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que c'est en raison de l'empêchement des conseillers plus anciens que le concours du plus jeune est devenu nécessaire; mais on ne peut admettre la présomption légale de la nécessité du remplacement, et il faut qu'on administre la preuve, tirée des registres de la Cour qui a rendu l'arrêt, que les conseillers plus anciens étaient légalement empêchés, c'est-à-dire malades ou en congé, etc., etc. 214.

Requête civile.

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3. ( Omission. Cassation.) Lorsqu'une Cour a omis de statuer sur des chefs de demande, objet de conclusions formelles, il y a lieu de se pourvoir par voie de requête civile, et non par voie de cassation. 328,

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4. ( Publicité. Commission. Colonies.)- La commission, créée par l'arrêté du 12 vendémiaire an 11, doit rendre ses arrêts en audience publique, même à la Guadeloupe, à peine de nullité, et le silence de l'arrêt sur l'accomplissement de cette formalité en fait présumer l'inobservation, comme à l'égard des jugements et arrêts émanés des tribunaux ordinaires. 251.

V. Cassation, Chambre correctionnelle, Exécution, Motifs, Signatures et Tierce-opposition.

ARRÊT CONFIRMATIF. V. Tierce-opposition.

ARRÊTÉ.

(Pourvoi.

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Dépens.)

On

ne peut pas se pourvoir devant le conseil d'état pour obtenir la confirmation d'un arrêté d'un conseil de préfecture qui n'a pas été attaqué, et l'avocat aux conseils, qui a prêté son ministère pour un semblable pourvoi, peut être condamné aux dépens. 66 et 277. ARRONDISSEMENT. V. Huissier du juge de paix. ASCENDANT. V. Actes respectueux.

ASSIGNATION. V. Action réelle.

AUDIENCES. V. Jugement.

AUGMENTATION. V. Distance, Opposition et Ordre.
AUTORISATION.

Un hospice ou une com

1. (Commune. - Appel.) mune, qui ont été autorisés à plaider en première instance, peuvent se défendre, sans une nonvelle autorisa

tion, sur l'appel interjeté par leurs adversaires; mais il en est autrement, si la commune ou l'hospice veulent interjeter appel du jugement rendu contre eux. 357.

2. (Maire. Délit forestier. - Commune. — Abus.) — Dans une instance sur délit forestier commis dans une forêt communale, ou lorsqu'il s'agit de poursuivre correctionnellement une commune usagère qui abuse de son droit, le maire d'une autre commune a le droit d'intervenir, sans qu'il ait besoin d'une autorisation spéciale de plaider de la part du conseil de préfecture. 273.

V. Femme.

AUTORISATION MARITALE.

1. (Appel. Femme mariée.) — Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, que l'appel dirigé contre la femme mariée, soit signifié au mari, lorsque cette femme avait déjà procédé dans le cours du procès, en vertu d'une autorisation donnée par le mari devant le bureau de paix pour la poursuite de l'instance alors introduite. III.

2. (Femme. Cassation.) La femme autorisée — par son mari, à intenter action relative à ses biens personnels, et à défendre à toutes demandes, est suffisamment autorisée, par cela même, à défendre sur un pourvoi en cassation, sans qu'il soit nécessaire d'assigner le mari. 113.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. V Compétence.

AVIS. V. Tiers arbitre.

AVOCAT. V. Acte d'appel.

AVOCAT AUX CONSEILS. V. Arrété.

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(Tribunal. Nombre. - Empéchement.) - Les tribunaux, près desquels ne postule qu'un petit nombre d'avoués doivent être regardés comme légalement empêchés, quand ils ont à juger une affaire dans laquelle figurent plus de parties ayant des intérêts distincts et opposés, qu'il n'y a d'avoués attachés à ces tribunaux. 55. V. Citation, Opposition, et Saisie immobilière.

BAIL.

B.

(Réparations. Mise en demeure.)
Mise en demeure.) - Quand le bail-

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leur n'a pas délivré la chose louée en état de réparations de toute espèce, et que, pendant le cours du bail il ne les a pas fait faire, le preneur a le droit de lui demander des dommages-intérêts à l'expiration du bail, sans que le bailleur puisse lui objecter qu'il n'a pas été mis en demeure de faire les réparations qui étaient nécessaires. 126. BABATERIE. V. Piraterie.

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Il n'est point nécessaire

(Formalités. Nullités.)

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que le cahier des charges contienne l'énonciation détaillée des formalités postérieures au dépôt qui en a été fait au greffe. 5.

CAPACITÉ. V. Action.

CAPITAL. V. Conciliation. ( défaut de).

CASSATION.

1. (Arrét. — Divisibilité.) - Les réponses régulières et négatives du jury doivent être maintenues, quoique l'arrêt de condamnation soit annulé. 268.

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-

2. (Emigrés. Fondé de pouvoirs. — Jugement. ) L'émigré représenté dans une instance par une personne sans qualité (notamment par un fondé de procuration dont la mort civile de l'émigré avait fait cesser les pouvoirs,) est recevable à attaquer le jugement par voie de cassation. 350.

V. Appel, Arrêt, Autorisation maritale et Faits. CAUSE ORDINAIRE. V. Jugement.

CAUTION. V. Folle enchère.

CENSURE. V. Expédition, et Ministère public,
CHAMBRE CORRECTIONNELLE.

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(Arrêt. Nombre de juges. Nullité.) - Une chambre des appels de police correctionnelle, composée de cinq conseillers seulement, a le droit de prononcer sur les affaires civiles portées au rôle des causes dont elle peut connaître. 19. CHARRON. V. Compétence.

CHEMIN. V. Demande nouvelle.

CHOSE JUGÉE.

(Notaire. Faux.

Discipline.) Un notaire, traduit devant une Cour d'assises, et acquitté par le jury, sur l'accusation d'un faux commis dans un acte, ne peut être poursuivi par voie de discipline, et ainsi être suspendu ou destitué de ses fonctions, parce que les énonciations qu'il aurait faites dans cet acte seraient fausses. 266. CITATION.

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1. (Matière correctionnelle. Avoué. ment.)

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En matière córrectionnelle, une citation donnée à raison d'un délit de nature à entraîner la peine d'emprisonnement, ne peut pas être valablement délaissée au domicile de l'avoué que le prévenu a constitué sur les premiers actes de la poursuite, en élevant la question préjudicielle de propriété. 275.

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2. (Matière correctionnelle. Formalité.) En matière correctionnelle, la citation n'est assujettie à aucune forme particulière, et il suffit qu'elle fasse connaître au prévenu qu'il est appelé devant le tribunal correctionnel, pour répondre sur le fait qui lui est imputé. 263. 3. (Ministère public. Motifs. Modification. lité.) Le ministère public n'est pas recevable à demander la répression d'une infraction non mentionnée dans la citation par lui signifiée au prévenu, lors même qu'elle ne serait qu'une modification du fait par lui articulé, et faisant l'objet de ses poursuites. 266.

V. Péremption.

CODE DE PROCÉDURE. V. Appel, et Jugement.
COLONIES.

-

Nul

(Appel. Commission. Matière commerciale.)`· La commission spéciale créée pour le jugement des contraventions aux lois sur le commerce étranger dans les colonies ne peut connaître d'une affaire, qu'autant qu'elle en est saisie par un appel interjeté, soit par les partics, soit par le ministère public. 251.

V. Arrêt.

COMMANDEMENT.

(Election de domicile. Contrainte

par corps.) — Lors

que le jugement, qui prononce l'emprisonnement, a été rendu par un tribunal de commerce, l'élection de domicile faite, lors de la signification de ce jugement, dans la commune où siége ce tribunal, est suffisante. 12. COMMERCE MARITIME. V. Piraterie.

COMMISSION. V. Arrêt, Colonies, Huissier.
COMMUNE. V. Appel, Autorisation, Compétence.
COMMUNICATION. V. Déposition écrite.

COMPÉTENCE.

-

1. (Acte du Gouvernement. Tribunaux ordinaires. Conflit.) Lorsque, devant les tribunaux ordinaires, l'une des parties litigantes repousse la demandé de l'autre en se fondant sur des arrêtés et actes du gouvernement, l'affaire devient administrative; il y a lieu d'élever le conflit, et c'est au conseil d'état seul qu'il appartient de prononcer sur le sens et les effets desdits actes. 278. 2. (Commune. - Hospice. Contestation. Tribunaux ordinaires.) — Lorsqu'il s'agit d'une rente dont la propriété est revendiquée par une commune ou un hospice, les tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour prononcer sur la contestation. 279.

3. (Contravention.

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Rivière.) - Les contraventions commises sur une rivière qui n'est ni navigable ni flottable, doivent être déférées aux tribunaux ordinaires, et non aux conseils de préfecture. 277.

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Autorité

4. (Contributions directes. Contestation. administrative.) · Toute contestation relative au recouvrement des contributions directes, entre un percepteur et ses contribuables, ne peut être jugée que par l'autorité administrative. 279.

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5. ( Contributions directes. Expropriation. Recouvrement. Tribunaux ordinaires.) En matière de contributions directes, lorsqu'il n'y a pas de contestation sur l'assiette, ou la quotité de la contribution due pour un immeuble vendu, mais qu'il s'agit seulement du recouvrement des contributions de l'année échue, et de l'année courante, dues par le propriétaire exproprié, ce recouvrement doit être poursuivi devant les tribunaux à Ia diligence du percepteur, et avoir lieu, par privilége, XXVIII.

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