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CHRONIQUE DES FAITS INTERNATIONAUX

BRÉSIL. Traite des blanches. - Arrangement de Paris. - Adhésion. Le gouvernement des États-Unis du Brésil, usant de la faculté réservée par l'article 7 de l'arrangement international conclu à Paris, le 18 mai 1904, et destiné à réprimer le trafic criminel connu sous le nom de << traite des blanches», a accédé audit arrangement international par acte en date du 12 mai 1905.

GRANDE-BRETAGNE.

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- Colonie de la Nouvelle-Zélande. Colonie de Ceylan. - Convention pour la protection de la propriété industrielle conclue à Paris le 20 mars 1883. Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900. Adhésion. Au mois de juin 1905, le ministre de Sa Majesté britannique à Berne a notifié au Conseil fédéral suisse:

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1° Que la colonie de la Nouvelle-Zélande, qui appartient depuis 1891 à l'Union pour la protection de la propriété industrielle conclue à Paris, le 20 mars 1883, a adhéré à l'acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900, modifiant ladite convention;

2o Que la colonie de Ceylan a accédé à la convention précitée du 20 mars 1883, telle qu'elle a été modifiée par l'acte additionnel du 14 décembre 1900.

Conformément aux dispositions de son article 16, la convention d'Union internationale, en ce qui concerne la colonie de Ceylan, produira ses effets le 10 juin 1905.

GRANDE-BRETAGNE.

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Compagnie « German Netherland Telegraph » — Convention télégraphique internationale. Adhésion. Au mois de juin 1905, en exécution des articles 18 et 19 de la convention télégraphique internationale conclue à Saint-Pétersbourg le 22 juillet 1875, Son Excellence l'ambassadeur de Sa Majesté britannique à Paris a notifié au gouvernement de la République française que, par application de l'article LXXXVII du Règlement de service annexé à cet acte international (revisé à Londres en 1903), la « German Netherland Telegraph Company (Compagnie télégraphique germano-néerlandaise) a déclaré accéder à la convention dont il s'agit.

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Obligation du passeport. I. A la suite des fréquents conflits entre les populations chrétiennes et les populations musulmanes de l'Asie Mineure, presque toutes les contrées des deux Amériques reçurent de

nombreux immigrants turcs, connus sous le nom de Syriens. Cette immigration se dirigea, à partir de 1891, vers les côtes d'Haïti. Les Syriens excitèrent bien vite la pitié de la population insulaire. Aussi plusieurs d'entre eux, ayant manifesté le désir de devenir citoyens d'Haïti, reçurent sans difficulté la naturalisation (1). Le Syrien, s'il a de nombreux défauts, n'est pas dépourvu de qualités : il est laborieux et économe. Les nouveaux venus purent dès lors, dans un laps de temps relativement court, amasser par le colportage et le petit commerce un pécule qui ne tarda pas à grossir. Mais, bientôt, une âpre concurrence s'établit entre les regnicoles et les Syriens naturalisés ou non naturalisés. De nombreuses pétitions contre les Syriens furent adressées aux pouvoirs publics; et quelques députés ou sénateurs, à qui la concurrence syrienne avait causé de l'ennui, attirèrent à son égard l'attention des Chambres législatives (2). Celles-ci, après une vive discussion, finirent,

(1) 159 furent naturalisés de 1891 à 1903.

(2) A la séance de la Chambre haïtienne des députés du 3 mars 1903, sur une interpellation de M. Murat Claude, les secrétaires d'État des relations extérieures et de l'intérieur s'exprimèrent dans les termes suivants (Moniteur du 21 janvier 1905, p. 43-45). M. Jérémie, secrétaire d'État des relations extérieures, déclara ce qui suit: «L'incident qui a ému Port-au-Prince, ces jours derniers, a remis en débat la question syrienne. Et c'est, selon moi, le seul motif qui ait déterminé l'honorable député Murat Claude à appeler devant vous, à la même séance, le secrétaire d'État de la police générale et celui des relations rextérieures. C'est, en effet, à propos de l'exécution du traité de 1874 que les Français et les Américains résidant en Haïti ont réclamé le traitement de la nation la plus favorisée. De nos jours, comme vous le savez, Messieurs, cette clause est de style dans presque tous les traités. Elle révèle une largesse de pensée et d'intention que la civilisation nouvelle se plaît à constater dans les relations de peuple à peuple. Mais il arrive toujours qu'elle crée des avantages plus grands à ceux qui sont plus puissants par leur situation économique et politique. Il se constate même quelquefois que tous les bénéfices vont d'un seul côté et qu'il ne reste de l'autre que des inconvénients. C'est alors que les mieux avisés ne craignent pas d'avancer que le contrat est léonin. Quoi qu'il en soit, les traités sont nécessaires à la paix du monde. C'est le chemin où marche l'humanité pour arriver à l'harmonie universelle. Trois instruments diplomatiques arrêtent l'attention quand on parcourt notre histoire économique; le traité de 1838 signé avec la France; le traité de 1864, signé avec les ÉtatsUnis d'Amérique, et le traité de 1874, signé avec la République dominicaine. Conclus à des époques différentes, mais dans un même but de rapprochement, ils renferment tous trois la clause de la nation la plus favorisée. La France, la première, demandait chez nous un traitement de faveur en promettant à nos nationaux le même traitement sur son territoire. Trente quatre ans après, en précisant davantage les privilèges qu'ils désiraient, les États-Uuis vinrent contracter à leur tour. Fait digne de remarque, ces deux puissances se contentèrent d'une lutte d'influence purement morale jusqu'au jour où le traité de 1874, intervenu entre les deux gouvernements qui se partagent la souveraineté de notre ile, entra dans sa phase d'exécution. Il serait même plus exact de dire que des exigences se révélèrent,alors qu'il ne restait plus à ce traité que dix années d'existence. Les commerçants français ne voulurent pas laisser aux Dominicains seuls le bénéfice de l'article 14, ainsi conçu: « Art. 14. Il est convenu que les citoyens des deux nations contractantes peuvent entrer, demeurer, s'établir ou résider dans toutes

aux mois de juillet et d'août 1903, par voter une loi tendant à enrayer l'immigration des Syriens et à interdire le commerce de détail à ceux d'entre eux qui avaient été déjà admis dans le pays.

les parties des deux territoires; et ceux qui désirent s'y livrer à une industrie quelconque, auront le droit d'exercer librement leur profession et leur industrie, sans être assujettis à des droits autres ni plus élevés que ceux qui pèsent sur les nationaux respectifs. Ils pourront aussi se livrer au commerce en gros et en détail, être consignataires et agents de change ou spéculateurs, en remplissant les formalités imposées aux nationaux respectifs ». Pour savoir à quel point étaient admissibles les prétentions des réclamants, il fallait consulter la législation de leur pays d'origine, en se demandant si la concession faite ici aux Dominicains était purement gratuite. Car la clause de la nation la plus favorisée, si large qu'elle soit, ne saurait conférer à un État le droit de réclamer pour ses nationaux les avantages qu'il n'accorde pas aux citoyens d'un autre État avec lequel il aurait contracté. Mais le point le plus délicat de la discussion consistait en ce que la légation française à Port-au-Prince prétendait faire jouir les Syriens des avantages concédés aux Français. Le Département des Relations Extérieures objecta que les Syriens, protégés français, ne pouvaient pas être assimilés aux citoyens français. Le mot protection, vous ne l'ignorez pas, Messieurs, a des acceptions diverses dans l'art diplomatique. Il y a la protection naturelle que l'État doit à ses nationaux, en quelque lieu qu'ils se trouvent : le sujet n'a qu'un drapeau, et il le porte partout où il va, poussé par les besoins de la vie. Il y a aussi la protection qu'un Etat fortement organisé garantit à un État faible, qui conserve sa vie propre et sa constitution particulière. Ici encore, il est une distinction nécessaire. Ce pays soumis au protectorat conserve-t-il son droit de représentation au dehors? A-t-il le droit de stipuler en son propre nom et de s'engager pour l'avenir? Il y a, en outre, et c'est le cas qui nous intéresse, la protection accordée par une grande puissance à un peuple dont, pour des raisons spéciales, elle prend la défense d'une façon accidentelle ou permanente. Toutes ces questions méritent, à l'heure actuelle, l'attention des hommes d'étude, de tous ceux qui en Haïti s'occupent du droit public interne ou externe. Mais il n'est pas utile, malgré tout l'intérêt qu'elles comportent, que nous les examinions à la tribune de la Chambre. Je les ai indiquées, en passant, pour aborder la signification du mot « protection » par rapport aux Syriens. Les Syriens ne sont pas, sous toutes les latitudes, dans la même situation vis-à-vis de la France. La vieille lutte qui a mis aux prises le Musulmam, le Juif et le Chrétien, et qui dure encore, se rapporte plutôt à l'histoire religieuse qu'à l'histoire politique, bien que la « Question d'Orient » ait occupé, au siècle dernier, l'attention des publicistes et des hommes d'État les plus éminents de l'Europe. Le Syrien n'est pas le citoyen d'un État dépendant de la France. La France, cette fille ainée de l'Eglise, voit en lui un homme. La nation qui a poursuivi, dans tous les temps, la réalisation du droit idéal, la nation française, par pure humanité, prend sous sa protection le Syrien, là où il n'a personne pour le défendre contre les vexations auxquelles il est si souvent en lutte. Quelle garantie peut assurer aux Syriens l'agent de la France, en Haïti ? La sécurité pour leur personne et pour leurs biens. Il ne peut réclamer pour eux que ce que leur reconnaît le droit des gens. Le droit résultant d'un traitement étant spécial, il ne saurait être laissé à la convenance d'une des parties contractantes de l'étendre ou de le restreindre. Je ne m'arrêterai pas plus longtemps à ces considérations, car la disposition finale de l'article 14 du traité haïtiano-dominicain, dont on réclamait le bénéfice, n'existe plus. Nous lisons à l'article 39: « Les dispositions du présent traité relatives au commerce, à la navigation et à l'extradition conserveront force et vigueur pendant vingt-cinq ans, à compter du jour de l'échange des ratifications, mais les stiputations ayant trait aux autres objets y compris seront perpétuellement obligatoires ». Vous me dispenserez, Messieurs, de faire l'analyse des articles qui subsistent. Vous auriez peut-être intérêt à me voir démontrer les avantages réciproques qui en résultent, mais je n'ai reçu qu'a

L'Exposé des motifs de cette loi indique les raisons qui l'ont fait admettre « L'arrivée en masse des individus dits Syriens, y lit-on, loin de rester une immigration modérée, a pris les proportions d'une vérita

vant hier votre Message du 3 mars. Voici, en termes succincts, les clauses qui restent toujours en vigueur: Les articles 1er, 2, 3 et 4, relatifs à la souveraineté des deux Républiques qui se partagent le gouvernement de l'île; l'article 23, garantissant aux citoyens des deux États contractants une indemnité préalable, au cas où une saisie ou retenue viendrait à être opérée sur leurs navires, marchandises ou effets commerciaux, pour un usage public quelconque ; l'article 24, visant la liberté de conscience, les articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, relatifs aux privilèges et immunités des agents diplomatiques et consulaires, respectivement accrédités dans les deux pays. Parmi les clauses abrogées, il en est dont certaines dispositions ont été conservées. Ce sont les suivantes l'article 5 qui permet aux Dominicains, à charge de réciprocité en faveur des Haïtiens, de pénétrer librement, avec leurs navires, cargaisons, dans les ports haïtiens ouverts au commerce étranger, sous réserve du payement des droits fiscaux établis dans chaque État; l'article 14 qui reconnaît aux citoyens des deux nations contractantes le droit de résider ou de s'établir dans toutes les parties des deux territoires et d'y exercer librement leur profession ou industrie, sauf les avantages exclusivement accordés aux nationaux haïtiens par la loi de 1900, sur la régie des impositions directes. Quant aux articles 12 et 13, prévoyant une indemnité pécuniaire en faveur de l'une ou l'antre partie, pour compenser des avantages commerciaux ou des préjudices soufferts, ils ont été visés dans la convention de 1899 faisant suite au traité d'arbitrage soumis au Saint Père le Pape Léon XIII. Cette convention, rappelée dans un acte signé au Môle Saint Nicolas, le 28 mai 1899, constate que des avances ont été versées par nous sur le chiffre de un million de dollars porté en prévision de l'exécution du traité d'arbitrage. Le traité de 1874 est un traité de paix, d'amitié, de commerce, de navigation et d'extradition. L'expiration en a été notifiée par M. Brutus Saint-Victor, en février 1901, sous réserve toujours des points dont la durée n'est pas fixée. En 1880, les deux gouvernements ont signé deux conventions provisoires, concernant, l'une, leurs rapports d'amitié et de bon voisinage, l'autre, la neutralité à l'égard de leur politique intérieure. Depuis 1874, nous nous sommes constamment appliqués à maintenir les cordiales relations existant entre nous et nos frères les Dominicains. Si le tracé des frontières solennellement fixé n'est pas encore parfait, cela dépend de plusieurs circonstances que Dominicains et Haïtiens ont su apprécier. Et le gage le plus sûr de la paix, c'est l'article 4, que le sentiment du péril commun a dicté en 1874 aux deux gouvernements. Depuis, la République d'Haïti et sa sœur, la République dominicaine, se prêtent un mutuel appui, en vue de leur développement et de leur prospérité. Notre loyal ami, M. Gonzalés, est actuellement à Port-au-Prince. Il y a de ces hommes qui vivent longtemps sous le fardeau de la gloire. Après avoir signé l'alliance perpétuelle dont s'honorent Haïti et la République dominicaine, il revient parmi nous au moment où ces concitoyens vont se réunir pour donner une nouvelle Constitution à leur pays et consacrer de nouveau en termes exprès, l'idée qui domine les deux peuples: une constante évolution dans la paix et par le travail, grâce au respect de la parole donnée. Un mot pour finir. Ce n'est pas seulement l'expiration des privilèges commerciaux concédés aux Dominicains qui rend aujourd'hui sans intérêt le débat soulevé par les réclamants français et américains. Depuis la loi de 1900 sur la règle des impositions directes, les Haïtiens et les étrangers supportent les mêmes charges; la seule différence dans l'imposition repose sur la classe à laquelle ils appartiennent. Autrefois, les consignataires haïtiens de première classe payaient G. 150 et les étrangers G. 400. A l'heure où je vous parle, ils payent tous G. 300, sans distinction de nationalité. Autrefois, le législateur avait soin de spécifier le genre de commerce réservé exclusivement à l'Haïtien. Il était expressément dit que, seul, il pouvait faire le commerce dans les ports non ouverts. Aujourd'hui, il ne lui est

ble invasion, au point que le nombre très élevé de ces individus a mérité d'appeler l'attention des pouvoirs publics et peut être la source de graves dangers: des conflits se sont élevés déjà entre eux et les

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réservé qu'un privilège : celui d'être pacotilleur, colporteur et spéculateur en denrées. Je crois, Messieurs, avoir répondu au vœu de l'honorable député Murat Claude et de toute la Chambre. Le peuple haïtien — c'est un fait généralement reconnu est sympathique à l'arbitrage, d'où qu'il vienne. Sa législation est dans la mesure d'une incontestable modération. Nous protégeons tous les intérêts et là où nous établissons une distinction cette distinction est nécessaire, dictée dans l'unique but de notre conservation politique et sociale. Nous avons constitué notre territoire; nous nous montrerons dignes de le garder. Et pour cela notre confiance en vous, Messieurs les députés, est absolue ». M. Léger Cauvin, secrétaire d'Etat de l'intérieur, s'est exprimé en ces termes :

Y a-t-il un traité ou une loi qui autorise les étrangers à exercer en Haïti les professions de colporteur et de pacotilleur ? Quelles instructions le ministère de l'intérieur a-t-il pu donner à ce sujet? Aux termes de l'article 14 de notre traité avec la République dominicaine, les citoyens des deux parties contractantes peuvent résider dans toutes les parties de l'un et de l'autre territoire, y exercer le commerce en gros et en détail, y être négociants consignataires, agents de change, spéculateurs, sans être assujettis à des droits autres ou plus élevés que ceux qui pèsent sur les nationaux. C'est de ce texte que les étrangers, qui ont droit au traitement de la nation la plus favorisée, se sont autorisés pour réclamer, en matière de commerce intérieur, le pied d'égalité avec les Haïtiens. Mais, vous le savez, ce traité est expiré, et son article 30 prévoit que, par le fait de l'expiration, les stipulations relatives au commerce tombent. Je réponds donc à la première question en la divisant: il n'y a pas de traité qui autorise les étrangers à exercer les professions de colporteur et de pacotilleur. Il y a encore moins de loi dans ce sens. Au contraire, ç'a été une longue tradition de nos lois sur les impositions directes de ne permettre aux étrangers l'exercice du commerce que dans les ports ouverts et en qualité de négociants consignataires. Cette muraille de Chine a été renversée par la loi du 30 août 1900, et les étrangers sont désormais habiles à faire le négoce dans nos villes comme dans nos bourgs sous la seule condition d'une licence du Président de la République. Peut-être, fallait-il pousser la réforme jusqu'au bout et n'interdire chez nous aucun genre de commerce aux étrangers; mais la loi de 1900, que je n'ai pas le droit de juger ici, n'a pas trouvé bon d'aller jusque-là, et elle leur refuse, par son article 12, d'être colporteurs, pacotilleurs et spéculateurs en denrées indigènes. Je conclus donc qu'aucune loi ne leur permet d'exercer ces trois professions, bien plus elles sont réservées aux Haïtiens. A la seconde question, je réponds que, à part des mesures de police propres à empêcher que les insurgés dominicains n'abusent de notre hospitalité pour entretenir la guerre civile de l'autre côté de la frontière, le Département de l'intérieur n'a eu à donner aucune instruction sur les étrangers. Nous avons délivré des licences à un grand nombre sans distinction de nationalité, mais jamais, bien entendu, pour faire la pacotille, le colportage ou la spéculation en denrées. Et, maintenant, est-il vrai que, au mépris de la loi, des étrangers, surtout des Syriens, aient pu se faire colporteurs ou pacotilleurs? Aucune plainte ne m'est parvenue à ce sujet. Le fait doit être cependant, puisque M. le député Murat Claude et quelques autres l'affirment. Tout au moins j'ai à le vérifier, et il faudra, après l'avoir constaté, y porter remède. Je vous prie cependant de remarquer que, pour exercer le commerce à quelque degré que ce soit, deux actes sont nécessaires aux étrangers: la licence et la patente. L'une émane du gouvernement, l'autre est l'œuvre du Conseil communal. De sorte que si quelque part, à défaut de licences, des patentes étaient délivrées à des étrangers pour l'une des trois professions dont il est question, ce serait une double contravention à la loi, et l'administration communale en serait seule responsable. Quel remède à cela? Ici il me revient à la pensée un souvenir de François Arago, que vous me permettrez de vous

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