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commission et le ministre l'ont dit, je crois qu'ils se sont trompés. La situation entre les sucres qui sont en mer et les sucres qui sont dans les magasins des marchands est, selon M. le ministre, identiquement la même; ce sont ses propres expressions. Je n'hésite pas à dire que la situation est essentiellement différente. Pourquoi a-t-on cru pouvoir atteindre, contrairement au principe de la non-rétroactivité, des marchandises ayant acquitté les droits avant la promulgation de la loi? C'est parce qu'on a vu dans cet empressement l'intention d'éviter l'application de la loi nouvelle; c'est contre cette intention, considérée, à tort ou à raison, comme frauduleuse, que le législateur s'est armé d'une extrème sévérité. On n'a rien de semblable à reprocher à ceux qui, à deux mille ou trois mille lieues de la France, se flant à la législation existante, ne soupçonnant pas même la pensée d'une loi nouvelle imposant des droits plus élevés, ont chargé leurs sucres sur un navire à destination d'un port français.

On le voit donc bien, la raison déterminante de la sévérité de la loi ne permettait pas d'en faire l'application à ces chargeurs dont la bonne foi n'est pas douteuse, et dont l'ignorance du danger qui les attendait était invincible.

Une autre difficulté a attiré l'attention de l'Assemblée.

Pour les marchés en cours d'exécution, qui paiera le droit? a demandé M. Cheguillaume; sera-ce l'acheteur ou le vendeur? »

M. Leurent, membre de la commission, a répondu un peu durement: Il faut être étranger aux affaires pour faire une pareille observation. Dans les affaires, on vend toujours la marchandise sur les prix d'entrepôt. »

M. Chegaillaume a insisté en disant: On la vend aussi à l'acquitté. >

Non, jamais, a répliqué M. Leurent, on ne la vend à l'acquitté. (Réclamations sur quelques bancs.)

M. Cheguillaume a soutenu son allégation: Je maintiens, a-t-il dit, que le raffineur a pu faire des ventes à prix ferme en comptant sur son stock acquitté. Dans ce cas, est-ce le raffineur qui supportera l'impôt des deux décimes? >

. Evidemment c'est l'acheteur qui devra payer, a répondu M. Leurent, et s'il y a des difficultés entre les parties, les tribunaux en décideront..

M. le ministre des finances a aussi donné son opinion sur la question. Qui paiera le droit, a-t-il dit, s'il y a des marchés en cours d'exécution? Je réponds: C'est l'acheteur. Il est évident que, au moment où l'Assemblée souveraine frappe le produit de deux décimes, c'est l'acheteur qui paiera deux décimes de plus le lendemain de la promulgation de la loi. Autrement vous ruineriez ceux qui ont fait de grosses spéculations et qui ne comptaient pas et ne pouvaient pas compter sur ce droit..

M. Fourcand a reproduit à peu près la question, en indiquant cependant une nuance importante. Il n'est pas douteux, a-t-il dit, que les sucres qui sont en magasin ou en entrepôt

ont, pour le plus grand nombre, fait déjà l'objet de marchés. Ce sont des sucres qui sont en vente, tandis qu'au contraire les sucres qui partent des colonies et qui arrivent dans nos ports sont presque toujours vendus à livrer. Ces sucres ont été vendus par un négociant ou expéditeur à un autre négociant de nos ports sur des bases que l'un et l'autre connaissaient; la loi nouvelle que vous faites change absolument les conditions de ce marché, et il serait essentiel de dire dans cette loi qui, de l'expéditeur ou de l'acheteur, devra supporter les droits que vous venez d'imposer. Si vous ne le dites pas, vous créez une source de procès. Pour moi, il n'est pas douteux que c'est l'acheteur qui doit payer. (Oui, oui.) Mais je demande que cela soit dit. Jl y a une lacune dans la loi, il faut qu'elle soit comblée. »

M. Benoît d'Azy, rapporteur, a répondu : Il est évident que dans le cas de vente à livrer, c'est-à-dire de vente à un prix antérieur à la loi, le droit qui est imposé est à la charge de l'acheteur, car l'acheteur est le seul qui puisse recouvrer le droit sur le véritable débiteur, sur le débiteur définitif, c'est-à-dire le consommateur. Par conséquent, toute question de ce genre doit être résolue de la manière que le bon sens naturel indique, c'est-à-dire que le droit est à la charge de l'acheteur et non pas du vendeur. ›

Voilà de bien imposantes autorités qui s'accordent à résoudre contre l'acheteur la question qui a été posée. M. Leurent, membre de la commission, M. le ministre des finances, M. Fourcand, président du tribunal de commerce de Bordeaux, M. Benoît d'Azy, rapporteur, sont unanimes, et l'Assemblée semble bien s'être associée à leur opinion. Malgré cela, si les tribunaux sont saisis de quelques contestations entre vendeurs et acheteurs, ils ne seront point absolument liés par la solution qui paraît avoir obtenu l'assentiment général.

D'abord les circonstances particulières de chaque affaire peuvent avoir, en cette matière, une grande influence. La loi commerciale, d'accord avec la loi civile, distingue entre les ventes en bloc, les ventes au poids, au compte et à la mesure, les ventes à l'essai, etc., et dans ces différentes ventes la transmission de la propriété n'a pas lieu de la même manière et selon les mêmes règles. (Voy. Continuation de Toullier, tome 1er, pages 81 et suiv., et Zachariæ, tome 3, page 235.) Or on comprend que l'on doit, sinon toujours, du moins souvent, pour statuer sur les litiges, s'attacher à savoir quel était, au moment de la promulgation de la loi, le propriétaire de la marchandise. Je remarque d'ailleurs que personne, dans le cours de la discussion, n'a cherché à résoudre les difficultés en invoquant les principes du droit. Le bon sens naturel a paru à M. le rapporteur donner la solution, et il a présenté comme une considération décisive la faculté qu'aura l'acheteur, et que n'aurait pas le vendeur, de faire en définitive supporter le droit par le véritable débiteur, c'est-à-dire par le consommateur. Je suis, certes, bien loin de vouloir, dans l'examen des questions de droit, faire abstraction des notions du bon sens et des lumières

sur les marchandises en futailles, caisses, sacs ou autres emballages, de dix centimes par mille kilogrammes ou par mètre cube sur les marchandises en vrac, ét de dix centimes par tête sur les animaux, vivants ou abattus, des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine. Ce droit, indépendant de toute autre taxe, mais affranchi des dixièmes additionnels, sera perçu tant à l'entrée qu'a la sortie, quelle que soit la provenance ou la destination (1).

4. Le droit intérieur sur les allumettes en bois est fixé comme suit, décime compris boîte ou paquet de cent allumettes et au-dessous, quatre centimes par

de la raison; mais je tiens aussi à ce qu'on consulte la loi. Le bon sens, l'équité, c'est la raison du juge; la loi, c'est la raison du législateur, et c'est à celle-ci certainement qu'est due la préférence, Les considérations, qui semblent au premier coup d'œil toutes-puissantes, à la réflexion perdent souvent beaucoup de leur valeur. Ainsi la faculté, pour l'acheteur, de recouvrer le droit qu'il aurait payé n'est pas aussi certaine qu'on pourrait le croire. Pour qu'elle existât réellement, il faudrait que sur le marché le prix de la marchandise augmentât immédiatement de la totalité du droit nouveau. Or les négociants le savent bien; cela n'arrive pas toujours ainsi, comme le faisait remarquer M. Ancel avec toute l'autorité de son expérience, dans la discussion de la loi du 11 juillet 1871 (Voy. t. 71, page 138, en note).

En second lieu, on n'est pas ici dans un de ces cas où la pensée manifestée par le législateur s'impose à la conscience du juge.

Quand, sur un point bien déterminé, les assemblées législatives expriment leur volonté, déclarent que les dispositions insérées dans la loi ont tel ou tel sens, l'autorité judiciaire doit se soumettre, car c'est à l'esprit de la loi qu'elle doit s'attacher. Mais si le législateur est appelé à dire non pas ce qu'il prescrit ou ce qu'il entend, mais seulement ce qu'il pense qu'aux termes des lois existantes et en ver u des principes généraux du droit il faudra decider dans telle ou telle hypothèse, c'est alors une consultation qu'il donne et non pas une loi qu'il impose, et le juge est libre d'interroger à son tour les textes et les principes pour statuer sur le procès dont il est saisi.

En résumé, je pense aussi que, dans la plupart des cas, ce sera l'acheteur qui devra payer le droit; car, dans la plupart des cas, il sera déjà propriétaire de la marchandise au moment où la loi aura élevé ce droit. Au surplus, les principes en matière d'interprétation de conventions sont consacrés par les art. 1156 et suivants du Code civil. L'art. 1159 dit notamment que ce qui est ambigu s interprète par ca qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé. » C'est là surtout qu'il faudra chercher la solution de la question. On se demandera qui, de l'acheteur ou du vendeur, dans l'usage de la place, paie les droits de douane,

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seit que les marchandises aient été vendues en entrepôt, soit qu'elles fussent en cours de voyage; et, selon la réponse, l'acheteur ou le vendeur sera obligé de payer le nouveau droit. C'est bien à cette idée que se sont attachés M. Cheguillaume et M. Leurent, dont j'ai cité plus haut les paroles. Ils n'étaient pas d'accord sur l'usage, mais ils entendaient bien l'un et l'autre que l'usage devait servir de règle.

(1) M. André de la Seine) proposait de porter le droit à 23 cen imes; mais M. le ministre des finances a eu le courage de résister à cette proposition, en disant avec beaucoup de raison qu'il y a une foule de colis qui ont une trèspetite valeur, pour lesquels un droit de vingtcinq centimes serait trop onéreux et deviendrait un véritable droit de douane; il a cité l'exemple des caisses de vin expédiées de Bordeaux à la Plata, qui contiennent douze bouteilles et qui se vendent moins de cinq francs. Or, dix centimes, a-t-il dit, font déjà 2 p. 100. ›

Dans la séance du 26 janvier 1872 (J. O. du 27), M. le ministre des finances, interpellé par M. Amat, a déclaré que ce droit de dix centimes n'était pas dù sur un colis chargé dans un port français sur un caboteur français à destination d'un port français. Il a ajouté que, si le droit avait été perçu par erreur, il devait être restitué.

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(2) Nous nous sommes aperçus, a dit M. le ministre des finances, que le prix de vente avait été porté, avant même que la perception du nouveau droit fût établie, de 1 sou à 2; de 2 à 3; de 3 à 4. Nous nous sommes dit: Le consommateur paie un sou de plus par boîte, quel qu'en soit le contenu. Au lieu de fixer le droit à un centime et demi, deux centimes et demi, il y a lieu d'aller jusqu'à quatre centimes et de laisser un centime pour les frais occasionnés au producteur par l'application du timbre sur chacune de ses boîtes. Le producteur se passait très-bien de ce surcroît de benéfice avant la loi ; il peut le faire encore. Nous avons pensé que les circonstances impérieuses où nous sommes nous autorisa ent à demander 4 centimes pour le trésor, en laissant seulement un centime au producteur pour équilibrer ses frais. Le nouveau droit rapportera environ 5 millions au Trésor..

Voy. la loi du 4 septembre 1871, art. 3. jome 71, p. 227).

ASSEMBLÉE NATIONALE. proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1. Une déclaration du ministre des affaires étrangères, en date du 9 décembre 1871, ayant été échangée contre une déclaration du ministre d'Etat du Luxembourg, en date du 29 du même mois, dans le but de fixer le tarif des dépêches télégraphiques échangées entre le grand-duché et le département de Meurthe-et-Moselle, ladite déclaration, dont la teneur suit. est approuvée et recevra sa pleine et entiere exécution.

DÉCLARATION.

Le gouvernement français et le gouvernement grand-ducal de Luxembourg désirant apporter à la déclaration du 21 décembre 1869, relative à la taxe des dépêches télégraphiques échangées entre les deux pays, les modifications que les circonstances ont rendues nécessaires,

Le ministre des affaires étrangères de la République française, autorisé à cet effet, déclare, au nom de son gouvernement, que les dispositions suivantes remplaceront les stipulations correspondantes du paragraphe 1er de l'art. 2 de la déclaration précitée :

« Par exception, la taxe de la dépêche a de vingt mots est fixée à un franc seualement pour toutes les correspondances

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échangées entre un bureau quelconque a du grand-duché et un bureau quelconque du departement de Meurthe-et« Mo-elle. »

En foi de quoi le ministre des affaires étrangères de la République française a signé la présente déclaration, qui sera échangée contre une déclaration semblable de S. Exc. M. le ministre d'Etat de Luxembourg.

Paris, le 9 décembre 1871. Signé RE

MUSAT.

2. Le ministre des affaires étrangères est chargé, etc.

13 NOVEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret portant réglement pour les concours aux grands prix de Rome. (X1, B. LXXIX, n. 847.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction pu blique et des cultes; vu la loi organique du 3 brumaire an 4 (23 octobre 1795); vu la loi du 15 germinal an 4 (4 avril 1796); vu l'arrêté du gouvernement de la République, du 3 pluviose an 11 (22 janVter 18 vn l'ordonnance royale du 4 août 1819; le décret imperial du 13 novembre 1863, décrète :

TITRE Ir. Des concours aux grands prix de Rome.

Art. 1er. Les concours aux grands prix de Rome se font à l'école nationale des beaux-arts. Tous les artistes âgés de quinze à trente ans, qu'ils soient ou non éleves de l'école, pourvu qu'ils soient Français, peuvent concourir aux grands prix de Rome après avoir subi deux épreuves préalables.

2. Le programme des épreuves préparatoires et du concours définitif est réglé par l'académie des beaux-arts.

Les résultats des épreuves et du concours sont jugés par les diverses sections de l'académie. Chaque section s'adjoindra pour ces jugements, parmi les artistes étrangers à l'académie, un nombre égal à la moitié du nombre de ses membres, savoir sept peintres, quatre sculpteurs, quatre architectes, deux graveurs, trois compositeurs de musique. Ces artistes adjoints participeront à tous les travaux de chaque section pendant les concours.

3. Le jugement définitif sera prononcé en assemblée générale par toutes les sections de l'académie réunies.

4. Toutes les fois qu'un jugement de section sera validé par les suffrages de l'académie, la majorité absolue suffira. Lorsque, au contraire, ce jugement préparatoire devra être réformé par la substitution d'un autre lauréat proposé, la majorité des deux tiers des membres présents sera nécessaire.

5. A l'avenir, les jeunes gens qui auront obtenu les grands prix de peinture et de sculpture, et qui seront envoyés à Rome, devront y rester quatre années. Les lauréats de la section d'architecture devront, dans leur quatrième année, se rendre à l'école d'Athènes. Un séjour à Rome d'une année seulement sera exigé des compositeurs de musique.

6. Le directeur de l'académie de France est nommé pour six aus, par décret du président de la Républ que, sur la proposition du ministre de l'instruction pu blique, d'après une liste de trois caudidats présentée par l'académie des beaux

arts.

TITRE II.

Article unique. Sont abrogées les dispositions des ordonnances, décrets et règlements antérieurs, en tant qu'elles sont contraires au présent décret, qui aura son effet à partir du 1er janvier 1872, et dont le ministre de l'instruction publique assurera l'exécution.

15 NOVEMBRE 1871 - 13 FÉVRIER 1872.-Décret portant création de deux chaires de mathématiques à la faculté des sciences de Nancy. (XII, B. LXXIX, n. 848.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 22 août 1854, portant institution de la faculté des sciences de Nancy; vu le décret du 29 novembre suivant, par lequel il est pourvu à l'organisation de l'enseignement dans cette faculté, organisation comportant une chaire de mathématiques pures et appliquées, décrète:

Art. 1 Il est créé à la faculté des sciences de Nancy: une chaire de mathématiques pures; une chaire de mathématiques appliquées.

2. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

25 26 NOVEMBRE 1871.- Décret qui rapporte l'arrêté du 30 avril 1871, relatif à l'éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et du lycée de Vanves. (XII, B. LXXIX, n. 849.)

Le Président de ia République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des cultes; vu le décret du 16 avril 1853, art. 10; vu le décret du 4 août 1869; vu le décret du 15 décembre 1869; vu le décret du 30 avril 1871; considérant qu'à l'époque où cet arrêté a été rendu, le nombre des élèves des lycées était tombé à mille et qu'il est aujourd'hui de cinq mille deux cents; considérant que les ressources ordinaires de ces établissements permettent de faire face à leurs dépenses, décrète :

Art. 1. L'arrêté du 30 avril 1871, relatif à l'éventuel des censeurs, professeurs et économes des lycées de Paris et du lycée de Vanves, est et demeure rapporté.

2. A partir du 1er décembre 1871, l'éventuel des fonctionnaires désignés à l'art. 1 sera réglé conformément aux dispositions des décrets des 16 avril 1853, 4 août et 15 décembre 1869.

3. Le ministre de l'instruction publique et des cultes est chargé, etc.

29 NOVEMBRE 3 DÉCEMBRE 1871. Décret qui proroge le concours pour le prix ins itué en faveur de l'auteur de l'application la plus utile de la pile de Volta. (XII, B. LXXIX, n. 850.)

Le Président de la République, sur le

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«

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des finances; vu les art. 8 et 10 de la loi de finances du 16 septembre 1871, ainsi conçus : « Ara ticle 8. A dater du 1er octobre 1871, les billards publics et privés seront soumis aux taxes suivantes : Paris, 60 fr.; « villes au-dessus de cinquante mille ames, 30 fr.; villes de dix mille à cin« quante mille ames, 15 fr.; ailleurs, « 6 fr. Art. 10. Les taxes établies par les « art. 8... de la présente loi seront dou« blées pour les contribuables qui auront fait des déclarations inexactes ou qui n'auront pas fait leur déclaration dans « les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, et, à l'avenir, << avant le 31 janvier de chaque année. Lorsqu'il n'y aura pas lieu à peraception nouvelle ou à changement dans

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la perception antérieure, la déclaration « ne sera pas exigée et la taxe continuera « à être perçue sur le pied de l'année pré« cédente. Les demandes en décharge devront, à peine de nullité, être faites avant a le 31 janvier de chaque année ; » vu l'art. 5 de la loi du 18 décembre 1871, lequel est ainsi conçu « Art. 5. Les taxes sur les « billards publics et privés et sur les a cercles, sociétés et lieux de réunion << sont recouvrées comme en matière de << contributions directes. Néanmoins, la << taxe sur les cercles, sociétés et lieux « de réunion est payable en une seule « fois, dans le mois qui suit la publica«tion du rôle. Il en est de même en ce << qui concerne les taxes dues sur les << billards pour le dernier trimestre de « l'année 1871. Pour les deux taxes,

(1) Voy. la loi du 16 septembre 1871 (tome 71, p. 264).

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l'instruction et le jugement des récla⚫mations en décharge ou réduction et des demandes en remise ou modération ont lieu comme en matière de contributions directes. Des règlements d'ad<ministration publique détermineront a les mesures nécessaires pour l'exécution « de la présente loi et des art. 8, 9 et 10 a de la loi du 16 septembre 1871; » la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1. La taxe établie sur les billards publics et privés est due, pour l'année entière, à raison de chaque billard possédé ou dont on a la jouissance à la date du 1er janvier. Elle est payable, par portions égales, en autant de termes qu'il reste de mois à courir à la date de la publication du rôle.

2. En cas de déménagement du contribuable hors du ressort de la perception, la taxe ou la portion de taxe restant à acquitter est immédiatement exigible. En cas de décès du contribuable, les héritiers sont tenus au paiement de la taxe ou portion de taxe non acquittée. En cas de cession d'un établissement renfermant un ou plusieurs billards publics, la taxe afférente à ces billards est, si le cédant en fait la demande, transférée à son suc

cesseur.

3. Les possesseurs de billards, soit publics, soit privés, doivent en faire la déclaration à la mairie de la commune où se trouvent ces billards. Les déclara tions sont reçues du 1er octobre de chaque année au 31 janvier de l'année suivante.

4. La déclaration est inscrite sur un registre spécial et signée par le déclarant. Il en est délivré un récépissé, mentionnant le nom du déclarant, la date de la déclaration et le nombre des billards déclarés. Lorsque la déclaration est effectuée par un fondé de pouvoir, le fait est relaté sur le registre et le récépissé.

5. Les déclarations produisent leur effet jusqu'à déclaration contraire, et les taxes continuent à être perçues sur le pied de l'année précédente, tant qu'il n'y a pas lieu à changement dans l'établissement desdites taxes. Les déclarations tendant à la diminution ou à la radiation des taxes doivent, à peine de nullité et conformément à l'art. 10, paragraphe 3, de la loi du 16 septembre 1871, être faites avant le 31 du mois de janvier qui suit l'année pendant laquelle la taxe a cessé d'être due, en totalité ou en partie. Il en est de même à l'égard des billards

transférés dans une localité dont le tarif est moins élevé.

6. Lorsque les faits pouvant donner lieu à des doubles taxes motivées par l'omission ou l'inexactitude des déclarations n'ont pas été constatés en temps utile pour entrer dans la formation du rôle primitif, il est dressé dans le cours de l'année un rôle supplémentaire.

7. Les rôles des taxes sur les billards publics et privés sont établis par perception et dressés d'après des états matrices rédigés par les agents des contributions directes. L'état matrice présente, d'une part, les noms, prénoms, professions et résidences des redevables, et d'autre part, le détail des bases d'imposition.

Dispositions transitoires.

8. Les taxes applicables à l'année 1871, pour les billards publics et privés possédés ou dont on a eu la jouissance à la date du 1er octobre de ladite année, seront réglées à raison du quart des sommes portées au tarif. Les doubles taxes, pour omission de déclaration en temps utile ou déclaration reconnue inexacte ou incomplète, seront établies d'après les mêmes bases.

9. Les déclarations concernant l'année 1871 seront faites par les redevables et inscrites dans les formes prescrites par les art. 3 et 4, avant le 31 janvier 1872.

10. Les taxes dues pour l'année 1871 seront payables, en une seule fois, dans le mois qui suivra les publications du rôle correspondant.

11. Le ministre des finances est chargé, etc.

=

28 DÉCEMBRE 1871 13 FÉVRIER 1872.-Décret qui ouvre un crédit, sur l'exercice 1871, à titre de fonds de concours versés au trésor par la chambre de commerce du Havre, pour l'agrandissement de l'avant-port de cette ville. (XII, B. LXXIX, n. 852.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des travaux publics; vu la loi du 27 juillet 1870, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1871; vu l'art. 13 de la loi de finances du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840, ledit article ainsi conçu « Les fonds versés par des dépara tements, des communes ou des parti«caliers, pour concourir, avec ceux de « l'Etat, à l'exécution de travaux publics, « seront portés en recette aux produits « divers du budget; un crédit de pareille « somme sera ouvert par ordonnance

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