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8,350,000 fr. Chap. 3. Subsistances militaires, 500.000 fr. Chap. 4. Hôpitaux 500,000 fr. Chap. 6. Habillement, 2,000,000 fr. Chap. 7. Solle des officiers à la suite, 9,000,000 fr. Chap. 8. Entretien des troupes allemandes, 25,000,000 f. Total, 65,350,000 fr.

5 juillet = 16 sout 1872. — Décret qui prescrit la publication de la déclaration signée, le 14 juin 1872, entre la France et l'Allemagne, pour régler la légalisation des actes de l'état civil et des documents judiciaires originaires ou à destination de l'AlsaceLorraine. (XII, B. XCIX, n. 1303.)

Le Président de la République, sur la proposition du ministre des affaires étrangères, décrète :

Art. 1er. Une déclaration ayant été signée entre la France et l'Allemagne, le 14 juin 1872, ladite déclaration, dont la teneur suit, est approuvée et sera insérée au Bulletin des lois.

DÉCLARATION.

Les soussignés, agissant au nom de leurs gouvernements respectifs, ont arrêté d'un commun accord et déclaré ce qui suit Les actes de l'état civil, les documents judiciaires et autres analogues délivrés en Alsace - Lorraine et produits en France, ou délivrés en France et produits en Alsace-Lorraine, seront, à l'avenir, admis par les autorités compétentes des deux pays, lorsqu'ils auront été légalisés, soit par le président d'un tribunal, soit par un juge de paix ou son suppléant. Aucune autre légalisation ne sera exigée, hormis le cas où il y aurait lieu de mettre en doute l'authenticité des pièces produites.

Le présent arrangement est conclu pour une période de cinq années, à compter de ce jour; mais il sera renouvelé de plein droit et continuera d'être observé si aucune des deux parties n'a notifié une intention contraire trois mois au moins avant l'expiration de ce terme.

Fait double, à Paris, le 14 juin 1872. Signé REMUSAT. ARNIM.

2. Le ministre des affaires étrangèrés est chargé, etc.

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Art. 1. Les relations des condamnés à la détention, renfermés dans les lieux affectés à l'application de cette peine, avec les gardiens, contre-maitres et autres. agents du service, se borneront à celles que rend indispensable le service des employés. Les condamnés ne pourront s'a dresser aux gardiens que pour leurs différents besoins. Le directeur seul les entendra dans leurs réclamations et observations.

2. Il est défendu aux gardiens, contremaîtres ou autres employés, sous peine de révocation, d'adresser la parole aux condamnés, si ce n'est pour l'exécution. des règlements ou des ordres du direc teur, ni de répondre à aucune question étrangère à leur service.

3. Les condamnés ne peuvent commu niquer qu'avec leur femme, leurs enfant et autres descendants, leur père et mèr et autres ascendants, beau-père, belle mère, frères et sœurs, oncles et tantes neveux et nièces, cousins et cousines ger maines, enfin avec les tuteurs qui leu seront nommés en exécution de l'art. 2 du Code pénal. Toute autre personne pourra communiquer avec eux que su une autorisation écrite du ministre l'intérieur.

4. Les visites auront lieu sous la sur veillance d'un gardien, dans un parloi disposé de telle manière qu'il ne puiss rien s'y passer de contraire aux mœurs, l'ordre et à la sûreté de la prison.

5. Les personnes autorisées à visite les détenus seront admises tous les jour au parloir, aux heures fixées par le di recteur; toutefois, les permissions communiquer pourront être suspendue par le directeur à l'égard des visiteur admis qui en auraient abusé d'une ma nière quelconque et violé les règlement de la prison.

6. La correspondance des condamnés à l'arrivée et au départ, sera examinée pa le directeur. Les lettres qui contiendron des nouvelles ou des discussions politi ques seront retenues pour être transmise au ministre de l'intérieur.

7. Un arrêté du ministre de l'intérieu statuera sur le régime économique, mo ral et alimentaire des condamnés, ainsi que sur les mesures de salubrité, d'ordre et de discipline.

8. Le ministre de l'intérieur est chargé, etc.

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rapport du ministre de la marine et des colonies; vu l'ordonnance du 18 septembre 1844, concernant le gouvernement des îles Saint-Pierre et M quelon; vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854; vu le décret du 30 janvier 1867, qui détermine les pouvoirs des gouverneurs et commandants de certaines colonies en matière d'assiette de l'impôt, de tarifs et de règles de perception des taxes et contributions publiques; vu le décret du 13 mai 1872, qui institue des conseils municipaux à Saint-Pierre et Miquelon; considérant qu'il importe d'assurer aux habitants de Saint-Pierre et Miquelon une participation plus large à l'administration des ressources locales de ces établissements, décrète :

Art. 1. Toutes les fois que le conseil d'administration de Saint-Pierre et Miquelon aura à délibérer sur les questions relatives à l'établissement du budget local, à l'assiette de l'impôt, aux tarifs, aux règles de perception des taxes et contributions publiques qui doivent lui être soumises par le commandant de la colonie, aux termes des art. 10, paragraphe 3, 13, paragraphe 1er, de l'ordonnance du 18 septembre 1844, des titres 3 et 4 du décret du 26 septembre 1855, et du décret du 30 janvier 1867, il lui sera adjoint, indépendamment de l'habitant notable qui en fait normalement partie, deux autres habitants élus par les conseillers municipaux de Saint-Pierre et de Miquelon.

2. Cette élection aura lieu au scrutin de liste et d'après les règles tracées pour l'élection du maire et des adjoints. Les habitants à élire pourront être pris dans le sein des deux conseils municipaux.

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé, etc.

25 JUIN 16 AOUT 1872. Décret qui autorise la chambre de commerce de Nantes à contracter un emprunt. (XII, B. XCIX, n. 1306.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la demande de la chambre de commerce de Nantes (Loire-Inférieure); vu l'avis du préfet de la Loire-Inférieure; vu le décret du 3 septembre 1851; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. La chambre de commerce de Nantes est autorisée à contracter un emprunt de deux cent mille francs, à un intérêt qui ne pourra dépasser cinq pour cent, pour faire face, concurremment avec

le produit de l'exploitation des entrepôts administrés par la chambre, aux charges des précédents emprunts contractés par elle. L'amortissement de cet emprunt s'effectuera dans l'espace de sept années, de 1877 à 1883, conformément au tableau annexé au présent décret.

2. Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé, etc.

220 JUILLET 1872. Décret qui déclare d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Chauny à la ligne de Soissons à Laon, près Anizy. (XII, B. XCIX, n. 1309.) Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, approuvant la convention passée, le même jour, avec les sieurs Anatole de Melun, Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, IsidoreDavid Portau et Benjamin Labarbe; vu ladite convention, et notamment l'art. 2 de cette convention; vu les avant-projets étudiés pour l'établissement du chemin de fer de Chauny à Anizy; vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte relativement à cette ligne dans le département de l'Aisne, et notamment le procèsverbal de la commission d'enquête, en date du 4 août 1870; vu le procès-verbal de la conférence tenue, les 4 et 30 avril et 4 novembre 1871, entre les ingénieurs du contrôle de l'exploitation du chemin de fer du Nord et ceux attachés au contrôle d'études et de construction du chemin de fer du Nord-Est; vu le procèsverbal de la conférence tenue, le 4 août 1871, entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et la lettre, en date du 24 février 1872, par laquelle le ministre de la guerre déclare adhérer directement à l'exécution du chemin, sous la réserve des conditions spéciales qu'il serait jugé nécessaire d'imposer à la compagnie dans l'intérêt de la défense, lors de l'examen des projets de détail; vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 1er février 1872; vu la lettre du ministre des finances, en date du 20 avril 1872; vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; vu la loi du 27 juillet 1870, concernant les grands travaux publics; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Est déclaré d'utilité publique l'établissement du chemin de fer de Channy à la ligne de Soissons à Laon, près Anizy. En conséquence, la conces

Décret qui ap

prouve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire par la compagnie des che mins de fer de l'Ouest. (XIì, B. XCIX, n. 1311.)

- 2, 22 JUILLET 1872. sion dudit chemin, accordée à titre éven- 2 JUILLET = 16 κουτ 1872, tuel aux sieurs Anatole de Melun, Charles Werner de Mérode, Louis Dupont, Florimond de Coussemaker, Isidore-David Portau et Benjamin Labarbe, par la convention susvisée du 22 mai 1869, est rendue définitive et demeure soumise aux clauses et conditions de ladite convention.

2. Le chemin susmentionné empruntera la section de la ligne de Chauny à Saint-Gobain comprise entre Chauny et la halte du Rond - d'Orléans, et, partir de ce dernier point, passera à Folembray, à Coucy-le-Château, et aboutira, sur la ligne de Soissons, à la frontière belge, en avant de la station d'Anisy.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

2 JUILLET 16 AOUT 1872. - Décret qui approuve divers travaux à exécuter et diverses dépenses à faire sur l'ancien réseau e la compa.nie des chemins de fer du Nord. (XII, B. XCIX, n. 1310.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les loi et décret du 22 mai 1869, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer du Nord, et spécialement les art. 5, 6, 7 et 9 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer du Nord pour que divers travaux à exécuter sur son ancien réseau soient approuvés par décret délibéré en conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 9 susvisé de la convention du 22 mai 1869; vu les rapports de l'inspecteur général et des ingénieurs du contrôle de l'exploitation du réseau de la compagnie du chemin de fer du Nord, et les avis du conseil des ponts et chaussées, des 10 avril, 1er et 15 mai 1872; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter sur l'ancien réseau de la compagnie des chemins de fer du Nord, conformément aux projets suivants. (Suit le détail.)

La dépense des travaux dont il s'agit sera imputée sur les soixante millions énoncés à l'art. 9 de la convention susmentionnée comme maximum des dépenses à autoriser, dans un délai de dix ans, sur l'ancien réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est argé, etc.

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le décret du 11 juin 1859, et les conventions y annexées des 29 juillet 1868 et 11 juin 1859; vu les loi et décret du 11 juin 1863, et la convention y annexée du 1er mai 1863; vu les loi et décret du 4 juillet 1868, portant approbation de la convention passée, le même jour, entre l'Etat et la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, et spécialement l'art. 5 de ladite convention; vu les projets présentés et demandes faites par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest à l'effet d'obtenir que divers travaux projetés sur des lignes de son ancien et de son nouveau réseau soient approuvés conformément aux dispositions de l'art. 5 susvisé de la convention du 4 juillet 1868; vu les pièces de l'instruction à laquelle chacun desdits projets a été soumis, et notamment les avis du conseil des ponts ét chaussées des 20 avril et 4 mai 1872; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Sont approuvés les travaux à exécuter et les dépenses à faire par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, conformément aux projets suivants. (Suit le detail.)

La dépense des travaux dont i s'agit sera imputée sur les cent vingt q tre millions énoncés à l'art. 5 de la convention du 4 juillet 1868 comme maximum de dépenses complémentaires à autoriser dans un délai de dix ans, sur l'ancien et le nouveau réseau de la compagnie.

2. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

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ces du 9 juin 1843, relatif à l'emploi des fonds de concours pour travaux publics; vu létat ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements et des communes, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'entretien d'éleves à l'école d'horlogerie de Cluses Haute-Savoie) pendant l'année 1871; vu le décret du 10 novembre 1856; vu l'article 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu la lettre du ministre des finances, en date du 19 janvier 1872; la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète : Art. 1. Il est ouvert au ministre de l'agriculture et du commerce, sur l'exercice 1871, un crédit de trois mille neuf cent soixante-quatre francs, applicable, comme suit, à l'entretien d'élèves à l'école d'horlogerie de Cluses (Haute-SaVoie):

Budget ordinaire. Chap. 8. Encouragements aux manufactures et au commerce, 3,964 fr.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par le présent décret au moyen des ressources résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours. 3. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

12 JUILLET 16 AOUT 1872. Décret portant que l'identité des cafés de toute espèce expédiés en transit devra être garantie par le prélèvement d'un échantillon plombé. (XII, B. XCIX, n. 1313.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu l'art. 11 de la loi du 9 féTher 1832; vu l'art. 18 de la loi du 16 mai 1863, décrète :

Art. 1er. L'identité des cafés de toute espèce expédiés en transit devra être gaFantie par le prélèvement d'un échantillon plombé, conformément à l'art. 11 de la loi du 9 février 1832.

2. Les ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, etc.

24 JUILLET = 16 AOUT 1872. — Décret portant réglement d'adminis ration publique pour l'exécution de l'art. 4 de la loi du 25 mai 1872, relatif au droit de timbre des connaissements. (XII, B. XCIX, n, 1315.)

Le Président de la République, sur le

(1) Proposition le 24 juin 1872 (J. O. du 16 juillet, n. 1243). Contre-projet de M. Gaslonde sur le projet de loi établissant un impôt sur le chiffre des affaires, le 10 juillet 1872

rapport du ministre des finances; vu l'article 3 de la loi du 30 mars 1872, relatif au timbre des connaissements créés en France; vu l'art. 4 de la loi du 25 mai 1872, ainsi conçu: « Le droit de timbre des « connaissements créés en France pourra a être acquitté par l'apposition de tim«bres mobiles. Sont applicables à ces << timbres les dispositions des deux pre<miers paragraphes de l'art. 7 de la loi << du 30 mars 1872; » vu ledit art. 7, portant: « Un règlement d'administra<tion publique déterminera la forme et « les conditions d'emploi des timbres «< créés par la présente loi, ainsi que

toutes autres mesures d'exécution;...» la commission provisoire chargée de remplacer le conseil d'Etat entendue, décrète :

Art. 1er. Il est établi, pour l'exécution de l'art. 4 susvisé de la loi du 25 mai 1872, des timbres mobiles conformes au modèle annexé au présent décret:

Chaque timbre se compose: 1° d'une empreinte portant l'indication du prix, et qui doit toujours être apposée sur le connaissement destiné au capitaine; 2o d'empreintes désignées sous le nom d'estampilles de contrôle, et qui sont appliquées sur les autres originaux.

2. Les timbres mobiles mentionnés à l'article qui précède sont apposés au moment de la rédaction des connaissements. Ils sont oblitérés immédiatement, soit au moyen de l'application, à l'encre noire, de la signature du chargeur ou de l'expéditeur et de la date de l'oblitération, soit par l'apposition, à l'encre grasse, d'une griffe faisant connaître le nom et la raison sociale du chargeur ou de l'expéditeur, ainsi que la date de l'obliteration.

3. L'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre fera déposer aux greffes des cours et tribunaux des spécimens de ces timbres mobiles. Le dépôt sera constaté par un procèsverbal dressé sans frais.

4. Le ministre des finances est chargé, etc.

16 JUILLET = 7 AOUT 1872. — Loi qui autorise la perception de soixante centimes additionnels au principal de la contribution des patentes (1). (XII, B. C, n. 1317.)

Art. 1er. En sus des centimes généraux sans affectation speciale, il sera perça au profit du trésor, pour l'année 1873,

(J. O. du 11). Discussion les 12, 13, 15 juillet (J. O. des 13, 14 et 16 juillet. Adoption le 16 juillet (J. O. du 17).

L'Assemblée s'étant saisie de la loi établis

ASSEMBLÉE NATIONALE. soixante centimes additionnels au principal de la contribution des patentes (1).

2. Sont affranchis des soixante centimes additionnels au principal de la contribution des patentes :

sant un impôt sur le chiffre des affaires, M. le Président de la République a vivement combattu le système de cet impôt.

Il a soutenu que le chiffre des affaires ne représentait pas et n'indiquait pas même approximativement le chiffre des bénéfices, et il a dit avec raison que ce n'était pas sur le total des opérations faites, des ventes consommées qu'il était raisonnable et juste d'établir une taxe, mais bien sur les bénéfices réalisés dans ces opérations.

Il a ajouté que la perception d'un impôt sur le chiffre des opérations entraînerait la nécessité de déclarations à faire par chaque contribuable. « Or, a-t-il dit, je déclare intolérable, dans une société libre, d'aller demander à chaque citoyen ou le chiffre de ses affaires, ou le chiffre de ses ventes, ou le chiffre de ses bénéfices: on n'en a pas le droit.

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M. Wells, commissaire aux revenus intérieurs aux Etats-Unis, après avoir contribué à la révocation de cet im, ôt qu'on avait fini par considérer comme intolérable, déclare ceci dans un écrit remarquable: Les commis⚫saires sont obligés de dire que l'opinion una<nime de tous les agents qui, depuis bien longtemps, ont l'expérience des lois d'impôt na⚫tional et local, c'est que les serments, comme moyen de restreindre la fraude ou comme garantie de vérité pour les évaluations offlcielles, ont cessé en général de produire le moindre effet, ou, en d'autres termes, que le parjure direct ou indirect est devenu si • commun qu'on cesse d'en tenir compte. Les ⚫ fraudes énormes pratiquées dans les huit ⚫ dernières années sur les impôts intérieurs des Etats-Unis, fraudes qui, pour les esprits distillés seulement, ont causé une perte de 130,000,000 de dollars et qui entraînalent à chaque moment la nécessité de porter de ⚫ faux témoignages, sont la preuve évidente de ce que nous avançons. Quant aux exemples particuliers, ils sont innombrables.

En présentant ces observations et en cilant ces autorités, M. le Président de la République voulait déterminer l'Assemblée à préférer au projet de loi le contre-projet proposé par M. Gaslonde. Ce contre-projet consistait à imposer: 1° 60 centimes additionnels au principal de la contribution des patentes; 2° 40 centimes au principal de la contribution des portes et fenêtres, et 3o 20 centimes additionnels au principal de la contribution personnelle et mobi

re.

'Assemblée, après une trè--longue discus

1o Les patentables des septième et huitième classes du tableau A, qui exercent leurs professions dans des communes de vingt mille âmes et au-dessous;

2o Les patentables dont les professions

sion, n'a pas cru devoir adopter l'impôt sur le chiffre des affaires; elle n'a pas adopté non plus en entier le projet de M. Gaslonde; elle l'a rejeté dans la partie relative à la contribution des portes et fenêtres et à la contribution personnelle et mobilière ; elle n'a conservé que la disposition qui ajoute 60 centimes additionnels à la contribution des patentes.

Sans doute, augmenter les patentes, c'est faire peser l'impôt sur les opérations du commerce; mais, dans ce système, on a une base fixe pour l'assiette de l'impôt, l'on n'a pas besoin de demander aux contribuables des dé clarations ou d'avoir recours à des mesures in-. quisitoriales. Je crois que c'est cette dernière considération qui a déterminé l'Assemblée," car évidemment on n'est pas plus sûr d'at teindre le bénéfice net des transactions commerciales en augmentant la contribution des patentes, qu'en créant un impôt nouveau sur le chiffre des affaires. Cependant, je dois dire que M. le Président de la République a beaucoup insistè, non pas pour démontrer que la patente atteint avec certitude le béné fice net (ce qui évidemment n'est pas vrai), mais pour établir que l'on approche plus de la vérité, au moyen de la patente, qu'en prenant pour base le montant des opérations.

La patente, a-t-il dit, qui atteint la profession, n'a pas la prétention d'atteindre l'individu luimême, et c'est là sa supériorité. Elle peut se tromper de 10, 15, 20 p. 0/0; mais non pas, comme dans votre système, de 500, 800 et jusqu'à 1,000 p. 0/0. Voilà la différence entre les deux systèmes. »

A l'autorité du Président de la République sur ce point, on peut opposer l'autorité non moins considérable de M. Magne. Celui-ci, comparant le projet, le contre-projet de M. Gas onde et d'autres propositions, a dit que, malgré la différence des modes, le fond est le même ; qu'il s'agit de frapper le revenue industriel et commercial. »

J'ai lu attentivement toute cette discussion et je n'ai trouvé nulle part la justification de cette idée que, dans la recherche du bénéfice net, les chances d'erreur sont infiniment plus grandes en prenant pour base le chiffre des affaires qu'en adoptant la patente pour assiette de l'impôt. Le négociant qui sera en perte à la fin de l'année et qui paiera 60 centimes additionnels à la patente, sera-t-il moins maltraité que s'il payait à peu près la même somme calculée sur le montant de toutes ses opérations, qui ne lui auront donné aucun bénéfice?

(1) M. Deseilligny a proposé, au nom de la commission, un amendement portant que les 60 centimes additionnels aux patentes ne frapperaient pas les sociétés soumises à l'impôt sur les valeurs mobilières. (Voy. loi du 29 juin 1872, supra, page 270). Cette proposition était bien juste; elle a été rejetée. Voy. la note sur le titre de la lui,

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