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Art. 9.-Le gouvernement impérial de Russie cède au gouvernement impérial du Japon à perpétuité et en toute souveraineté la partie méridionale de l'ile de Saknaline, toutes les îles adjacentes, les travaux publics et propriétés qui s'y trouvent. Le 50 degré de latitude Nord est adopté comme frontière septentrionale du territoire cédé. La délimitation exacte de ce territoire sera déterminée conformément aux clauses de l'article 2 additionnel annexé à ce traité. Le Japon et la Russie s'engagent mutuellement à ne pas construire dans leurs possessions respectives de l'île de Sakhaline ou dans les îles adjacentes aucune fortification ou aucun ouvrage militaire semblable. Ils s'engagent aussi respectivement à ne prendre aucune mesure militaire de nature à entraver la libre navigation des détroits de Lapérouse et de Tartarie.

Art. 10.

Les sujets russes habitant le territoire cédé au Japon auront la faculté de vendre leurs biens réels et de regagner leurs pays; mais, s'ils préfèrent rester dans le territoire cédé, ils seront maintenus et protégés dans le plein exercice de leurs industries et droits de propriété, à la condition de se soumettre aux lois et à la juridiction japonaises. — Le Japon aura toute liberté de retirer le droit de résidence ou de déporter de ses territoires tout habitant frappé de déchéance politique ou administrative. Il s'engage cependant à ce que les droits de propriété de ces habitants soien pleinement respectés.

Art. 11. La Russie s'engage à s'entendre avec le Japon pour accorder aux sujets japonais les droits de pêcheries le long des côtes des possessions russes dans des mers du Japon, d'Okhotsk et de Behring. Il est entendu que l'engagement ci-dessus n'affectera pas les droits appartenant déjà aux sujets russes ou étrangers dans cette région. Art. 12. Le traité de commerce et de navigation entre le Japon et la Russie ayant été annulé par la guerre, les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie s'engagent à adopter comme base de leurs relations commerciales, en attendant la conclusion d'un nouveau traité de commerce et de navigation, sur les bases du traité qui était en vigueur avant la guerre actuelle, le système de traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée, ce qui comprend les droits d'importation, et d'exportation, les formalités de douane, les droits de transit et de tonnage, et l'administration et le traitement des agents, sujets et navires d'un pays dans le territoire de l'autre.

Art. 13. Aussitôt que possible, après que le traité actuel sera entré en vigueur, tous les prisonniers de guerre seront réciproquement rendus. Les gouvernements impériaux du Japon et de Russie désigneront chacun un Commissaire spécial qui sera chargé de recevoir les prisonniers. Tous les prisonniers aux mains d'un des gouvernements seront livrés au Commissaire de l'autre gouvernement ou à son représentant dûment autorisé,et reçus par lui en nombre tel et dans tel port de l'Etat qui effectuera la remise, qu'ils seront désignés à l'avance par ce dernier Etat aux Commissaires de la puissance à qui seront destinés les prisonniers.- Chacun des gouvernements de Japon et de Russie présentera à l'autre, aussitôt que possible après que la remise des prisonniers aura été terminée, une déclaration des dépenses directes subies par lui pour le soin et le maintien des prisonniers, depuis la date de la capture ou de la reddition jusqu'à celle de la mort ou de la remise. - La Russie s'engage à rembourser au Japon aussitôt que possible après l'échange des déclarations ci-dessus, la différence entre le montant des sommes déboursées par le Japon et le montant des sommes déboursées par la Russie.

Art. 14 Le présent traité sera ratifié par LL. MM. l'Empereur du Japon et l'Emde toutes les Russies. Cette ratification sera, avec aussi peu de retard qu'il est possible, et dans tous les cas, pas plus tard que cinquante jours à partir de la date de la signature du traité, annoncée aux gouvernements impériaux du Japon et de Russie, respectivement par l'intermédiaire du ministre de France à Tokio, et par l'ambassadeur des États-Unis à Saint-Pétersbourg. A partir de la date de la derniere de ces déclarations. le traité entrera en vigueur dans toutes ses parties. L'échange formel des ratifications aura lieu à Washington aussitôt que possible.

Art. 15.

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Le traité actuel sera signé en double, en français et en anglais. Les textes en seront absolument conformes, mais en cas de contestation dans l'interprétation, le texte français fera foi.

Conformément aux clauses des articles 3 et 9 du traité de paix entre le Japon et la Russie, les plénipotentiaires soussignés ont conclu les articles additionnels suivants : 10 Relativement à l'article 3, les gouvernements impériaux du Japon et de la Russie s'engagent mutuellement à commencer le retrait de leurs forces militaires des territoires de Mandchourie, simultanément et immédiatement après que le traité de paix entrera en vigueur; et dans une période de dix-huit mois à partir de cette date, les armées des deux puissances seront complètement retirées de la Mandchourie, à l'exception du territoire pris à bail de la péninsule de Liao-Toung. Les forces des deux puissances occupant les positions de première ligne seront les premières retirées. Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de maintenir des gardes pour assurer la protection de leurs voies ferrées respectives en Mandchourie. - Le nombre de ces gardes ne devra pas dépasser quinze par kilomètre ; en se basant sur ce chiffre maximum, les commandants des armées japonaise et russe fixeront d'un commun accord le nombre des gardes à employer, en fixant ce nombre à un chiffre aussi bas que possible pour les besoins de la nation. Les commandants des forces japonaises et russes en Mandchourie s'entendront sur les détails de l'évacuation, conformément aux principes ci-dessus et prendront d'un commun accord les mesures nécessaires pour l'évacuation aussitôt que possible, et, dans tous les cas, pas plus tard que dans la période de dix-huit mois.

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2) Relativement à l'article 9: Aussitôt que possible après que le traité actuel sera entré en vigueur, une Commission de délimitation composée d'un nombre de membres égal qui seront nommés respectivement par les deux Hautes Parties Contractantes, devra sur les lieux fixer d'une façon permanente la frontière exacte entre les possessions japonaises et russes dans l'ile de Sakhaline. La Commission devra, autant que les considérations topographiques le permettront, suivre le 15 parallèle de latitude Nord comme ligne de frontière et, en cas d'écarts de cette ligne, sur tous les points qui seront nécessaires une compensation sera faite pour des écarts identiques sur d'autres points. Ladite Commission devra également préparer une liste descriptive des îles adjacentes comprises dans la cession. Enfin la Commission devra préparer et signer des cartes indiquant la frontière des territoires cédés. Le travail de la Commission sera soumis à l'approbation des Hautes Parties Contractantes.

Les articles additionnels ci-dessus doivent être considérés comme ratifiés en même temps que la ratification du traité de paix auquel ils sont annexés.

Portsmouth, le 5o jour du 9o mois de la 38o année de Meiji, correspondant au 23 août (5 septembre) 1905.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé, et apposé leur sceau au présent traité de paix.

Fait à Portsmouth (New-Hampshire) le 5° jour du 9 mois de la 38 année de Meiji, correspondant au 23 août (5 septembre) 1905.

France et Grande-Bretague.

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(L. S.) KOMURA JUTARO.

(L. S.) TAKAHIRA KOGORO.

(L. S.) SERGE WITTE.
(L. S.) ROMAN ROSEN.

ARRANGEMENT SIGNÉ A LONDRES, LE 7 AVRIL 1905, EN VUE DE LA CONSTITUTION DU TRIBUNAL ARBITRAL ET DES ENQUÊTES RELATIVES AUX DEMANDES D'INDEMNITÉ PRÉVUES PAR L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION DU 8 AVRIL 1904, CONCERNANT TERRE-NEUVE.

Le gouvernement de Sa Majesté britannique et le gouvernement de la République

française, ayant ouvert entre eux les négociations prévues par l'article 3 de la convention du 8 avril 1904, concernant Terre-Neuve et l'Afrique, à l'effet de régler les détails relatifs à la constitution d'un tribunal arbitral, ainsi qu'aux conditions des enquêtes à ouvrir pour la mise en état des demandes d'indemnité formulées conformément aux dispositions dudit article, se sont entendus sur les points suivants :

1o Dans les quinze jours au plus tard après la signature du présent arrangement, chacun des deux gouvernements fera connaître à l'autre le nom de l'officier de marine qu'il aura désigné pour faire partie du tribunal arbitral.

2o Le tribunal se réunira à Paris dans les trente jours qui suivront la dernière des notifications susindiquées.

3o Dès la réunion du tribunal arbitral, toutes les demandes d'indemnité lui seront remises par l'agent que le gouvernement français aura désigné à cet effet. Les intéressés pourront produire des Mémoires à l'appui de leurs réclamations, et le gouvernement de Sa Majesté britannique aura, de son côté, la faculté de soumettre au tribunal, par l'entremise d'un agent qu'il désignera à cet effet, des Mémoires concernant lesdites réclamations. Le tribunal arbitral sera toujours en droit de demander des explications complémentaires ou d'entendre les témoins qui pourraient lui donner des renseignements utiles.

4° Les arbitres statueront sans appel sur les demandes au sujet desquelles ils se raient tombés d'accord.

5o Dans les cas sur lesquels l'accord n'aura pu s'établir, le tribunal devra adresser à chacun des deux gouvernements un rapport rédigé d'un commun accord, établissant d'une manière détaillée les points qui divisent les arbitres et les motifs de leurs divergences d'opinion; le différend sera soumis à un surarbitre choisi par les deux arbitres. En cas de partage des voix, le choix du surarbitrage sera confié à une tierce puissance désignée d'un commun accord par les gouvernements français et anglais. Si l'accord ne s'établissait pas à ce sujet, chaque gouvernement désignerait une puissance différente, et le choix du surarbitre serait fait de concert par les puissances ainsi désignées. Le surarbitre devra être de nationalité différente de celle des deux arbitres. Les sentences qu'il prononcera seront sans appel.

6o Sur la demande de l'un des deux arbitres, ceux-ci et, s'il y a lieu, le surarbitre, pourront se transporter soit à Saint-Pierre et Miquelon, soit à Terre-Neuve, pour entendre les parties et procéder à toutes enquêtes contradictoires qu'ils jugeront nécessaires.

7° Un secrétaire-interprète sera adjoint à chacun des arbitres.

8° Chacun des deux gouvernements supportera les frais afférents à la mission de son arbitre et de son agent; les honoraires du surarbitre, s'il en est désigné, et les frais généraux du tribuual ou du surarbitre devront être supportés pour moitié par chacun des deux gouvernements.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont dressé le présent acte, qu'ils ont revêtu de leurs cachets.

Fait à Londres, en double exemplaire, le 7 avril 1905.

ANNEXES

LANSDOWNE, GEOFFRAY.

I. — Lettre de lord Lansdowne à M. Geoffray, ministre de France à Londres, en l'absence de M. Paul Cambon, ambassadeur:

Foreign Office, le 7 avril.

Monsieur, Conformément à l'article 1 de l'accord signé par nous, aujourd'hui, pou l'examen des demandes d'indemnité selon l'article 3 de la convention du 8 avril 1904, j'ai l'honneur de vous informer que le contre-amiral Charles Campbell représentera le gouvernement de Sa Majesté au tribunal qui siègera à Paris pour l'examen des demandes d'indemnité en question. LANSDOWNE.

Veuillez, etc.

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Par lettre en date d'aujourd'hui, Votre Seigneurie a bien voulu me faire savoir que, conformément aux termes de l'article 1er de l'accord que nous avons signé, ce même jour, par application de l'article 3 de la convention du 8 avril 1904, le gouvernement de Sa Majesté a fait choix du contre-amiral Charles Campbell pour le représenter au tribunal arbitral qui doit se réunir à Paris pour l'examen d'indemnités des pêcheurs français à Terre-Neuve. Je m'empresse d'accuser réception de cette communication à Votre Seigneurie et de lui faire connaître que, de son côté, mon gouvernement a désigné comme arbitre le capitaine de frégate Aubry, chevalier de la Légion d'Honneur. Veuillez, etc. GEOFFRAY.

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