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Il se fonde, io sur ce que l'original du commandement ayant été présenté au maire pour être visé, c'est lui-même, sieur Tréen, qui, en cette qualité, a rempli la formalité ; il soutient qu'il ne pouvait être à la fois, dans le même acte, et partie poursuivie, et officier public constatant la poursuite, pas plus que l'huissier lui-même ne pourroit être à la fois partie saisissante ou saisie, et huissier instrumentant.

2o Il expose que le cahier des charges ne contient pas mention des formalités qui ont suivi le dépôt au greffe, notamment de l'apposition des seconds placards; que cependant le cahier des charges, qui doit former le texte du jugement d'adjudication (714 C. P.), doit porter avec lui la preuve que la saisie a été régulière ; que c'est pour cela que l'article 697 exige qu'il contienne l'énonciation de tous les actes et jugements qui ont pu être faits et rendus jusqu'au jour où il est déposé au greffe ; que c'est aussi dans ce but que l'article 699 veut que les dires, publications et adjudica*ions soient insérées dans le cahier des charges; que ces dires de l'avoué ne doivent ni ne peuvent être autres que la déclaration que telles formalités ont été remplies, faites au fur et à mesure de leur accomplissement.

3o Enfin le sieur Tréen présente un troisième moyen de nullité, résultant de ce que les affiches n'ont point été apposées d'une manière conforme à l'article 684 prescrit à peine de nullité, puisqu'au lieu d'être placées aux marchés de Douay et de Bouchain, marchés les plus voisins de Monchecourt, lieu de la situation des biens, elles l'ont été à Douay et à Marchiennes, ce dernier marché étant plus éloigné que celui de Bouchain.

Le 24 novembre 1824, jugement du tribunal de première instance de Douay, lequel,

« Considérant qu'encore bien que le visa, prescrit par l'ar»ticle 673 du C. P. C., ait été donné par le saisi lui-même, » en sa qualité de maire de la commune, il n'en est pas

» moins valable, puisque le but du législateur, d'assurer la >> remise du commandement au débiteur, a été rempli; que ce serait créer une nullité non prononcée par la loi ;

>> Considérant qu'en ordonnant que les dires, publications » et adjudications seront mises au cahier des charges, à la suite de la mise à prix, l'article 699 n'exige point l'énon>> ciation des formalités observées pour parvenir à l'adjudi» dication préparatoire ;

>> Considérant que si Marchiennes, plus éloigné d'une >>> demi-lieue environ de Monchecourt que Bouchain, a un » marché plus fréquenté que celui de cette dernière ville, >> ainsi que le prétend le saisissant, le vœu de l'art. 684 a été » suffisamment rempli ; »

Déboute le sieur Tréen de ses deux premiers moyens de nullité, et, avant faire droit sur le troisième moyen, admet le saisissant à prouver que le marché de Marchiennes est plus fréquenté que celui de Bouchain.

Le 11 décembre 1824, jugement définitif qui, attendu que la preuve est atteinte, ordonne qu'il sera passé outre à l'adjudication.

Appel de la part du sieur Tréen.

ARRÊT.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, etc.

Du 3 janvier 1825. 2e chambre civile. Prés. M. Du

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pont. Concl. M. Lambert, avocat-général.-Plaid. M. Leroy (de Béthune), avocat.

OBSERVATIONS.

L'article 684 du C. P. offre-t-il des interprétations? Suf-fit-il que les tribunaux jugent que la publicité a été atteinte

par l'apposition des placards, pour s'écarter du texte précis de la loi? Y a-t-il une autre publicité que celle que la loi a réglée ? Une formalité, prescrite à peine de nullité, peut-elle être remplacée par des équivalents? Ce sont des questions que fait naître la décision que nous venons de transcrire.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 décembre 1816, a prononcé dans le même sens. (J. A., tome 15, page 27.)

Mais la Cour de Nîmes a prononcé la nullité d'une saisie, parce que les placards n'avaient pas été apposés dans les deux marchés les plus voisins. (J. A., tom. 1er, pag. 55.)

Les Cours de Poitiers et de Rouen ont adopté cette dernière opinion, par le même motif.

L'arrêt de la Cour de Poitiers est du 9 juin 1809, et celui de la Cour de Rouen, du 27 septembre 1814.

Cependant la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 avril 1824; confirmé sa première jurisprudence. ('J. A., tom. 26, pag. 207.

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1o Un acte d'appel peut être signifié par un huissier de justice de paix dans l'étendue de l'arrondissement de la justice de paix à laquelle il est attaché. ( Art. 27 de la loi du 19 vendémiaire an 4.)

2o Les significations faites par un huissier qui exerce publiquement ses fonctions sont régulières, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il est porteur d'une commission légale. (Art. 5 du décret du 14 juin 1813.)

(Bernardou C. Guiraud, Carel et Espinasse.)

La première question a été décidée dans le même sens par trois arrêts de la Cour suprême, rapportés dans la Jurisprudence des Cours souveraines, tome 4, pages 136 et 137. Cependant, à la page 138, M. Coffinières rapporte un avis de S. Exc. le grand-juge qui a adopté l'opinion contraire.

Il nous paraît alors prudent de ne faire signifier aux huissiers des justices des paix que les exploits de leur justice.

Quant à la seconde question, les appelants invoquaient la loi Barbarius Philippus, ff. lib. 1, tit. 14, de officio prætorum.

ARRÊT.

LA COUR, en ce qui touche la demande en nullité, Attendu que les huissiers des juges de paix ont le droit de signifier toutes sortes d'actes dans l'étendue de l'arrondissement de la justice de paix, et que tant l'huissier du juge de paix du canton de Camarés que l'huissier du canton du domicile de la dame Espinasse, exploitaient publiquement à l'époque des significations faites aux parties de Reynaud, ce qui n'a pas été contesté, et qu'il est dès lors inutile de savoir s'ils étaient pourvus ou non d'une commission royale en vertu du décret de 1813, et qu'il suffit que ces huissiers exerçassent publiquement les fonctions pour déclarer régulières les significations des actes d'appel dont il s'agit, conformément à la loi Barbarius Philippus,

Par ces motifs, rejette les moyens de nullité, etc., etc. Du 30 novembre 1824. Prés. M. de Trinquelague p. p.- Plaid. MM. Reynaud et Charamante, avocats.

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Aucune fin de non-recevoir ne peut être accueillie contre un appel interjeté par le ministère public d'une décision par laquelle un tribunal de première instance a refusé de prononcer la destitution d'un notaire, quoique le procureur du Roi ait fait signifier le jugement sans réserve et même avec ordre de s'y conformer. (Art. 53 de la loi du 25 ventose an 11, 6 et 2045 C. C.) ·

(Le ministère public C. le notaire B.....)

Le 25 novembre 1823, jugement du tribunal de Nîmes qui, «voyant dans la conduite du sieur B.... plus de faiblesse

>>

que d'immoralité ou d'improbité, et l'excusant par diffé>> rentes circonstances qui indiquaient de la bonne foi, dé» clare n'y avoir lieu à prononcer la destitution, et se borne » à l'avertir d'apporter par la suite plus de zèle, d'exactitude » et de régularité dans ses fonctions, sous peine d'être livré » à toute la sévérité des lois. >>

Le 9 décembre 1823, le procureur du Roi fait signifier ce jugement au sieur B........, afin qu'il n'en ignore, et qu'il ait à s'y conformer en tout son contenu.

Le 11 du même mois, acte d'appel, à la requête du ministère public.

Le 7 janvier 1824, arrêt de la Cour royale de Nîmes, qui rejette l'appel, «< attendu, en fait, que le procureur du Roi » a fait signifier, sans protestation et avec commandement » de s'y conformer, le jugement dont il s'est rendu ensuite appelant ; qu'en règle générale, une pareille signification » doit être considérée comme un acquiescement au juge

>>

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