ancun recours.

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Ann. hist. pour 1831. Appendice.

28. Peuvent se dispenser da service

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de la garde nationale, nonobstant leur inscription,

1o Les membres des deux Chambres; 2o Les membres des cours et tribuDanx;

30 Les anciens militaires qui ont cinquante ans d'àge et vingt années de service;

48 Les gardes nationaux ayant cinquante-cinq ans:

5. Les facteurs de poste aux lettres, les agens des lignes télégraphiques, et les postillons de l'administration des postes reconnus nécessaires au service.

29. Sont dispensées du service ordinaire, les personnes qu'une infirmité met hors d'état de faire le service.

Toutes ces dispenses, et toutes les autres dispenses temporaires demandées pour cause d'un service public, seront prononcées par le conseil de recensement sur le vu des pièces qui en constateront la nécessité.

Les absences constatées seront un motif suffisant de dispense temporaire. En cas d'appel, le jury de révision

statuera.

SECTION III.

Formation de la garde nationale, composition des cadres.

30. La garde nationale era formée, dans chaque commune, par subdivisions de compagnie, par compagnies, par bataillons et par légions.

La cavalerie de la garde nationale sera formée, dans chaque commune ou dans le canton, par subdivisions d'escadron et par escadrons.

Chaque bataillon aura son drapeau, et chaque escadron son étendard.

31. Dans chaque commune, la formation en compagnie se fera de la manière suivante :

Dans les villes, chaque compagnie sera composée, autant que possible, des gardes nationaux du même quartier; dans les communes rurales, les gardes nationaux de la même cominune formeront une ou plusieurs compaguies on une subdivision de compagnie.

32. La répartition en compagnies ou en subdivisions de compagnie des gar- des nationaux inscrits sur le controle du service ordinaire sera faite par le conseil de recensement.

§ 1. Formation des compagnies. 33. Il y aura par subdivision de compagnie de gardes nationaux à pied de toutes armes :

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36. Il pourra être formé une garde à cheval dans les cantons ou communes où cette formation serait jugée utile an service, et où se trouverait au moins dix gardes nationaux qui s'engageraient à s'équiper à leurs frais, et à entretenir chacun un cheval.

37. Il y aura par subdivion d'escadron et par escadron:

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gardes nationaux qui se présenteraient volontairement et qui réuniraient, autant que possible, les qualités exigées pour entrer dans l'artillerie.

40. Partout où il n'existe pas de corps soldés de sapeurs-pompiers, il sera, autant que possible, formé par le conseil de recensement des compagnies ou subdivisions de compagnie de sapeurs-pompiers volontaires, faisant partie de la garde nationale. Elles serout composées principalement d'anciens officiers et soldats du génie militaire, d'officiers et agens des ponts et chaussées et des mines, et d'ouvriers d'art.

41. Dans les ports de commerce et dans les cantons maritimes, il pourra être formé des compagnies spéciales de marins et d'ouvriers marins, ayant pour service ordinaire la protection des navires et du matériel maritime situé sur les côtes et dans les ports.

42. Toutes les compagnies spéciales concourront par armes et suivant leur force numérique au service ordinaire de la garde nationale.

§ 2. Formation des bataillons. 43. Le bataillon sera formé de quatre compagnies au moins et huit au plus.

44. L'état-major du bataillon' sera composé :

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d'un chef de bataillon,

d'un adjudant-major capitaine,

d'un porte - drapeau sous-liente

nant,

d'un chirurgien aide-major,
d'un adjudant sous-officier,
d'un tambour-maître.

A Paris, lorsque la force effective d'un bataillon sera de mille hommes et plus, il pourra y avoir un chef de bataillon en second et un deuxième adjudant sous-officier.

45. Dans toutes les communes où le nombre des gardes nationaux inscrits sur le controle da service ordinaire s'élevera à plus de cinq cents hommes, la garde nationale sera formée par bataillons.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article 4, une ordonnance du Roi aura prescrit la formation en bataillon des gardes nationales de plusieurs communes, cette ordonnance indiquera les communes dont les gardes nationales doivent participer à la formation du même bataillon.

La compagnie ou les compagnies d'une commune ne pourront jamais être réparties dans des bataillons differens.

46. Les bataillons formés par la garde nationale d'une même commune pourront seuls avoir chacun une compagnie de grenadiers et une de voltigeurs.

47. Les compagnies de sapeurspompiers et de canonniers volontaires ne seront pas comprises dans la formation des bataillons de garde nationale; elles seront cependant, ainsi que les compagnies de cavalerie, sous les ordres du commandant de la garde communale et cantonnale.

§ 3. Formation des légions.

48. Dans les cantons et dans les villes où la garde nationale présente au moins deux bataillons de cinq cents hommes chacun, elle pourra, d'après nne ordonnance du Roi, être réunie par légions.

Dans aucun cas, la garde nationale ne pourra être formée par département ni par arrondissement de sous-préfec

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De la nomination aux grades. 50. Dans chaque commune, les des nationaux appelés a former une compagnie ou subdivision de compagnie se réuniront sans armes et sans uniforme pour procéder, en présence du président du conseil de recensement, assisté par les deux membres les plus âgés de ce conseil, à la nomination de leurs officiers, sous-officiers et caporaux, suivant les tableaux des articles 33, 35 et 37.

Si plusieurs communes sont appelées à former une compagnie, les gardes

nationaux de ces communes se réuniront dans la commune la plus populease pour nommer leur capitaine, leur sergent-major et leur fourrier.

51. L'élection des officiers aura lieu pour chaque grade successivement, en commençant par le plus élevé, an scrutin individuel et secret, à la majorité absolue des suffrages.⚫

Les sous-officiers et caporaux seront nommés à la majorité relative.

Le scrutin sera dépouillé par le président du conseil de recensement, assisté, comme il est dit dans l'article précédent, par au moins deux membres de ce conseil, lesquels rempliront les fonctions de scrutateurs.

52. Dans les villes et communes qui ont plus d'une compagnie, chaque compagnie sera appelée séparément et tour à tour pour procéder à ces élec

tions.

53. Pour nommer le chef de bataillon et le porte-drapeau, tous les officiers du bataillon reunis à pareil nombre de sous-officiers, caporaux on gaides nationaux, formeront une assemblée convoquée et présidée par le maire de la commune, si le bataillon est communal, et par le maire délégué du sous-préfet, si le bataillon est cautonnal,

Les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux chargés de concourir à l'élection, seront nommés dans chaque compagnie.

Tous les scrutins d'élection seront individuels et secrets; il faudra la majorité absolue des suffrages.

54. Les réclamations elevées relativement à l'inobservation des formes prescrites pour l'élection des officiers et sous-officiers, seront portées devant le jury de révision, qui décidera saus

recours.

55. Si les officiers de tout grade, élus conformément à la loi, ne sont pas au bout de deux mois complétement armés, équipés et habillés suivant l'uniforme, ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés sans de

lai.

56. Les chefs de légion et les lieute nants-colouels seront choisis par le Roi, sur une liste de dix candidats présentés, à la majorité relative, par la réunion, 10 de tous les officiers de la légion; 2o de tous les sous-officiers, caporaux et gardes nationaux désignes dans chacun des bataillons de la légion, pour concourir au choix du chef de bataillon, comme il est dit article 53.

57. Les majors, les adjudants-majors, chirurgiens-majors et aides-majors seront nommés par le Roi.

L'adjudant sous-officier sera nommé par le chef de légion ou de bataillon.

Le capitaine d'armement et l'officier payeur seront nommés par le commandant supérieur on le préfet, sur la présentation du chef de légion.

58. Il sera nommé aux emplois autres que ceux désignés ci-dessus, sar la présentation du chef de corps, savoir: Par le maire, lorsque la garde nationale sera communale;

Et par le sous-préfet, pour les bataillons cantonnaux.

59. Dans chaque commune, le maire fera reconnaître à la garde nationale assemblée sous les armes le commandant de cette garde. Celui-ci, en présence du maire, fera reconnaître les officiers. Les fonctions du maire seront remplies, à Paris, par le préfet.

Pour les compagnies et bataillons qui comprennent plusieurs communes, le sous-préfet, on son délégué, fera reconnaître l'officier commandant, en présence de la compagnie ou du bataillon assemblé.

Dans le mois de la promulgation de la loi, les officiers de tout grade actuellement en fonctions, et à l'avenir ceux nouvellement élus au moment où ils seront reconnus, prêteront serment de fidélité an Roi des Francais et d'obéissance à la Charte constitutionnelle et aux lois du royaume.

60. Les officiers, sous-officiers et caporaux seront élns pour trois ans. Ils pourront être réélas.

61. Sur l'avis du maire et du souspréfet, tont officier de la garde nationale pourra être suspendu de ses fonctions pendant deux mois, par arrêté motivé du préfet pris en conseil de préfecture, l'officier préalablement entendu dans ses observations.

L'arrêté du préfet sera transmis immédiatement par lui au ministre de l'intérieur.

Sur le rapport du ministre, la suspension pourra être prolongée par une ordonnance du Roi.

Si dans le conrs d'une année ledit officier n'a pas été rendu à ses fonctions, il sera procédé à une nouvelle élection.

62. Aussitôt qu'un emploi quelconque deviendra vacant, il sera pourvu au remplacement, suivant les formes établies par la présente loi.

63. Les corps spéciaux suivront, pour leur formation et pour l'élection

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64. Dans les communes ou la garde nationale formera plusieurs légions, le Roi pourra nommer un commandant supérieur.

Il ne pourra être nommé de commandant supérieur des gardes nationales de tout un département, ou d'un même arrondissement de souspréfecture.

Cette disposition n'est pas applicable au département de la Seine.

65. Lorsque le Roi aura jugé à propos de nommer dans une commune un commandant supérieur, l'état-major sera fixé, quant au nombre et aux grades des officiers, qui devront le composer, par une ordonnance du Roi.

Les officiers d'état-major seront nommés par le Roi, sur la présentation da commandant supérieur, qui ne pourra choisir les candidats que parmi les gardes nationaux de la commune.

66. Il ne pourra y avoir dans la garde nationale aucun grade sans emploi:

67. Aucnn officier exercant un emploi actif dans les armées de terre ou de mer, ne pourra être nommé officier ni commandant supérieur des gardes nationales en service ordinaire.

SECTION V.

De l'uniforme, des armes et des pré

séances.

68. L'uniforme des gardes nationales sera déterminé par une ordonnance du Roi les signes distinctifs des grades seront les mêmes que ceux de l'armée.

69. Lorsque le gouvernement jugera nécessaire de délivrer des armes de guerre aux gardes nationales, le nombre d'armes recnes sera constaté dans chaque municipalité, au moyen d'états émargés par les gardes nationanx à l'instant où les armes leur seront délivrées.

L'entretien de l'armement est à la charge du garde national, et les réparations, en cas d'accident causé par le service, sont à la charge de la

commune.

Les gardes nationaux et les communes sont responsables des armes qui leur anront été délivrées : ces armes restent la propriété de l'État.

Les armes seront poinçonnées et numérotées.

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