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et des Affaires Etrangères, Chevalier des Grauds Ordres de l'Aigle Noir et de l'Aigle Rouge, de St. André, et de l'Eléphant, Grand'-Croix de l'Ordre Royal de St. Etienne, de la Légion d'Honneur, de l'Ordre de Dannebrog, de la Fidélité de Bade, du Lion Rampant, et du Lion de Hesse Electorale;

Le Sieur Frédéric Guillaume Louis, Baron de Krusemarc, Lieu. tenant-Général dans ses Armées, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier du Grand Ordre de l'Aigle Rouge de la 1ère Classe, de celui de Mérite et de la Croix de Fer de Prusse, Grand'-Croix de l'Ordre de l'Epée de Suède ;

Et le Sieur Jean Emanuel de Küster, son Conseiller d'Etat intime, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, et Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle Rouge de la 2nde Classe, et de celui de la Croix de Fer de Prusse;

Sa Majesté le Roi de Bavière, le Sieur Frédéric, Baron de Zentner, son Conseiller intime actuel, et Directeur Général du Ministère de l'Intérieur, Conseiller de l'Empire, Grand'-Croix de l'Ordre de la Couronnede Bavière ;—et le Sieur Jean Gottlieb Edouard, Baron de StainJein, son Conseiller intime et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Chevalier de la Couronne de Bavière, Commandeur de l'Ordre de St. Léopold d'Autriche, et Chevalier de l'Aigle Rouge de Prusse de la 3ème Classe;

Sa Majesté le Roi de Saxe, le Sieur Detlev, Comte de Einsiedel, son Ministre de Cabinet et Secrétaire d'Etat ayant le Département des Affaires Intérieures, Chambellan, et Doyen de Wurzen, Chevalier de l'Ordre héréditaire de la Couronne et de celui du Service Civil, de Saxe, de l'Ordre Hongrois de St. Etienne, de Charles III d'Espagne, Grand'Croix du Faucon de Saxe-Weimar;

Le Sieur Frédéric Albert, Comte de Schulenbourg-Closteroda, son Conseiller intime actuel, Chambellan, Ministre Plénipotentiaire près la Cour Impériale d'Autriche, Chevalier de l'Ordre Royal de la Couronne, et de celui du Service Civil, de Saxe, et de Léopold d'Autriche, Grand'Croix de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de l'Ordre de Malte;

Et le Sieur Jean Auguste Fürchtegott de Globig, son Conseiller intime, Chambellan, Grand'-Croix de l'Ordre Royal du Service Civil, et de l'Aigle Rouge de Prusse;

Sa Majesté le Roi du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande, Roi de Hannovre, le Sieur Erneste Frédéric Herbert, Comte de Münster, Grand Maréchal Héréditaire du Royaume, Grand'-Croix de l'Ordre Royal du Guelphe, et de St. Etienne de Hongrie, son Ministre d'Etat et de Cabinet;

Et le Sieur Erneste Chrétien George Auguste, Comte de Hardenberg, Grand'-Croix de l'Ordre Royal du Guelphe, de Léopold d'Au

triche, et de l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier de l'Ordre de St. Jean de Jérusalem, son Ministre d'Etat et de Cabinet, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;

Sa Majesté le Roi de Wurtemberg, le Sieur Ulrick-Lebrecht, Comte de Mandelsloh, son Ministre d'Etat, et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Grand'-Croix de l'Ordre Royal de la Couronne de Wurtemberg, Chevalier de St. Hubert de Bavière;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Bade, le Sieur Reinhart, Baron de Berstett, son Conseiller intime actuel, Ministre d'Etat et des Affaires Etrangères, Grand'-Croix de l'Ordre de la Fidélité et du Lion Rampant de Bade, et celui de St. Alexandre-Newsky de Russie, et du Faucon blanc de Saxe Weimar;

Et le Sieur Frédéric Charles, Baron de Tettenborn, Commandeur de l'Ordre Militaire de Bade, Chevalier de l'Ordre Militaire de Marie Thérèse et de Léopold d'Autriche, de Ste. Anne de la 1ère Classe, de St. Wladimir de la 2de Classe, de St. George de la 3ème Classe, et de l'Epée d'Or avec Diamants de Russie, Officier de la Légion d'Honneur de France, Commandeur de l'Aigle Rouge de Prusse, et de l'Epée de Suède, Grand'-Croix de l'Ordre de la Maison de Hesse Ducale et du Lion de Hesse Electorale, Chevalier de l'Ordre Militaire de Bavière, Lieutenant-Général et Aide-de-Camp Général du Grand Duc, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique ;

Son Altesse Royale l'Electeur de Hesse, le Baron Munchausen, son Conseiller intime, et Chambellan, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Commandeur de la 2de Classe de l'Ordre du Lion en Or de l'Electorat ;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Hesse, le Sieur Charles du Bos, Baron du Thil, son Conseiller intime actuel, Commandeur Grand'Croix de l'Ordre de la Maison de Hesse Ducale, et Commandeur du Lion en Or de la 1ère Classe de Hesse Electorale ;

Sa Majesté le Roi de Dannemarc, Duc de Holstein et Lauenbourg, le Sieur Joachim Frédéric, Comte de Bernstorff, son Conseiller intime des Conférences, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Grand'-Croix de l'Ordre de Dannebrog;

Sa Majesté le Roi des Pays Bas, Grand Duc de Luxembourg, le Sieur Antoine Reinhart de Falck, Commandeur de l'Ordre du Lion Néerlandais, Ministre de l'Instruction Publique, de l'Industrie Nationale, et des Colonies;

Son Altesse Royale le Grand Duc de Saxe Weimar, et leurs Altesses Sérénissimes les Ducs de Saxe Gotha, Saxe Cobourg, Saxe Meiningen, et Saxe Hildburghausen, le Sieur Charles Guillaume, [1819-20.] 2 D

Baron de Fritsch, Conseiller intime actuel du Grand Duc de Saxe Weimar Eisenach, Ministre d'Etat, et Grand'-Croix de l'Ordre Grand Ducal du Faucon blanc;

Son Altesse Sérénissime le Duc de Brunswic Wolfenbuttel, le Comte de Munster, &c. &c. &c., et le Comte de Hardenberg, &c. &c. &c. (comme susmentionné);

Son Altesse Sérénissime le Duc de Nassau, le Sieur Ernest François Louis Maréschal, Baron de Bieberstein, son Ministre d'Etat dirigeant, Grand'-Croix de l'Aigle Rouge de Prusse, et de la Fidélité de Bade;

Leurs Altesses Royales les Grands Ducs de Mecklenbourg Schwerin et Strelitz, le Sieur Léopold Hartwig, Baron de Plessen, Ministre d'Etat et de Cabinet de Mecklenbourg Schwerin, Grand'-Croix de l'Ordre Royal de Dannebrog de Dannemarc;

Leurs Altesses Sérénissimes les Ducs de Holstein Oldenbourg, d'Anhalt Köthen, d'Anhalt Dessau et d'Anhalt Bernbourg, les Princes de Schwartzbourg Sondershausen et de Rudolstadt, le Sieur Günther Henri de Berg, Président de la Haute Cour de Cassation d'Oldenbourg, Envoyé du Duché de Holstein Oldenbourg, des Ducs d'Anhalt et des Princes de Schwartzbourg, à la Confédération Germanique, Commandeur de l'Ordre Royal du Guelphe;

Leurs Altesses Sérénissimes les Princes de Hohenzöllern Hechingen et de Hohenzollern Sigmaringen, Lichtenstein, Reuss (deux branches) Schaumbourg Lippe, Lippe et Waldeck, le Baron de Bieberstein, &c. (comme susmentionné.)

Les Villes Libres de Lubeck, Francfort, Bremen, et Hambourg, le Sieur Jean Frédéric Hach, Senateur de Lubeck, et Envoyé ;

Lesquels réunis à Vienne, en Conférences de Cabinet, après l'échange de leurs Pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont mûrement examiné et combiné les vues et les propositions de leurs Gouvernemens respectifs, et à la suite de ce travail, sont définitivement convenu des Articles suivans:

ART. I. La Confédération Germanique est l'Union Fédérative des Princes Souverains et des Villes libres de l'Allemagne, union reposant sur le droit public de l'Europe, et formée pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des Etats qui y sont compris, ainsi que pour la sureté intérieure et extérieure de l'Allemagne en général.

II. Quant à ses rapports intérieurs, cette Confédération forme un corps d'Etats indépendans entr'eux, et liés par des droits et des devoirs librement et réciproquement stipulés. Quant à ses relations extérieures, elle constitue une puissance collective, établie sur un principe d'unité politique.

III. L'extension et les limites que la Confédération a prescrites à l'exercice de ses pouvoirs, sont indiquées par l'Acte Fédéral qui est le pacte primitif, et la 1ère Loi Fondamentale de cette Union. En énon

çant le but de la Confédération, cet Acte détermine en même tems ses droits et ses obligations.

IV. Le droit de développer et de completter le Pacte Fondamental, lorsque le but qu'il a consacré l'exige, appartient à la réunion des Membres de la Confédération. Cependant les résolutions à prendre pour cet effet ne pourront ni se trouver en contradiction avec les principes de l'Acte Fédéral, ni s'ecarter du caractère primitif de l'Union.

V. La Confédération est indissoluble par le principe même de son institution, par conséquent aucun de ses Membres n'a la liberté de s'en détacher.

VI. La Confédération ne comprenant, d'après son institution primitive, que les Etats qui en font actuellement partie, l'admission d'un nouveau Membre ne peut avoir lieu que lorsqu'elle est unanimement jugée compatible avec les rapports existans, et avec l'intérêt général des Etats confédérés. Des changemens survenus dans l'état actuel de possession des Membres de la Confédération, ne peuvent point en apporter dans leurs droits et leurs engagemens relativement à la Confédération, sans le consentement de tous les Membres. Une cession volontaire de droits de souveraineté affectés à un Territoire de la Confédération ne peut avoir lieu, sans un tel consentement, qu'en faveur d'un des Etats Confédérés.

VII. La Diète Fédérative formée par les Plénipotentiaires de tous les Etats Fédérés, représente la Confédération dans son ensemble; elle est l'organe constitutionnel et perpétuel de sa volonté et de son action.

VIII. Les Plénipotentiaires à la Diète sont individuellement dépendans de leurs Souverains respectifs, et responsables envers eux seuls de l'exécution fidèle de leurs instructions, comme en général de l'exercice de leurs fonctions.

IX. La Diète Fédérative ne remplit ses obligations et n'exerce ses pouvoirs que dans les limites qui lui sont assignées tant par les dispositions de l'Acte Fédéral, que par les Lois Fondamentales postérieurement établies en conformité de cet Acte, et au défaut de ces Lois, par le but de l'union, tel qu'il a été énoncé dans l'Acte Fédéral.

X. La volonté générale de la Confédération se manifeste par les Arrêtés de la Diète rendus dans les formes légales; et sera censé légal et obligatoire tout Arrêté qui, dans les limites de la compétence de la Diète, aura été voté librement à la suite d'une délibération, soit en Conseil permanent (Conseil des 17), soit en Assemblée Générale, selon ce qui est réglé à ce sujet par les dispositions des Lois Fondamentales.

XI. Comme règle générale, les Arrêtés relatifs à la direction des affaires communes de la Confédération, sont pris dans le Conseil des 17, et à la pluralité absolue des voix. Cette forme aura lieu dans tous les cas où il s'agit d'appliquer des principes généraux déjà établis, ou de mettre en exécution des Lois ou des résolutions precédemment adoptées; elle sera en général suivie pour tous les objets de délibéra

tion qui n'en ont pas été positivement exceptés par l'Acte Fédéral ou par des résolutions postérieures.

XII. La Diète ne se forme en Conseil Général que dans les cas spécifiés expressément par l'Acte Fédéral, et en outre lorsqu'il s'agit d'une déclaration de guerre, ou de la Ratification d'un Traité de Paix, ou bien de l'admission d'un nouveau Membre dans la Confédération. Si dans des cas particuliers il est douteux si un objet est de la compétence de l'Assemblée Générale, c'est à l'Assemblée Ordinaire des 17 à décider la question. Aucune discussion ni délibération ne peut avoir lieu dans l'Assemblée Générale. On y décide seulement si une Résolution préparée dans l'Assemblée Ordinaire doit être adoptée ou rejetée. Pour qu'une Résolution de l'Assemblée Générale soit valide, il faut une majorité des 2 tiers des voix.

XIII. Aucune décision à la pluralité des voix ne peut avoir lieu dans les cas suivans:

1. Pour adopter de nouvelles Lois Fondamentales, ou pour modifier celles qui existent.

2. Pour des institutions organiques, c'est à dire des dispositions permanentes, servant de moyens d'exécution pour des objets directement liés au but reconnu de la Confédération.

3. Pour l'admission de nouveaux Membres à la Confédération. 4. Pour les affaires de Religion.

Il ne pourra cependant pas y avoir de décision définitive sur des objets de cette nature, sans que les Membres qui s'opposent à l'avis de la majorité aient communiqué les motifs de leur opposition, et sans que ces motifs aient été duement examinés et discutés. Cette communication ne pourra être refusée dans aucun cas.

XIV. Pour ce qui regarde en particulier les institutions organiques, nou-seulement la question préalable, s'il y a lieu à s'en occuper dans les circonstances données, mais aussi les bases et les dispositions essentielles des plans présentés à cet effet, seront arrêtés en Assemblée Générale, et à l'unanimité des voix. Si la décision est favorable au projet, les délibérations sur le détail de son exécution seront du ressort du Conseil Permanent, lequel décidera à la pluralité des voix toutes les questions y relatives, et pourra, s'il le juge convenable, nommer parmi ses Membres une Commission chargée de concilier les opinions différentes, en satisfaisant autant que possible aux intérêts et aux vues de chaque Gouvernement.

XV. Dans des affaires où il s'agit de droits individuels (jura singulorum,) qui ne regardent pas les Etats Confédérés comme Membres de l'Union, mais en leur qualité d'Etats individuels et indépendans, aucune résolution obligatoire ne sauroit être prise sans le libre assentiment de ceux qui y sont spécialement intéressés. Il en est de même dans les cas où des prestations ou contributions particulières envers la Confédération, qui ne sont point comprises dans les obligations com

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